Loi du 28 décembre 1988 1. réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales; 2. modifiant l'article 4 de la loi du 2 juillet 1935 portant réglementation des conditions d'obtention du titre et du brevet de maîtrise dans l'exercice des métiers.(Droit d'établissement)

Type Loi
Publication 1988-12-28
État En vigueur
Département MCMT
Source Legilux
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Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 6 décembre 1988 et celle du Conseil d´Etat du 13 décembre 1988 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Titre I. - Dispositions générales

Art. 1er.

(1)

Nul ne peut, à titre principal ou accessoire, exercer l´activité d´industriel, de commerçant ou d´artisan, ni la profession d´architecte ou d´ingénieur, d´expert comptable ou de conseil en propriété industrielle sans autorisation écrite.

L´autorisation est établie par le ministre ayant dans ses attributions les autorisations d´établissement, à moins qu´il n´en soit disposé autrement par la loi.

Elle est obligatoire tant pour les personnes physiques que pour les personnes morales, quelle que soit leur nationalité, de même que pour les apatrides ou les personnes sans nationalité déterminée.

(2)

Sont soumis à une nouvelle autorisation les changements ou extensions à apporter à l´objet de l´entreprise à laquelle l´autorisation a été délivrée, les changements concernant les personnes chargées de la direction et de la gestion de l´entreprise en considération de la qualification desquelles l´autorisation a été accordée, ainsi que les transferts d´un établissement d´une commune à une autre.

Les modifications de la dénomination et de la forme juridique d´une société commerciale ainsi que son changement de domicile doivent être notifiés au ministre compétent dans le mois, au plus tard, à partir du moment qui les rend nécessaires.

(3)

La présente loi n´est pas applicable aux professions qui font l´objet de lois spéciales.

Art. 2.

L´autorisation est délivrée après une instruction administrative portant sur les conditions exigées par la présente loi et sur avis motivé d´une commission, dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par règlement grand-ducal.

Lorsque l´autorisation est refusée, la décision ministérielle doit être dûment motivée.

L´autorisation peut être révoquée pour les motifs qui en auraient justifié le refus.

Au cas où l´intéressé se soustrait délibérément aux charges sociales et fiscales que lui impose sa profession, l´autorisation peut être refusée ou révoquée. Il en est de même dans le cas où l´intéressé été condamné pénalement du chef d´infractions aux dispositions légales en matière de concurrence déloyale.

L´autorisation perd sa validité par le défaut d´utilisation pendant plus de deux ans à partir de la date d´octroi, ou, en cas d´établissement, par la cessation volontaire d´activité pendant le même délai.

Les décisions ministérielles concernant l´octroi, le refus ou la révocation des autorisations prévues par la présente loi, peuvent être déférées au Conseil d´Etat, Comité du Contentieux. Le recours doit être introduit, sous peine de forclusion, dans le délai d´un mois à partir de la notification de la décision attaquée. Il est dispensé de tous droits de timbre et d´enregistrement. Le Conseil d´Etat, Comité du Contentieux, statue en dernière instance et comme juge du fond.

Art. 3.

L´autorisation ne peut être accordée à une personne physique que si celle-ci présente les garanties nécessaires d´honorabilité et de qualification professionnelles.

S´il s´agit d´une société, les dirigeants devront satisfaire aux conditions imposées aux particuliers. Il suffit que les conditions de qualification professionnelle soient remplies par le chef d´entreprise ou parla personne chargée de la gestion ou de la direction de l´entreprise.

Les garanties de qualification professionnelle ne sont pas exigées pour l´activité d´industriel sous réserve des dispositions de la présente loi se rapportant aux entreprises industrielles de construction, de commerçant-forain et de propriétaire de machines faisant à titre professionnel du louage d´industrie.

L´honorabilité s´apprécie sur base des antécédents judiciaires du postulant et de tous les éléments fournis par l´enquête administrative.

Art. 4.

En cas de départ de la personne qualifiée chargée de la gestion d´une société ou d´un atelier accessoire au sens de l´article 17, le ministre ayant dans ses attributions les autorisations d´établissement doit en être informé dans le délai d´un mois.

Une autorisation provisoire, valable pour six mois, peut être accordée, afin de permettre l´engagement d´une personne qualifiée chargée de la gestion ou de la direction remplissant les conditions légales. L´autorisation provisoire peut être renouvelée sans que la prorogation puisse dépasser six mois.

Art. 5.

L´autorisation d´établissement est strictement personnelle.

Nul ne peut exercer une des activités ou professions visées par la présente loi sous le couvert d´une autre personne ou servir de personne interposée dans le but d´éluder les dispositions de la présente loi.

L´engagement par une société d´un gérant qualifié doit être prouvé par la production d´un contrat de louage de services en due forme, définissant les droits et obligations du gérant, son horaire de travail, ainsi que sa rémunération qui doit être au moins égale au salaire social minimum d´un employé qualifié.

Art. 6.

a)

L´autorisation d´ouvrir une à cinq succursales est accordée aux entreprises artisanales et commerciales légalement établies et qui en font la demande.

Un règlement grand-ducal à prendre après consultation des chambres professionnelles, sur avis obligatoire du Conseil d´Etat et sur avis conforme de la Commission de Travail de la Chambre des Députés, peut prévoir une augmentation du nombre des succursales suivant les nécessités économiques.

La limitation prévue sous a) ne s´applique ni aux industries ni aux entreprises suivantes: agences de voyages, établissements d´hébergement et de restauration, débits de boissons, cinémas, stations d´approvisionnement de véhicules automoteurs, points de vente de produits de presse, dépôts de films à développer, ainsi que dépôts de nettoyages à sec et de blanchisseries.

b)

Aucune autorisation n´est accordée pour la création d´économats au sein d´entreprises et d´administrations publiques ou privées. Ne sont pas concernés les restaurants et cantines internes, à condition que l´accès y soit strictement limité aux membres du personnel.

c)

Aucune autorisation n´est accordée pour l´établissement de coopératives de consommation; les coopératives établies ne peuvent être transférées d´une localité à une autre.

Toutefois, l´autorisation d´ouverture et de transfert est accordée aux coopératives de consommation qui s´engagent irrévocablement à renoncer à l´allocation de ristournes en faveur de leurs membres.

Titre II. Des commerçants, industriels et artisans

Chapitre I. - Du secteur commercial

Section I. - Des commerçants

Art. 7.

Dans le secteur commercial, la qualification professionnelle est requise pour toutes les branches de commerce, à l´exception toutefois des professions mentionnées à l´article 3, alinéa 3. Leur champ d´activité est délimité par règlement grand-ducal, sur avis des chambres professionnelles intéressées.

Le postulant doit:

Le stage peut être remplacé par la réussite aux examens clôturant les cours de formation accélérée dont le programme, la durée et les modalités sont déterminés par règlement grand-ducal.

La commission prévue à l´article 2 vérifie l´accomplissement des conditions de qualification professionnelle susmentionnées. En cas d´avis négatif, celui-ci doit être motivé.

Le ministre ayant dans ses attributions les autorisations d´établissement peut, sur avis de cette commission, dispenser le candidat de justifier de sa qualification professionnelle lorsqu´il s´agit de l´ouverture ou de la reprise d´un petit commerce à agencement local réduit n´occupant normalement qu´une seule personne assistée des membres de sa famille.

Art. 8.

L´autorisation d´établissement comprend la faculté d´appliquer aux articles faisant l´objet du commerce autorisé les manutentions normales que comporte la vente, la mise et la remise en état, à l´exception des réparations artisanales proprement dites.

Art. 9.

Les autorisations d´établissement relatives à toutes les activités professionnelles du secteur financier sont accordées par le ministre ayant dans ses attributions la place financière, lequel peut notamment exiger la justification d´assises financières suffisantes de nature à ne pas compromettre la sécurité des créanciers de l´établissement.

L´accès aux activités exercées à titre professionnel en matière de médiation financière ainsi que l´exercice desdites activités ne sont autorisés que pour autant qu´ils sont réglementés par la loi.

Néanmoins une autorisation d´établissement peut être délivrée pour les professions de courtier et de commissionnaire dans le domaine des activités bancaires et de crédit, ainsi que dans celui du commerce des valeurs mobilières et celui des devises, aux professionnels offrant leurs services aux établissements du secteur financier.

Art. 10.

L´activité consistant dans le recouvrement de créances, pour autant qu´elle n´est pas réservée par la loi aux huissiers de justice, n´est autorisée que sur avis conforme du Ministre de la Justice. La qualification professionnelle requise pour l´exercice de cette activité ainsi que ses modalités d´exercice peuvent être déterminées par voie de règlement grand-ducal.

Art. 11.

Lorsque le chef d´entreprise est décédé ou s´il touche soit une rente de vieillesse, soit une rente d´invalidité professionnelle ou en cas d´incapacité dûment constatée, l´autorisation peut être transférée au conjoint, à un descendant, à un ascendant, à un collatéral ou allié jusqu´au troisième degré.

Section 2. Des grandes surfaces commerciales

Art. 12.

1.

Le permis de construire pour les surfaces commerciales visées par le présent article ne peut être délivré par les autorités communales compétentes qu´après l´obtention de l´autorisation particulière prévue dans le présent article.

2.

1.

Pour les surfaces de vente en détail isolées ou groupées, dépassant la superficie de 400 m2, l´autorisation particulière du ministre ayant dans ses attributions les autorisations d´établissement est requise. Dans les surfaces de vente utiles ne sont pas compris les bureaux et dépendances, les vitrines, les accès au magasin, les aires d´expédition et d´encaissement et les dépôts de réserve.

Cette autorisation particulière est obligatoire en cas d´établissement ou d´extension, de transformation ou de reprise. Le ministre demande à la commission prévue à l´article 2 son avis motivé, sauf lorsque la transformation des locaux ne comporte qu´un aménagement matériel ou que la reprise n´entraîne aucun changement de destination. L´autorisation particulière peut être refusée si le projet risque de compromettre l´équilibre global, régional ou communal de la distribution. Elle perd sa validité en cas de défaut d´exécution ou de défaut de mise en chantier du projet d´établissement, d´extension, de transformation ou de reprise dans un délai de deux ans à partir de sa date d´octroi.

2.

Dans les communes de moins de 5.000 habitants et à la périphérie des agglomérations de plus de 5.000 habitants, l´autorisation particulière peut être accordée pour des surfaces de vente en détail, isolées ou groupées, ne dépassant pas 2.000 m2.

3.

Pour les surfaces de vente en détail, isolées ou groupées, dépassant 2.000 m2, l´autorisation particulière ne peut être délivrée que si la requête est accompagnée d´une étude de marché justifiant que l´implantation ou l´extension du projet ne compromet pas l´équilibre de la distribution dans la commune et la région dans lesquelles elles sont établies.

L´étude de marchés est à élaborer par un bureau spécialisé préalablement agréé pour chaque projet par le ministre ayant dans ses attributions les autorisations d´établissement.

4.

Par dérogation au point 2. a) du présent article, aucune autorisation particulière n´est requise dans les communes de plus de 5.000 habitants pour des surfaces de vente en détail isolées ne dépassant pas 1.000 m2 et pour les unités commerciales groupées sous forme de centre commercial ou de galerie marchande, à condition que leur superficie totale de vente utile ne dépasse pas 2.000 m2 et sous réserve que ces surfaces de vente en détail soient situées dans une artère commerciale ou à vocation commerciale.

Le sollicitant soumet toutes les informations requises au ministre qui en vérifie la conformité avec les dispositions du présent article.

5.

D´autres dérogations peuvent être introduites en faveur de certaines branches commerciales par voie de règlement grand-ducal sur avis des chambres professionnelles concernées.

Chapitre II. - Du secteur artisanal et des entreprises industrielles de construction

Art. 13.

(1)

Dans le secteur artisanal, la liste des métiers principaux et secondaires, ainsi que leur champ d´activité, sont établis par règlements grand-ducaux pris sur avis des chambres professionnelles intéressées.

(2)

Les artisans exerçant un métier principal et les entrepreneurs industriels de construction doivent être en possession du brevet de maîtrise ou du diplôme universitaire d´ingénieur de la branche. Le ministre ayant dans ses attributions les autorisations d´établissement, sur avis de la commission prévue à l´article 2 et après consultation de la Chambre des Métiers, peut reconnaître à un postulant, démuni des diplômes précités, une qualification professionnelle suffisante soit pour l´ensemble, soit pour une partie d´un métier repris sur la liste établie par règlement grand-ducal sur la base de pièces justificatives reconnues comme équivalences, conformément aux critères à déterminer par règlement grand-ducal.

Dans le cas où une entreprise industrielle de construction est exploitée par une société, la condition de qualification doit être remplie dans le chef du préposé chargé du fonctionnement technique de l´entreprise.

(3)

Les artisans exerçant un métier secondaire sont dispensés du brevet de maîtrise; ils doivent cependant prouver leur capacité professionnelle sur la base d´un stage ou d´une formation à fixer dont les modalités sont déterminées par règlement grand-ducal. La durée de cette formation ne pourra pas dépasser trois ans.

Art. 14.

Pour effectuer dans certains métiers à déterminer par règlement grand-ducal des travaux de réparation et d´entretien ne comportant pas d´engagement de main-d´oeuvre, le ministre compétent peut, sur avis de la commission prévue à l´article 2, attribuer une qualification suffisante:

1.

aux travailleurs reconnus handicapés en application de la loi du 28 avril 1959.

2.

aux détenteurs d´un certificat d´aptitude technique et professionnelle ayant accompli une pratique d´au moins vingt ans dans la branche.

Art. 15.

L´autorisation est refusée à un artisan s´il reste salarié à titre principal dans une autre entreprise.

De même, la qualification professionnelle d´une société exerçant une activité artisanale ne peut pas reposer sur une personne qui est déjà établie à son propre compte dans la même branche, sur la qualification professionnelle d´une personne sur laquelle repose l´activité artisanale d´une autre société exerçant dans la même branche ou sur une personne salariée à titre principal auprès d´un autre employeur.

L´autorisation ministérielle perd sa validité trois mois à partir du moment où l´artisan indépendant accepte un emploi salarié dans une autre entreprise.

Des exceptions peuvent être consenties pour des raisons impérieuses, la Chambre des Métiers entendue en son avis.

Des services publics de régie à caractère artisanal ne peuvent être créés ou étendus qu´à condition d´être indispensables à l´accomplissement des tàches publiques.

Art. 16.

L´artisan ou l´entrepreneur industriel de construction peut accomplir dans le cadre de la profession, pour laquelle l´autorisation est délivrée, des travaux accessoires d´importance secondaire et ayant une connexité technique avec son métier.

Art. 17.

Lorsqu´une entreprise artisanale, industrielle ou commerciale exploite accessoirement et en relation directe avec l´entreprise principale un atelier artisanal, les conditions prévues à l´article 3 doivent être remplies par le chef d´entreprise ou par la personne chargée de la gestion de l´atelier artisanal.

Les dispositions de la présente loi, de même que celles prévues par l´arrêté grand-ducal du 28 avril 1937 portant institution d´une carte professionnelle pour artisans s´appliquent à l´atelier artisanal de ces entreprises.

Art. 18.

En cas de décès ou d´invalidité professionnelle d´un artisan, le conjoint ou l´ascendant, appelé à la tête de l´entreprise artisanale, peut être autorisé à en continuer l´exploitation, à charge d´y occuper dans un délai de deux années; un préposé remplissant les conditions légales requises.

Si, à la suite du décès ou de l´invalidité professionnelle d´un artisan, l´exploitation de l´entreprise échoit à un descendant ou à un collatéral ou allié jusqu´au troisième degré, celui-ci peut être autorisé à continuer la gestion de l´entreprise sous le régime d´une autorisation provisoire, à condition d´obtenir dans un délai de cinq ans la qualification requise pour le métier exercé par l´entreprise. Si ce métier ne peut être exercé qu´à condition que celui qui l´exerce passe avec succès l´examen de maîtrise ou justifie d´une formation professionnelle équivalente, le délai commence à courir à partir de l´âge de vingt et un ans. A défaut de produire le brevet de maîtrise ou en cas de non-justification de la qualification professionnelle équivalente dans le délai imparti, l´autorisation provisoire cesse ses effets.

Les dispositions susmentionnées s´appliquent également aux entreprises industrielles de construction.

Titre III. - De certaines professions libérales

Art. 19.

(1)

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