Loi du 24 décembre 1988 portant modification de certaines dispositions de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des députés du 21 décembre 1988 et celle du Conseil d´Etat du 23 décembre 1988 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Titre I. - Impôt sur le revenu des personnes physiques
Art. 1er.
(1)
L´article 32bis de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu tel qu´il a été introduit par l´article 1er de la loi du 21 novembre 1984 est prorogé pour la période allant de l´année d´imposition 1989 à l´année d´imposition 1992 inclusivement.
(2)
La référence au 1er janvier 1989 figurant à l´article 32bis, alinéa 1er de la loi visée à l´alinéa 1er ci-dessus. est remplacée par celle au 1er janvier 1993.
Art. 2.
L´article 46 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu est complété comme suit:
aux conditions et dans les limites à fixer par règlement d´administration publique, les dotations allouées à un fonds spécial pour paiement des indemnités dues en vertu de la législation du travail en cas de cessation de l´entreprise ou de l´exploitation par suite de vieillesse, de maladie, d´invalidité ou de décès de l´exploitant.
Art. 3.
Le montant de 18.000 francs figurant à l´article 129, alinéa 1er de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu est remplacé par le montant de 24.000 francs.
Art. 4.
(1)
Le montant de 18.000 francs figurant à l´article 129a, alinéa 1er de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu est remplacé par le montant de 24.000 francs.
(2)
Le montant de 24.000 francs et les montants de 18.000 francs figurant à l´article 129a, alinéa 2 de la loi visée à l´alinéa 1er ci-dessus sont remplacés respectivement par le montant de 30.000 francs et par les montants de 24.000 francs.
Art. 5.
L´article 133 de la prédite loi est abrogé et remplacé par la disposition qui suit:
Art. 133.
En ce qui concerne les bénéfices des exploitations agricoles et forestières au sens de l´article 61, à l´exception des bénéfices provenant de la sylviculture, un règlement d´administration publique pourra prévoir que la partie du bénéfice dépassant la moyenne des bénéfices de l´exercice envisagé et des trois exercices entiers précédents sera considérée comme revenu extraordinaire au sens de l´article 132, imposable d´après les dispositions de l´article 131, et fixer un taux applicable à ce revenu en fonction du revenu ordinaire.
Art. 6.
L´article 152bis de la prédite loi est complété par un paragraphe 7a libellé comme suit:
§7a. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 4, numéros 1 et 2 et à celles du paragraphe 7, alinéa 2, numéros 2 et 3, les biens y visés ne sont pas à éliminer de la base de calcul des bonifications d´impôt respectives, lorsqu´ils sont investis dans le cadre d´un premier établissement. Sont à considérer comme biens investis dans le cadre d´un premier établissement les biens visés par les paragraphes 2 et 7, lorsqu´ils sont investis dans une entreprise nouvellement créée et effectués durant les trois premières années à partir de la date de sa création.
Titre II. - Impôt sur le revenu des collectivités
Art. 7.
(1)
L´article 174, alinéa 1er de la prédite loi est remplacé par le texte suivant:
(1) L´impôt sur le revenu des collectivités est fixé à
20 pour cent lorsque le revenu imposable ne dépasse pas 400.000 fr.
80.000 francs plus 50 pour cent du revenu dépassant 400.000 francs lorsque le revenu imposable est compris entre 400.000 et 600.001 fr.
30 pour cent lorsque le revenu imposable est compris entre 600.000 et 1.000.001 fr.
300.000 francs plus 46,8 pour cent du revenu dépassant 1.000.000 francs lorsque le revenu imposable est compris entre 1.000.000 et 1.313.000 fr.
34 pour cent lorsque le revenu imposable dépasse 1.312.000 fr.
(2)
A l´article 174, alinéa 5 de la prédite loi la première phrase est remplacée par le texte suivant: En ce qui concerne les contribuables non résidents l´impôt est fixé à trente-quatre pour cent du revenu imposable.
Titre III. - Mise en vigueur
Art. 8.
Les articles 1er à 7 qui précèdent sont applicables à partir de l´année d´imposition 1989.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre des Finances,Jacques Santer
Château de Berg, le 24 décembre 1988.Jean
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