Loi du 29 juin 1989 portant réglementation de la mise sur le marché de récipients aérosols contenant des chlorofluorocarbones

Type Loi
Publication 1989-06-29
État En vigueur
Département MENV
Source Legilux
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Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 3 mai 1989 et celle du Conseil d´Etat du 18 mai 1989 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er. Objet et champ d´application.

1.

La présente loi concerne la mise sur le marché de récipients aérosols contenant des chlorofluorocarbones définis à l´article 2 et appelés ci-après «CFC».

Elle ne s´applique pas:

2.

Elle a pour objectif la protection de la santé de l´homme et de l´environnement contre les effets nocifs qui résultent ou risquent de résulter de l´emploi de substances qui modifient ou sont susceptibles de modifier la couche d´ozone protectrice de la planète.

3.

Elle ne préjudicie pas à d´autres dispositions nationales ou internationales en vigueur qui portent notamment réglementation, limitation, réduction ou prévention des activités humaines qui ont ou sont susceptibles d´avoir des effets préjudiciables sur la santé humaine et l´environnement.

Art. 2. Définitions.

1.

Au sens de la présente loi, on entend par:

1.

«récipients aérosols» les réservoirs d´une contenance inférieure ou égale à 1 litre qui renferment un gaz propulseur liquide ou liquéfié et qui servent principalement à des usages de commodité.

2.

«chlorofluorocarbones» les substances CFC-11, CFC-12, CFC-113, CFC-114 et CFC-115 qui sont utilisées comme gaz propulseur et/ou comme solvants dans les récipients aérosols.

Art. 3. Mesures de réglementation

1.

A compter du 1er janvier 1990, il est interdit d´importer et de fabriquer en vue de la vente ou de l´emploi les récipients aérosols à CFC visés par la présente loi.

2.

A compter du 1er juillet 1990, il est interdit d´offrir en vente et de vendre, de transporter en vue de la vente les récipients aérosols à CFC visés par la présente loi.

3.

Après le 31 décembre 1990, il est interdit d´utiliser les récipients aérosols à CFC visés par la présente loi.

Art. 4. Mesures de contrôle.

1.

Les infractions à la présente loi et à ses règlements d´exécution sont recherchées et constatées par

2.

Les personnes visées au point 1 ont dans l´exercice de leurs fonctions libre accès, de jour et de nuit, aux établissements, magasins, dépôts et moyens de transports qui servent à l´importation, à la commercialisation et au transport de produits visés par la présente loi.

Elles signalent leur présence au chef de l´établissement ou à celui qui le remplace. Ces derniers ont le droit de les accompagner lors de la visite.

3.

Les personnes visées au point 1 peuvent prélever des échantillons aux fins d´examen et d´analyse. Les échantillons sont pris contre délivrance d´un accusé de réception. Elles peuvent également saisir et, au besoin, mettre sous séquestre les produits visés par la présente loi ainsi que les écritures et documents les concernant.

Tout propriétaire ou détenteur quelconque des produits visés par la présente loi est tenu, à la réquisition des personnes visées au point 1, de faciliter les opérations auxquelles celles-ci procèdent en vertu de la présente loi.

En cas de condamnation, les frais occasionnés par les mesures prises en vertu du présent article sont mis à charge du prévenu. Dans tous les autres cas, les frais sont supportés par l´Etat.

Art. 5. Sanctions pénales.

Les infractions aux dispositions de la présente loi et de ses règlements d´exécution sont punies d´un emprisonnement de huit jours à un mois et d´une amende de deux mille cinq cents un à cinq cent mille francs ou d´une de ces peines seulement.

La confiscation des produits ayant servi à commettre l´infraction doit être prononcée par les tribunaux.

Le livre 1er du code pénal ainsi que la loi du 18 juin 1979 portant attribution aux cours et tribunaux de l´appréciation des circonstances atténuantes, telle qu´elle a été modifiée par la loi du 16 mai 1904, sont applicables.

En cas de récidive dans le délai de deux ans à partir de la condamnation antérieure, les peines peuvent être portées au double du maximum.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre de l´Environnement, Ministre de la Justice,Robert KriepsLe Ministre des Finances,Jacques SanterLe Secrétaire d´Etat à la Santé,Johny Lahure

Château de Berg, le 29 juin 1989.Jean

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