Loi communale du 13 décembre 1988

Type Loi
Publication 1988-12-13
État En vigueur
Département MI
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

(Mém. A - 64 du 13 décembre 1988, p. 1222; doc. parl. 2675)

modifiée par:

Loi du 20 avril 1993

(Mém. A - 35 du 7 mai 1993, p. 624; doc. parl. 3670)

Loi du 28 décembre 1995

(Mém. A - 101 du 28 décembre 1995, p. 2551; doc. parl. 4051)

Loi du 28 décembre 1995

(Mém. A - 101 du 28 décembre 1995, p. 2553; doc. parl. 4051A)

Loi du 31 mai 1999

(Mém. A - 87 du 5 juillet 1999, p. 1802; doc. parl. 4437)

Loi du 23 février 2001

(Mém. A - 36 du 26 mars 2001, p. 858; doc. parl. 4139)

(Texte coordonné du 26 mars 2001 - Mém. A - 36 du 26 mars 2001, p. 864)

Loi du 1er août 2001 (basculement en euro)

(Mém. A - 117 du 18 septembre 2001, p. 2440; doc. parl. 4722)

Règlement grand-ducal du 7 juillet 2003

(Mém. A - 93 du 10 juillet 2003, p. 1694)

Règlement grand-ducal du 23 avril 2004

(Mém. A - 74 du 18 mai 2004, p. 1096)

Loi du 12 juin 2004

(Mém. A - 96 du 25 juin 2004, p. 1578; doc. parl. 4536)

Loi du 19 juillet 2004

(Mém. A - 141 du 4 août 2004, p. 1992; doc. parl. 4486)

Loi du 9 juillet 2004

(Mém. A - 143 du 6 août 2004, p. 2020; doc. parl. 4946)

Loi du 19 juillet 2005

(Mém. A - 109 du 26 juillet 2005, p. 1888; doc. parl. 5449)

Loi du 5 août 2006

(Mém. A - 151 du 30 août 2006. p. 2670; doc. parl. 5548)

Loi du 22 décembre 2006

(Mém. A - 237 du 29 décembre 2006, p. 4618; doc. parl. 5490)

Loi du 23 octobre 2008

(Mém. A - 158 du 27 octobre 2008, p. 2222; doc. parl. 5620)

Règlement grand-ducal du 7 juillet 2003 tel que modifié par le règlement grand-ducal du 18 mars 2009

(Mém. A - 59 du 26 mars 2009, p. 796)

Règlement grand-ducal du 3 août 2009

(Mém. A - 180 du 11 août 2009, p. 2608; dir. 2004/17/CE, 2004/18/CE et 2005/51/CE)

Loi du 10 décembre 2009

(Mém. A - 263 du 31 décembre 2009, p. 5490; doc. parl. 5856)

Loi du 18 décembre 2009

(Mém. A - 260 du 29 décembre 2009, p. 5474; doc. parl. 5830)

Loi du 13 février 2011.

(Mém. A - 29 du 16 février 2011, p. 240; doc. parl. 5858)

Texte coordonné

Titre 1er. De la division du pays, du territoire de la commune et de son nom

Chapitre 1er. De la division du pays

Art. 1er.

Le Grand-Duché est divisé en communes et celles-ci forment des districts, le tout de la manière qu’il est établi ou qu’il sera ultérieurement arrêté.

La dénomination de ville est attribuée par la loi. Elle est conservée aux communes de Luxembourg, Diekirch, Differdange, Dudelange, Echternach, Esch-sur-Alzette, Ettelbruck, Grevenmacher, Remich, Rumelange, Vianden et Wiltz.

Les communes peuvent, par décision du conseil communal, prise sur avis préalable de la commission héraldique de l’Etat, se doter d’armoiries propres. Ces armoiries doivent être agréées et enregistrées par le ministre d’Etat, président du Gouvernement, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Chapitre 2. Du territoire de la commune

Art. 2.

La création de nouvelles communes, soit par l’érection en commune distincte de fractions d’une ou de plusieurs communes, soit par la fusion de deux ou de plusieurs communes, ainsi que la modification de leurs limites, ne peuvent se faire que par la loi.

Chapitre 3. Du nom de la commune

Art. 3.

Le changement de nom d’une commune ne peut se faire que par la loi, sur la demande du conseil communal.

Titre 2. De la composition et des attributions des organes de la commune

Chapitre 1er. Du corps communal

Art. 4.

Il y a dans chaque commune un corps communal qui se compose du conseil communal, du collège des bourgmestre et échevins et du bourgmestre.

( Loi du 13 février 2011 )

«Art. 4bis.

En vue de déterminer le nombre des membres du conseil communal assignés à chaque commune, il est procédé, au moins tous les dix ans, au recensement de la population du Grand-Duché de Luxembourg

La date et les modalités de ce recensement sont fixées par règlement grand-ducal. Le recensement se fait sur la base de la résidence habituelle qui est le lieu géographique où la personne à recenser habite d’ordinaire.»

Chapitre 2. Du conseil communal

Section 1re. De la formation du conseil communal

(Loi du 13 février 2011)

«Art. 5.

Les conseils communaux, y compris les membres du collège des bourgmestre et échevins, sont composés:

de 7 membres dans les communes dont la population ne dépasse pas 999 habitants;

de 9 membres dans les communes de 1.000 à 2.999 habitants;

de 11 membres dans les communes de 3.000 à 5.999 habitants;

de 13 membres dans les communes de 6.000 à 9.999 habitants;

de 15 membres dans les communes de 10.000 à 14.999 habitants;

de 17 membres dans les communes de 15.000 à 19.999 habitants;

de 19 membres dans les communes de 20.000 habitants et plus, sauf que le conseil communal de la Ville de Luxembourg est composé de 27 membres.»

(Loi du 13 février 2011)

«Art. 5bis.

Les conseillers communaux sont élus directement par les électeurs de la commune, le tout dans la forme et de la manière déterminées par la loi électorale.

Le conseil communal est installé et entre en fonctions dès que les nominations et les assermentations du bourgmestre et des échevins, tels que présentés par la majorité des nouveaux élus au conseil communal, ont été opérées.

Les fonctions du conseil communal sortant suite à des élections ordinaires cessent au moment de l’entrée en fonctions du nouveau conseil communal. Elles ne peuvent en aucun cas se prolonger au-delà du 31 décembre suivant les élections communales ordinaires par lesquelles il est procédé au renouvellement intégral de tous les conseils communaux.»

(Loi du 13 février 2011)

«Art. 5ter.

La fixation du nombre des conseillers communaux attribués à chaque commune est faite par règlement grand-ducal, sur proposition du ministre de l’Intérieur, eu égard au résultat des recensements de la population du Grand-Duché de Luxembourg.

Le règlement grand-ducal qui dispose de cette fixation est publié dans le délai de douze mois à partir du recensement.

Lorsque le dernier recensement de la population prévu à l’article 4bis est antérieur de plus de cinq ans à la date des élections communales ordinaires, le nombre des conseillers communaux attribués à chaque commune est fixé eu égard à la population réelle de chaque commune au 31 décembre de l’année précédant les élections communales. Le règlement grand-ducal qui fixe ce nombre est publié au plus tard six mois avant la date des élections communales.

L’augmentation ou la réduction du nombre des conseillers ne s’opère qu’à l’occasion des élections communales ordinaires.»

(Loi du 13 février 2011)

«Art. 5quater.

Les membres du conseil communal sont élus pour le terme de six ans, à compter du 1er janvier qui suit leur élection, sans préjudice des dispositions de l’article 5bis de la présente loi.

Ils sont rééligibles.»

Art. 6.

Les conseillers prêtent, avant d’entrer en fonctions, le serment suivant:

«Je jure fidélité au Grand-Duc, d’observer la Constitution et les lois du pays, et de remplir avec zèle, exactitude, intégrité et impartialité les fonctions qui me sont confiées.»

Ce serment est prêté par les conseillers entre les mains du bourgmestre ou de celui qui le remplace.

(…) (abrogé par la loi du 13 février 2011)

(Loi du 13 février 2011)

«Art. 7.

Toute personne élue au conseil communal peut, avant la prestation de serment, renoncer à son mandat en faisant part de son désistement par écrit au ministre de l’Intérieur qui pourvoira à la vacance en procédant selon les dispositions des articles 222 ou 259 de la loi électorale

Art. 8.

Le conseiller qui, après avoir reçu deux convocations consécutives aux fins de prêter serment, s’abstient, sans motif légitime, de remplir cette formalité, est considéré comme ayant renoncé à son mandat. Cette renonciation est formellement constatée par le ministre de l’Intérieur sur proposition du conseil communal ou du commissaire de district.

(Loi du 13 février 2011)

«Art. 9.

La personne élue au conseil communal, frappée d’incompatibilité par l’article 11ter de la présente loi ou par l’article 196 de la loi électorale, ne peut être admise à prêter serment aussi longtemps que l’incompatibilité subsiste.

La personne élue est considérée comme se désistant de son mandat si, dans les trente jours à dater de son élection, elle n’a pas mis fin à la situation incompatible avec le mandat de conseiller communal.

En cas de désistement implicite, conformément à l’alinéa qui précède, le bourgmestre en exercice de fonctions en informe immédiatement par écrit le ministre de l’Intérieur qui fera appel au suivant conformément aux dispositions des articles 222 et 259 de la loi électorale

Art. 10.

Tout membre du conseil communal qui accepte des fonctions incompatibles avec son mandat cesse de faire partie du conseil si, dans les trente jours à dater de la mise en demeure que lui notifie le collège des bourgmestre et échevins ou le ministre de l’Intérieur, il n’a pas résilié les fonctions incompatibles avec son mandat.

Art. 11.

Aussitôt après la prestation de serment, il est procédé à la formation du tableau de préséance des membres du conseil. Ce tableau qui est dressé par le conseil communal, sous l’approbation du ministre de l’Intérieur, est réglé d’après l’ordre d’ancienneté de service des conseillers.

Les nouveaux membres y sont inscrits d’après la date et dans l’ordre de leur élection, à la suite de ceux qui sont déjà inscrits au tableau préexistant. Ceux qui sont élus par continuation ne sont pas considérés comme nouvellement entrés.

Lorsque l’entrée en service a lieu à la même époque pour plusieurs conseillers, l’ancienneté est déterminée d’après le nombre des suffrages. Au cas de parité de voix, le plus âgé l’emporte. (…)(supprimé par la loi du 13 février 2011).

(Loi du 13 février 2011)

«Art. 11bis.

La démission des fonctions de conseiller communal est donnée par écrit au ministre de l’Intérieur par l’intermédiaire du commissaire de district. Le ministre de l’Intérieur accepte la démission du conseiller. Cette acceptation est notifiée par simple lettre à l’intéressé et sort ses effets trois jours après sa signature. Copie en est adressée au bourgmestre de la commune pour information par l’intermédiaire du commissaire de district. Le bourgmestre informe le conseil communal de la démission du conseiller dans sa prochaine séance.

Le bourgmestre ou l’échevin qui désirerait donner sa démission comme conseiller communal doit avoir préalablement obtenu sa démission comme bourgmestre ou échevin par l’autorité de nomination.»

(Loi du 13 février 2011)

«Section 2. Des incompatibilités

Art. 11ter.

(1)

Ne peuvent faire partie d’un conseil communal:

1.

les ministres et les secrétaires d’Etat;

2.

les fonctionnaires et employés affectés au département de l’Intérieur ainsi qu’à ses administrations;

3.

les militaires de carrière;

4.

les membres civils et militaires de la direction et du personnel de la Police grand-ducale, hormis ceux des agents qui n’assument pas des fonctions de police;

5.

les ministres des cultes liés à l’Etat par voie de convention au sens de l’article 22 de la Constitution et visés par ces conventions;

6.

les membres des juridictions de l’ordre administratif et de l’ordre judiciaire ainsi que de leurs parquets.

(2)

Ne peuvent faire partie du conseil communal d’une commune déterminée:

1.

toute personne qui reçoit une rémunération, fixe ou variable, de la commune ou d’un établissement subordonné à l’administration de la commune ou d’un syndicat intercommunal dont la commune fait partie ainsi que de toute autre personne morale de droit public ou de droit privé dans laquelle la commune est associée;

2.

toute personne intervenant dans l’enseignement et l’encadrement des élèves, y compris les chargés de cours de religion et de formation morale et sociale dans l’enseignement fondamental de la commune.

Art. 11quater.

Ne peuvent être ni bourgmestre, ni échevin, ni en exercer temporairement les fonctions:

1.

les fonctionnaires et employés de l’Administration des ponts et chaussées, de l’Administration des services techniques de l’agriculture, de l’Administration des bâtiments publics, de l’Administration de l’environnement, de l’Administration de la nature et des forêts, de l’Inspection sanitaire, de l’Inspection du travail et des mines et des administrations fiscales de l’Etat, si la commune de leur domicile fait partie du ressort territorial de leur activité;

2.

les ministres d’un culte.»

Section «3». Du fonctionnement du conseil communal

Art. 12.

Le conseil communal se réunit toutes les fois que l’exigent les affaires comprises dans ses attributions et au moins une fois tous les trois mois.

Il est convoqué par le collège des bourgmestre et échevins ou, en cas d’urgence, par le bourgmestre seul. Sur la demande écrite et motivée de la majorité des membres du conseil ou du ministre de l’Intérieur, le collège des bourgmestre et échevins est tenu de convoquer le conseil, avec l’ordre du jour proposé, dans un délai maximum de quinze jours.

Art. 13.

Sauf le cas d’urgence, la convocation se fait, par écrit et à domicile, au moins cinq jours avant celui de la réunion; elle mentionne le lieu, le jour et l’heure de la réunion et en contient l’ordre du jour.

Aucun objet étranger à l’ordre du jour ne peut être mis en discussion, sauf dans les cas d’urgence. L’urgence est déclarée par la majorité des membres présents. Leurs noms sont inscrits au procès-verbal.

Tout objet d’intérêt communal qu’un membre du conseil communal demande au bourgmestre de faire figurer à l’ordre du jour du conseil doit y être porté par le collège des bourgmestre et échevins, pour autant que la demande motivée a été faite par écrit et trois jours au moins avant la date de la réunion du conseil.

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