Loi du 29 juin 1989 portant réforme du régime des cabarets

Type Loi
Publication 1989-06-29
État En vigueur
Département MFI
Source Legilux
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Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 26 mai 1989 et celle du Conseil d´Etat du 6 juin 1989 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er.

(1)

Toute personne qui entend établir un débit de boissons alcooliques à consommer sur place, doit en faire la déclaration à l´administration des contributions et verser au bureau de recette des contributions de la commune où le débit sera établi, outre la taxe annuelle prévue à l´article 8 ci-après, une taxe d´ouverture de

(2)

Les ressortissants des pays non-membres de la Communauté Economique Européenne doivent en outre justifier d´au moins cinq années de résidence consécutive dans le pays.

(3)

Le débit peut être déclaré au nom d´une personne physique ou morale autre que celle qui le gère. Toutefois, la déclaration doit mentionner le nom du gérant effectif.

(4)

Le gérant qui exploite pour son compte doit remplir les conditions du paragraphe premier et, le cas échéant, du paragraphe (2) ci-dessus.

(5)

Les gérants qui exploitent pour le compte d´autrui doivent remplir la condition du paragraphe (2) ci-dessus s´il y a lieu et doivent être déclarés à l´administration des contributions avant leur entrée en fonction.

Art. 2.

(1)

Aucun nouveau débit ne peut être établi dans les communes où le nombre des débits existants a atteint la proportion de un pour 500 habitants, à l´exception des cas prévus aux articles 3, 4, 5 et 6.

(2)

Si dans les communes de plus de 500 habitants la division du nombre des habitants par 500 laisse un reste de plus de 249 habitants, ce reste sera compté pour le nombre entier de 500.

Art. 3.

(1)

Dans chaque localité d´au moins 250 habitants un débit peut être établi sans égard au contingentement prévu à l´article 2. L´unique débit d´une telle localité ne peut être transféré dans une autre localité et la renonciation ultérieure pour l´ouverture d´un nouveau débit au sens de l´article 5 n´est valable que pour la localité siège de l´ancien débit.

(2)

La population à prendre en considération pour l´application de la présente loi est celle qui résulte du dernier recensement de la population de résidence.

(3)

Les débits uniques qui, au moment de l´entrée en vigueur de la présente loi, sont situés dans une localité au sens du paragraphe (1) ne peuvent être transférés hors de cette localité, et la renonciation à l´exploitation de ces débits ne peut intervenir qu´en faveur d´un débitant reprenant le débit qui ne peut être transféré hors de la localité.

(4)

Sur la base du résultat du recensement de la population de résidence qui intervient tous les dix ans, il sera procédé à la détermination des localités d´au moins 250 habitants et leur énumération fera l´objet d´un règlement grand-ducal.

Art. 4.

I)

1.

Les maisons dans lesquelles un débit est exploité depuis le 27 juillet 1912 sans interruption de plus d´un an, jouissent d´un privilège de cabaretage. Ces débits peuvent être continués ou repris sans égard au contingentement prévu à l´article 2, à condition que le débit soit exploité dans la même maison.

2.

Le débitant propriétaire qui vend ou loue une maison privilégiée ne peut plus y exercer sa profession si le débit doit être continué par autrui en application du paragraphe (1).

3.

Le privilège de cabaretage s´éteint

lorsque le propriétaire de la maison y renonce conformément aux articles S et 6; lorsque durant une année civile l´exploitation du débit n´a pas été effective ou qu´elle a été interrompue pendant six mois consécutifs, à moins que le propriétaire de la maison ou le débitant n´ait obtenu du directeur des contributions une dispense d´exploitation. En aucun cas la dispense ne pourra s´étendre sur plus de cinq ans à compter du jour de la demande. La taxe annuelle prévue à l´article 8 ci-après reste due pour la période d´inexploitation; dans les cas prévus à l´article 24, paragraphes (5) et (7).

Il)

1.

Si, dans le cadre de travaux d´intérêt général prévus par une disposition légale ou à la suite d´une décision du ministre des travaux publics dans l´intérêt du redressement du réseau routier de l´Etat, ou d´une délibération d´un conseil communal, dûment approuvée, dans l´intérêt du redressement de la voirie communale, la maison, dans laquelle est exploité un débit visé par le titre I) ci-avant doit être démolie et que la reconstruction à l´emplacement originaire soit impossible, la reconstruction à un emplacement différent, ou la translation du débit dans une autre maison, se fera sans perte du privilège sur la base d´une confirmation du Ministre des Finances. La confirmation du privilège ne peut être accordée qu´au propriétaire de la maison démolie ou destinée à être démolie, à ses héritiers ou à l´acquéreur, lorsque ce dernier a acquis la maison simultanément avec le privilège y attaché.

2.

La maison devant bénéficier de cette confirmation doit être située dans la même commune que la maison dans laquelle est exploité le débit au moment où prend effet la loi ayant décrété les travaux impliquant la démolition de la maison, la décision du Ministre des Travaux Publics, ou la délibération du conseil communal.

III)

1.

En cas de construction d´une maison à appartements en copropriété divise dans les hypothèses sub (2) à (4), le privilège de cabaretage de la maison démolie ne constitue pas dans la maison à appartements en copropriété divise une chose affectée à l´usage commun des divers étages ou parties d´étages, mais le privilège est attaché à un étage ou à une partie d´étage suivant les dispositions ci-après.

2.

Si une maison à appartements en copropriété divise est érigée à l´emplacement d´une maison privilégiée au sens du titre I ci-avant, le privilège de cabaretage doit être attaché à un étage ou à une partie d´étage.

3.

Si une maison à appartements en copropriété divise est érigée à l´emplacement de plusieurs maisons dont l´une est privilégiée au sens du titre I ci-avant, le privilège doit être attaché à un étage ou à une partie d´étage érigé en entier ou en majeure partie à l´emplacement de la maison privilégiée démolie.

4.

Si une maison à appartements en copropriété divise est érigée à l´emplacement de plusieurs maisons dont plus d´une est privilégiée au sens du titre 1 ci-avant, les privilèges doivent être attachés chacun à un étage ou à une partie d´étage érigé en entier ou en majeure partie à l´emplacement de la maison démolie à laquelle ce privilège était attaché.

5.

Les fixations prévues aux paragraphes (2) à (4) ci-avant doivent être faites par acte authentique avant la réouverture dans la maison à appartements en copropriété divise du débit exploité antérieurement dans la maison privilégiée démolie ou avant la reprise du débit conformément aux dispositions du titre Ier, paragraphe (1) du présent article. Les fixations ont un caractère définitif et irrévocable et toute translation ultérieure du débit d´un étage à un autre étage ou d´une partie d´étage à une autre partie d´étage est considérée comme ouverture d´un nouveau débit soumise aux conditions d´ouverture y relatives, sauf si le propriétaire de plusieurs étages ou parties d´étages transfère le débit à un étage ou à une partie d´étage érigé en entier ou en majeure partie à l´emplacement de la maison à laquelle le privilège était originairement attaché. Le transfert doit être documenté par acte authentique.

6.

Une copie certifiée conforme de l´acte authentique visé à l´alinéa qui précède est à adresser au directeur des contributions qui en délivre accusé de réception.

Art. 5.

(1)

Dans une commune où le contingentement prévu à l´article 2 est atteint ou même dépassé, l´établissement d´un nouveau débit est licite pour la personne qui a obtenu ou bien la renonciation à une licence valable pour la même commune par la personne au nom de laquelle cette licence est déclarée ou bien, la renonciation par le propriétaire d´un immeuble situé dans la même commune au privilège de cabaretage y attaché.

(2)

La renonciation par le propriétaire-débitant au privilège attaché à son immeuble entraîne la perte du droit d´exercer la profession de cabaretier lorsque celle-ci avait été exercée sur la base dudit privilège.

(3)

La renonciation à l´unique débit d´une localité de 250 habitants au moins (article 3) n´est valable que pour l´ouverture d´un nouveau débit dans la même localité.

(4)

Ne sont pas valables les renonciations des cabaretiers qui ont établi leurs débits par application de l´article 4, I, paragraphe (1), deuxième phrase.

(5)

L´autorisation d´ouvrir un débit dans les conditions qui précèdent confère à son titulaire une licence volante de cabaretage. Elle est valable sur le territoire de la commune pour laquelle elle a été accordée, sous réserve des restrictions prévues à l´article 3.

(6)

La licence volante s´éteint lorsque durant une année civile l´exploitation du débit n´a pas été effective ou qu´elle a été interrompue pendant six mois consécutifs, à moins que le titulaire de la licence ou ses héritiers n´aient obtenu du directeur des contributions une dispense d´exploitation. En aucun cas la dispense d´exploitation ne pourra s´étendre sur plus de cinq ans à compter du jour de la demande. La taxe annuelle prévue à l´article 8 ci-après reste due pour la période d´inexploitation.

Art. 6.

(1)

Dans les communes où les nécessités du tourisme l´exigent ou dans d´autres cas exceptionnels justifiés par un intérêt général, le Ministre des Finances peut autoriser l´établissement de débits hors nombre de plein exercice. L´octroi de ces autorisations est subordonné

1.

à la production par la personne qui désire établir un tel débit d´une renonciation à une licence volante ou à un privilège de n´importe quelle commune du pays et

2.

au paiement d´une taxe d´établissement variant de 100.000 à 200.000 francs suivant l´importance de l´établissement projeté et de la localité où le débit sera établi.

(2)

N´est pas valable la renonciation qui supprimerait l´unique débit d´une localité de 250 habitants au moins (article 3) ni celle qui ramènerait dans une commune la relation entre le nombre des débits et la population au-dessous du nombre maximal fixé à l´article 2.

(3)

Si la personne qui désire établir un débit hors nombre de plein exercice justifie qu´elle est dans l´impossibilité de se procurer au prix de 90.000 francs la renonciation à une licence ou à un privilège elle en sera dispensée par le directeur des contributions ou son délégué et la taxe d´établissement fixée conformément au paragraphe (1) sera augmentée de 90.000 francs.

(4)

Les autorisations pour l´ouverture des débits hors nombre peuvent être subordonnées à des conditions spéciales. L´article S, paragraphe (6), leur est applicable de plein droit.

(5)

La taxe d´établissement est perçue sans préjudice de la taxe d´ouverture et de la taxe annuelle prévues aux articles 1er et 8.

(6)

Les licences obtenues conformément aux dispositions ci-dessus sont susceptibles d´une renonciation au profit d´un tiers conformément à l´article 5, paragraphe (1) et à l´article 6, paragraphe (1). La possibilité de translation prévue à l´article 11, (2) est subordonnée à l´autorisation du ministre des finances.

(7)

Les licences valables pour les débits hors nombre de plein exercice autorisés avant le 1er mai 1958 ne sont pas susceptibles de renonciation au profit d´un tiers et ne peuvent pas être transférés conformément à l´article 11, (2).

L´exploitant d´un tel débit peut cependant obtenir la transformation de celui-ci en un débit régi par les dispositions des paragraphes qui précèdent moyennant autorisation spéciale du ministre des finances. L´octroi de cette autorisation est subordonné à la production par le débitant intéressé de la renonciation à une licence volante ou à un privilège de n´importe quelle commune du pays conformément au paragraphe (1) du présent article ou, en cas d´impossibilité de produire une telle renonciation au paiement d´une taxe d´établissement de 90.000 francs conformément au paragraphe (3) du présent article. L´autorisation peut être subordonnée à des conditions spéciales.

(8)

Les débits hors nombre saisonniers ouverts en vertu d´une autorisation délivrée antérieurement à la mise en vigueur de la présente loi resteront assujettis au régime sous lequel ils ont été établis. Ils peuvent être ouverts au public pendant sept mois au maximum par année civile, la période d´ouverture annuelle comprenant une période d´au moins six mois consécutifs. Le restant de la période annuelle peut être scindé en trois périodes au plus.

(9)

L´exploitant d´un débit hors nombre saisonnier qui désire transformer son établissement en débit hors nombre de plein exercice, peut y être autorisé par le ministre des finances. L´octroi de cette autorisation est soumis aux conditions du paragraphe (7) et peut être subordonné à des conditions spéciales.

(10)

Les dispositions de l´article 4, II, s´appliquent également aux débits hors nombre saisonniers et aux débits hors nombre de plein exercice. La maison dans laquelle le débit sera transféré doit satisfaire aux conditions spéciales sous lesquelles l´autorisation originaire avait été accordée.

(11)

Les autorisations prévues aux paragraphes (1), (7) et (9) ci-dessus seront soumises à l´avis préalable du Ministre du Tourisme et du Conseil d´Etat. Ce dernier avis est donné par une commission de trois membres à désigner chaque fois pour un an par le président en dehors des membres du Comité du Contentieux.

Art. 7.

Les infractions aux dispositions des articles 1er, 2, 3, 4, 5 et 6 sont punies d´une amende égale à la somme de la taxe d´ouverture prévue à l´article 1er et de la taxe annuelle prévue à l´article 8 pour la commune afférente.

Art. 8.

(1)

L´exploitation d´un débit de boissons alcooliques est subordonnée au paiement au mois de janvier de chaque année ou au plus tard avant l´ouverture d´une taxe annuelle de

(2)

La taxe due pour l´année en cours se réduit de moitié pour les débits dont l´ouverture se fait après le 30 juin ou dont la cessation intervient avant le 1er juillet.

(3)

L´exploitation des débits déclarés au nom de l´Etat, d´une commune ou d´un syndicat de communes, dans l´intérêt du service public, d´une société close, de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois, s´il est exploité dans une gare de la société, d´une compagnie aérienne, s´il est exploité dans une aérogare ou dans une station urbaine agréée par le Ministre des Transports, est soumise au paiement de la taxe annuelle majorée de 50%, que le débit soit exploité pour le compte de la collectivité ou qu´il le soit pour le compte du gérant. Le gérant doit remplir la condition de résidence prévue à l´article 1er, paragraphe (2). Tout changement de gérant doit être notifié à l´administration des contributions.

(4)

Le débitant en retard de payer la taxe annuelle peut être frappé d´une amende d´ordre à prononcer par le directeur des contributions de 10% de la taxe pour chaque jour de retard. En cas de retard de quinze jours ou plus, le débitant retardataire peut être puni d´une amende égale à la taxe annuelle. Le non-paiement intégral de la taxe annuelle et des amendes d´ordre prononcées pour paiement tardif, dans l´année du jour où la taxe était échue, entraîne l´extinction du droit de cabaretage en vertu duquel le débit est exploité.

Art. 9.

(1)

A partir du procès-verbal pour contravention aux articles 1er, 2, 3, 4, 5 et 6 de la présente loi, l´établissement restera fermé jusqu´après l´entier paiement de la taxe, de l´amende et des frais de procédure. L´établissement qui a été ouvert contrairement à ces prescriptions ne peut plus être rétabli jusqu´à ce que, l´obstacle légal à sa création ayant disparu, il ait été procédé à la perception des taxes dues.

(2)

Il est fait application de l´article 24 (7) de la présente loi, lorsque l´exploitant a enfreint la disposition qui précède.

Art. 10.

(1)

Sauf les cas prévus aux articles 3, 4 et 6, l´autorisation de cabaretage vaut sur le territoire de la commune pour laquelle elle a été accordée.

(2)

Tout débitant peut néanmoins débiter en un autre lieu de la commune pendant une durée ne dépassant pas, sauf à l´occasion de la kermesse, vingt-quatre heures consécutives, à condition que son local habituel soit fermé pendant ce temps. Cette faculté est limitée pour chaque débitant à trente jours par an. Elle s´exerce moyennant une déclaration préalable à l´administration des contributions. Toute infraction sera considérée comme ouverture d´un débit illicite.

Art. 11.

(1)

N´est pas considéré comme débit nouveau la transcription d´un débit

1.

entre mari et femme;

2.

en ligne directe;

3.

entre frères et soeurs,

lorsque, dans ces deux derniers cas, elle a lieu par suite d´héritage ou de donation. Le bénéficiaire de la transcription doit remplir les conditions prévues à l´article 1er, mais ne paie pas de taxe d´ouverture.

(2)

N´est pas non plus considéré comme débit nouveau la translation d´un débit d´un local dans un autre local de la même commune, sans préjudice de l´application des articles 3, 4 (II) et 6, paragraphes (6) et (10).

Art. 12.

(1)

La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.