Loi du 10 novembre 1988 relative aux augmentations de capital d'institutions financières internationales de développement
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 20 octobre 1988 et celle du Conseil d´Etat du 25 octobre 1988 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
Le Gouvernement est autorisé à souscrire à 725 parts nouvelles de 100.000,- dollars US de 1944 du capital de la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement, conformément à la résolution soumise au vote des Gouverneurs.
Art. 2.
Le Gouvernement est autorisé à participer à concurrence de 259.830.000,- francs à la huitième reconstitution des ressources de l´Association Internationale de Développement, conformément à la résolution soumise au vote des Gouverneurs.
Art. 3.
Le Gouvernement est autorisé à participer à concurrence de maximum 500.000,- dollars US à la troisième reconstitution des ressources du Fonds International de Développement Agricole, conformément à la résolution soumise au vote des Gouverneurs.
Art. 4.
Notre Ministre du Trésor et notre Ministre des Finances sont chargés de l´exécution de la présente loi.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre des Finances,Jacques SanterLe Ministre du Trésor,Jacques F. Poos
Château de Berg, le 10 novembre 1988.Jean
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