Loi du 5 avril 1989 modifiant les articles 815, 832-1 et 832-2 du code civil. ( Succession rurale)

Type Loi
Publication 1989-04-05
État En vigueur
Département MJ
Source Legilux
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Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 2 mars 1989 et celle du Conseil d´Etat du 14 mars 1989 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er.

L´article 815, 3), dernière phrase du code civil est modifié comme suit: Le maintien de l´indivision demeure possible lorsque l´exploitation comprend des éléments dont l´héritier ou le conjoint était déjà propriétaire ou copropriétaire avant l´ouverture de la succession ou qu´elle est fondée pour partie sur le bénéfice d´un ou de plusieurs baux de terres répondant aux conditions qui seront fixées par un règlement grand-ducal à prendre sur avis du Conseil d´Etat.

Art. 2.

L´article 832-1, 3) du code civil est modifié comme suit: Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander par voie de partage, au plus tard endéans une année à partir de l´introduction de l´action en partage, l´attribution préférentielle, à charge de soulte s´il y a lieu, de toute exploitation agricole constituant une unité économique viable, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à la mise en valeur de laquelle il participe ou a participé effectivement, la condition de participation pouvant, dans le cas de l´héritier, avoir été ou être remplie par son conjoint. L´exploitation agricole en question peut encore être fondée pour partie sur le bénéfice d´un ou de plusieurs baux de terres répondant aux conditions qui seront fixées par un règlement grand-ducal à prendre sur avis du Conseil d´Etat.

Art. 3.

L´article 832-2, 1 ) du code civil est modifié comme suit:

Si une exploitation agricole constituant une unité économique viable au sens des articles 815, 3) et 832-1, 3) n´est pas maintenue dans l´indivision en application de l´article 815 et n´a pas fait l´objet d´une attribution préférentielle dans les conditions prévues à l´article 832-1, le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire qui désire poursuivre l´exploitation à laquelle il participe ou a participé effectivement, peut exiger, nonobstant toute demande de licitation, que lui soient attribuées à titre préférentiel, à valoir sur ses droits, les bâtiments de l´exploitation, y compris le cheptel mort et vif. Les bâtiments de l´exploitation sont évalués aux deux tiers de leur valeur vénale, le cheptel mort et vif à sa valeur vénale. Le surplus de l´exploitation est partagé en nature suivant le droit commun.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture,René SteichenLe Ministre de la Justice,Robert Krieps

Château de Berg, le 5 avril 1989.Jean

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