Loi du 24 novembre 1988 concernant les taxes à percevoir sur les demandes en obtention des formules prescrites pour le transfert de déchets toxiques et dangereux

Type Loi
Publication 1988-11-24
État En vigueur
Département MENV
Source Legilux
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Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 12 octobre 1988 et celle du Conseil d´Etat du 25 octobre 1988 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er.

Un règlement grand-ducal détermine les taxes à percevoir lors de la présentation des demandes en obtention des formules prescrites pour le transfert national ou transfrontalier de déchets toxiques et dangereux.

Art. 2.

Aucune des taxes prévues à l´article 1er ne pourra être ni inférieure à 100 francs ni supérieure à 500 francs.

Art. 3.

Aucune des taxes prévues à l´article 1 n´est perçue à charge des administrations de l´Etat.

Art. 4.

L´Administration de l´Enregistrement et des Domaines est autorisée à délivrer à l´Administration de l´Environnement les timbres mobiles à apposer sur les formules mentionnées à l´article premier.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre de l´Environnement,Robert KriepsLe Ministre des Finances,Jacques Santer

Château de Berg, le 24 novembre 1988.Jean

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