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Loi du 11 juillet 1988 relative à l'établissement des comptes consolidés

Texte en vigueur a fecha 1988-07-11

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 1er juin 1988 et celle du Conseil d’Etat du 14 juin 1988 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Article Ier.

La loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle qu’elle a été modifiée par la suite, est complétée par une section XVI intitulée «Des comptes consolidés».

Section XVI.

Des comptes consolidés

Sous-section 1.

Conditions d’établissement des comptes consolidés

Art. 309. —

Toute société anonyme, toute société en commandite par actions, toute société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois doit établir des comptes consolidés et un rapport consolidé de gestion si

elle a la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés d’une entreprise,ou

elle a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance d’une entreprise et est en même temps actionnaire ou associé de cette entreprise,ou

elle est actionnaire o u associé d’une entreprise et contrôle seule, en vertu d’un accord conclu avec d’autres actionnaires ou associés de cette entreprise, la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés de celle-ci.

Pour les besoins de la présente section, la société détentrice des droits énoncés au paragraphe (1) est désignée par société mère. Les entreprises à l’égard desquelles les droits énoncés sont détenus sont désignées par entreprises filiales.

Art. 310. —

Pour l’application de l’article 309 paragraphe (1) les droits de vote de nomination ou de révocation de la société mère doivent être additionnés des droits de toute entreprise filiale ainsi que de ceux d’une personne agissant en son nom mais pour le compte de la société mère ou de toute autre entreprise filiale. Pour l’application de l’article 309 paragraphe (1) les droits indiqués au paragraphe (1) du présent article doivent être réduits des droits: afférents aux actions ou parts détenues pour le compte d’une personne autre que la société mère ou une entreprise filiale,ou

afférents aux actions ou parts détenues en garantie à condition que ces droits soient exercés conformément aux instructions reçues, ou que la détention de ces actions ou parts soit pour l’entreprise détentrice une opération courante de ses activités en matière de prêts, à condition que les droits de vote soient exercés dans l’intérêt du donneur de garantie.

Pour l’application d el’article 309 paragraphe (1), points a ) et c), la totalité des droits de vote des actionnaires ou des associés de l’entreprise filiale doit être diminuée des droits de vote afférents aux actions ou parts détenues par cette entreprise elle-même, par une entreprise filiale de celle-ci ou par une personne agissant en son nom mais pour le compte de ces entreprises.

Art. 311. —

La société mère et toutes ses entreprises filiales sont à consolider, sans préjudice des articles 317 et 318 quel que soit le lieu du siège de ces entreprises filiales. Pour l’application du paragraphe (1), toute entreprise filiale d’une entreprise filiale est considérée comme celle de la société mère qui est à la tête de ces entreprises à consolider.

*Art. 312. —*

Par dérogation à l’article 309 paragraphe (1) et sans préjudice des articles 313 à 316 est exemptée de l’obligation d’établir des comptes consolidés et un rapport consolidé de gestion toute société de participation financière au sens de l’article 209 paragraphe (2), si toutes les conditions suivantes sont remplies: la société de participation financière n’est pas, dans le courant de l’exercice, intervenue directement ou indirectement dans la gestion de l’entreprise filiale elle n’a pas durant l’exercice ainsi que durant les cinq exercices antérieurs, exercé le droit de vote afférent à sa participation lors de la nomination d’un membre de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance de l’entreprise filiale ou, quand l’exercice du droit de vote a été nécessaire au fonctionnement des organes d’administration, de direction et de surveillance de l’entreprise filiale, à condition qu’aucun actionnaire ou associé qui a la majorité des droits de vote de la société de participation financière, ni aucun membre des organes d’administration, de direction ou de surveillance de la société de participation financière ou de son actionnaire ou associé qui a la majorité des droits de vote ne fasse partie des organes d’administration, de direction et de surveillance de l’entreprise filiale et que les membres de ces organes ainsi nommés aient exercé leurs fonctions en dehors de toute ingérence ou influence de la société de participation financière ou d’une de ses entreprises filiales, elle n’a consenti des prêts qu’à des entreprises dans lesquelles elle détient une participation.Si des prêts ont été consentis à d’autres bénéficiaires, ils doivent avoir été remboursés à la date de clôture des comptes annuels de l’exercice antérieur,

l’exemption a été accordée par l’administration de contrôle des sociétés de participation financière après vérification que les conditions mentionnées ci-dessus étaient remplies.

La société de participation financière exemptée qui n’établit pas d ecomptes consolidés et de rapport consolidé de gestion doit indiquer dans l’annexe de ses comptes annuels, par dérogation à l’article 248 paragraphe (2), les indications prévues à l’article 248 paragraphe (1), point 2 pour toute participation majoritaire dans ses entreprises filiales. Ces indications concernant les participations majoritaires, peuvent cependant être omises lorsqu’elles sont de nature à porter gravement préjudice à la société, à ses actionnaires ou ses associés ou à l’une de ses entreprises filiales.L’omission de ces indications doit être mentionnée dans l’annexe.

Art. 313. —

Par dérogation à l’article 309 paragraphe (1) est exemptée de l’obligation d’établir des comptes consolidés et un rapport consolidé de gestion toute société mère lorsque, à la date de clôture de son bilan, l’ensemble des entreprises qui devraient être consolidés, ne dépasse pas, sur la base de leurs derniers comptes annuels, deux des trois critères suivants:

— total du bilan

775

millions de francs

— montant net du chiffre d’affaires

1.600

millions de francs

— nombre des membres du personnel employé à plein-temps et en moyenne au courant de l’exercice

500

Les limites chiffrées des critères relatifs au total du bilan et au montant net du chiffre d’affaires peuvent être augmentées de 20% lorsqu’il n’est pas procédé à la compensation visée à l’article 322 paragraphe (1), ni à l’élimination visée à l’article 329 paragraphe (1) points a) et b). L’exemption ne s’applique pas lorsque l’une des entreprises à consolider est une société dont les valeurs mobilières sont admises à la cote officielle d’une bourse de valeurs établie dans un Etat membre de la Communauté Européenne. L’article 216 est applicable. Les montants susindiqués pourront être modifiés par règlement grand-ducal.

Art. 314. —

Par dérogation à l’article 309 paragraphe (1) est exemptée de l’obligation d’établir des comptes consolidés et un rapport consolidé de gestion toute société mère qui est en même temps une entreprise filiale lorsque sa propre entreprise mère relève du droit d’un Etat membre de la Communauté Européenne dans les deux cas suivants: l’entreprise mère est titulaire de toutes les parts ou actions de cette société exemptée. Les parts ou actions de cette société détenues par des membres de ses organes d’administration, de direction ou de surveillance en vertu d’une obligation légale ou statutaire ne sont pas prises en considération. l’entreprise mère détient 90% ou plus des parts ou actions de la société exemptée et les autres actionnaires ou associés de cette société ont approuvé l’exemption.

L’exemption est subordonnée à la réunion de toutes les conditions suivantes: La société exemptée ainsi que, sans préjudice des articles 317 et 318, toutes ses entreprises filiales sont consolidées dans les comptes d’un ensemble plus grand d’entreprises, dont l’entreprise mère relève du droit d’un Etat membre de la Communauté Européenne.

les comptes consolidés visés au point a) ainsi que le rapport consolidé de gestion de l’ensemble plus grand d’entreprises sont établis par l’entreprise mère de cet ensemble, et contrôlés, selon le droit de l’Etat membre dont celle-ci relève. les comptes consolidés visés au point a) et le rapport consolidé de gestion visé au point aa), ainsi que le rapport de la personne chargée du contrôle de ces comptes, font l’objet de la part de la société exemptée d’une publicité effectuée selon les modalités de l’article 9 de la présente loi.

l’annexe des comptes annuels de la société exemptée doit comporter: le nom e t le siège de l’entreprise mère qui établit les comptes consolidés visés au points a) la mention de l’exemption de l’obligation d’établir des comptes consolidés et un rapport consolidé de gestion.

Art. 315. —

Dans les cas autres que ceux prévus à l’article 314 paragraphe (1) est exemptée de l’obligation d’établir des comptes consolidés et un rapport consolidé de gestion toute société mère qui est en même temps une entreprise filiale dont la propre entreprise mère relève du droit d’un Etat membre de la Communauté Européenne lorsque toutes les conditions énumérées à l’article 314 paragraphe (2) sont remplies et que les actionnaires ou associés de la société exemptée, titulaires d’actions ou de parts du capital souscrit de cette société à raison d’au moins 10%, si la société exemptée est une société anonyme ou une société en commandite par actions, et d’au moins 20% si elle est une société à responsabilité limitée, n’ont pas demandé l’établissement de comptes consolidés au plus tard six mois avant la fin d e l’exercice.

Art. 316. —

Par dérogation à l’article 309 paragraphe (1) est exemptée de l’obligation d’établir des comptes consolidés et un rapport consolidé de gestion toute société mère qui est en même temps une entreprise filiale lorsque sa propre entreprise mère ne relève pas du droit d’un Etat membre de la Communauté Européenne, si toutes les conditions suivantes sont remplies:

l a société exemptée ainsi que, sans préjudice des articles 317 et 318, toutes ses entreprises filiales sont consolidées dans les comptes d’un ensemble plus grand d’entreprises, les comptes consolidés visés au point a ) et, le cas échéant, le rapport consolidé de gestion sont établis en conformité avec les dispositions de la présente section ou de façon équivalente, les comptes consolidés visés au point a) ont été contrôlés par une ou plusieurs personnes habilitées au contrôle des comptes en vertu du droit national dont relève l’entreprise qui a établi ces comptes.L’article 314 paragraphe (2), point b) bb et point c ) ainsi que l’article 315 sont applicables.

Art. 317. —

Une entreprise peut être laissée en dehors de la consolidation lorsqu’elle ne présente qu’un intérêt négligeable au regard de l’objectif visé à l’article 319 paragraphe (3). Lorsque plusieurs entreprises répondent au critère prévu au paragraphe (1), celles-ci doivent cependant être incluses dans la consolidation dans la mesure où ces entreprises présentent un intérêt non négligeable au regard de l’objectif visé à l’article 319 paragraphe (3). E n outre, une entreprise peut être laissée en dehors de la consolidation lorsque: des restrictions sévères et durables entament substantiellement l’exercice par la société mère de ses droits visant le patrimoine ou la gestion de cette entreprise. les informations nécessaires pour établir les comptes consolidés conformément à la présente loi ne peuvent être obtenues sans frais disproportionnés ou sans délai injustifié. les actions ou parts de cette entreprise sont détenues exclusivement e n vue de leur cession ultérieure.

Art. 318. —

Lorsqu’une ou plusieurs entreprises à consolider ont des activités à ce point dfférentes que leur inclusion dans la consolidation se révèle contraire à l’obligation prévue à l’article 319 paragraphe (3), ces entreprises doivent, sans pérjudice de l’article 336, être laissées e n dehors de la consolidation. Le paragraphe (1) n’est pas applicable du seul fait que les entreprises à inclure dans la consolidation sont des entreprises partiellement industrielles, partiellement commerciales et des entreprises qui effectuent partiellement des prestations de service, ou que ces entreprises exercent des activités industrielles ou commerciales portant sur des produits différents ou effectuent des prestations de services différentes. L’usage du paragraphe (1) doit être mentionné à l’annexe et dûment motivé. Si les comptes annuels ou les comptes consolidés des entreprises ainsi exclues de la consolidation ne font pas l’objet d’une publicité au Luxembourg conformément à l’article 9 de la présente loi, ils doivent être joints aux comptes consolidés ou être tenus à la disposition du public. Dans ce dernier cas, copie de ces documents doit pouvoir être obtenue sursimple demande, à un prix qui ne peut excéder le coût administratif de cette copie.

Sous-section 2.

Modes d’établissement des comptes consolidés

Art. 319.  —

Les comptes consolidés comprennent le bilan consolidé, le compte de profits et pertes consolidé, ainsi que l’annexe. Ces documents forment un tout. Les comptes consolidés doivent être établis avec clarté et en conformité avec les dispositions de la présente loi. Les comptes consolidés doivent donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que des résultats d el’ensemble des entreprises comprises dans la consolidation. Lorsque l’application de la présente section ne suffit pas pour donner l’image fidèle visée au paragraphe (3), des informations complémentaires doivent être fournies. Si, dans des cas exceptionnels, l’application d’une disposition des articles 320 à 338 et de l’article 342 se révèle contraire à l’obligation prévue au paragraphe (3), il y a lieu de déroger à la disposition en cause afin qu’une image fidèle au sens d u paragraphe (3) soit donnée.Une telle dérogation doit être mentionnée dans l’annexe et dûment motivée, avec indication de son influence sur le patrimoine, la situation financière et les résultats.

Art. 320. —

Pour la structure des comptes consolidés, les articles 206 à 214, 217 à 230 et 232 à 234 de la section XIII sont applicables, sans préjudice des dispositions de la présente section et compte tenu des aménagements indispensables résultant des caractéristiques propres aux comptes consolidés par rapport aux comptes annuels. Les stocks peuvent faire l’objet d’un regroupement dans les comptes consolidés, si une indication détaillée suivant le schéma prévu aux articles 213 et 214 n’est réalisable qu’au prix de frais disproportionnés.

Art. 321. —

Les éléments d’actif et de passif des entreprises comprises dans la consolidation sont repris intégralement au bilan consolidé.

Art. 322. —

Les valeurs comptables des actions ou parts dans le capital des entreprises comprises dans la consolidation sont compensées par la fraction des capitaux propres des entreprises comprises dansla consolidation qu’elles représentent. Cette compensation se fait sur la base des valeurs comptables existant à la date à laquelle cette entreprise est incluse pour la première fois dans la consolidation.Les différences résultant de la compensation sont imputées, dans la mesure du possible, directement aux postes du bilan consolidé qui ont une valeur supérieure ou inférieure à leur valeur comptable.

Cette compensation peut aussi s’effectuer sur la base de la valeur des éléments identifiables d’actif et de passif à la date d’acquisition des actions ou parts ou, lorsque l’acquisition a eu lieu en plusieurs fois, à la date à laquelle l’entreprise est devenue une entreprise filiale. La différence qui subsiste après application du point a ) ou celle qui résulte de l’application du point b) est inscrite au bilan consolidé sous un poste particulier à intitulé correspondant. Ce poste, les méthodes appliquées et, si elles sont importantes, les modifications par rapport à l’exercice précédent doivent être commentées dans l’annexe. Les différences positive et négative peuvent être compensées sous condition que la ventilation de ces différences figure dans l’annexe.

Toutefois, le paragraphe (1) ne s’applique pas aux actions ou parts dans le capital de la société mère détenues soit par elle-même soit par une autre entreprise comprise dans la consolidation. Ces actions ou parts sont considérées dans les comptes consolidés comme des actions ou parts propres conformément à la section XIII.

Art. 323. —

Au lieu de la méthode prévue à l’article 322 les sociétés consolidantes peuvent pratiquer la compensation entre les valeurs comptables des actions ou parts dans le capital d’une entreprise comprise dans la consolidation et la fraction correspondante du seul capital de cette entreprise à condition: que les actions ou parts détenues représentent au moins 90% de la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, du pair comptable des actions ou parts de l’entreprise autres que celles décrites à l’article 32-2 paragraphe (2), que la proportion visée au point a) ait été atteinte en vertu d’un arrangement prévoyant l’émission d’actions ou parts par une entreprise comprise dans la consolidation. que l’arrangement visé au point b) ne prévoie pas un paiement au comptant supérieur à 10% de la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, du pair comptable des actions ou parts émises.

Toute différence résultant de l’application des dispositions prévues au paragraphe (1) est ajoutée aux réserves consolidées ou déduite de celles-ci, selon le cas. L’application de la méthode décrite au paragraphe (1), les mouvements qui en résultent pour les réserves, ainsi que le nom et le siège des entreprises concernées sont mentionnés dans l’annexe.

Art. 324. —

Les montants attribuables aux actions ou parts détenues dans les entreprises filiales consolidées, par des personnes étrangères aux entreprises comprises dans la consolidation sont inscrits au bilan consolidé sous un poste distinct, intitulé: «Intérêts minoritaires».

Art. 325. —

Les produits et charges des entreprises comprises dans la consolidation sont repris intégralement au compte de profits et pertes consolidé.

Art. 326. —

Les montants attribuables aux actions ou parts détenues, dans le résultat des entreprises filiales consolidées, par des personnes étrangères aux entreprises comprises dans la consolidation sont inscrits au compte de profits et pertes consolidé sous u n poste distinct, intitulé «Intérêts minoritaires».

Art. 327. —

L’établissement des comptes consolidés se fait selon les principes prévus aux articles 328 à 331.

Art. 328. —

Les modalités de consolidation ne peuvent être modifiées d’un exercice à l’autre. Des dérogations au paragraphe (1) s ont admises dans des cas exceptionnels. Lorsqu’il est fait usage de ces dérogations, celles-ci doivent être signalées dans l’annexe et dûment motivées, avec indication de leur influence sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l’ensemble des entreprises comprises dans la consolidation.

Art. 329. —

Les comptes consolidés font apparaître le patrimoine, la situation financière et les résultats des entreprises comprises dans la consolidation comme s’il s’agissait d’une seule entreprise. Notamment, les dettes et créances entre des entreprises comprises dans la consolidation sont éliminées des comptes consolidés, les produits et charges afférents aux opérations effectuées entre des entreprises comprises dans la consolidation sont éliminés des comptes consolidés, les profits et les pertes qui résultent d’opérations effectuées entre des entreprises comprises dans la consolidation et qui sont inclus dans la valeur comptable de l’actif sont éliminés des comptes consolidés.Ces éliminations peuvent être faites proportionnellement à la fraction du capital détenu par la société mère dans chacune des entreprises filiales comprises dans la consolidation.

II peut être dérogé au paragraphe (1) point c) lorsque l’opération est conclue conformément aux conditions normales du marché et que l’élimination des profits ou des pertes risque d’entraîner des frais disproportionnés. Les dérogations doivent être signalées et, lorsqu’elles ont une influence non négligeable sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l’ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, ce fait doit être mentionné dans l’annexe des comptes consolidés. Des dérogations au paragraphe (1) points a) b) et c) sont admises lorsque les montants concernés ne présentent qu’un intérêt négligeable au regard de l’objectif visé à l’article 319 paragraphe (3).

Art. 330 —

Les comptes consolidés sont établis à la même date que les comptes annuels de la société mère. Toutefois, les comptes consolidés peuvent être établis à une autre date, pour tenir compte de la date de clôture du bilan des entreprises les plus nombreuses ou les plus importantes comprises dans la consolidation. Lorsqu’il est fait usage de cette dérogation, celle-ci est signalée dans l’annexe des comptes consolidés et dûment motivée. En outre, il y a lieu de tenir compte ou de faire mention des événements importants concernant le patrimoine, la situation financière ou les résultats d’une entreprise comprise dans la consolidation survenus entre la date de clôture du bilan de cette entreprise et la date de clôture des comptes consolidés. Si la date de clôture du bilan d’une entreprise comprise dans la consolidation est antérieure de plus de trois mois à la date de clôture des comptes consolidés, cette entreprise est consolidée sur la base de comptes intérimaires établis à la date de clôture des comptes consolidés.

Art. 331. —

Si la composition de l’ensemble des entreprises comprises dans la consolidation a subi au cours de l’exercice une modification notable, les comptes consolidés comportent des renseignements qui rendent significative la comparaison des comptes consolidés successifs. Lorsque la modification est importante, il peut être satisfait à cette obligation par l’établissement d’un bilan d’ouverture adapté et d’un compte de profits et pertes adapté.

Art. 332. —

Les éléments d’actif et de passif compris dans la consolidation sont évalués selon des méthodes uniformes et en conformité avec les articles 235 à 247.

La société qui établit les comptes consolidés doit appliquer les mêmes méthodes d’évaluation que celles appliquées à ses propres comptes annuels. Toutefois, d’autres méthodes d’évaluation conformes aux articles ci-avant indiqués peuvent être appliquées aux comptes consolidés. Lorsqu’il est fait usage de ces dérogations, celles-ci son signalées dans l’annexe des comptes consolidés et dûment motivées.

Lorsque des éléments d’actif et de passif compris dans la consolidation ont été évalués par des entreprises comprises dans la consolidation selon des méthodes non uniformes avec celles retenues pour la consolidation, ces éléments doivent être évalués à nouveau conformément aux méthodes retenues pour la consolidation, à moins que le résultat de cette nouvelle évaluation ne présente qu’un intérêt négligeable au regard de l’objectif visé à l’article 319 paragraphe (3). Des dérogations à ce principe sont admises dans des cas exceptionnels. Celles-ci sont signalées dans l’annexe des comptes consolidés et dûment motivées. Il est tenu compte au bilan et au compte de profits et pertes consolidés de la différence apparaissant lors de la consolidation entre la charge fiscale imputable à l’exercice et aux exercices antérieurs et la charge fiscale déjà payée ou à payer au titre de ces exercices, dans la mesure où il est probable qu’il en résultera pour une des entreprises consolidées une charge effective dans un avenir prévisible. Lorsque des éléments d’actif compris dans la consolidation ont fait l’objet de corrections de valeur exceptionnelles pour la seule application de la législation fiscale, ces éléments ne peuvent être repris dans les comptes consolidés qu’après élimination de ces corrections. Toutefois, ces éléments peuvent être repris dans les comptes consolidés sans élimination de ces corrections, à condition que le montant dûment motivé de celles-ci soit indiqué dans l’annexe des comptes consolidés.

Art. 333. —

Le poste particulier visé à l’article 322 paragraphe (1) point c), s’il correspond à une différence positive de consolidation, est traité selon les règles établies par l’article 242 paragraphe (2). La différence positive de consolidation peut être déduite immédiatement de façon apparente des réserves.

Art. 334. —

Le montant figurant au poste particulier visé à l’article 322 paragraphe (1) point c), s’il correspond à une différence négative de consolidation, ne peut être porté au compte de profits et pertes consolidé que:

lorsque cette différence correspond à la prévision, à la date d’acquisition, d’une évolution défavorable des résultats futurs de l’entreprise concernée ou à la prévision de charges qu’elle occasionnera et dans la mesure où cette prévision se réalise,ou

dans la mesure où cette différence correspond à une plus-value réalisée.

Art. 335. —

Lorsqu’une entreprise comprise dans la consolidation dirige, conjointement avec une ou plusieurs entreprises non comprises dans la consolidation, une autre entreprise, cette entreprise peut être incluse dans les comptes consolidés au prorata des droits détenus dans son capital par l’entreprise comprise dans la consolidation. Les articles 317 à 334 s’appliquent mutatis mutandis à la consolidation proportionnelle visée au paragraphe (1). En cas d’application du présent article, l’article 336 ne s’applique pas lorsque l’entreprise faisant l’objet d’une consolidation proportionnelle est une entreprise associée au sens de l’article 336.

Art. 336. —

Lorsqu’une entreprise comprise dans la consolidation exerce une influence notable sur la gestion et la politique financière d’une entreprise non comprise dans la consolidation (entreprise associée), dans laquelle elle détient une participation au sens de l’article 221, cette participation est inscrite au bilan consolidé sous un poste particulier à intitulé correspondant.Il est présumé qu’une entreprise exerce une influence notable sur une autre entreprise lorsqu’elle a 20% ou plus des droits de vote des actionnaires ou associés de cette entreprise. L’article 310 est applicable.

Lors de la première application du présent article à une participation visée au paragraphe (1) celle-ci est inscrite au bilan consolidé: soit à sa valeur comptable évaluée conformément aux règles d’évaluation prévues par la section XIII. La différence entre cette valeur et le montant correspondant à la fraction des capitaux propres représentée par cette participation est mentionnée séparément dans le bilan consolidé ou dans l’annexe. Cette différence est calculée à la date à laquelle la méthode est appliquée pour la première fois, soit pour le montant correspondant à la fraction des capitaux propres de l’entreprise associée représentée par cette participation. La différence entre ce montant et la valeur comptable évaluée conformément aux règles d’évaluation prévues par la section XIII est mentionnée séparément dans le bilan consolidé ou dans l’annexe. Cette différence est calculée à la date à laquelle la méthode est appliquée pour la première fois. Le bilan consolidé ou l’annexe doit indiquer lequel des points a) ou b) a été utilisé. Pour l’application des points a) ou b), le calcul de la différence peut s’effectuer à la date d’acquisition des actions ou parts ou, lorsque l’acquisition a eu lieu en plusieurs fois, à la date à laquelle l’entreprise est devenue une entreprise associée.

Lorsque des éléments d’actif ou de passif de l’entreprise associée ont été évalués selon des méthodes non uniformes avec celles retenues pour la consolidation conformément à l’article 332 paragraphe (2), ces éléments peuvent, pour le calcul de la différence visée au paragraphe (2) point a) ou point b) du présent article, être évalués à nouveau conformément aux méthodes retenues pour la consolidation. Lorsqu’il n’a pas été procédé à cette nouvelle évaluation, mention doit en être faite à l’annexe. La valeur comptable visée au paragraphe (2) point a) ou le montant correspondant à la fraction des capitaux propres de l’entreprise associée visée au paragraphe (2) point b) est accru ou réduit du montant de la variation intervenue au cours de l’exercice, de la fraction des capitaux propres de l’entreprise associée représentée par cette participation; il est réduit du montant des dividendes correspondant à la participation. Dans la mesure où une différence positive mentionnée au paragraphe (2) point a) ou point b) n’est pas ratachable à une catégorie d’éléments d’actif ou de passif, elle est traitée conformément à l’article 333 et à l’article 342 paragraphe (3). La fraction du résultat de l’entreprise associée attribuable à ces participations est inscrite au compte de profits et pertes consolidé sous un poste distinct à intitulé correspondant. Les éliminations visées à l’article 329 paragraphe (1) point c) sont effectuées dans la mesure où les éléments en sont connus ou accessibles. L’article 329 paragraphes (2) et (3) s’applique. Lorsqu’une entreprise associée établit des comptes consolidés, les dispositions des paragraphes précédents sont applicables aux capitaux propres inscrits dans ces comptes consolidés. Il peut être renoncé à l’application du présent article lorsque les participations dans le capital de l’entreprise associée ne présentent qu’un intérêt négligeable au regard de l’objectif visé à l’article 319 paragraphe (3).

Art. 337. —

Outre les mentions prescrites par d’autres dispositions de la présente section, l’annexe doit comporter des indications sur:

Les modes d’évaluation appliqués aux divers postes des comptes consolidés, ainsi que les méthodes de calcul des corrections de valeur utilisées. Pour les éléments contenus dans les comptes consolidés qui sont ou qui étaient à l’origine exprimés en monnaie étrangère, les bases de conversion utilisées pour leur expression dans la monnaie dans laquelle les comptes consolidés sont établis doivent être indiquées.

Le nom et le siège des entreprises comprises dans la consolidation; la fraction du capital détenue dans les entreprises comprises dans la consolidation autres que la société mère, par les entreprises comprises dans la consolidation ou par une personne agissant en son nom mais pour le compte de ces entreprises; celle des conditions visées à l’article 309 et après l’application de l’article 310 sur la base de laquelle la consolidation a été effectuée. Toutefois, cette dernière mention n’est pas nécessaire lorsque la consolidation a été effectuée sur la base de l’article 309 paragraphe (1) point a) et que la fraction de capital et la proportion des droits de vote détenus coïncident. Les mêmes indications doivent être données sur les entreprises laissées en dehors de la consolidation au titre des articles 317 et 318 ainsi que, sans préjudice de l’article 318 paragraphe (3), la motivation de l’exclusion des entreprises visées à l’article 317.

Le nom et le siège des entreprises associées à une entreprise comprise dans la consolidation au sens de l’article 336 paragraphe (1), avec indication de la fraction de leur capital détenue par des entreprises comprises dans la consolidation ou par une personne agissant en son nom mais pour le compte de ces entreprises. Les mêmes indications doivent être données sur les entreprises associées visées à l’article 336 paragraphe (9), ainsi que la motivation de l’application de cette disposition.

Le nom et le siège des entreprises qui ont fait l’objet d’une consolidation proportionnelle en vertu de l’article 335, les éléments desquels résulte la direction conjointe, ainsi que la fraction de leur capital détenue par les entreprises comprises dans la consolidation ou par une personne agissant en son nom mais pour le compte de ces entreprises. Le nom et le siège des entreprises autres que celles visées aux paragraphes (2), (3) et (4) dans lesquelles les entreprises comprises dans la consolidation et celles laissées en dehors au titre de l’article 318 détiennent, soit elles-mêmes, soit par une personne agissant en son nom mais pour le compte de ces entreprises, au moins vingt pour cent du capital, avec indication de la fraction du capital détenue ainsi que du montant des capitaux propres et de celui du résultat du dernier exercice de l’entreprise concernée pour lequel des comptes ont été arrêtés. Ces informations peuvent être omises lorsqu’elles ne sont que d’un intérêt négligeable au regard de l’objectif visé à l’article 319 paragraphe (3). L’indication des capitaux propres et du résultat peut également être omise lorsque l’entreprise concernée ne publie pas son bilan et qu’elle est détenue à moins de cinquante pour cent directement ou indirectement par les entreprises susmentionnées. Le montant global des dettes figurant au bilan consolidé dont la durée résiduelle est supérieure à cinq ans ainsi que le montant global des dettes figurant au bilan consolidé, couvertes par des sûretés réelles données par des entreprises comprises dans la consolidation, avec indication de leur nature et de leur forme. Le montant global des engagements financiers qui ne figurent pas au bilan consolidé, dans la mesure où son indication est utile à l’appréciation de la situation financière de l’ensemble des entreprises comprises dans la consolidation. Les engagements en matière de pensions, ainsi que les engagements à l’égard d’entreprises liées non comprises dans la consolidation doivent apparaître de façon distincte. La ventilation du montant net du chiffre d’affaires consolidé défini conformément à l’article 232 par catégorie d’activité ainsi que par marché géographique, dans la mesure où, du point de vue de l’organisation de la vente des produits et de la prestation des services correspondant aux activités ordinaires de l’ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, ces catégories et marchés diffèrent entre eux de façon considérable.

Le nombre des membres du personnel employé en moyenne au cours de l’exercice par les entreprises comprises dans la consolidation, ventilé par catégories, ainsi que, s’ils ne sont pas mentionnés séparément dans le compte de profits et pertes consolidé, les frais de personnel se rapportant à l’exercice. Le nombre des membres du personnel employé en moyenne au cours de l’exercice par les entreprises auxquelles il est fait application de l’article 335 est mentionné séparément.

La proportion dans laquelle le calcul du résultat consolidé de l’exercice a été affecté par une évaluation des postes qui, en dérogeant aux principes des articles 235, 239, 240 et 242 à 247 ainsi que de l’article 332 paragraphe (5) a été effectuée pendant l’exercice ou antérieurement en vue d’obtenir des allégements fiscaux. Lorsqu’une telle évaluation influence d’une façon non négligeable la charge fiscale future de l’ensemble des entreprises comprises dans la consolidation des indications doivent être données. La différence entre la charge fiscale imputée aux comptes de profits et pertes consolidés de l’exercice et des exercices antérieurs et la charge fiscale déjà payée ou à payer au titre de ces exercices, dans la mesure où cette différence est d’un intérêt certain au regard de la charge fiscale future. Ce montant peut également figurer cumulativement dans le bilan sous un poste particulier à intitulé correspondant. Le montant des rémunérations allouées au titre de l’exercice aux membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance de la société mère en raison de leurs fonctions dans la société mère et dans ses entreprises filiales, ainsi que le montant des engagements nés ou contractés dans les mêmes conditions en matière de pension ou de retraite à l’égard des anciens membres des organes précités. Ces-indications doivent être données de façon globale pour chaque catégorie. Le montant des avances et des crédits accordés aux membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance de la société mère par celle-ci ou par une entreprise filiale, avec indication du taux d’intérêt, des conditions essentielles et des montants éventuellement remboursés, ainsi que les engagements pris pour leur compte au titre d’une garantie quelconque. Ces informations doivent être données de façon globale pour chaque catégorie.

Art. 338. —

Il est permis que les indications prescrites à l’article 337 points 2, 3, 4 et 5: prennent la forme d’un relevé déposé conformément à l’article 9; il doit en être fait mention dans l’annexe,

soient omises lorsqu’elles sont de nature à porter gravement préjudice à une des entreprises concernées par ces dispositions. L’omission de ces indications doit être mentionnée dans l’annexe.

Le point 1 b) s’applique également aux indications prescrites à l’article 337 point 8.

Sous-Section 3

Rapport consolidé de gestion

Art. 339. —

Le rapport consolidé de gestion doit contenir un exposé fidèle sur l’évolution des affaires et la situation de l’ensemble des entreprises comprises dans la consolidation. En ce qui concerne ces entreprises, le rapport comporte également des indications sur: les événements importants survenus après la clôture de l’exercice; l’évolution prévisible de l’ensemble de ces entreprises; les activités de l’ensemble de ces entreprises en matière de recherche et de développement; le nombre et la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, le pair comptable, de l’ensemble des actions ou parts de la société mère détenues par cette société elle-même, par des entreprises filiales ou par une personne agissant en son nom mais pour le compte de ces entreprises. Ces indications peuvent être faites dans l’annexe.

Sous-Section 4

Contrôle des comptes consolidés

Art. 340. —

La société qui établit les comptes consolidés doit les faire contrôler par un ou plusieurs réviseurs d’entreprises.

Le ou les réviseurs d’entreprises chargés du contrôle des comptes consolidés doivent également vérifier la concordance du rapport de gestion consolidé avec les comptes consolidés de l’exercice.

Sous-Section 5

Publicité des comptes consolidés

Art. 341. —

Les comptes consolidés régulièrement approuvés et le rapport consolidé de gestion ainsi que le rapport établi par le réviseur d’entreprises chargé du contrôle des comptes consolidés font l’objet de la part de la société qui a établi les comptes consolidés d’une publicité, conformément à l’article 9. En ce qui concerne le rapport consolidé de gestion, l’article 252 paragraphe (1) deuxième alinéa, est applicable. Les articles 253 et 254 sont applicables.

Sous-Section 6

Dispositions transitoires et dispositions finales

Art. 342. —

Lors de l’établissement des premiers comptes consolidés conformément à la présente section pour un ensemble d’entreprises entre lesquelles existait déjà, avant le 1er janvier 1988, l’une des relations visées à l’article 309 paragraphe (1), il est permis de tenir compte, aux fins de l’application de l’article 322, paragraphe (1) des valeurs comptables des actions ou parts et de la fraction des capitaux propres qu’elles représentent à une date pouvant aller jusqu’à celle de la première consolidation Le paragraphe (1) s’applique mutatis mutandis à l’évaluation des actions ou parts, ou à la fraction des capitaux propres qu’elles représentent dans le capital d’une entreprise associée à une entreprise comprise dans la consolidation aux fins de l’application de l’article 336 paragraphe (2) ainsi qu’à la consolidation proportionnelle visée à l’article 335. Lorsque le poste particulier visé à l’article 322, paragraphe (1), correspond à une différence positive de consolidation apparue antérieurement à la date d’établissement des premiers comptes consolidés conformément à la présente section, il est permis que: pour l’application de l’article 333 paragraphe (1), la période limitée supérieure à cinq ans prévue à l’article 242 paragraphe (2) soit calculée à partir de la date d’établissement des premiers comptes consolidés, conformément à la présente section,et

pour l’application de l’article 333 paragraphe (2), la déduction se fasse des réserves à la date d’établissement des premiers comptes consolidés conformément à la présente section.

Art. 343.—

Jusqu’à une date à fixer par règlement grand-ducal, il peut être dérogé aux dispositions de la présente section qui concernent la structure des comptes consolidés et les modes d’évaluation des éléments compris dans ces comptes ainsi que les indications de l’annexe: à l’égard de toute entreprise à consolider qui est un établissement de crédit ou une entreprise d’assurances,

lorsque les entreprises à consolider comprennent principalement des établissements de crédit ou des entreprises d’assurances.Ces dérogations seront précisées par règlement grand-ducal. Un règlement grand-ducal pourra apporter des dérogations à l’article 313 pour ce qui concerne l’application, aux entreprises mentionnées ci-avant, des limites chiffrées et des critères.

Jusqu’à une date à fixer par règlement grand-ducal, mais au plus tard pour les exercices prenant fin en 1993, les sociétés mères qui sont des établissements de crédit ou des entreprises d’assurances, sont exemptées de l’obligation d’établir des comptes consolidés et un rapport consolidé de gestion.Il doit en être fait mention dans les comptes annuels de la société mère; les indications visées à l’article 248 paragraphe (1) point 2 doivent être données à l’égard de toute entreprise filiale.

Jusqu’à la date mentionnée au paragraphe (2), les entreprises filiales qui sont des établissements de crédit ou des entreprises d’assurances peuvent être laissées en dehors de la consolidation, sans préjudice de l’article 336. Les indications prévues à l’article 337 point 2 doivent être données à l’annexe à l’égard de ces entreprises filiales.Les comptes annuels ou consolidés de ces entreprises filiales, pour autant que leur publication soit obligatoire, doivent être joints aux comptes consolidés ou, à défaut, aux comptes annuels de la société mère ou être tenus à la disposition du public. Dans ce dernier cas, copie de ces documents doit pouvoir être obtenue sur simple demande. Le prix réclamé pour cette copie ne peut excéder son coût administratif.

Art. 344.—

Les entreprises entre lesquelles existent les relations visées à l’article 309 paragraphe (1), ainsi que les autres entreprises qui sont dans une telle relation avec une des entreprises ci-avant indiquées sont des entreprises liées au sens de la section XIII ainsi que de la présente section. L’article 310 et l’article 311 paragraphe (2) s’appliquent. Les entreprises mères qui ne revêtent pas la forme juridique de société anonyme, de société en commandite par actions ou de société à responsabilité limitée et qui, de ce fait, ne sont pas tenues à établir des comptes consolidés et un rapport consolidé de gestion sont exclues de l’application du paragraphe (1).

Art. 344-1.—

La présente section s’applique aux comptes consolidés de l’exercice qui commence le 1er janvier 1 990 ou dans le courant de l’année 1990.

Article II.

L’article 248 de la loi du 10 août 1915 est complété par un numéro 15 libellé comme suit:

le nom et le siège de l’entreprise qui établit les comptes consolidés de l’ensemble le plus grand d’entreprises dont la société fait partie en tant qu’entreprise filiale; le nom et le siège de l’entreprise qui établit les comptes consolidés de l’ensemble le plus petit d’entreprises inclus dans l’ensemble d’entreprises visé au point a) dont la société fait partie en tant qu’entreprise filiale; le lieu où les comptes consolidés visés aux points a) et b) peuvent être obtenus, à moins qu’ils ne soient indisponibles.

Article III.

L’article 256ter al. 4 est modifié comme suit: «En outre l’obligation d’indiquer dans les comptes annuels les postes prévus aux articles 213, 214, 227 à 230 qui concernent les entreprises liées et l’obligation de donner des informations concernant ces entreprises, conformément à l’article 217 paragraphe (2), à l’article 218 et à l’article 248 paragraphe (1) 7°, s’applique aux comptes annuels de l’exercice qui commence le 1er janvier 1990 ou dans le courant de l’année 1990.

Article IV.

La sous-section 12 de la section XIII de la loi du 10 août 1915 est modifiée et complétée comme suit:

Sous-section 12

Régime particulier des sociétés mères et filiales

Art. 256.-1.—

Les sociétés filiales peuvent ne pas appliquer les dispositions de la section XIII relatives au contenu, au contrôle ainsi qu’à la publicité des comptes annuels, si les conditions suivantes sont remplies: l’entreprise mère relève du droit d’un Etat membre des Communautés Européennes; tous les actionnaires ou associés de la société filiale se sont déclarés d’accord sur l’exemption indiquée ci-dessus; cette déclaration est requise pour chaque exercice; l’entreprise mère s’est déclarée garante des engagements pris par la société filiale; les déclarations visées sous b) et c) font l’objet d’une publicité de la part de la société filiale conformément à l’article 252 paragraphe (1) alinéa 1er; la société filiale est incluse dans les comptes consolidés établis par l’entreprise mère conformément à la section XVI; l’exemption indiquée ci-avant est mentionnée dans l’annexe des comptes consolidés établis par l’entreprise mère; les comptes consolidés visés au point e), le rapport consolidé de gestion et le rapport du réviseur d’entreprises chargé du contrôle de ces comptes font l’objet d’une publicité de la part de la société filiale dans les formes prévues à l’article 9.

Art. 256.-2. —

Les sociétés mères peuvent ne pas appliquer les dispositions de la section XIII relatives au contrôle ainsi qu’à la publicité du compte de profits et pertes si les conditions suivantes sont remplies:

la société mère établit des comptes consolidés conformément à la section XVI et elle est comprise dans la consolidation; l’exemption ci-avant indiquée est mentionnée dans l’annexe des comptes annuels de la société mère; l’exemption ci-avant indiquée est mentionnée dans l’annexe des comptes consolidés établis par la société mère; le résultat de l’exercice de la société mère, calculé conformément à la section XIII, figure au bilan de la société mère.

Article V.

La loi du 10 août 1915 est complétée par un article 241-1 libellé comme suit:

Art. 241-1. —

Les sociétés peuvent inscrire au bilan les participations, au sens de l’article 221, détenues dans le capital d’entreprises sur la gestion et la politique financière desquelles elles exercent une influence notable conformément aux paragraphes (2) à (9) suivants comme sous-poste des postes «Parts dans des entreprises liées» et «Participations» selon le cas. Il est présumé qu’une société exerce une influence notable sur une autre entreprise lorsque’elle a 20% ou plus des droits de vote des actionnaires ou associés de cette entreprise. L’article 310 est applicable. Lors de la première application du présent article à une participation visée au paragraphe (1), celle-ci est inscrite au bilan: soit à sa valeur comptable évaluée conformément aux articles 235 à 247. La différence entre cette valeur et le montant correspondant à la fraction des capitaux propres représentée par cette participation est mentionnée séparément dans le bilan ou dans l’annexe. Cette différence est calculée à la date à laquelle la méthode est appliquée pour la première fois; soit pour le montant correspondant à la fraction des capitaux propres représentée par cette participation.La différence entre ce montant et la valeur comptable évaluée conformément aux règles d’évaluation prévues aux articles 235 à 247 est mentionnée séparément dans le bilan ou dans l’annexe. Cette différence est calculée à la date à laquelle la méthode est appliquée pour la première fois.

Le bilan ou l’annexe doit indiquer lequel des points a) ou b) a été utilisé. Pour l’applicationdes points a) ou b), le calcul de la différence peut s’effectuer à la date d’acquisitiondes actions ou parts ou, lorsque l’acquisition a eu lieu en plusieurs fois, à la date à laquelle les actions ou parts sont devenues une participation au sens du paragraphe (1).

Lorsque des éléments d’actif ou de passif de l’entreprise dans laquelle une participation au sens du paragraphe (1) est détenue ont été évalués selon des méthodes non uniformes avec celle retenue par la société établissant ses comptes annuels, ces éléments peuvent, pour le calcul de la différence visée au paragraphe (2) point a) ou point b), être évalués à nouveau conformément aux méthodes retenues par la société établissant ses comptes annuels. Lorsqu’il n’a pas été procédé à cette nouvelle évaluation, mention doit en être faite à l’annexe. La valeur comptable visée au paragraphe (2) point a) ou le montant correspondant à la fraction des capitaux propres visé au paragraphe (2) point b) est accru ou réduit du montant de la variation, intervenue au cours de l’exercice, de la fraction des capitaux propres représentée par cette participation; il est réduit du montant des dividendes correspondant à la participation. Dans la mesure où une différence positive mentionnée au paragraphe (2) point a) ou point b) n’est pas rattachable à une catégorie d’éléments d’actif ou de passif, elle est traitée conformément aux règles applicables au poste «fonds de commerce».

La fraction du résultat attribuable aux participations visées au paragraphe (1) est inscrite au compte de profits et pertes sous un poste distinct à intitulé correspondant. Lorsque ce montant excède le montant des dividendes déjà reçus ou dont le paiement peut être réclamé,le montant de la différence doit être porté à une réserve qui ne peut être distribué aux actionnaires. II est permis que la fraction du résultat attribuable aux participations visées au paragraphe (1) ne figure au compte de profits et pertes que dans la mesure où elle correspond à des dividendes déjà reçues ou dont le paiement peut être réclamé.

Les éliminations visées à l’article 329 paragraphe (1) point c) sont effectuées dans la mesure où les éléments en sont connus ou accessibles. L’article 329 paragraphes (2) et (3) s’applique. Lorsqu’une entreprise, dans laquelle une participation au sens du paragraphe (1) est détenue, établit des comptes consolidés, les dispositions des paragraphes précédents sont applicables aux capitaux propres inscrits dans ces comptes consolidés. II peut être renoncé à l’application du présent article lorsque les participations visées au paragraphe (1) ne présentent qu’un intérêt négligeable au regard de l’objectif de l’article 205 paragraphe (3).

Article VI.

L’article 250 de la loi du 10 août 1915 est complété par un paragraphe (3) libellé comme suit:

Les informations visées à l’article 248 paragraphe (1) 2° 1ère phrase concernant le montant des capitaux propres et celui du résultat du dernier exercice concerné pour lequel des comptes ont été établis peuvent être omises. lorsque les entreprises concernées sont incluses dans les comptes consolidés établis par la société mère ou dans les comptes consolidés d’un ensemble plus grand d’entreprises visés à l’article 314 paragraphe (2),ou

lorsque les droits détenus dans leur capital sont traités par la société mère dans ses comptes annuels conformément à l’article 241-1 ou dans les comptes consolidés que cette société mère établit conformément à l’article 336.

Article VII.

Les articles 162, 163, 165, 166, 167 et 169 sont modifiés comme suit:

Art. 162.—

Sont punis d’une amende de 10.000 à 1.000.000 francs: ceux qui, en se présentant comme propriétaires d’actions ou d’obligations qui ne leur appartiennent pas, ont, dans une société constituée sous l’empire de la présente loi, pris part au vote dans une assemblée générale d’actionnaires ou d’obligataires; ceux qui ont remis les actions ou les obligations pour en faire l’usage ci-dessus prévu.

Art. 163.—

Sont punis de la même peine:

ceux qui n’ont pas déposé la notice exigée par les articles 33, 80 et 161; ceux qui n’ont pas fait les énonciations requises par les articles 26, 27, 29, 31, 33, 34, 80, 81 et 161 dans les actes, projets d’actes de sociétés ou notices publiés au Mémorial ou déposés conformément à l’article 9, dans les souscriptions, prospectus, circulaires adressés au public, dans les affiches et insertions publiées par les journaux. les gérants ou administrateurs qui n’ont pas soumis à l’assemblée générale dans les douze mois de la clôture de l’exercice, le bilan et le compte de profits et pertes et le cas échéant, l’annexe, le rapport de gestion et le rapport établi par la personne chargée du contrôle des comptes ainsi que les gérants ou administrateurs qui n’ont pas fait publier ou qui n’ont pas déposé ces documents, conformément aux articles 75, 132 et 186 et aux sections XIII et XVI. les administrateurs, commissaires ou liquidateurs qui ont négligé de convoquer, dans les trois semaines de la réquisition qui leur a été faite, l’assemblée générale prévue par les articles 70, al. 2 et 86 al. 2; ceux qui ont contrevenu aux règlements pris en exécution de l’art. 137 al. 1er, concernant le contrôle des sociétés coopératives; les gérants des sociétés à responsabilité limitée ainsi que des sociétés civiles, et, dans ces dernières, à défaut de gérants les associés qui n’ont pas fait publier les modifications survenues dans la personne des associés conformément à l’art. 8 al. 2; les gérants qui, directement ou par personne interposée, ont ouvert une souscription publique à des parts ou à des obligations d’une société à responsabilité limitée. les administrateurs de sociétés anonymes qui n’ont pas présenté le rapport visé à l’article 49-5 paragraphe (2) ou qui ont présenté un rapport ne contenant pas les indications minimales prescrites par cet article.

Art. 165.—

Sont punis d’un emprisonnement d’un mois à deux ans et d’une amende de 50.000 à 5.000.000 francs ceux qui, par des moyens frauduleux quelconques auront opéré ou tenté d’opérer la hausse ou la baisse du prix des actions, des obligations ou des autres titres de sociétés.

Art. 166.—

Sont punis d’un emprisonnement d’un mois à deux ans et d’une amende de 50.000 à 5.000.000 francs, ou d’une de ces peines seulement:

les gérants ou administrateurs qui ont frauduleusement donné des indications inexactes dans l’état des obligations en circulation visé à l’art. 89; les gérants ou administrateurs qui, dans un but frauduleux, n’ont pas fait publier ou n’ont pas déposé le bilan et le compte de profits et pertes et, le cas échéant, l’annexe, le rapport de gestion et le rapport établi par la personne chargée du contrôle des compes, conformément aux articles 75, 132 et 186 et aux sections XIII et XVI; ceux qui, dans un but frauduleux, n’ont pas déposé la notice ou n’ont pas fait les énonciations visées à l’article 161; les administrateurs qui contreviennent à l’article 26-4.

Art. 167. —

Sont punis de la même peine, les gérants ou administrateurs qui, en l’absence d’inventaires, malgré les inventaires ou au moyen d’inventaires frauduleux, ont opéré la répartition aux actionnaires de dividendes ou d’intérêts non prélevés sur les bénéfices réels ainsi que les administrateurs qui contreviennent aux dispositions de l’article 72-2.

Art. 169. —

Sont punis de la réclusion et d’une amende de 50.000 à 10.000.000 francs, les personnes qui ont commis un faux, avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, dans les bilans ou dans les comptes de profits et pertes des sociétés, prescrits par la loi ou par les statuts,

soit par fausses signatures,

soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures,

soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leurs insertions après coup dans les bilans ou dans les comptes de profits et pertes,

soit par addition ou altération de clauses, de déclaration ou de faits que ces actes ont pour objet de recevoir et de constater.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre de la Justice, Robert Krieps

Château de Berg, le 11 juillet 1988. Jean