Loi du 1er juin 1989 modifiant la loi du 4 octobre 1973 concernant l’institution d’un congé-éducation
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de Chambre des Députés du 12 avril 1989 et celle du Conseil d’Etat du 20 avril 1989 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Article unique. —
Les articles 1, 2, 3, 4 et 6 de la loi du 4 octobre 1973 concernant l’institution d’un congé-éducation sont modifiés et complétés comme suit:
1)
L’article 1er a) et b) est complété comme suit:
la formation civique et sociale des jeunes la formation et le perfectionnement d’animateurs de jeunesse et de cadres de mouvements de jeunesse ou d’associations culturelles et sportives pour autant que les activités de formation et de perfectionnement visent essentiellement des jeunes.
Le congé-éducation peut également être octroyé à des personnes qui exercent une activité professionnelle et qui désirent compléter leur formation professionnelle en participant aux cours officiels d’études pour adultes ainsi qu’à celles qui dirigent des stages de formation ou des activités éducatives pour jeunes.
2)
L’article 2 est remplacé par les dispositions suivantes:
La présente loi est applicable aux jeunes résidant au Luxembourg, âgés de moins de trente ans et exerçant une activité professionnelle soit dans le secteur public, soit dans le secteur privé.
La condition d’âge n’est pas applicable aux personnes
qui reçoivent une formation d’animateur de mouvement de jeunesse, d’association culturelle ou sportive; qui dirigent des stages de formation d’animateurs ou des activités éducatives pour jeunes; qui sont inscrites aux cours officiels d’études pour adultes.
3)
Les alinéas 1 et 2 de l’article 3 sont remplacés par le texte suivant:
La durée du congé-éducation complet ne peut dépasser soixante jours. Nul ne peut bénéficier d’un congé-éducation de plus de vingt jours par période de deux ans. Ce congé peut être fractionné; chaque fraction doit comporter au moins deux jours, sauf s’il s’agit d’une série cohérente de cours dont chacun dure une journée seulement.
4)
Le dernier alinéa de l’article 4 est remplacé par les dispositions suivantes:
La durée maximum de vingt jours de congé-éducation sera réduite proportionnellement si le nombre de jours de travail, y compris les jours de congé légal et les jours de repos accordés par la loi ou par convention collective, est inférieur à deux cent cinquante jours par an, respectivement cent vingt-cinq jours pour le délai minimum de six mois.
5)
L’alinéa 2 de l’article 6 est remplacé par le texte suivant:
Sont visés sous le terme de «secteur public», l’Etat, les communes ou syndicats de communes, les organismes parastataux et les services publics qui leur sont subordonnés ainsi que les agents du chemin de fer.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre de l’Education Nationale et de la Jeunesse, Fernand Boden
Palais de Luxembourg, le 1er juin 1989. Jean
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