Loi du 22 décembre 1989 ayant pour objet la coordination des régimes de pension et la modification de différentes dispositions en matière de sécurité sociale

Type Loi
Publication 1989-12-22
État En vigueur
Département MSS
Source Legilux
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Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 21 décembre 1989 et celle du Conseil d´Etat du 22 décembre 1989 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Article I.

La loi modifiée du 16 décembre 1963 ayant pour objet la coordination des régimes de pension est remplacée par les dispositions suivantes:

Chapitre I

Définitions

Art. 1er.

La présente loi s´applique toutes les fois qu´une personne a été soumise de façon successive ou concomitante à différents régimes de pension, contributifs ou non-contributifs.

Art. 2.

Aux fins de la présente loi est considéré comme régime contributif le régime unique d´assurance pension prévu au livre III du code des assurances sociales; sont considérés comme régimes non contributifs les régimes de pension des fonctionnaires de l´Etat, des fonctionnaires et employés communaux, des agents des chemins de fer et des fonctionnaires et employés statutaires des établissements publics.

Sont qualifiés d´organismes, en ce qui concerne le régime contributif, les caisses de pension visées à l´article 250 du code des assurances sociales et, en ce qui concerne les régimes non contributifs, l´administration du personnel de l´Etat, la caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux, la société nationale des chemins de fer et les établissements publics en tant que débiteurs des pensions de leur personnel.

Chapitre II

De l´assurance rétroactive

Art. 3.

Tout fonctionnaire, agent ou employé qui, pour quelque motif que ce soit,

quitte le service de l´Etat, d´un établissement public, de la société nationale des chemins de fer ou d´un employeur relevant de la caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux sans avoir droit à pension auprès d´un régime non contributif afférent, ou

est déchu de tout droit à pension ou décède sans avoir accompli le stage d´affiliation,

est assuré rétroactivement conformément à l´article 171 du code des assurances sociales auprès de la caisse de pension des employés privés pour les périodes qui auraient été computables pour le calcul des pensions dans le régime non-contributif. Ces périodes sont prises en compte pour leur durée effective.

De même, le fonctionnaire, l´agent ou l´employé qui a droit à une pension différée auprès d´un régime non contributif peut opter pour l´application du présent article. Le délai d´option court jusqu´au jour de l´entrée en jouissance effective de la pension différée. Cette option est irrévocable. Elle doit être effectuée par écrit auprès de la caisse de pension des employés privés qui informe dans ce cas l´organisme du régime non contributif compétent.

Art. 4.

Les rémunérations effectives qui correspondent aux périodes visées à l´article qui précède, sont mises en compte dans les limites du minimum et du maximum cotisable en vigueur auprès de la caisse de pension des employés privés.

Pour les périodes de congé sans traitement et de congé pour travail à mi-temps visées aux articles 30,1 et 31,1 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat et computables pour la pension dans les régimes non contributifs, sont mis en compte respectivement le dernier traitement atteint avant le début du congé sans traitement et le montant double du traitement perçu pendant la période de travail à mi-temps.

Les périodes visées à l´article 9.1 a sous 8 de la loi du 29 juillet 1988 portant modification et nouvelle coordination de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l´Etat, sont régies par la loi du 30 mai 1984 portant mise en compte des périodes du service militaire obligatoire dans le cadre de l´assurance contributive.

L´assurance rétroactive ouvre droit au remboursement des cotisations conformément à l´article 213 du code des assurances sociales. Elle n´ouvre pas droit au remboursement de cotisations pour cessation prématurée de l´assurance.

Art. 5.

Au moment de l´affiliation rétroactive auprès de la caisse de pension des employés privés, le dernier régime non contributif auquel la personne était assurée procède à un transfert de cotisations pour l´ensemble des périodes visées à l´article 3.

Les cotisations sont calculées sur la base des rémunérations mises en compte conformément à l´article 4, et selon les taux de cotisation successivement appliqués d´après l´ancien régime de pension des employés privés et d´après le livre III du code des assurances sociales. Le montant nominal des cotisations ainsi déterminé est augmenté des intérêts composés de quatre pour cent l´an à partir du 31 décembre de chaque année de service.

En cas de cessation de l´activité soumise au régime non contributif, l´organisme compétent saisit la caisse de pension des employés privés, sauf lorsqu´il existe un droit à pension différée.

En cas de rentrée ultérieure dans le secteur public, le transfert de cotisations opéré ne porte pas préjudice au caractère initial des services ayant donné lieu à assurance rétroactive.

Chapitre III De l´affiliation successive ou concomitante à un régime contributif et à un régime non contributif

Art. 6.

Pour l´appréciation des conditions d´ouverture du droit prévues aux articles 183, 184, 186 et 195 du code des assurances sociales, les périodes de service qui sont computables pour le calcul de la pension du régime non contributif, sont assimilées à des périodes d´assurance au titre de l´article 171 du code des assurances sociales pour autant qu´elles ne se superposent pas à des périodes visées aux articles 171, 173 et 174 du code des assurances sociales.

Art. 7.

Lorsqu´une personne passe d´un régime contributif à un régime non contributif, les cotisations versées au régime contributif pour les périodes d´affiliation qui sont prises en considération par le régime non contributif, sont transférées au moment de la validation de ces périodes à l´organisme appelé à les prendre en charge.

Il en est de même des cotisations versées au régime contributif dans l´hypothèse prévue à l´article 44 point 2 de la loi du 29 juillet 1988 portant modification et nouvelle coordination de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des.fonctionnaires de l´Etat. Le transfert de cotisations intervient au moment de l´échéance du risque.

Les cotisations versées pour des périodes d´affiliation qui ont donné lieu à prestation ou à remboursement de cotisations ne peuvent être transférées. Sauf en cas d´assurance rétroactive ultérieure, les périodes correspondant aux cotisations transférées n´ouvrent plus droit à prestation dans le régime contributif.

La dernière phrase du deuxième alinéa de l´article 5 est applicable.

Art. 8.

En cas d´ouverture des droits à pension sous un régime non contributif, les revenus cotisables correspondant aux périodes d´affiliation au régime contributif qui ne sont pas prises en considération par le premier régime, donnent lieu à des prestations conformément à l´article 10 pour autant que les conditions d´attribution sont réalisées dans le régime contributif compte tenu de l´application des alinéas suivants.

L´ouverture du droit à une pension d´invalidité du régime non contributif vaut accomplissement de la condition prévue à l´alinéa 1er de l´article 187 du code des assurances sociales.

L´ouverture du droit à une pension de survie du régime non contributif vaut accomplissement des conditions prévues aux articles 196, 197, 198 et 199 du code des assurances sociales.

Art. 9.

L´exercice d´une activité soumise à l´assurance contributive parallèlement au bénéfice d´une pension d´invalidité du régime non contributif ne peut donner droit à une pension d´invalidité dans le régime contributif tant que la première pension n´a pas été retirée.

Chapitre IV

Des cumuls de prestations

Art. 10.

En cas d´ouverture d´un droit à pension dans le régime non contributif et dans le régime contributif, la pension du régime non contributif est calculée suivant les dispositions légales afférentes. Les prestations du régime contributif se limitent aux majorations proportionnelles calculées conformément aux articles 214, 215, 216, 217, 218, 219, 224 et 225 du code des assurances sociales ainsi qu´aux majorations de l´assurance supplémentaire et correspondant aux revenus cotisables dont les périodes n´ont pas été prises en charge par le régime non contributif.

Pour autant que des majorations proportionnelles visées ci-avant se superposent à des majorations spéciales allouées par le régime non contributif pour une même période, les majorations spéciales sont réduites du montant de ces majorations proportionnelles.

Au cas où le bénéficiaire d´une pension d´invalidité du régime contributif a droit à une pension différée, la pension d´invalidité est recalculée conformément aux alinéas précédents. Les majorations proportionnelles spéciales et le complément différentiel prévu par la loi du 26 mars 1974 portant fixation de suppléments de pension à allouer aux personnes devenues victimes d´actes illégaux de l´occupant en cas d´invalidité ou de décès précoces sont ajoutés, le cas échéant, aux majorations proportionnelles pour autant que les périodes correspondantes ne se superposent avec celles computables pour la pension différée.

La mise en compte des prestations du régime contributif ne peut avoir pour effet de porter l´ensemble des prestations, soit au-delà de la pension maximum prévue dans le régime non contributif, soit, dans le cas où il s´avère plus favorable, audelà de la pension maximum prévue à l´article 223 du code des assurances sociales. L´excédent éventuel est retenu sur la pension du régime non contributif.

La mise en compte des prestations du régime contributif ne peut avoir pour effet de porter l´ensemble des prestations, soit au-delà de la pension maximum prévue dans le régime non contributif, soit, dans le cas où il s´avère plus favorable, audelà de la pension maximum prévue à l´article 223 du code des assurances sociales. L´excédent éventuel est retenu sur la pension du régime non contributif.

Art. 11.

En cas d´ouverture d´un droit à pension conformément à l´article 55, Il de la loi du 29 juillet 1988 portant modification et nouvelle coordination de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l´Etat et conformément au livre III du code des assurances sociales, la pension du régime contributif peut être cumulée par dérogation aux alinéas 1 à 4 de l´article 10, avec celle du régime non contributif, à l´exception des majorations forfaitaires, forfaitaires spéciales et forfaitaires transitoires.

Art. 12.

La réduction prévue à l´article 54 point 3 de la loi du 29 juillet 1988 portant modification et nouvelle coordination de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l´Etat correspond à la différence entre la pension du régime contributif déterminée sans application de la présente loi et la prestation du régime contributif visée par les articles 10 et 11 de la présente loi.

Art. 13.

En cas d´ouverture d´un droit à pension de survie d´un conjoint divorcé dans le régime contributif et dans le régime non contributif, la détermination de la pension du conjoint divorcé et la répartition éventuelle entre plusieurs conjoints divorcés et conjoint survivant est effectuée conformément aux règles en vigueur dans le régime non contributif.

Pour autant que le conjoint décédé n´a pas été soumis au régime non contributif à la veille du divorce, la pension de survie du conjoint divorcé déterminée à cette date est calculée conformément au livre III du code des assurances sociales; elle est à charge du régime non contributif.

Art. 14.

Les orphelins de père et de mère pour lesquels un droit à une pension est ouvert dans le régime contributif du chef de l´un des parents et dans le régime non contributif du chef de l´autre parent n´ont droit qu´à la pension la plus élevée déterminée suivant les modalités applicables aux orphelins de père et de mère de chaque régime.

Chapitre V De la détermination ou liquidation des droits

Art. 15.

Toute demande tendant à l´application des dispositions de la présente loi peut être adressée à l´un des organismes en cause qui la transmet aux autres avec les renseignements dont il dispose.

Chaque régime en cause procède à la détermination des droits et à la liquidation de ses prestations conformément aux dispositions de la présente loi, sur la base des éléments qui le concernent et des éléments concernant les autres qui lui ont été certifiés par ces derniers.

Les périodes d´affiliation accomplies sous un régime qui sont certifiées par l´organisme compétent ne peuvent être contestées par les autres organismes en cause.

La décision de chaque régime est prise conformément à la procédure de détermination et de liquidation des droits qui lui est applicable.

S´il existe un droit à pension auprès d´un régime de pension contributif et non contributif, ce dernier est compétent pour la notification des décisions et le paiement de la pension.

Art. 16.

Aucune décision concernant la modification, la suspension ou le retrait d´une pension accordée en vertu de la présente loi ne peut être prise valablement sans que les autres régimes soient mis en cause.

Chapitre VI Des contestations

Art. 17.

Les contestations pouvant naître de l´application de la présente loi entre les organismes en cause sont jugées en première instance par le président du conseil arbitral et en instance d´appel par le conseil supérieur des assurances sociales, composé de son président et de deux assesseurs magistrats.

Le conseil arbitral et le conseil supérieur statuent dans les formes prévues aux articles 293 et suivants du code des assurances sociales.

Art. 18.

Les contestations pouvant naître entre les bénéficiaires de la présente loi ou ceux qui se prétendent tels et un organisme en cause, sont jugées par les juridictions compétentes pour les litiges concernant cet organisme.

Si une juridiction se déclare incompétente en raison de la matière, elle est tenue de renvoyer d´office devant qui de droit.

Lorsqu´une affaire est de nature à donner lieu à des décisions contraires ou à contestations entre différents organismes, elle est renvoyée aux fins de l´article 17.

En cas de renvoi, la juridiction saisie peut désigner l´organisme qui assume le paiement des prestations à titre provisoire en attendant qu´il soit définitivement statué sur le litige.

Art. 19.

Dans les litiges concernant l´assurance rétroactive, les organismes des régimes non contributifs sont mis en intervention pour déclaration de jugement commun.

Chapitre VII Dispositions transitoires

Art. 20.

Pour les pensions échues avant le 31 décembre 1987, le remboursement des prestations à charge des employeurs relevant des régimes non contributifs, prévu à l´ancien article 16 alinéa 3 de la loi du 16 décembre 1963 ayant pour objet la coordination des régimes de pension, est remplacé par le versement de la valeur en capital, y compris les expectatives à une pension de survie, de la part de pension à leur charge déterminée pour le mois de décembre 1987.

Un règlement grand-ducal détermine les modalités du remboursement et les facteurs de capitalisation.

Le même règlement grand-ducal peut fixer un échéancier pour le transfert des cotisations prévu à l´article 5 des fonctionnaires, agents ou employés qui ont quitté le régime non contributif avant la date de la mise en vigueur de la présente loi sans avoir eu droit à une pension différée.

Art. 21.

Les prestations échues au 31 décembre 1987 conformément à l´ancien article 44 de la loi du 16 décembre 1963 ayant pour objet la coordination des régimes de pension qui sont versées à décharge du régime non contributif par le régime contributif, font l´objet d´un versement unique. Ce versement unique est déterminé par la valeur en capital, y compris les expectatives à une pension de survie, de la prestation déterminée pour le mois de décembre 1987.

Pour les périodes d´affiliation visées à l´article 44 prévisé, pour lesquelles aucun risque n´était encore échu à la date du 31 décembre 1987, il est procédé à un transfert des cotisations du régime contributif vers le régime non contributif. La dernière phrase de l´alinéa 2 de l´article 5 est applicable.

La valeur en capital et les modalités de transferts sont déterminées par le règlement grand-ducal prévu à l´article 20.

Art. 22.

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