Loi du 22 décembre 1989 ayant pour objet la coordination des régimes de pension et la modification de différentes dispositions en matière de sécurité sociale
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 21 décembre 1989 et celle du Conseil d´Etat du 22 décembre 1989 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Article I.
La loi modifiée du 16 décembre 1963 ayant pour objet la coordination des régimes de pension est remplacée par les dispositions suivantes:
Chapitre I
Définitions
Art. 1er.
La présente loi s´applique toutes les fois qu´une personne a été soumise de façon successive ou concomitante à différents régimes de pension, contributifs ou non-contributifs.
Art. 2.
Aux fins de la présente loi est considéré comme régime contributif le régime unique d´assurance pension prévu au livre III du code des assurances sociales; sont considérés comme régimes non contributifs les régimes de pension des fonctionnaires de l´Etat, des fonctionnaires et employés communaux, des agents des chemins de fer et des fonctionnaires et employés statutaires des établissements publics.
Sont qualifiés d´organismes, en ce qui concerne le régime contributif, les caisses de pension visées à l´article 250 du code des assurances sociales et, en ce qui concerne les régimes non contributifs, l´administration du personnel de l´Etat, la caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux, la société nationale des chemins de fer et les établissements publics en tant que débiteurs des pensions de leur personnel.
Chapitre II
De l´assurance rétroactive
Art. 3.
Tout fonctionnaire, agent ou employé qui, pour quelque motif que ce soit,
quitte le service de l´Etat, d´un établissement public, de la société nationale des chemins de fer ou d´un employeur relevant de la caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux sans avoir droit à pension auprès d´un régime non contributif afférent, ou
est déchu de tout droit à pension ou décède sans avoir accompli le stage d´affiliation,
est assuré rétroactivement conformément à l´article 171 du code des assurances sociales auprès de la caisse de pension des employés privés pour les périodes qui auraient été computables pour le calcul des pensions dans le régime non-contributif. Ces périodes sont prises en compte pour leur durée effective.
De même, le fonctionnaire, l´agent ou l´employé qui a droit à une pension différée auprès d´un régime non contributif peut opter pour l´application du présent article. Le délai d´option court jusqu´au jour de l´entrée en jouissance effective de la pension différée. Cette option est irrévocable. Elle doit être effectuée par écrit auprès de la caisse de pension des employés privés qui informe dans ce cas l´organisme du régime non contributif compétent.
Art. 4.
Les rémunérations effectives qui correspondent aux périodes visées à l´article qui précède, sont mises en compte dans les limites du minimum et du maximum cotisable en vigueur auprès de la caisse de pension des employés privés.
Pour les périodes de congé sans traitement et de congé pour travail à mi-temps visées aux articles 30,1 et 31,1 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat et computables pour la pension dans les régimes non contributifs, sont mis en compte respectivement le dernier traitement atteint avant le début du congé sans traitement et le montant double du traitement perçu pendant la période de travail à mi-temps.
Les périodes visées à l´article 9.1 a sous 8 de la loi du 29 juillet 1988 portant modification et nouvelle coordination de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l´Etat, sont régies par la loi du 30 mai 1984 portant mise en compte des périodes du service militaire obligatoire dans le cadre de l´assurance contributive.
L´assurance rétroactive ouvre droit au remboursement des cotisations conformément à l´article 213 du code des assurances sociales. Elle n´ouvre pas droit au remboursement de cotisations pour cessation prématurée de l´assurance.
Art. 5.
Au moment de l´affiliation rétroactive auprès de la caisse de pension des employés privés, le dernier régime non contributif auquel la personne était assurée procède à un transfert de cotisations pour l´ensemble des périodes visées à l´article 3.
Les cotisations sont calculées sur la base des rémunérations mises en compte conformément à l´article 4, et selon les taux de cotisation successivement appliqués d´après l´ancien régime de pension des employés privés et d´après le livre III du code des assurances sociales. Le montant nominal des cotisations ainsi déterminé est augmenté des intérêts composés de quatre pour cent l´an à partir du 31 décembre de chaque année de service.
En cas de cessation de l´activité soumise au régime non contributif, l´organisme compétent saisit la caisse de pension des employés privés, sauf lorsqu´il existe un droit à pension différée.
En cas de rentrée ultérieure dans le secteur public, le transfert de cotisations opéré ne porte pas préjudice au caractère initial des services ayant donné lieu à assurance rétroactive.
Chapitre III De l´affiliation successive ou concomitante à un régime contributif et à un régime non contributif
Art. 6.
Pour l´appréciation des conditions d´ouverture du droit prévues aux articles 183, 184, 186 et 195 du code des assurances sociales, les périodes de service qui sont computables pour le calcul de la pension du régime non contributif, sont assimilées à des périodes d´assurance au titre de l´article 171 du code des assurances sociales pour autant qu´elles ne se superposent pas à des périodes visées aux articles 171, 173 et 174 du code des assurances sociales.
Art. 7.
Lorsqu´une personne passe d´un régime contributif à un régime non contributif, les cotisations versées au régime contributif pour les périodes d´affiliation qui sont prises en considération par le régime non contributif, sont transférées au moment de la validation de ces périodes à l´organisme appelé à les prendre en charge.
Il en est de même des cotisations versées au régime contributif dans l´hypothèse prévue à l´article 44 point 2 de la loi du 29 juillet 1988 portant modification et nouvelle coordination de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des.fonctionnaires de l´Etat. Le transfert de cotisations intervient au moment de l´échéance du risque.
Les cotisations versées pour des périodes d´affiliation qui ont donné lieu à prestation ou à remboursement de cotisations ne peuvent être transférées. Sauf en cas d´assurance rétroactive ultérieure, les périodes correspondant aux cotisations transférées n´ouvrent plus droit à prestation dans le régime contributif.
La dernière phrase du deuxième alinéa de l´article 5 est applicable.
Art. 8.
En cas d´ouverture des droits à pension sous un régime non contributif, les revenus cotisables correspondant aux périodes d´affiliation au régime contributif qui ne sont pas prises en considération par le premier régime, donnent lieu à des prestations conformément à l´article 10 pour autant que les conditions d´attribution sont réalisées dans le régime contributif compte tenu de l´application des alinéas suivants.
L´ouverture du droit à une pension d´invalidité du régime non contributif vaut accomplissement de la condition prévue à l´alinéa 1er de l´article 187 du code des assurances sociales.
L´ouverture du droit à une pension de survie du régime non contributif vaut accomplissement des conditions prévues aux articles 196, 197, 198 et 199 du code des assurances sociales.
Art. 9.
L´exercice d´une activité soumise à l´assurance contributive parallèlement au bénéfice d´une pension d´invalidité du régime non contributif ne peut donner droit à une pension d´invalidité dans le régime contributif tant que la première pension n´a pas été retirée.
Chapitre IV
Des cumuls de prestations
Art. 10.
En cas d´ouverture d´un droit à pension dans le régime non contributif et dans le régime contributif, la pension du régime non contributif est calculée suivant les dispositions légales afférentes. Les prestations du régime contributif se limitent aux majorations proportionnelles calculées conformément aux articles 214, 215, 216, 217, 218, 219, 224 et 225 du code des assurances sociales ainsi qu´aux majorations de l´assurance supplémentaire et correspondant aux revenus cotisables dont les périodes n´ont pas été prises en charge par le régime non contributif.
Pour autant que des majorations proportionnelles visées ci-avant se superposent à des majorations spéciales allouées par le régime non contributif pour une même période, les majorations spéciales sont réduites du montant de ces majorations proportionnelles.
Au cas où le bénéficiaire d´une pension d´invalidité du régime contributif a droit à une pension différée, la pension d´invalidité est recalculée conformément aux alinéas précédents. Les majorations proportionnelles spéciales et le complément différentiel prévu par la loi du 26 mars 1974 portant fixation de suppléments de pension à allouer aux personnes devenues victimes d´actes illégaux de l´occupant en cas d´invalidité ou de décès précoces sont ajoutés, le cas échéant, aux majorations proportionnelles pour autant que les périodes correspondantes ne se superposent avec celles computables pour la pension différée.
La mise en compte des prestations du régime contributif ne peut avoir pour effet de porter l´ensemble des prestations, soit au-delà de la pension maximum prévue dans le régime non contributif, soit, dans le cas où il s´avère plus favorable, audelà de la pension maximum prévue à l´article 223 du code des assurances sociales. L´excédent éventuel est retenu sur la pension du régime non contributif.
La mise en compte des prestations du régime contributif ne peut avoir pour effet de porter l´ensemble des prestations, soit au-delà de la pension maximum prévue dans le régime non contributif, soit, dans le cas où il s´avère plus favorable, audelà de la pension maximum prévue à l´article 223 du code des assurances sociales. L´excédent éventuel est retenu sur la pension du régime non contributif.
Art. 11.
En cas d´ouverture d´un droit à pension conformément à l´article 55, Il de la loi du 29 juillet 1988 portant modification et nouvelle coordination de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l´Etat et conformément au livre III du code des assurances sociales, la pension du régime contributif peut être cumulée par dérogation aux alinéas 1 à 4 de l´article 10, avec celle du régime non contributif, à l´exception des majorations forfaitaires, forfaitaires spéciales et forfaitaires transitoires.
Art. 12.
La réduction prévue à l´article 54 point 3 de la loi du 29 juillet 1988 portant modification et nouvelle coordination de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l´Etat correspond à la différence entre la pension du régime contributif déterminée sans application de la présente loi et la prestation du régime contributif visée par les articles 10 et 11 de la présente loi.
Art. 13.
En cas d´ouverture d´un droit à pension de survie d´un conjoint divorcé dans le régime contributif et dans le régime non contributif, la détermination de la pension du conjoint divorcé et la répartition éventuelle entre plusieurs conjoints divorcés et conjoint survivant est effectuée conformément aux règles en vigueur dans le régime non contributif.
Pour autant que le conjoint décédé n´a pas été soumis au régime non contributif à la veille du divorce, la pension de survie du conjoint divorcé déterminée à cette date est calculée conformément au livre III du code des assurances sociales; elle est à charge du régime non contributif.
Art. 14.
Les orphelins de père et de mère pour lesquels un droit à une pension est ouvert dans le régime contributif du chef de l´un des parents et dans le régime non contributif du chef de l´autre parent n´ont droit qu´à la pension la plus élevée déterminée suivant les modalités applicables aux orphelins de père et de mère de chaque régime.
Chapitre V De la détermination ou liquidation des droits
Art. 15.
Toute demande tendant à l´application des dispositions de la présente loi peut être adressée à l´un des organismes en cause qui la transmet aux autres avec les renseignements dont il dispose.
Chaque régime en cause procède à la détermination des droits et à la liquidation de ses prestations conformément aux dispositions de la présente loi, sur la base des éléments qui le concernent et des éléments concernant les autres qui lui ont été certifiés par ces derniers.
Les périodes d´affiliation accomplies sous un régime qui sont certifiées par l´organisme compétent ne peuvent être contestées par les autres organismes en cause.
La décision de chaque régime est prise conformément à la procédure de détermination et de liquidation des droits qui lui est applicable.
S´il existe un droit à pension auprès d´un régime de pension contributif et non contributif, ce dernier est compétent pour la notification des décisions et le paiement de la pension.
Art. 16.
Aucune décision concernant la modification, la suspension ou le retrait d´une pension accordée en vertu de la présente loi ne peut être prise valablement sans que les autres régimes soient mis en cause.
Chapitre VI Des contestations
Art. 17.
Les contestations pouvant naître de l´application de la présente loi entre les organismes en cause sont jugées en première instance par le président du conseil arbitral et en instance d´appel par le conseil supérieur des assurances sociales, composé de son président et de deux assesseurs magistrats.
Le conseil arbitral et le conseil supérieur statuent dans les formes prévues aux articles 293 et suivants du code des assurances sociales.
Art. 18.
Les contestations pouvant naître entre les bénéficiaires de la présente loi ou ceux qui se prétendent tels et un organisme en cause, sont jugées par les juridictions compétentes pour les litiges concernant cet organisme.
Si une juridiction se déclare incompétente en raison de la matière, elle est tenue de renvoyer d´office devant qui de droit.
Lorsqu´une affaire est de nature à donner lieu à des décisions contraires ou à contestations entre différents organismes, elle est renvoyée aux fins de l´article 17.
En cas de renvoi, la juridiction saisie peut désigner l´organisme qui assume le paiement des prestations à titre provisoire en attendant qu´il soit définitivement statué sur le litige.
Art. 19.
Dans les litiges concernant l´assurance rétroactive, les organismes des régimes non contributifs sont mis en intervention pour déclaration de jugement commun.
Chapitre VII Dispositions transitoires
Art. 20.
Pour les pensions échues avant le 31 décembre 1987, le remboursement des prestations à charge des employeurs relevant des régimes non contributifs, prévu à l´ancien article 16 alinéa 3 de la loi du 16 décembre 1963 ayant pour objet la coordination des régimes de pension, est remplacé par le versement de la valeur en capital, y compris les expectatives à une pension de survie, de la part de pension à leur charge déterminée pour le mois de décembre 1987.
Un règlement grand-ducal détermine les modalités du remboursement et les facteurs de capitalisation.
Le même règlement grand-ducal peut fixer un échéancier pour le transfert des cotisations prévu à l´article 5 des fonctionnaires, agents ou employés qui ont quitté le régime non contributif avant la date de la mise en vigueur de la présente loi sans avoir eu droit à une pension différée.
Art. 21.
Les prestations échues au 31 décembre 1987 conformément à l´ancien article 44 de la loi du 16 décembre 1963 ayant pour objet la coordination des régimes de pension qui sont versées à décharge du régime non contributif par le régime contributif, font l´objet d´un versement unique. Ce versement unique est déterminé par la valeur en capital, y compris les expectatives à une pension de survie, de la prestation déterminée pour le mois de décembre 1987.
Pour les périodes d´affiliation visées à l´article 44 prévisé, pour lesquelles aucun risque n´était encore échu à la date du 31 décembre 1987, il est procédé à un transfert des cotisations du régime contributif vers le régime non contributif. La dernière phrase de l´alinéa 2 de l´article 5 est applicable.
La valeur en capital et les modalités de transferts sont déterminées par le règlement grand-ducal prévu à l´article 20.
Art. 22.
Les personnes visées à l´article 177 du code des assurances sociales ayant exercé avant le 1er janvier 1988 une activité accessoire de la nature de celles visées à l´article 179 alinéa 2 du même code se voient rembourser sur demande la part de la cotisation d´assurance pension à leur charge payée sur cette activité.
Art. 23.
Pour l´application de l´article XVIII sub 7) de la loi du 27 juillet 1987 concernant l´assurance pension en cas de vieillesse, d´invalidité et de survie, sont maintenus en vigueur les anciens articles 4 à 6 de la loi du 16 décembre 1963 ayant pour objet la coordination des régimes de pension.
Art. 24.
En vue de l´application de l´article 213 bis du code des assurances sociales un nouveau délai d´une année est ouvert à partir de l´entrée en vigueur de la présente loi à toutes les personnes titularisées auprès d´un organisme international pour présenter leur demande auprès d´une des caisses visées à l´article 250.
Les personnes ayant quitté un régime de pension contributif luxembourgeois avant le 1 er avril 1979 pour passer à un régime de pension d´un organisme international et qui ont bénéficié à ce moment d´un remboursement de cotisations peuvent dans un délai d´une année à partir de l´entrée en vigueur de la présente loi reverser à la caisse de pension compétente la part des cotisations remboursée majorée des intérêts composés de quatre pour cent l´an à partir du 31 décembre de l´année où a eu lieu le remboursement en vue de faire transférer les cotisations au régime de pension de l´organisme international suivant les dispositions de l´article 213 bis prévisé.
Les montants de cotisations transférées portant sur des périodes d´assurance se situant entre le 1er janvier 1985 et le 31 décembre 1987 sont recalculés compte tenu des dispositions de l´article 213 bis prévisé.
Art. 25.
Les prestations échues avant le 1er janvier 1988 conformément aux dispositions de la loi du 16 décembre 1963 ayant pour objet la coordination des régimes de pension restent régies par celles-ci, à moins qu´il n´en soit disposé autrement.
Les dispositions de la présente loi s´appliquent aux pensions échues après le 31 décembre 1987. Toutefois les prestations versées ne sont pas sujettes à restitution.
Les dispositions de la présente loi s´appliquent aux personnes occupées par un établissement d´utilité publique dans la mesure où les périodes d´activité auprès de cet établissement sont situées avant l´entrée en vigueur de la présente loi.
En cas de décès après le 1er janvier 1988 du bénéficiaire d´une pension personnelle échue avant cette date, les pensions de survie à charge du régime contributif sont calculées conformément aux articles 217 et 218 du code des assurances sociales sur la base des éléments de pension auxquels avait droit le défunt. Toutefois elles sont régies par la présente loi à l´exception de l´article 10 alinéa 4.
Art. 26.
Les dispositions des articles 10 et 11 de la présente loi s´appliquent aux parlementaires et aux membres du Conseil d´Etat bénéficiaires d´une pension de la part du régime contributif au 31 décembre 1987, qui peuvent prétendre après cette date à une pension de la part du régime non contributif.
Il en est de même des membres du Gouvernement en ce qui concerne l´application du seul article 10 de la présente loi.
Article II.
Le Livre Ier du code des assurances sociales est modifié comme suit:
L´alinéa 2 de l´article 3 est abrogé.
L´article 7, alinéa 1er prend la teneur suivante:
Les indemnités pécuniaires de maladie et de maternité sont calculées par référence au salaire brut que l´assuré aurait gagné en cas de continuation du travail pendant le congé de maladie ou de maternité sans qu´elles ne puissent dépasser par mois le douzième du maximum cotisable prévu à l´article 63 du présent code.
L´article 8 est complété par les alinéas suivants:
Le droit à l´indemnité pécuniaire cesse, lorsque l´assuré a accompli l´âge de 65 ans.
L´indemnité pécuniaire découlant d´une activité salariée exercée avant l´échéance du risque invalidité prend fin à la date où les conditions d´attribution de la pension d´invalidité sont remplies. Au cas où l´indemnité pécuniaire a été versée au-delà de cette date, le versement cesse à la fin du mois au cours duquel le contrôle médical a constaté l´invalidité; le trop-perçu éventuel reste acquis à l´intéressé.
La première phrase de l´article 12 est modifiée comme suit:
Les statuts règlent toutes les questions administratives et de contrôle en rapport notamment avec l´allocation des prestations et les attributions des comités-directeurs et des délégations.
Les alinéas 8 et 9 de l´article 13 sont abrogés.
L´article 28, alinéa 4 prend la teneur suivante:
Les sociétés fournissent le fonds de roulement initial comme prévu à l´article 52.
La dernière phrase de l´alinéa 3 de l´article 32 est libellée comme suit:
Il en est de même lorsqu´un assuré jouit de plusieurs pensions ou fractions de pension de survie.
A l´article 34, deuxième phrase, la référence à l´article 217 du code des assurances sociales est à remplacer par la référence à l´article 189.
L´article 37 est abrogé.
L´alinéa 1er de l´article 39 prend la teneur suivante:
La délégation se compose de quinze membres élus par et parmi les assurés et de quinze membres élus par et parmi les employeurs suivant les modalités à déterminer par règlement grand-ducal. Il y a un délégué suppléant par délégué effectif.
L´article 45 aura la teneur suivante:
Art. 45.
Les membres des organes des caisses de maladie ont droit au remboursement de leurs dépenses effectives et à une indemnité pour perte de temps ou privation de revenu d´après un tarif à fixer par règlement grand-ducal.
L´article 52 est modifié comme suit:
Art. 52.
L´Etat met à la disposition des caisses de maladie autres que les caisses de maladie d´entreprise, sans frais ni intérêts, un fonds de roulement initial nécessaire au 1er janvier 1989, compte tenu des fonds propres existant à cette date auprès des différentes caisses de maladie.
Le fonds de roulement pour toutes les caisses de maladie à l´exception de la caisse de maladie agricole correspond à un montant représentant douze pour cent du montant des prestations du pénultième exercice.
L´adaptation annuelle nécessaire du fonds de roulement est à charge de la caisse et s´opère, compte tenu des revenus de placement et d´autres ressources diverses, dans le cadre des dispositions prévues à l´article 66 ci-après.
Un règlement grand-ducal peut préciser les modalités d´application du présent article.
L´article 62 est modifié comme suit:
L´alinéa 1er prend la teneur suivante:
Les cotisations se rapportant à des rémunérations sont par parts égales à charge des employeurs et des assurés obligatoires.
L´alinéa 6 prend la teneur suivante:
Les cotisations se rapportant aux pensions et rentes sont par parts égales à charge des assurés et des organismes débiteurs des pensions et rentes. Les cotisations se rapportant à d´autres revenus de remplacement sont par parts égales à charge des assurés et des organismes de sécurité sociale compétents.
L´alinéa 7 prend la teneur suivante:
La personne âgée de plus de 65 ans, assurée du chef d´une occupation, a droit sur demande au remboursement par année de calendrier des cotisations à sa charge dues en vertu de l´article 66, alinéa 2.
L´article 63 est modifié comme suit:
L´alinéa 1er prend la teneur suivante:
Le taux de cotisation pour les prestations autres que l´indemnité pécuniaire de maladie est uniforme pour toutes les caisses de maladie et est fixé annuellement par règlement grand-ducal, l´inspection générale de la sécurité sociale et le comité central de l´union des caisses de maladie entendus en leurs avis. Il est établi en centièmes du salaire ou de la pension de l´assuré.
La dernière phrase de l´alinéa 9 est libellée comme suit:
Il en est de même lorsqu´il perçoit plusieurs pensions ou fractions de pensions.
II est ajouté un alinéa 10 ayant la teneur suivante:
Lorsqu´un bénéficiaire de pension exerce une occupation professionnelle, l´assiette de cotisation pour la cotisation visée à l´alinéa 1er ci-dessus est constituée par l´ensemble des pensions et des rémunérations; celle pour la majoration du taux de cotisation prévue à l´article 66, alinéa 2 est constituée par les seules rémunérations.
L´article 67 est modifié comme suit:
L´alinéa 2 est remplacé par le texte suivant:
Les prestations sub 1°, 2° et 3° de l´alinéa 1er ci-dessus sont avancées par les caisses de maladie sans préjudice du versement par l´Etat à l´administration des contributions de l´impôt grevant les prestations en espèces. Elles sont remboursées trimestriellement, après déduction de ces impôts, par l´organisme désigné par le Gouvernement comme compétent budgétairement.
Sont ajoutés des alinéas 5 et 6 nouveaux ayant la teneur suivante:
L´Etat est autorisé à verser mensuellement des avances aux caisses de maladie, tenant compte de leurs besoins de trésorerie, sans que le montant total des avances mensuelles ne puisse dépasser un douzième du crédit annuel voté.
La fixation des avances se fait par décision du ministre compétent, sur proposition de l´inspection générale de la sécurité sociale.
L´article 68 prend la teneur suivante:
Art. 68.
L´Etat rembourse annuellement aux caisses de maladie les prestations fournies aux bénéficiaires de pension ou de rente dans la mesure où elles dépassent les recettes en cotisations de cette catégorie d´assurés.
Les alinéas 5 et 6 de l´article 67 sont applicables.
L´article 69 prend la teneur suivante:
Art. 69.
La dette de cotisation naît à la fin de chaque mois. La cotisation est perçue chaque mois et devient payable dans les dix jours de l´émission de l´extrait du compte cotisation.
Toutefois les cotisations dues pour les bénéficiaires de pensions ou de rentes sur leur pension ou rente sont versées par l´organisme débiteur de pension ou de rente aux mêmes dates que les pensions ou rentes.
La déclaration des revenus professionnels et la perception des cotisations se font conformément aux dispositions des articles 329 à 337 du code des assurances sociales.
Les articles 70, 71 et 72 sont abrogés.
L´article 77 prend la teneur suivante:
Art. 77.
Le cadre du personnel du contrôle médical comprend les emplois et fonctions ci-après:
dans la carrière supérieure de l´administration: un médecin-directeur un médecin-directeur adjoint trois médecins-inspecteurs des médecins-conseils ou médecins-conseils adjoints.
Le nombre des emplois sus-visés ne peut pas dépasser dix-huit unités.
dans la carrière moyenne de l´administration: quatre assistants d´hygiène sociale ou assistants sociaux; un inspecteur principal 1er en rang ou inspecteur principal ou inspecteur, des chefs de bureau, des chefs de bureau adjoints, des rédacteurs principaux, des rédacteurs.
Le nombre des emplois visés sous le point b) ne peut dépasser deux unités.
dans la carrière inférieure de l´expéditionnaire administratif: un premier commis principal un commis principal, des commis des commis adjoints des expéditionnaires.
Le nombre des emplois sus-visés ne peut dépasser quatre unités.
Le cadre prévu ci-dessus peut être complété par des stagiaires et des employés de l´Etat suivant les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires.
Les conditions de nomination et de promotion aux fonctions prévues à l´alinéa 1, sub (1) du présent article, les modalités de recrutement, l´organisation du stage et l´organisation d´un examen de fin de stage auquel est subordonné la nomination définitive dans la carrière supérieure du médecin sont celles déterminées par la réglementation concernant le recrutement et le stage du personnel médical du cadre supérieur des administrations et services des départements de la santé, de la sécurité sociale et du travail, sans préjudice des règles générales relatives au statut des fonctionnaires de l´Etat et de celles fixées par le présent chapitre.
Les conditions de nomination et de promotion aux fonctions prévues à l´alinéa 1, sub (2) a) du présent article, les modalités de recrutement, l´organisation du stage et l´organisation d´un examen de fin de stage auquel est subordonné la nomination définitive dans la carrière moyenne de l´assistant social ou de l´assistant d´hygiène sociale sont celles déterminées par la réglementation concernant l´admission, la nomination et la promotion du personnel paramédical de l´Etat, sans préjudice des règles générales relatives au statut des fonctionnaires de l´Etat.
Sans préjudice de l´application des règles générales relatives au statut du fonctionnaire de l´Etat les conditions de nomination aux fonctions prévues à l´alinéa 1 sub (2) b) et (3), ainsi que les modalités d´un examen de promotion auquel est subordonné l´avancement aux fonctions supérieures à celles de respectivement rédacteur principal et commis adjoint sont déterminées par règlement grand-ducal.
Ce règlement pourra dispenser de l´examen de promotion prévu les fonctionnaires ou employés publics qui ont déjà réussi cette épreuve dans leur administration d´origine.
Sont nommés par le Grand-Duc les fonctionnaires des grades supérieurs à ceux de rédacteur principal.
Le ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale nomme aux autres fonctions.
En cas d´intégration dans le cadre prévu à l´alinéa 1, sub (2) b) et sub (3) du présent article de fonctionnaires ou employés publics d´une administration de l´Etat ou d´un établissement public de sécurité sociale, il sera procédé pour la fixation du traitement à une reconstitution de carrière en tenant compte des années passées et des grades occupés auprès de l´administration d´origine, déduction faite de la période du stage légal. La disposition de l´article 7 paragraphe 6 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat n´est pas applicable.
Pendant l´exercice de leurs fonctions il est interdit aux médecins-fonctionnaires du contrôle médical d´exercer une activité médicale de quelque nature que ce soit, à l´exception toutefois des expertises à caractère médical.
Les attributions prévues sub a), b), c) et d) de l´alinéa 2 de l´article 76 du présent code peuvent être confiées par le ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale, en cas de besoin, à des médecins, médecins-dentistes ou pharmaciens, à engager à temps partiel.
Pendant la durée de l´engagement et pour les missions leur confiées, ces personnes sont placées sous l´autorité du médecin-directeur du contrôle médical.
Les employés de l´Etat, qui remplissent les conditions d´études requises pour l´admission à la carrière d´assistant d´hygiène sociale ou d´assistant social et qui peuvent faire valoir au moins trois années de service à tâche complète dans le domaine du travail social, soit en qualité d´employé de l´Etat, soit en qualité d´employé privé d´une association sans but lucratif ou d´une oeuvre d´utilité publique, gestionnaires d´une institution sociale et financées par l´Etat dans le cadre d´une convention, bénéficient en cas d´admission au stage auprès du contrôle médical de la sécurité sociale d´une réduction du stage à trois mois.
Article III
Le Livre II du code des assurances sociales est modifié comme suit:
L´ alinéa 3 de l´article 90 est complété par les points 9° et 10° ayant la teneur suivante:
9° aux membres de la Chambre des Députés, aux représentants luxembourgeois à l´Assemblée des Communautés Européennes, aux membres du Conseil d´Etat, aux bourgmestres, échevins et membres du Conseil communal, aux membres des organes des établissements publics communaux et des syndicats des communes, aux membres des commissions consultatives instituées auprès des communes ainsi qu´aux personnes appelées en vertu d´une disposition légale par l´Etat et les communes à participer à l´exercice d´un service public.
10° aux activités exercées à titre bénévole au profit de services sociaux agréés par l´Etat.
L´alinéa 2 de l´article 92 est complété comme suit:
le trajet effectué en relation avec un contrôle au titre de l´article 76 du présent code.
La deuxième phrase de l´alinéa 1er de l´article 93 est biffée.
L´article 98 est modifié comme suit:
La deuxième phrase de l´alinéa 3 est remplacée par la disposition suivante:
Pour les travailleurs occasionnels, qui ne s´adonnent pas à une profession principale, la détermination initiale de la rente se fait sur base du salaire social minimum de référence applicable à la date de l´accident. L´évolution ultérieure de la rente se fait conformément à l´article 100.
A la suite de l´alinéa 5 il est inséré un alinéa nouveau ayant la teneur suivante:
La rémunération servant de base à la première fixation de la rente ne peut pas dépasser le quadruple du salaire social minimum de référence en vigueur à la date de l´accident.
Les alinéas 6 et 7 actuels deviennent les alinéas 7 et 8 nouveaux.
L´article 99 est modifié comme suit:
L´alinéa 1er prend la teneur suivante:
Pour les personnes ne touchant pas de salaire ou dont la rémunération annuelle serait inférieure aux minima de référence ci-après, la première fixation de la rente se fait sur base du salaire social minimum de référence applicable à la date de l´accident.
Le même article est complété par un alinéa 5 libellé comme suit:
L´évolution ultérieure de la rente se fait conformément à l´article 100.
L´article 100 est modifié comme suit:
La première phrase de l´alinéa 3 est libellée comme suit:
En vue d´ajuster les rentes au niveau général des salaires et de les adapter au nombre indice du coût de la vie, la rémunération ayant servi de base à la première fixation de la rente est réduite à l´indice 100 du coût de la vie.
L´alinéa 4 prend la teneur suivante:
«Les rentes calculées conformément aux articles 98 et99 sont ajustées au niveau de vie sans préjudice de leur adaptation au nombre indice du coût de la vie prévue à l´alinéa 5 ci-après, par la loi spéciale visée à l´article 225 à la même échéance que celle prévue pour les pensions. A cet effet les rémunérations ayant servi de base à la première fixation de la rente, réduites au nombre cent de l´indice pondéré du coût de la vie, sont portées au niveau de vie de l´année de base en les divisant par le facteur d´ajustement prévu à l´article 225 applicable à la date de l´accident; ensuite elles sont multipliées par le facteur d´ajustement applicable pour le mois pour lequel la rente est due».
L´alinéa 5 est libellé comme suit:
Les rentes calculées conformément aux articles 98, 99 et 100 alinéas 3 et 4 sont adaptées au nombre indice du coût de la vie suivant les modalités applicables aux traitements et pensions des fonctionnaires de l´Etat.
L´alinéa 6 est abrogé.
Pour l´application de l´article 100, alinéa 4 du code des assurances sociales aux rentes en cours au moment de la mise en vigueur de la présente loi,la rémunération ayant servi de base à la première fixation de la rente est remplacée par la rémunération servant au calcul de la rente au moment de la mise en vigueur.
L´alinéa 7 de l´article 102 est modifié comme suit:
Si le nouveau mariage est dissous par le divorce ou le décès du conjoint, la rente est rétablie après respectivement cinq ou trois années à compter du remariage, suivant que celui-ci a eu lieu avant ou après l´âge de cinquante ans. Au cas où la dissolution du mariage se situe dans la période couverte par le rachat, la rente est rétablie à partir du premier jour du mois qui suit cette dissolution, déduction faite du montant ayant servi à la détermination du rachat prévu à l´alinéa qui précède pour la période résiduelle. Au cas où le décès du nouveau conjoint ouvre également droit à une rente, seule la rente la plus élevée au moment de l´ouverture du droit à cette dernière est payée, compte tenu des dispositions qui précédent. A l´expiration de la période couverte par le rachat il est procédé à une nouvelle comparaison et la rente la plus élevée est définitivement allouée.
L´article 107 est abrogé.
Les alinéas 7 et 8 de l´article 118 sont abrogés.
L´alinéa 2 de l´article 119 est remplacé par les dispositions suivantes:
L´action en obtention des prestations prévues à l´article 97 alinéa 2, 1° et 2° se prescrit par deux ans à partir de l´ouverture du droit sans préjudice des échéances pouvant résulter des règlements et statuts. Les actions des médecins, médecins-dentistes, auxiliaires médicaux, pharmaciens, hôpitaux et autres relatives à des prestations ou fournitures en matière d´assurance-accident se prescrivent dans le même délai à compter du jour où elles sont nées.
Les arrérages de rentes ou autres prestations se prescrivent par cinq ans à partir du jour où ils ont pris naissance.
Le point 7° de l´alinéa 1 de l´article 125 est abrogé.
L´article 136 aura la teneur suivante:
Art. 136.
Les membres des organes de l´association remplissent leurs fonctions à titre honorifique. Ils ont droit au remboursement de leurs dépenses effectives et à une indemnité pour perte de temps ou privation de revenu d´après un tarif à fixer par règlement grand-ducal.
L´article 161 prend la teneur suivante:
Art. 161.
Le calcul des rentes se fait sur la base d´une rémunération annuelle moyenne fixée à 41.700 francs au nombre cent de l´indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et pour l´année de base prévue à l´article 220 du code des assurances sociales.
Les rentes calculées conformément à l´alinéa qui précède sont adaptées au nombre indice du coût de la vie suivant les modalités applicables aux traitements et pensions des fonctionnaires de l´Etat.
Les rentes sont ajustées au niveau de vie sans préjudice de leur adaptation au coût de la vie. A cet effet elles sont multipliées par le facteur d´ajustement prévu à l´article 225 du code des assurances sociales.
Les alinéas 7 et 8 de l´article 100 sont applicables.
Les rentes prévues à l´article 161 du code des assurances sociales en cours au moment de la mise en vigueur de la présente loi sont recalculées conformément au nouvel article 161 du code des assurances sociales.
Article IV.
Le Livre III du code des assurances sociales est modifié comme suit:
L´article 177 prend la teneur suivante:
Art. 177.
Ne sont pas assujettis à l´assurance au titre de leur activité statutaire, les fonctionnaires, employés ou agents de l´Etat, des communes, des établissements publics, des chemins de fer et des organismes internationaux officiels qui ont droit pour eux et leurs survivants à des pensions en vertu de leur régime statutaire.»
L´article 192 prend la teneur suivante:
Art. 192.
Sans qu´une décision formelle ait à intervenir en ce sens, toutes les pensions d´invalidité en cours sont reconduites en tant que pensions de vieillesse, lorsque les bénéficiaires ont accompli l´âge de soixante-cinq ans.
Toutefois, lorsque le bénéficiaire justifie de salaires, traitements ou revenus cotisables mis en compte au titre de l´article 171 se situant pendant la période de jouissance de la pension d´invalidité, il est procédé à un recalcul des majorations proportionnelles conformément aux articles 214 et 215 et, le cas échéant, à une réduction du complément pension minimum, sans que le montant total de la pension puisse subir une diminution.
L´article 194 prend la teneur suivante:
Art. 194.
Lorsqu´après un ou plusieurs retraits de la pension d´invalidité, l´intéressé a de nouveau droit à une pension d´invalidité ou de vieillesse, il n´est procédé à un recalcul de la pension que si le total de la ou des périodes pendant lesquelles l´intéressé ne bénéficiait pas de la pension dépasse six mois. Dans ce cas, l´article 215 est applicable.
L´article 205 du code des assurances sociales est modifié comme suit:
Art. 205.
Si le nouveau mariage est dissous par le divorce ou le décès du conjoint, la pension est rétablie après respectivement cinq ou trois années à compter du remariage, suivant que celui-ci a eu lieu avant ou après l´âge de cinquante ans. Au cas où la dissolution du mariage se situe dans la période couverte par le rachat, la pension est rétablie à partir du premier jour du mois qui suit cette dissolution, déduction faite du montant ayant servi à la détermination du rachat prévu à l´alinéa 2 de l´article 204 pour la période résiduelle.
Au cas où le décès du nouveau conjoint ouvre également droit à une pension, seule la pension la plus élevée au moment de l´ouverture du droit à cette dernière est payée, compte tenu de l´application de l´alinéa qui précède. A l´expiration de la période couverte par le rachat il est procédé à une nouvelle comparaison et la pension la plus élevée est définitivement allouée.
A la suite de l´article 213, il est inséré sous l´intitulé «Forfait de rachat» un article 213bis ayant la teneur suivante:
Art. 213bis.
Lorsqu´une personne passe à un régime de pension d´un organisme international prévoyant le rachat des droits à pension acquis pendant les périodes d´occupation antérieures à sa titularisation, les cotisations versées sont transférées sur demande de l´intéressé, au régime de pension de l´organisme international compte tenu d´intérêts composés de quatre pour cent l´an à partir du 31 décembre de chaque année d´affiliation.
La demande est à présenter dans le délai d´une année à partir de la titularisation auprès d´une des caisses visées à l´article 250 sous peine de forclusion.
Il est ajouté un alinéa sous B) des articles 217 et 218:
L´alinéa 2 de l´article 192 est applicable; les majorations proportionnelles spéciales correspondant à la période se situant entre le décès et la date de l´accomplissement de l´âge de 55 ans sont calculées à partir de la même base de référence que celle de la pension du défunt.
II est ajouté un nouvel alinéa à l´article 221 :
En aucun cas, la base de référence ne peut dépasser le quadruple du montant de référence prévu à l´article 222.
A l´article 223, 4e alinéa, les termes pensions allouées en vertu du présent livre à deux conjoints sont remplacés par les termes pensions allouées à deux conjoints.
L´article 230, alinéa 2, est complété par la phrase suivante:
Le même règlement peut déroger à la détermination annuelle en ce qui concerne les pensions et rentes.
A la suite de l´article 231, il est énuméré un article 231 bis ayant la teneur suivante:
Art. 231bis.
En cas de concours d´une pension visée par le présent livre et d´une pension de même nature due en vertu de la législation d´un pays avec lequel le Luxembourg est lié par un instrument international en matière de sécurité sociale, tous les éléments intervenant dans l´application des clauses de réduction, de suspension ou de suppression sont pris en compte au prorata de la durée d´assurance au titre des articles 171, 173 et 174 accomplies avant la réalisation du risque par rapport à la durée totale des périodes accomplies avant la réalisation du risque sous les différentes législations en cause.
L´article 259 prend la teneur suivante:
Art. 259.
Le comité-directeur des caisses de pension visées à l´article 250, 1) et 2), se compose d´un président, fonctionnaire de l´Etat, nommé par le Grand-Duc et de dix membres dont cinq représentants des assurés et cinq représentants des employeurs. Il y a autant de membres suppléants qu´il y a de membres effectifs.
A l´article 223, alinéa 4 sont insérés après les termes du montant de référence prévu à l´article 222 les termes augmenté de trente pour cent et les termes de cinq sixièmes de ce montant de référence sont remplacés par les termes du montant de référence prévisé.
L´article 229 est modifié comme suit:
La première phrase de l´alinéa 1 prend la teneur suivante:
Lorsque la pension de survie, attribuée en vertu des articles 195, 197, 198 et 205 et calculée conformément aux articles 202, 203 et 217 dépasse ensemble avec les revenus personnels du bénéficiaire un seuil correspondant au montant de référence prévu à l´article 222, augmenté de trente pour cent, elle est réduite à raison de quarantecinq pour cent du montant des revenus personnels, à l´exclusion de ceux représentant la différence entre la pension de survie et le seuil prévisé au cas où la pension de survie est inférieure à ce seuil.
La première phrase de l´alinéa 3 est libellée comme suit:
Sont pris en compte au titre des revenus personnels, les revenus professionnels et les revenus de remplacement au sens de l´article 171, 3) dépassant deux tiers du montant de référence visé à l´article 222, les pensions et les rentes réalisés ou obtenus au Luxembourg ou à l´étranger, en vertu d´un régime légal au sens de la législation sociale, à l´exception des pensions ou rentes de survie du chef du même conjoint.
Article V.
Le Livre IV du code des assurances sociales est modifié comme suit:
Les alinéas 7, 8, 9 et 11 de l´article 293 sont abrogés.
Il est ajouté à la suite de l´article 293 un article 293bis ayant la teneur suivante:
Art. 293bis.
Le cadre du personnel administratif du conseil arbitral des assurances sociales comprend les emplois et les fonctions ci-après:
dans la carrière moyenne du rédacteur: un inspecteur principal 1er en rang un inspecteur principal ou inspecteur des chefs de bureau des chefs de bureau adjoints des rédacteurs principaux des rédacteurs.
Le nombre des emplois sus-visés ne peut dépasser quatre unités.
dans la carrière inférieure de l´expéditionnaire administratif: un premier commis principal ou commis principal ou commis ou commis adjoint ou expéditionnaire.
Le cadre du personnel administratif du conseil supérieur des assurances sociales comprend les emplois et fonctions ci-après:
dans la carrière moyenne du rédacteur: un inspecteur principal 1er en rang ou inspecteur principal ou inspecteur des chefs de bureau des chefs de bureau adjoints des rédacteurs principaux des rédacteurs.
Le nombre des emplois sus-visés ne peut dépasser deux unités.
dans la carrière inférieure de l´expéditionnaire administratif: un premier commis principal ou commis principal ou commis ou commis adjoint ou expéditionnaire.
Les cadres prévus aux alinéas 1 et 2 ci-dessus peuvent être complétés par des stagiaires et des employés de l´Etat suivant les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires.
Sans préjudice de l´application des règles générales relatives au statut des fonctionnaires de l´Etat, les conditions de nomination aux fonctions prévues aux alinéas 1 et 2 du présent article ainsi que les modalités d´un examen de promotion auquel est subordonné l´avancement aux fonctions supérieures à celles de respectivement rédacteur principal et de commis adjoint sont déterminées par règlement grand-ducal.
Ce règlement peut dispenser de l´examen de promotion prévu les fonctionnaires ou employés publics qui ont déjà réussi à cette épreuve dans leur administration d´origine.
Sont nommés par le Grand-Duc les fonctionnaires des grades supérieurs à ceux de rédacteur principal.
Le ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale nomme aux autres fonctions.
En cas d´intégration dans les cadres prévus aux alinéas 1 et 2 du présent article de fonctionnaires ou d´employés publics d´une administration de l´Etat ou d´un établissement public de sécurité sociale, il sera procédé pour la fixation du traitement à une reconstitution de carrière en tenant compte des années passées et des grades occupés auprès de l´administration d´origine, déduction faite de la période de stage légal. La disposition de l´article 7 paragraphe 6 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat n´est pas applicable.
L´article 308 quater est modifié et prend la teneur suivante:
Art. 308quater.
Les conventions collectives, au sens de l´article 308bis, prévoient obligatoirement l´institution d´une commission chargée de surveiller l´exécution par les parties contractantes ou ceux qu´elles représentent de la convention collective ou de la sentence. Les parties arrêtent la composition de cette commission de surveillance, fixent ses procédures et décident de ses attributions dans le cadre d´une mission de consultation, d´interprétation et de conciliation. A défaut de pouvoir concilier les parties, la commission de surveillance dresse un procès-verbal de non-conciliation.
Il est créé une commission du contentieux des conventions collectives régissant les rapports entre les organismes de sécurité sociale, d´une part, et les médecins, médecins-dentistes, pharmaciens, sages-femmes, cliniques et autres fournisseurs, d´autre part, désignée ci-après «commission du contentieux», appelée à connaître des litiges ayant conduit à une non-conciliation dûment constatée devant la commission de surveillance.
La commission du contentieux, saisie sur requête de la partie la plus diligente ou sur requête du président de la commission de surveillance convoque, par les soins de son greffier, les parties litigeantes qui comparaissent en personne ou par mandataire dans le mois du dépôt de la requête, à son audience qui n´est pas publique.
Le président de la commission de surveillance y expose succinctement l´affaire et les parties litigeantes sont entendues en leurs explications. La commission, après avoir procédé à toutes mesures d´instruction utiles rend sa décision dans le mois et statue sur les mesures de publicité à lui donner, de façon à en informer tous ceux qui y ont intérêt.
La commission du contentieux a autorité en cas de violation dûment constatée de la convention collective ou de la sentence pour
avertir; réprimander; faire injonction aux parties de telles mesures qui lui paraissent appropriées à vider le contentieux entre les parties, fixer un délai pour la réalisation de ces mesures et assortir le dépassement de ce délai d´astreintes journalières dont elle fixe, à charge de la partie récalcitrante, le montant;prononcer à l´égard du contrevenant la déchéance temporaire des droits de pratique en matière d´assurances sociales. En cas de récidive, elle peut prononcer l´exclusion définitive du contrevenant de la convention ou de la sentence. prononcer à l´égard du contrevenant la déchéance temporaire des droits de pratique en matière d´assurances sociales. En cas de récidive, elle peut prononcer l´exclusion définitive du contrevenant de la convention ou de la sentence.
La commission du contentieux comprend cinq membres; elle sera présidée par le président de la Cour supérieure de justice ou son représentant et se compose en outre:
de deux représentants de l´union des caisses de maladie dont l´un est proposé par le groupe des employeurs et l´autre par le groupe des assurés et de deux représentants du syndicat représentatif des fournisseurs ayant conclu la convention collective en cause.
Le greffe est assuré par un fonctionnaire de la Cour supérieure de justice.
L´appel des décisions est porté devant la Cour supérieure de justice siégeant, comme en matière d´appel des jugements rendus en première instance pour les juridictions du travail.
Le délai d´appel est de quarante jours à partir de la signification par voie de greffe de la décision de la commission du contentieux.
A la suite de l´article 319 sont insérés sous l´intitulé «Centre commun de la sécurité sociale», les articles 320 à 328 libellés comme suit:
Article 320.
Il est créé un centre d´informatique, d´affiliation et de perception des cotisations de la sécurité sociale, qui porte la dénomination «Centre commun de la sécurité sociale». Il est désigné ci-après par le «centre».
Le centre est commun aux institutions de sécurité sociale. Il a le caractère d´un établissement public et il possède la personnalité civile.
Article 321.
Le centre a pour mission:
la collecte, la circulation et le traitement des données informatiques dans l´intérêt des différentes institutions de sécurité sociale et d´organiser à cet effet l´informatisation des différentes institutions; l´affiliation des assurés, la détermination, la perception et le recouvrement des cotisations d´après les dispositions y relatives en matière de sécurité sociale, la comptabilisation et la répartition de celles-ci entre les différents organismes, ce sous réserve des dispositions de l´alinéa 6 du présent article;
Sont dévolues au centre les compétences des différentes institutions et de leurs organes prévues en matière d´affiliation, de détermination, de perception et de recouvrement des cotisations prévues au titre des lois et règlements et notamment aux articles 3 alinéa 3, 19, 140, 143, 179, 180, 181 et 261 du code des assurances sociales, à l´article 8 alinéa 3 de la loi modifiée du 23 avril 1979 portant réforme de l´assurance maladie des professions indépendantes et institution d´une indemnité pécuniaire de maladie, ainsi qu´aux articles 1 alinéa 3, 21 et 54 de la loi modifiée du 13 mars 1962 portant création d´une caisse de maladie agricole.
Le centre délivre aux assurés et aux ayants droit une carte indiquant les données personnelles et le numéro d´identité.
Il fournit à l´inspection générale de la sécurité sociale toutes données nécessaires à l´accomplissement de sa mission.
L´organisation et le fonctionnement du centre ainsi que ses relations avec les institutions de sécurité sociale sont fixés par règlement grand-ducal.
Par dérogation à l´alinéa 2 du présent article les institutions pour lesquelles les opérations d´informatique, d´affiliation et de perception des cotisations ne sont pas encore réalisées par le centre sont désignées par règlement grandducal. Ces institutions appliquent les mêmes dispositions légales et réglementaires que le centre, sauf les dérogations concernant les échéances et les modalités de perception des cotisations à fixer par le même règlement.
Article 322.
Le centre est placé sous l´autorité d´un comité-directeur comprenant:
quatre représentants des syndicats des salariés les plus représentatifs sur le plan national; quatre représentants des organisations professionnelles des employeurs les plus représentatives sur le plan national; le président de l´office des assurances sociales, le président de la caisse de pension des employés privés et le commisssaire de Gouvernement exerçant les fonctions de président du comité central de l´union des caisses de maladie.
Les membres sous 1° et 2° de l´alinéa premier sont désignés par le ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale pour une période de cinq ans parmi les candidats à proposer en nombre double par les syndicats et les organisations professionnelles concernés. Les listes des candidats doivent parvenir au ministre compétent au moins trois mois avant l´expiration des mandats.
Le mandat des représentants en fonction est renouvelable.
Il y a autant de membres suppléants qu´il y a de membres effectifs. Ils sont désignés suivant la même procédure.
La présidence du comité-directeur est exercée par le président de l´office des assurances sociales. Si une décision lui semble contraire aux lois, règlements ou statuts, le président y forme une opposition motivée qui a un effet suspensif et est vidée par le ministre compétent.
Les droits et devoirs des membres du comité-directeur du centre sont fixés par référence aux dispositions y relatives prévues aux livres III et IV du code des assurances sociales.
Article 323.
Le comité-directeur représente et gère le centre dans toutes les affaires qui n´ont pas été déférées à un autre organe par la loi ou les règlements.
Au plus tard le 1er décembre de chaque année le comité-directeur soumet à l´approbation du ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale le projet de budget pour l´année suivante.
Le comité-directeur soumet à l´approbation du ministre, suivant la procédure et dans les délais que celui-ci prescrit, pour chaque année civile le bilan.
Sans préjudice des dispositions qui précèdent, le contrôle de la gestion financière est assuré encore par la chambre des comptes, suivant les modalités à déterminer par règlement grand-ducal.
Le comité-directeur peut nommer en son sein des commissions auxquelles il peut confier l´accomplissement de certaines de ses tâches ou l´exercice de certaines de ses attributions.
Toutes les questions d´affiliation, de cotisations et d´amendes d´ordre peuvent faire l´objet d´une décision préalable du président ou de son délégué. Elles sont acquises dans les quarante jours de la notification à l´égard des parties à qui cette notification a été faite. Il est loisible aux parties de former opposition écrite dans le délai visé ci-dessus. L´opposition est vidée par le comité-directeur.
Article 324.
Le président représente le centre judiciairement et extrajudiciairement. Cette délégation s´étend aussi aux affaires et actes judiciaires pour lesquels les lois exigent une procuration spéciale.
Les actes posés par le président ou le comité-directeur dans les limites de leurs pouvoirs engagent le centre.
Dans les votes la voix du président prévaut en cas d´égalité des voix.
Article 325.
Le comité-directeur est assisté par des employés nommés par lui et placés sous sa direction et son autorité.
Sur proposition du comité-directeur le Gouvernement peut adjoindre au président un ou plusieurs conseillers, qui auront la qualité de fonctionnaire de l´Etat et auxquels le président peut, pour autant que de besoin, déléguer ses fonctions.
Les droits et devoirs, et notamment les conditions de nomination, de rémunération et de retraite des fonctionnaires et employés du centre font l´objet d´un règlement grand-ducal. Ce règlement peut avoir un effet rétroactif en tant qu´il a pour objet de prendre des dispositions correspondant à celles applicables aux fonctionnaires et employés de l´Etat.
Les employés publics du centre prêtent, avant d´entrer en fonction, entre les mains du ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale ou de son délégué le serment suivant: «Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la constitution et aux lois de l´Etat. Je promets de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité».
Les employés publics faisant partie du cadre du personnel de la section F de l´office des assurances sociales et étant affectés au centre sont intégrés dans le cadre du centre commun de la sécurité sociale.
Pour autant que de besoin, des employés publics faisant actuellement partie du cadre d´autres institutions de sécurité sociale sont intégrés par décision du Gouvernement en conseil, sur proposition du ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale, les comités-directeurs respectifs entendus dans leurs avis.
Pour la fixation du traitement il est procédé à une reconstitution de carrière en tenant compte des années passées et des grades occupés auprès de l´administration d´origine, déduction faite de la période de stage légal. La disposition de l´article 7 paragraphe 6 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat n´est pas applicable.
Les employés publics prévisés peuvent avancer hors cadre par dépassement des effectifs à prévoir par le règlement grand-ducal concernant le statut du personnel du centre commun de la sécurité sociale au moment où leurs collègues de l´administration d´origine de rang égal ou immédiatement inférieur bénéficient d´une promotion. Cette mise hors cadre subsiste tant qu´ils ne peuvent obtenir la même promotion dans le cadre dudit centre.
Les employés publics, qui à la date de la mise en vigueur du règlement grand-ducal du 30 mai 1986 fixant le nombre des emplois des différentes fonctions du cadre fermé prévu pour les diverses carrières dans les institutions de sécurité sociale ont été en service et ont été affectés au centre commun peuvent bénéficier avec effet à cette même date des dispositions de l´article 22, section VII de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, telle qu´elle a été modifiée.
En attendant la mise en vigueur du règlement grand-ducal prévu à l´alinéa 3 ci-dessus les anciennes dispositions réglementaires fixant le statut du personnel restent applicables pour les employés publics prévisés.
Article 326.
Il est adjoint au comité-directeur une commission technique consultative composée de représentants de différentes institutions de sécurité sociale, de l´inspection générale de la sécurité sociale et du contrôle médical de la sécurité sociale dans la mesure où ces institutions et administrations sont concernées par les applications réalisées dans le cadre du centre. La commission a pour mission de faire des propositions quant aux priorités en matière de programmation informatique à fixer par le comité-directeur du centre. Le fonctionnement et la composition de la commission sont déterminés par règlement grand-ducal.
Le comité-directeur bénéficie, en outre, à sa demande et sur autorisation du ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale
d´une assistance technique de la part de fonctionnaires spécialisés à mettre à sa disposition par l´inspection générale de la sécurité sociale; des services généraux d´une ou de plusieurs institutions de sécurité sociale.
Article 327.
Les frais du centre sont à charge de l´Etat, sauf les frais d´entretien, d´équipement, de personnel et autres frais administratifs qui sont pour moitié à charge des institutions de sécurité sociale. La part incombant à chaque institution est déterminée suivant une clé de répartition à fixer par règlement grand-ducal.
Les membres des organes du centre ont droit au remboursement de leurs dépenses effectives et à une indemnité pour perte de temps ou privation de revenu d´après un tarif à fixer par règlement grand-ducal.
Article 328.
Le centre est soumis à la haute surveillance du ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale. Elle s´exerce par l´intermédiaire de l´inspection générale de la sécurité sociale.
L´inspection générale de la sécurité sociale veille à l´observation des prescriptions légales, réglementaires, statutaires et autres prescriptions qui sont applicables au centre.
L´inspection générale de la sécurité sociale a le droit de prendre connaissance de toutes les opérations, livres et comptes du centre et de vérifier ceux-ci.
L´article 11 ainsi que les articles 13 à 18 de la loi modifiée du 25 avril 1974 portant institution d´une inspection générale de la sécurité sociale et création d´un centre d´informatique, d´affiliation et de perception des cotisations commun aux institutions de sécurité sociale sont intégrés dans le code des assurances sociales, dont ils deviennent respectivement l´article 329 et les articles 331 à 336 nouveaux.
L´article 12 de la loi précitée du 25 avril 1974, qui devient l´article 330 du code des assurances sociales, prend la teneur suivante:
«Art.330.
Les employeurs sont tenus de déclarer tous les mois les rémunérations brutes effectivement versées jusqu´à concurrence d´un plafond de déclaration fixé au septuple du salaire social minimum de référence pour un travailleur non qualifié âgé de 18 ans au moins».
Le livre IV du code des assurances sociales est complété par les articles suivants:
«Article 337.
Les chefs d´entreprise et autres employeurs qui n´exécutent pas ou qui exécutent tardivement les obligations leur imposées par des dispositions légales, réglementaires ou statutaires, ceux qui fournissent tardivement ou d´une façon inexacte les renseignements auxquels ils sont tenus ainsi que ceux qui ne paient pas les cotisations à l´échéance peuvent être frappés d´une amende d´ordre de cinq mille francs à cinquante mille francs. Dans les mêmes conditions les assurés peuvent être frappés d´une amende d´ordre de deux mille cinq cents francs à quinze mille francs.
L´amende est prononcée par le comité-directeur du centre.
Article 338.
Les décisions du comité-directeur du centre, ainsi que celles du président ou de son délégué acquises conformément à l´article 323, alinéa 6, en matière d´affiliation, de cotisations et d´amende d´ordre sont susceptibles d´un recours auprès du conseil arbitral et du conseil supérieur des assurances sociales qui statuent dans la composition prévue pour le régime de sécurité sociale concerné.
Au cas où le litige a trait à des dispositions légales, réglementaires ou statutaires concernant plusieurs régimes, l´article 17 de la loi ayant pour objet la coordination des régimes de pension est applicable.
Le comité-directeur ou son président et délégué peuvent à tout moment et en tout état de procédure ordonner l´exécution provisoire des décisions au sujet de l´affiliation et des cotisations.
Les contestations entre les institutions de sécurité sociale et le centre sont vidées conformément à l´article 317 du code des assurances sociales.
Article 339.
Les cas non visés par une disposition particulière de la présente loi sont à trancher par référence aux livres III et IV du code des assurances sociales, sous réserve des adaptations de terminologie qui s´imposent».
Article VI
La loi modifiée du 29 août 1951 concernant l´assurance maladie des fonctionnaires et employés est modifiée comme suit:
L´article 1er, alinéa 1er, 10° est libellé comme suit:
10° les bénéficiaires, en l´une des qualités qui précèdent, de traitements d´attente, d´une pension de vieillesse, d´invalidité ou de survie ainsi que d´une ou de plusieurs rentes allouées en vertu de l´assurance obligatoire contre les accidents ou de la législation concernant les dommages de guerre pour une réduction de la capacité de travail initiale d´au moins cinquante pour cent ainsi que les bénéficiaires d´une rente de survie de ce chef;l´article 1er, alinéa 2 du code des assurances sociales est applicable par analogie.
L´article 6 est libellé comme suit:
«Les indemnités pécuniaires de maladie et de maternité brutes, telles qu´elles sont fixées aux articles 8 et 13 du code des assurances sociales, ne peuvent dépasser par mois le douzième du maximum cotisable prévu à l´article 63 du même code».
Article VII
La loi modifiée du 23 avril 1979 portant réforme de l´assurance maladie des professions indépendantes et institution d´une indemnité pécuniaire est modifiée comme suit:
L´article 1er, alinéa 1, 2) prend la teneur suivante:
2) L´associé d´une société à activité artisanale ou commerciale qui participe d´une façon effective et continue à la gestion courante d´une exploitation artisanale ou commerciale ou qui détient à lui seul ou ensemble avec son conjoint, quel que soit le régime matrimonial, plus de la moitié des parts sociales de la société en cause;
Les alinéas 1 et 2 de l´article 4 sont modifiés comme suit:
«L´indemnité pécuniaire par journée d´incapacité de travail est fixée forfaitairement au trentième du salaire social minimum mensuel prévu pour un travailleur non qualifié, âgé de dix-huit ans au moins, sans pouvoir dépasser, le cas échéant, le trentième de la fraction de ce salaire correspondant aux cotisations arrêtées conformément à l´article 244 du code des assurances sociales.
Si l´assuré justifie d´un manque à gagner supérieur au trentième du salaire social minimum mensuel prévu pour un travailleur non qualifié âgé de dix-huit ans au moins, l´indemnité pécuniaire est augmentée en conséquence sans pouvoir cependant dépasser par journée d´incapacité de travail un trentième du maximum cotisable mensuel. Les conditions et modalités d´application du présent alinéa feront l´objet d´un règlement grand-ducal pris sur avis du Conseil d´Etat».
L´alinéa 1 de l´article 5 est abrogé.
L´alinéa 2 de l´article 16 aura la teneur suivante:
«La caisse fait l´avance de tous les frais de personnel et d´administration».
L´article 17 est modifié comme suit:
sous le point a) les termes «de l´article 13, alinéas 4 à 7, 9 et 10» sont remplacés par les termes «de l´article 13, alinéas 4 à 10» et les termes «de l´article 69 alinéa 1er», de «l´article 71, de l´article 72 alinéas 1 et 6 deuxième phrase» sont supprimés. sous le point b) les termes «sauf alinéa 5» et les termes «sous réserve que le recours y prévu doit être exercé auprès du ministre ayant dans ses attributions la caisse de maladie des professions indépendantes« sont supprimés. Au même point b) l´article 287 est à mentionner entre la citation de l´article 286 et de l´article 288.
L´article 19 est abrogé.
Article VIII
La loi modifiée du 13 mars 1962 portant création d´une caisse de maladie agricole est modifiée comme suit:
L´article 5 est complété par un alinéa ayant la teneur suivante:
«Sont rendues applicables les dispositions de l´article 11, de l´article 13, alinéas 1 à 3, de l´article 14 et, en ce qui concerne les coassurés visés à l´article 2, celles de l´article 15 du code des assurances sociales».
L´article 6 prend la teneur suivante:
«Art. 6.
Sont rendues applicables les dispositions des articles 60, 308bis, 308ter et 308quater du code des assurances sociales».
Les articles 7 à 11 sont abrogés.
L´article 16 est modifié comme suit:
«Art. 16.
Le droit aux prestations prend fin avec la cessation de l´affiliation. Toutefois, ce droit est maintenu pendant vingt-six semaines pour les maladies en cours de traitement».
L´article 18 aura la teneur suivante:
«Art. 18.
Sont rendues applicables les dispositions de l´article 74, alinéa 1er et de l´article 283bis du code des assurances sociales».
L´article 20 est libellé comme suit:
«Art.20.
La dette de cotisation naît à la fin de chaque mois. La cotisation est perçue chaque mois et devient payable dans les dix jours de l´émission de l´extrait du compte cotisation.
La déclaration des revenus professionnels et la perception des cotisations se font conformément aux dispositions de la loi modifiée du 25 avril 1974 portant institution d´une inspection générale de la sécurité sociale et création d´un centre d´informatique, d´affiliation et de perception des cotisations commun aux institutions de sécurité sociale.
Toutefois les cotisations dues pour les bénéficiaires de pensions ou de rentes sur leur pension ou rente sont versées par l´organisme débiteur de pension ou de rente aux mêmes dates que les pensions ou rentes.
La cotisation des aidants visés à l´article 1er, alinéa 1, numéros 2 et 3 est à charge de l´assuré principal qu´ils assistent, sans préjudice de son droit de répéter la cotisation des collatéraux dans les trois mois du paiement au plus tard».
L´article 23, alinéas 2 et 3 et l´article 24 sont abrogés.
L´article 34 est libellé comme suit:
«Art. 34.
Les membres des organes de la caisse remplissent leurs fonctions à titre honorifique. Ils ont droit au remboursement de leurs dépenses effectives et à une indemnité pour perte de temps ou privation de revenu d´après un tarif à fixer par règlement grand-ducal».
L´alinéa 7 de l´article 37 est abrogé.
L´article 44 est remplacé comme suit:
«Art. 44.
Les articles 283 à 286, 300 et 301 du code des assurances sociales sont applicables».
Les articles 45,46, 47, 51 et 52 sont abrogés.
A l´article 55 la dernière phrase est abrogée.
L´article 58 est remplacé par le texte suivant:
«Art. 58.
Les articles 315 et 316 du code des assurances sociales sont applicables».
Article IX
L´article XVIII de la loi du 27 juillet 1987 concernant l´assurance pension en cas de vieillesse, d´invalidité et de survie est modifié comme suit:
L´alinéa 7 du point 1) prend la teneur suivante:
«Au cas où un bénéficiaire de pension de veuve ou de veuf échue avant la mise en vigueur de la présente loi, peut prétendre après cette date à une pension personnelle, le nouvel article 229 du code des assurances sociales est applicable. Toutefois les prestations touchées ne sont pas sujettes à restitution».
Il est ajouté un point 15) libellé comme suit:
«15) Par dérogation aux conditions de stage prévues aux articles 186 et 195 du code des assurances sociales,le droit aux pensions est également ouvert lorsqu´au 1er janvier 1988 l´assuré a accompli une année d´assurance maintenue au moment de l´échéance du risque d´après les anciennes dispositions relatives au maintien du droit applicables au dernier régime d´affiliation sur base des seules périodes accomplies avant cette date. Pour autant que de besoin les anciens articles 4 à 6 de la loi du 16 décembre 1963 ayant pour objet la coordination des régimes de pension restent applicables».
Il est ajouté un point 16) libellé comme suit:
16) Par dérogation aux conditions d´âge prévues à l´article 184 du code des assurances sociales ont droit à une pension de vieillesse anticipée à partir de l´âge de cinquante-cinq ans les assurés soumis à l´assurance supplémentaire des ouvriers mineurs au 31 décembre 1987 ainsi que les employés techniques des mines justifiant avant cette date de vingt années d´occupation au fond ou en surface dans l´industrie minière.
L´alinéa 8 du paragraphe 1 de l´article XVIII de la loi du 27 juillet 1987 concernant l´assurance pension en cas de vieillesse, d´invalidité et de survie est libellé comme suit:
«En cas de concours dans le chef de la même personne ou de deux conjoints d´une pension échue avant le 1er janvier 1988 avec une pension échue soit avant, soit après cette date, la réduction prévue à l´article 223, alinéa 4 du code des assurances sociales s´applique aux compléments alloués en vertu de la loi du 31 juillet 1980 déterminant les conditions et modalités à l´effet de majorer les pensions de certains bénéficiaires de pension ne remplissant pas les conditions prévues pour l´obtention des pensions minima inscrites dans les différents régimes de pension contributifs et se substitue à celle prévue aux alinéas 5 et 6 des articles visés aux articles 1, 2 et 3 et aux alinéas 3 et 4 des articles 4 et 5 de la loi précitée pour autant que ce mode de calcul soit plus favorable pour les deux pensions prises dans leur ensemble».
Article X
A l´alinéa 2 de l´article 7 de la loi modifiée du 27 juillet 1978 portant modification des dispositions concernant les droits à pension de la femme divorcée les termes période continue d´assurance sont remplacés par les termes période d´assurance.
Article XI
L´article 45 de la loi du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l´agriculture est modifié comme suit:
Au paragraphe 3 le bout de phrase «sur la base du salaire moyen déterminé annuellement par le Gouvernement» est supprimé.
Le paragraphe 5 est abrogé.
Article XII
L´article 15 de la loi modifiée du 24 décembre 1977 autorisant le Gouvernement à prendre les mesures destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi est abrogé.
Article XIII
La loi du 29 juillet 1988 portant modification et nouvelle coordination de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l´Etat est modifiée comme suit:
Entre les alinéas 4 et 5 de l´article 21 est intercalé un nouvel alinéa ayant la teneur suivante:
«En cas de concours d´un conjoint divorcé avec un parent ou allié visé à l´article 22.a), la pension de survie, calculée sur la totalité des années de service du fonctionnaire, est partagée entre les ayants droit proportionnellement à la durée de mariage, d´une part, et à la durée de l´occupation dans le ménage, d´autre part, sans que la pension du conjoint divorcé puisse dépasser celle qui lui revient en vertu de l´alinéa 2 qui précède; le cas échéant, la part excédentaire est payée au bénéficiaire visé à l´article 22.a)».
Entre les alinéas 1er et 2 du paragraphe I de l´article 23 est intercalé un nouvel alinéa libellé comme suit:
«La condition de la charge visée à l´alinéa qui précède se trouve remplie s´il n´existe pas d´autre parent ayant une obligation légale envers l´enfant en vertu de l´article 303 du code civil ou si le décès de ce parent n´a pas donné lieu à allocation d´une pension d´orphelin».
Au paragraphe 8 de l´article 44 de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l´Etat, les seuils de 78 points indiciaires et de 31 points indiciaires sont remplacés par des seuils respectivement de 123 points indiciaires et de 63 points indiciaires.
Article XIV
Il est ajouté au budget des recettes et dépenses de l´Etat pour l´exercice 1989 un article 17.5.62.04 avec les libellé et crédit suivants:
17.5.62.04
14.3
Caisses de maladie: Exécution des obligations
14.4
incombant à l´Etat en vertu de l´article 52
14.5
modifié du Code des assurances sociales
623.500.000
Les crédits figurant à l´article 03.0.11.01 du budget des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1989 sont portés de 42.980.000 francs à 405.980.000 francs.
Article XV
La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication au Mémorial, à l´exception des dispositions suivantes:
- article I, les articles 1 à 23 et l´article 25
- article III, 8° et 10°
- article IV, points 1 à 11
- article IX, points 1 à 3
- article XIII, points 1 et 2
qui sortent leurs effets au 1er janvier 1988.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre de la Sécurité sociale, Johny Lahure
Le Ministre de la Fonction publique, Marc Fischbach
Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker
Château de Berg, le 22 décembre 1989. Jean