Loi du 12 avril 1989 ayant pour objet d'encourager le retrait des terres arables, l'extensification et la reconversion de la production agricole

Type Loi
Publication 1989-04-12
État En vigueur
Département MAV
Source Legilux
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Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 2 mars 1989 et celle du Conseil d´Etat du 14 mars 1989 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er.

(1)

En application du règlement (CEE) n° 1094/88 du Conseil modifiant les règlements (CEE) n° 797/85 et (CEE) n° 1760/87 en ce qui concerne le retrait des terres arables ainsi que l´extensification et la reconversion de la production, des règlements grand-ducaux peuvent introduire, à charge du budget de l´Etat, des régimes d´aides en faveur:

1.

du retrait des terres arables;

2.

de l´extensification pour les produits agricoles excédentaires;

3.

de la reconversion de la production vers des produits non excédentaires.

(2)

Ces mêmes règlements grand-ducaux fixant les conditions et modalités d´allocation de ces aides et notamment:

(3)

L´allocation des aides en faveur des opérations visées au paragraphe (1) sub a), b) et c) ci-avant doit se faire dans les limites et conditions prévues au règlement (CEE) n° 1094/88 précité et aux règlements communautaires pris en son exécution.

Art. 2.

Dans l´exercice de leur mission les agents chargés du contrôle ont accès aux exploitations des bénéficiaires des aides. Ils peuvent exiger la production de tous les documents et de toutes les informations nécessaires à l´exercice de leur mission de contrôle.

Art. 3.

(1)

Les aides visées par la présente loi doivent être restituées à l´Etat, augmentées des intérêts au taux légal à calculer à partir du jour du paiement des aides jusqu´au jour de restitution:

(2)

Par dérogation aux dispositions du paragraphe (1 ) il sera renoncé à la restitution des aides lorsque l´inobservation des engagements est la conséquence de circonstances indépendantes de la volonté du bénéficiaire des aides.

Art. 4.

Sont punis d´une amende de deux mille cinq cent un à cent mille francs, les bénéficiaires qui se sont opposés aux mesures de contrôle ou d´investigation prévues à l´article 2.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture,René SteichenLe Ministre des Finances,Jacques SanterLe Ministre délégué au Budget,Jean-Claude JunckerLe Ministre de la Justice,Robert Krieps

Château de Berg, le 12 avril 1989.Jean

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