Loi du 24 mars 1989 sur la Banque et Caisse d´Epargne de l´Etat, Luxembourg

Type Loi
Publication 1989-03-24
État En vigueur
Département MFOPU
Source Legilux
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Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 16 mars 1989 et celle du Conseil d´Etat du 21 mars 1989 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

S O M M A I R E

Titre Ier.

Dispositions générales

(Définition du statut, dénomination, siège, objet, missions)

Titre II.

Organes de la banque

Chapitre 1er — Conseil

Chapitre 2. — Comité de direction

Titre III.

Surveillance de la banque

Titre IV.

Statut du personnel

Chapitre 1er. — Membres du comité de direction

Chapitre 2. — Agents de la banque

Chapitre 3. — Dispositions communes

Titre V.

Dispositions financières et générales

Titre VI.

Dispositions diverses

Titre VII.

Caisse d´Assurances

Titre VIII.

Dispositions abrogatoires

Titre IX.

Dispositions transitoires et dispositions finales

Titre Ier Dispositions générales

Définition du statut

Art. 1er.

(1)

La Caisse d´Epargne de l´Etat du Grand-Duché de Luxembourg, instituée par la loi du 21 février 1856 portant entre autres établissement d´une Caisse d´Epargne, est un établissement public autonome, doté de la personnalité juridique. Elle est soumise à la législation régissant l´activité bancaire et commerciale au Luxembourg, sauf dans la mesure où il en est disposé autrement par la présente loi ou par ses règlements.

(2)

Elle est placée sous la haute surveillance du membre du Gouvernement ayant le département du Trésor dans ses attributions. Dans les dispositions qui suivent, ce dernier est désigné par les termes «le ministre compétent».

Dénomination

Art. 2.

(1)

Dans toutes ses activités l´établissement est autorisé à porter la dénomination «Banque et Caisse d´Epargne de l´Etat, Luxembourg».

Dans les dispositions qui suivent, il est désigné par les termes «la banque».

(2)

Dans les activités qu´elle exerce sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, la banque peut également utiliser la dénomination «Spuerkeess».

(3)

La banque est autorisée à utiliser dans ses activités internationales les dénominations «State and Savings Bank, Luxembourg» ou «Staatsbank und Staatssparkasse, Luxemburg».

Siège

Art. 3.

(1)

Le siège de la banque est à Luxembourg.

(2)

Pour la réalisation de son objet, la banque peut créer des filiales et établir des succursales, des sièges administratifs, notamment régionaux, des agences, des sous-agences ou des bureaux.

Objet

Art. 4.

(1)

Dans les limites fixées par ou en vertu des lois et règlements applicables aux établissements de crédit, la banque a pour objet de faire, seule ou en participation, soit pour elle-même soit pour compte de tiers, avec toute personne, physique ou juridique, toutes opérations bancaires et financières ainsi que toutes opérations analogues, connexes ou accessoires à celles-ci.

(2)

Dans le respect des lois et règlements y applicables, la banque peut faire en outre toutes autres opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet ou tendant à favoriser la réalisation de celui-ci.

(3)

Les opérations de la banque sont censées être des actes de commerce.

Missions

Art. 5.

En tant que banque d´Etat, elle a pour vocation:

1.

de contribuer par ses activités, en particulier par ses activités de financement, au développement économique et social du pays dans tous les domaines et,

2.

de promouvoir l´épargne sous toutes ses formes.

Art. 6.

La banque accomplit par ailleurs toutes autres missions dont elle est chargée par des lois ou des règlements ou qui lui sont confiées par décision du Gouvernement en conseil. Ces dernières missions peuvent faire l´objet de conventions à conclure entre le Gouvernement et la banque et à approuver par le conseil d´administration de celle-ci.

Titre II. Organes de la banque

Art. 7.

La banque est administrée et gérée par un conseil d´administration et par un comité de direction.

Dans les dispositions qui suivent, le conseil d´administration est désigné par les termes «le conseil», le comité de direction par les termes «le comité».

Art. 8.

Le conseil d´administration définit la politique générale de l´établissement et contrôle la gestion du comité de direction. Tous les actes tant d´administration que de disposition nécessaires ou utiles à la réalisation de l´objet de la banque sont de la compétence du comité de direction, sous réserve des approbations requises en vertu de la présente loi.

Chapitre 1er. Conseil

Art. 9.

Le conseil exerce les attributions suivantes:

1.

il autorise la constitution de filiales et l´établissement de succursales, de sièges administratifs, d´agences, de sous-agences et de bureaux;

2.

il autorise la prise et la cession de participations;

3.

il approuve les acquisitions, aliénations et échanges de biens ou de droits immobiliers;

4.

il accepte les dons et legs faits au profit de la banque;

5.

il approuve les orientations générales concernant les conditions des opérations de la banque, notamment celles relatives aux conditions débitrices et créditrices;

6.

il autorise l´émission publique d´obligations pour le compte de la banque et en approuve les conditions et modalités;

7.

il approuve les directives générales pour le placement des liquidités de la banque;

8.

il approuve les budgets annuels respectivement de fonctionnement et d´investissement;

9.

il approuve les comptes annuels ainsi que le rapport annuel du comité de direction et propose au Gouvernement l´affectation du bénéfice;

10.

il propose au Gouvernement la nomination des réviseurs d´entreprises;

11.

il approuve les structures administratives et fonctionnelles de la banque à proposer par le comité;

12.

il émet un avis sur les modifications du statut des agents de la banque;

13.

il approuve le règlement d´ordre intérieur du comité de direction;

14.

il approuve la liste des signatures de la banque;

15.

il désigne les agents chargés du contrôle interne, définit leurs mandats et reçoit leurs rapports.

Le conseil est en droit d´obtenir du comité tout document et tout renseignement et de procéder à toute vérification nécessaire.

Art. 10.

Le conseil se compose de neuf membres.

Deux représentants du personnel sont élus au conseil au scrutin direct et secret par et parmi le personnel de la banque. Les règles de désignation de ces membres et les modalités de l´exercice de leurs fonctions sont fixées par règlement grand-ducal.

Cinq membres du conseil représentant l´Etat sont nommés par le Gouvernement en conseil.

Deux membres sont nommés par le Gouvernement en conseil sur proposition du ministre compétent parmi les personnalités du secteur privé et qui sont choisies en raison de leur compétence professionnelle.

Le directeur général ou son remplaçant assiste de plein droit avec voix consultative aux réunions du conseil.

Art. 11.

Le Gouvernement désigne parmi les membres nommés par lui un président et un vice-président du conseil.

Le règlement d´ordre intérieur du conseil est soumis à l´approbation du ministre compétent.

Art. 12.

(1)

Le mandat de membre du conseil est incompatible:

(2)

Des parents ou alliés jusqu´au troisième degré inclusivement ne peuvent être simultanément membres du conseil.

Art. 13.

La durée du mandat des membres du conseil est de cinq ans. Leur mandat est renouvelable.

Art. 14.

(1)

Tout mandat de membre du conseil cesse de plein droit lorsque le membre atteint l´âge de soixante-douze ans accomplis.

(2)

Sur proposition ou avis conforme du conseil, le Gouvernement en conseil peut révoquer tout membre qui se trouve dans une incapacité durable d´exercer son mandat ou qui perd l´honorabilité requise pour l´exercice de son mandat.

(3)

Le membre du conseil représentant le personnel perd de plein droit son mandat à partir du moment où il n´occupe plus, soit définitivement soit temporairement ou provisoirement, un emploi salarié à plein temps auprès de la banque, ou s´il est appelé à exercer la fonction de membre du comité de direction.

(4)

En cas de vacance d´un siège de membre par suite de décès, de démission, de révocation ou d´incapacité durable, le nouveau titulaire achève le mandat de celui qu´il remplace.

Art. 15.

Le Gouvernement en conseil peut dissoudre le conseil, notamment au cas où des dissensions graves entravent la bonne administration et gestion de la banque. Cette mesure entraîne le renouvellement de tous les administrateurs; elle ne peut être prise de nouveau avant l´expiration d´un délai d´un an à compter du renouvellement intégral.

Art. 16.

(1)

Les réunions du conseil sont convoquées et présidées, les ordres du jour sont fixés et les délibérations sont dirigées par le président ou, en cas d´empêchement de celui-ci, par le vice-président ou, à leur défaut, par le doyen d´âge des membres du conseil présents nommés par le Gouvernement.

Les réunions du conseil doivent être convoquées de façon qu´elles soient tenues dans la huitaine, lorsque le comité de direction ou le commissaire le requièrent par une demande écrite indiquant l´ordre du jour et les motifs de la convocation.

Le secrétariat est assuré par la banque.

(2)

Le conseil se réunit aussi souvent que l´intérêt de la banque l´exige, mais au moins une fois tous les deux mois.

(3)

Les délibérations du conseil sont valables si la majorité des membres est présente. Le mandat ne peut être donné qu´à un autre membre du conseil. Un membre du conseil ne peut représenter qu´un seul autre membre.

(4)

Les indemnités et jetons de présence des membres du conseil sont fixés par le Gouvernement et sont à charge de la banque, de même que les frais de voyage et autres frais engagés par le conseil dans l´intérêt de la banque.

Art. 17.

Sauf dans les cas où la loi les autorise ou les oblige à relever certains faits, les membres du conseil, le commissaire de surveillance, le secrétaire et toute autre personne appelée à assister aux réunions sont tenus de garder le secret des délibérations et des votes du conseil ainsi que de tous documents et renseignements ayant un caractère confidentiel.

Chapitre 2. Comité de direction

Art. 18.

Le comité de direction se compose de 3 membres au moins et cinq membres au plus, à savoir: d´un directeur général, d´un directeur général adjoint et de trois directeurs. Il est présidé par le directeur général qui est autorisé à porter le titre de président du comité de direction. Il prend ses décisions en tant que collège.

Art. 19.

Les membres du comité de direction sont nommés par arrêté grand-ducal après avis du conseil de la banque.

(1)

Les fonctions de directeur général, directeur général adjoint et directeur, prévues par la présente loi sont classées au grade S1 de la rubrique VI «Fonctions à indice fixe» et au grade 18 respectivement 17 de la rubrique I «Administration générale» de l´annexe A «classification des fonctions» de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat.

(2)

Les modifications suivantes sont apportées aux annexes de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat:

A. A l´annexe A «classification des fonctions» — Rubrique I «Administration générale»:

au grade 17: Caisse d´Epargne, la mention directeur est insérée avant celle de sous-directeur

au grade 18: entre les mentions Bâtiments publics — directeur et Contributions — directeur est insérée la mention Caisse d´Epargne — directeur général adjoint

B. A l´annexe A «classification des fonctions» — Rubrique VI «Fonctions spéciales à indice fixe», au grade S1 la mention Caisse d´Epargne de l´Etat — directeur est remplacée par la mention Caisse d´Epargne et Banque de l´Etat du Luxembourg — directeur général

C. A l´annexe D «Détermination» — Rubrique I «Administration générale — carrière supérieure de l´administration, grade de computation de la bonification d´ancienneté — grade 12»

au grade 17; la mention sous-directeur de la Caisse d´Epargne, est précédée de la mention directeur de la Caisse d´Epargne.

au grade 18: entre les fonctions directeur et ministre plénipotentiaire est intercalée la fonction directeur général adjoint de la Caisse d´Epargne.

(3)

Le conseil d´administration peut, sous réserve d´approbation du Gouvernement en conseil, allouer aux membres du comité de direction une indemnité spéciale pour frais de représentation.

Art. 20.

Le comité informe le conseil à intervalles réguliers et une fois au moins tous les deux mois de la marche générale de la banque. Il lui présente un rapport d´ensemble sur les activités de l´établissement; ce rapport porte notamment sur l´état des effectifs du personnel, la situation des affaires, les principaux postes du bilan et du compte de profits et pertes ainsi que les importants engagements en cours.

Art. 21.

(1)

Dans l´intérêt d´une bonne administration et gestion de la banque, le comité répartit ses tâches entre ses membres. A cet effet, il peut déléguer à ses membres, dans les limites et aux conditions de son règlement d´ordre intérieur, les pouvoirs nécessaires pour exercer, soit seuls, soit conjointement, certaines de ses attributions. Les pouvoirs ainsi délégués par le comité ne sont susceptibles de subdélégation que si cette faculté est prévue expressément dans l´acte de délégation qui en fixe les conditions et les limites.

(2)

Les pouvoirs délégués peuvent être révoqués à tout moment et prennent fin de plein droit avec la cessation des fonctions du ou des délégués. Les pouvoirs subdélégués sont également révocables à tout moment et prennent fin de plein droit avec la cessation des pouvoirs ou fonctions respectivement du ou des subdélégants et du ou des subdélégués.

(3)

Les délégations et subdélégations de pouvoirs consenties sont sans effet sur la responsabilité collégiale des membres du comité.

Art. 22.

(1)

Les réunions du comité sont convoquées, les ordres du jour sont fixés et les délibérations sont dirigées par le directeur général ou, en cas d´empêchement de celui-ci, par le directeur général adjoint ou, à leur défaut, parle directeur le plus ancien en rang dans l´ordre des nominations ou, à ancienneté égale, par le doyen d´âge des directeurs de même rang.

(2)

Le comité se réunit aussi souvent que l´intérêt de la banque l´exige, mais une fois au moins par semaine.

Art. 23.

Lorsque les membres du comité ne peuvent pas en temps utile se réunir en nombre suffisant pour délibérer sur une affaire urgente, la décision de caractère conservatoire peut être prise valablement par le ou les membres présents en invoquant les circonstances exceptionnelles, à charge pour lui ou eux d´en référer au comité dans le meilleur délai et au plus tard lors de sa prochaine réunion.

Cette urgence ne saurait être invoquée à propos de questions relevant de la compétence du conseil d´administration ou sujettes à approbation ministérielle.

Art. 24.

Sauf dans les cas où la loi les autorise ou les oblige à révéler certains faits, les membres du comité, le secrétaire et toute autre personne appelée à assister aux réunions sont tenus de garder le secret des délibérations et des votes du comité ainsi que de tous documents et renseignements ayant un caractère confidentiel.

Titre III. Surveillance de la banque

Art. 25.

Le ministre compétent exerce la haute surveillance sur les activités d´intérêt général de la banque, notamment celles prévues à l´article 5, d´après les dispositions qui suivent:

1.

en se faisant communiquer directement toutes les décisions du conseil;

2.

en statuant sur celles qui sont sujettes à son approbation.

En outre, il est institué un poste de commissaire de surveillance, désigné ci-après le commissaire, dont les modalités de nomination et les attributions sont fixées à l´article 28.

Le réviseur ou les réviseurs d´entreprises sont nommés pour un terme ne dépassant pas trois ans par le Gouvernement en conseil et sur proposition du conseil de la banque. Leur mandat est renouvelable.

Art. 26.

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