Loi du 20 décembre 1988 portant fixation du nombre des députés à élire par chaque circonscription électorale

Type Loi
Publication 1988-12-20
État En vigueur
Département CHD
Source Legilux
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Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés exprimé de la manière prévue par l´article 114 de la Constitution;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 8 décembre 1988 et celle du Conseil d´Etat du 13 décembre 1988 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. I.

L´article 84 de la loi électorale du 31 Juillet 1924 est modifié comme suit:

Art. 84.

Le nombre des députés, par application de l´article 51, alinéa 3 de la Constitution, est fixé comme suit:

1ère circonscription: Sud 23 députés

2ème circonscription: Est 7 députés

3ème circonscription: Centre 21 députés

4ème circonscription: Nord 9 députés.

Art. II.

Le chapitre Ier du titre I du livre III de la loi électorale est complété par l´article suivant:

Art. 146-1.

En vue de déterminer le nombre des conseillers assignés à chaque commune et section de commune, il sera procédé, au moins tous les dix ans, au recensement de la population du Grand-Duché. Ce recensement, dont la date et les modalités sont fixées par règlement grand-ducal, se fait sur la base de la résidence habituelle. Le lieu de résidence habituelle est le lieu géographique où la personne recensée habite normalement.

Art. III.

Les articles 85, 86 et 87 de la loi électorale sont abrogés.

Art. IV.

Dans le texte de l´alinéa 1er et de l´alinéa 3 de l´article 148 de la loi électorale les mots «à l´article 85» sont remplacés par les mots «à l´article 146-1».

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Président du Gouvernement,Ministre d´Etat,,Jacques SanterLe Ministre de l´Intérieur,Jean Spautz

Château de Berg, le 20 décembre 1988.Jean

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