Loi du 16 juin 1989 portant modification du livre premier du code d'instruction criminelle et de quelques autres dispositions légales

Type Loi
Publication 1989-06-16
État En vigueur
Département MJ
Source Legilux
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Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 26 mai 1989 et celle du Conseil d´Etat du 6 juin 1989 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. Ier.

L´article 1er du code d´instruction criminelle est modifié comme suit:

(1)

«L´action publique pour l´application des peines est mise en mouvement et exercée par les magistrats ou par les fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi.

(2)

Cette action peut aussi être mise en mouvement par la partie lésée, dans les conditions déterminées par le présent code ou par les lois spéciales.»

Art. II.

L´intitulé du Livre premier du code d´instruction criminelle ainsi que les articles 8 à 88 du même code et les intitulés des chapitres, sections, distinctions et paragraphes afférents à ces articles sont modifiés comme suit:

LIVRE PREMIER. - DE L´EXERCICE DE L´ACTION PUBLIQUE ET DE L´INSTRUCTION

Titre premier. - Des autorités chargées de l´action publique et de l´instruction.

Art. 8.

(1) Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l´enquête et de l´instruction est secrète.

(2) Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines de l´article 458 du code pénal.

(3) Le procureur général d´Etat ou le procureur d´Etat peuvent toutefois donner à la presse des informations sur le déroulement d´une procédure, en respectant les droits de la défense et de la vie privée ainsi que les nécessités de l´instruction.

Chapitre premier. - De la police judiciaire.

Section première. - Dispositions générales.

Art. 9.

La police judiciaire est exercée, sous la direction du procureur d´Etat, par les officiers, fonctionnaires et agents désignés au présent titre.

Art. 9-1.

Elle est placée sous la surveillance du procureur général d´Etat et sous le contrôle de la chambre du conseil de la cour d´appel.

Art. 9-2.

(1) Elle est chargée, suivant les distinctions établies au présent titre, de constater les infractions à la loi pénale, d´en rassembler les preuves et d´en rechercher les auteurs tant qu´une information n´est pas ouverte.

(2) Lorsqu´une information est ouverte, elle exécute les délégations des juridictions d´instruction et défère à leurs réquisitions.

Art. 9-3.

La police judiciaire comprend: Les officiers de police judiciaire; Les agents de police judiciaire; Les fonctionnaires et agents auxquels sont attribuées par la loi certaines fonctions de police judiciaire.

Section II. - Des officiers de police judiciaire.

Art. 10.

Ont la qualité d´officier de police judiciaire: Les officiers de gendarmerie, les adjudants-chefs, les adjudants et les maréchaux de logis-chefs; Les membres du service de la sûreté publique; Les fonctionnaires et employés civils affectés au service de la sûreté publique détenteurs d´un diplôme universitaire, nominativement désignés par un arrêté des ministres de la Justice et de la Force publique; Les officiers de police, les commissaires de police, les inspecteurs-chefs de police et les inspecteurs de police; Les maréchaux des logis de la gendarmerie et les brigadiers-chefs de police nominativement désignés par un arrêté des ministres de la Justice et de la Force publique.

Art. 11.

(1) Les officiers de police judiciaire exercent les pouvoirs définis à l´article 9-2; ils reçoivent les plaintes et dénonciations; ils procèdent à des enquêtes préliminaires dans les conditions prévues par les articles 46 à 48.

(2) En cas de crimes et délits flagrants, ils exercent les pouvoirs qui leur sont conférés par les articles 30 à 40.

(3) Ils ont le droit de requérir directement le concours de la force publique pour l´exécution de leur mission.

(4) Sans préjudice des prérogatives particulières qui leur sont attribuées par des lois spéciales, ils peuvent entrer en tout temps dans les lieux livrés notoirement à la débauche.

Art. 12.

(1) Les officiers de police judiciaire sont tenus d´informer sans délai le procureur d´Etat des crimes, délits et contraventions dont ils ont connaissance. Dès la clôture de leurs opérations, ils doivent lui faire parvenir directement l´original ainsi qu´une copie certifiée conforme des procès-verbaux qu´ils ont dressés; tous actes et documents y relatifs lui sont en même temps adressés; les objets saisis sont mis à sa disposition.

(2) Les procès-verbaux doivent énoncer la qualité d´officier de police judiciaire de leur rédacteur.

Section III. - Des agents de police judiciaire.

Art. 13.

(1) Sont agents de police judiciaire tous les membres de la gendarmerie et de la police qui n´ont pas la qualité d´officier de police judiciaire.

(2) Les agents de police judiciaire ont pour mission: De seconder, dans l´exercice de leurs fonctions, les officiers de police judiciaire; De constater les crimes, délits et contraventions et d´en dresser procès-verbal; De recevoir par procès-verbal les déclarations qui leur sont faites par toutes personnes susceptibles de leur fournir des indices, preuves et renseignements sur les auteurs et complices de ces infractions.

Section IV. - Des fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire.

§ 1er. - Des bourgmestres.

Art. 13-1.

Les bourgmestres et les échevins délégués par eux sont chargés de l´exécution des lois et règlements de police, conformément à la loi communale. Ils ont le droit de requérir directement le concours de la force publique pour l´exécution de leur mission.

§ 2. - Des gardes champêtres et des gardes forestiers.

Art. 14.

Les gardes champêtres et les gardes forestiers recherchent et constatent par procès-verbaux, chacun dans le territoire pour lequel il est assermenté, les délits et les contraventions qui portent atteinte aux propriétés forestières et rurales ainsi que les infractions pour lesquelles compétence leur est attribuée par des lois spéciales.

Art. 14-1.

(1) Ils suivent les choses enlevées dans les lieux où elles ont été transportées et les mettent sous séquestre.

(2) Ils ne peuvent cependant pénétrer dans les maisons, ateliers, bâtiments, cours adjacentes et enclos qu´en présence d´un officier de police judiciaire qui ne peut se refuser à les accompagner et qui signe le procès-verbal de l´opération à laquelle il a assisté.

Art. 14-2.

(1) Ils conduisent devant un officier de police judiciaire tout individu qu´ils surprennent, dans les limites de leur compétence territoriale, en flagrant crime ou délit.

(2) Ils peuvent se faire donner main-forte par les agents de la gendarmerie et de la police.

§ 3. - Des fonctionnaires et agents des administrations et services publics.

Art. 15.

Les fonctionnaires et agents des administrations et services publics auxquels des lois spéciales attribuent certains pouvoirs de police judiciaire exercent ces pouvoirs dans les conditions et dans les limites fixées par ces lois.

§ 4. - Des gardes particuliers assermentés.

Art. 15-1.

(1) Les gardes particuliers assermentés constatent par procès-verbaux tous délits et contraventions portant atteinte aux propriétés dont ils ont la garde.

(2) Les procès-verbaux sont remis ou envoyés directement au procureur d´Etat.

Chapitre II. - Du ministère public.

Section première. - Dispositions générales.

Art. 16.

Le ministère public exerce l´action publique et requiert l´application de la loi.

Art. 16-1.

(1) II est représenté auprès de chaque juridiction répressive.

(2) II assiste aux débats des juridictions de jugement.

Art. 16-2.

Il est tenu de prendre des réquisitions écrites conformes aux instructions qui lui sont données dans les conditions prévues aux articles 19 et 20. Il développe librement les observations orales qu´il croit convenables au bien de la justice.

Section II. - Des attributions du procureur général d´Etat.

Art. 17.

Le procureur général d´Etat représente en personne ou par ses substituts le ministère public auprès de la Cour de cassation et de la Cour d´appel.

Art. 18.

(1) Le procureur général d´Etat est chargé de veiller à l´application de la loi pénale sur toute l´étendue du territoire national.

(2) A cette fin, il lui est adressé tous les mois, par chaque procureur d´Etat, un état des affaires de son ressort.

(3) Le procureur général d´Etat a, dans l´exercice de ses fonctions, le droit de requérir directement la force publique.

Art. 19.

Le ministre de la justice peut dénoncer au procureur général d´Etat les infractions à la loi pénale dont il a connaissance, lui enjoindre d´engager ou de faire engager des poursuites ou de saisir la juridiction compétente de telles réquisitions écrites que le ministre juge opportunes.

Art. 20.

(1) Le procureur général d´Etat a autorité sur tous les officiers du ministère public.

(2) A l´égard de ces magistrats, il a les mêmes prérogatives que celles reconnues au ministre de la justice à l´article précédent.

Art. 21.

Les officiers et agents de police judiciaire sont placés sous la surveillance du procureur général d´Etat. Il peut les charger de recueillir tous les renseignements qu´il estime utiles à une bonne administration de la justice.

Section III. - Des attributions du procureur d´Etat.

Art. 22.

Le procureur d´Etat représente en personne ou par ses substituts le ministère public près le tribunal d´arrondissement et les tribunaux de police.

Art. 23.

(1) Le procureur d´Etat reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner.

(2) Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l´exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d´un crime ou d´un délit, est tenu d´en donner avis sans délai au procureur d´Etat et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs.

Art. 24.

(1) Le procureur d´Etat procède ou fait procéder à tous les actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions à la loi pénale.

(2) A cette fin, il dirige l´activité des officiers et agents de police judiciaire dans le ressort de son tribunal.

(3) II a tous les pouvoirs et prérogatives attachés à la qualité d´officier de police judiciaire prévus par la section II du chapitre Ier du titre Ier du présent livre, ainsi que par des lois spéciales.

(4) En cas d´infraction flagrante, il exerce les pouvoirs qui lui sont attribués par l´article 41.

Art. 25.

Le procureur d´Etat a, dans l´exercice de ses fonction s, le droit de requérir directement la force publique.

Art. 26.

(1) Sont compétents le procureur d´Etat du lieu de l´infraction, celui de la résidence, au moment de la poursuite, de l´une des personnes soupçonnées d´avoir participé à l´infraction, celui du lieu d´arrestation d´une de ces personnes, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause.

(2) Le procureur d´Etat compétent pour poursuivre une infraction dans les conditions du paragraphe (1) est compétent également pour la poursuite des infractions présentant avec celle-ci le lien de connexité prévu à l´article suivant.

Art. 26-1.

Les infractions sont connexes soit lorsqu´elles ont été commises en même temps par plusieurs personnes réunies, soit lorsqu´elles ont été commises par différentes personnes, même en différents temps et en divers lieux, mais par suite d´un concert formé à l´avance entre elles, soit lorsque les coupables ont commis les unes pour se procurer les moyens de commettre les autres, pour en faciliter, pour en consommer l´exécution, ou pour en assurer l´impunité, soit lorsque des choses enlevées, détournées ou obtenues à l´aide d´un crime ou d´un délit ont été, en tout ou en partie, recelées.

Chapitre III. - Du juge d´instruction.

Art. 27.

(1) Le juge d´instruction est chargé de procéder aux informations, ainsi qu´il est dit au chapitre Ier du titre III.

(2) Il ne peut, à peine de nullité, participer au jugement des affaires dont il a connu en qualité de juge d´instruction.

Art. 28.

(1) Le juge d´instruction ne peut informer qu´après avoir été saisi par un réquisitoire du procureur d´Etat ou par une plainte avec constitution de partie civile, dans les conditions prévues aux articles 50 et 57.

(2) En cas de crimes ou délits flagrants, il exerce les pouvoirs qui lui sont attribués par l´article 42.

(3) Le juge d´instruction a, dans l´exercice de ses fonctions, le droit de requérir directement la force publique.

Art. 29.

(1) Sont compétents le juge d´instruction du lieu de l´infraction, celui de la résidence, au moment de la poursuite, de l´une des personnes soupçonnées d´avoir participé à l´infraction, celui du lieu d´arrestation d´une de ces personnes, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause.

(2) Le juge d´instruction compétent pour informer sur une infraction dans les conditions du paragraphe (1) est compétent également pour informer sur les infractions présentant avec celle-ci le lien de connexité prévu à l´article 26-1.

Titre II. - Des enquêtes.

Chapitre premier. - Des crimes et délits flagrants.

Art. 30.

(1) Est qualifié crime ou délit flagrant, le crime ou le délit qui se commet actuellement ou qui vient de se commettre.

(2) Il y a aussi crime ou délit flagrant lorsque, dans un temps très voisin de l´action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique, ou est trouvée en possession d´objets, ou présente des traces ou indices, laissant penser qu´elle a participé au crime ou au délit.

(3) Est assimilé au crime ou délit flagrant tout crime ou délit qui même non commis dans les circonstances prévues aux alinéas précédents a été commis dans une maison dont le chef requiert le procureur d´Etat ou un officier de police judiciaire de le constater.

Art. 31.

(1) En cas de crime flagrant, l´officier de police judiciaire qui en est avisé informe immédiatement le procureur d´Etat, se transporte sans délai sur le lieu du crime et procède à toutes constatations utiles.

(2) Il veille à la conservation des indices susceptibles de disparaître et de tout ce qui peut servir à la manifestation de la vérité.

(3) Il sai sit les armes et instruments qui ont servi à commettre le crime ou qui étaient destinés à le commettre, ainsi que tout ce qui paraît avoir été le produit de ce crime.

(4) Il représente les objets saisis, pour reconnaissance, aux personnes qui paraissent avoir participé au crime, si elles sont présentes.

Art. 32.

(1) Dans les lieux où un crime a été commis, il est interdit, sous peine d´une amende de 10.000 francs à 20.000 francs à toute personne non habilitée, de modifier avant les premières opérations de l´enquête judiciaire l´état des lieux et d´y effectuer des prélèvements quelconques.

(2) Toutefois, exception est faite lorsque ces modifications ou ces prélèvements sont commandés par les exigences de la sécurité ou de la salubrité publique, ou par les soins à donner aux victimes.

(3) Si les destructions des traces ou si les prélèvements sont effectués en vue d´entraver le fonctionnement de la justice, la peine est un emprisonnement de trois mois à trois ans et une amende de 10.000 francs à 20.000 francs, ou l´une de ces peines seulement.

Art. 33.

(1) Si la nature du crime est telle que la preuve en puisse être acquise par la saisie des papiers, documents ou autres objets en la possession des personnes qui paraissent avoir participé au crime ou détenir des pièces ou objets relatifs aux faits incriminés, l´officier de police judiciaire se transporte sans désemparer au domicile de ces dernières pour y procéder à une perquisition dont il dresse procès-verbal et opérer la saisie. Cette perquisition peut avoir lieu à toute heure du jour ou de la nuit.

(2) Il a seul, avec les personnes désignées à l´article 34 et celles auxquelles il a éventuellement recours en application de l´article 36, le droit de prendre connaissance des papiers ou documents avant de procéder à leur saisie.

(3) Toutefois, il a l´obligation de provoquer préalablement toutes mesures utiles pour que soit assuré le respect du secret professionnel et des droits de la défense.

(4) Tous objets et documents saisis sont immédiatement inventoriés après avoir été présentés, pour reconnaissance, aux personnes qui paraissent avoir participé à l´infraction, si elles sont présentes, ainsi qu´aux personnes visées à l´article suivant. Cependant, si leur inventaire sur place présente des difficultés, ils font l´objet de scellés jusqu´au moment de leur inventaire en présence des personnes qui ont assisté à la perquisition.

(5) Le procès-verbal des perquisitions et des saisies est signé par les personnes qui paraissent avoir participé à l´infraction, par les personnes au domicile desquelles elles ont eu lieu et par les personnes qui y ont assisté; en cas de refus de signer, le procès-verbal en fait mention. Il leur est laissé copie du procès-verbal.

(6) Les objets et documents saisis sont déposés au greffe du tribunal d´arrondissement ou confiés à un gardien de saisie.

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