Loi du 11 janvier 1990 modifiant la loi du 18 novembre 1976 portant organisation de la protection civile

Type Loi
Publication 1990-01-11
État En vigueur
Département MFOPU
Source Legilux
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Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 21 novembre 1989 et celle du Conseil d’Etat du 5 décembre 1989 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Article I.

Les articles 2, 6, 7, 11, 12, 15 de la loi du 18 novembre 1976 portant organisation de la protection civile sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes:

Art. 2.

Sans préjudice des dispositions de l’article 101 de la loi communale des règlements grand-ducaux pris sur avis du Conseil d’Etat et de l’assentiment de la commission de travail de la Chambre des Députés peuvent déterminer les obligations des habitants, des communes,des services publics et de tout organisme public ou privé dans l’organisation et la réalisation de la protection civile.

Il est institué une attestation d’initiation au secourisme qui est délivrée par le Ministre de l’Intérieur à toute personne ayant suivi avec succès un cours élémentaire de secourisme.Les organismes publics et privés organisant un tel cours doivent être agréés par le ministre. L’organisation du cours élémentaire de secourisme fait l’objet d’un règlement grand-ducal.

La fréquentation de ce cours est facultative.En cas de besoin,elle peut être rendue obligatoire dans les formes prévues à l’alinéa 1 du présent article pour certaines catégories de personnes.

Art. 6.

Pour protéger et secourir la population et pour sauvegarder les biens, des unités de secours, composées de volontaires ou de professionnels, peuvent être créées par des règlements grand-ducaux qui déterminent entre autre leur mission, leur composition, leur organisation et leur fonctionnement.

Il est institué un brevet d’aptitude de secouriste-ambulancier et un brevet d’aptitude de secouriste-sauveteur qui sont délivrés aux membres des unités de secours ayant suivi avec succès les cours et stages de formation dont l’organisation fait l’objet d’un règlement grand-ducal.

Art. 7.

Pour réaliser les mesures et mettre en oeuvre les moyens visés à l’article 1er de la présente loi, il est créé un service national de protection civile dont le cadre comprend:

dans la carrière supérieure de l’administration:un directeur;

dans la carrière de l’ingénieur-technicien:un ingénieur-technicien inspecteur principal 1er en rang ou ingénieur-technicien inspecteur principal; des ingénieurs-techniciens inspecteurs; des ingénieurs-techniciens principaux; des ingénieurs-techniciens;

dans la carrière du rédacteur:un inspecteur principal 1er en rang ou inspecteur principal ou inspecteur;

des chefs de bureau; des chefs de bureau adjoints; des rédacteurs principaux; des rédacteurs;

dans la carrière de l’infirmier:un infirmier dirigeant ou infirmier dirigeant adjoint; des infirmiers en chef; des infirmiers principaux; des infirmiers;

dans la carrière de l’expéditionnaire:un premier commis principal ou commis principal;

des commis; des commis adjoints; des expéditionnaires;

dans la carrière de l’expéditionnaire technique:un premier commis technique principal ou commis technique principal; des commis techniques; des commis techniques adjoints; des expéditionnaires techniques;

dans la carrière de l’artisan:un artisan dirigeant ou premier artisan principal;

des artisans principaux; des premiers artisans; des artisans;

dans la carrière du préposé du service d’urgence:des préposés du service d’urgence.

Les cadres fixés au présent article peuvent être complétés suivant les besoins du service et dans la limite des crédits budgétaires par des stagiaires, des employés et des ouvriers.

Art. 11.

Les fonctionnaires de la carrière du rédacteur et de la carrière de l’expéditionnaire sont recrutés de l’examen-concours de l’expéditionnaire administratif et du rédacteur des administrations de l’Etat et des établissements publics.

Les conditions de nomination et de promotion sont celles qui sont applicables au personnel de l’administration gouvernementale.

Les conditions d’admission au stage et de nomination aux fonctions désignées à l’article 7 sub b, d, f, g et h ainsi que les modalités des examens de promotion sont déterminées par règlement grand-ducal.

Art. 12.

Sans préjudice des dispositions inscrites dans la loi du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l’Etat et des règlements grand-ducaux pris en son exécution, les fonctionnaires de la carrière de l’ingénieur-technicien peuvent être promus aux fonctions du cadre fermé de leur carrière lorsque ces fonctions sont atteintes par des fonctionnaires de rang égal ou immédiatement inférieur de l’Administration des Postes et Télécommunications.

Les fonctionnaires de la carrière du rédacteur et de la carrière de l’expéditionnaire peuvent être promus aux fonctions du cadre fermé de leurs carrières lorsque ces fonctions sont atteintes par les fonctionnaires de rang égal ou immédiatement inférieur de l’administration gouvernementale.

Les fonctionnaires des carrières de l’infirmier, de l’expéditionnaire technique et de l’artisan peuvent être promus aux fonctions du cadre fermé de leurs carrières lorsque ces fonctions sont atteintes par des fonctionnaires de rang égal ou immédiatement inférieur d’une administration de référence à déterminer par décision du Gouvernement en Conseil.

Pour fixer la cadence de ces promotions, la détermination du fonctionnaire de rang égal ou immédiatement inférieur se fera en tenant compte des résultats de l’examen de promotion de l’administration de référence auquel les intéressés ont effectivement pris part ou auraient normalement pu prendre part s’ils avaient fait partie de ladite administration, en admettant, dans cette dernière hypothèse:

en cas de pluralité de réussite à cet examen, qu’ils se soient classés entre le fonctionnaire classé dernier du premier tiers et le fonctionnaire classé premier du dernier tiers, en cas de réussite unique, qu’ils se soient classés au même rang que ce fonctionnaire.Les décisions relatives à ces fixations sont prises par le Ministre de la Fonction Publique.

Art. 15.

Les fonctionnaires des grades supérieurs à celui de rédacteur principal sont nommés par le Grand-Duc. Les autres fonctionnaires sont nommés par le Ministre ayant dans ses attributions la protection civile. Le titre de directeur adjoint de la protection civile peut être conféré par le Grand-Duc à l’inspecteur principal 1er en rang ou à l’ingénieur-technicien inspecteur principal 1er en rang.

Article II.

Les employés occupés à la protection civile pouvant faire valoir au moins trois années de service en qualité d’employé au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi et qui ne se sont pas soumis à l’examen de carrière prévu par le règlement modifié du Gouvernement en Conseil du 1er mars 1974 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l’Etat peuvent être dispensés en vue de leur fonctionnarisation de l’examen-concours, du stage ainsi que de l’examen de fin de stage, à condition de se soumettre à un examen spécial, dont les conditions et modalités sont fixées par règlement du Ministre du ressort.

Les employés fonctionnarisés peuvent être promus à toutes les fonctions du cadre ouvert prévu par la loi du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l’Etat, à condition d’avoir passé avec succès l’examen de carrière mentionné à l’alinéa qui précède.

Ils ne seront promus aux fonctions du cadre fermé de leur carrière que lorsque ces fonctions sont atteintes par des fonctionnaires de rang égal ou immédiatement inférieur de l’administration gouvernementale.

Pour l’application des dispositions des articles 8 et 22, sections I et II de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, les années passées en qualité d’employé, déduction faite d’une période de 3 ans, sont mises en compte aux intéressés.

Les dispositions de l’article 7 paragraphe 6, ne leur sont pas applicables.

Leur rang est fixé par rapport à la date de la nomination définitive.

Article III.

La loi du 18 novembre 1976 portant organisation de la protection civile est complétée par un article 15bis libellé comme suit:

Art. 15bis.

Les fonctionnaires affectés aux ateliers de la protection civile à Lintgen et particulièrement aux interventions de secours bénéficient d’une prime de risque non pensionnable de 10 points indiciaires. Le Conseil de Gouvernement peut allouer aux agents non-fonctionnaires affectés aux mêmes ateliers et participant aux interventions de secours une indemnité non pensionnable de 10 points indiciaires.

Article IV.

A l’article 22,IV,10o de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat il est ajouté un deuxième alinéa libellé comme suit:

«Pour le préposé du service d’urgence, l’indice 139 constitue le premier échelon du grade 3».

Article V.

La première phrase de l’article 22VII a) de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat est remplacée par:

«Pour les carrières du cantonnier, de l’huissier et du préposé du service d’urgence, le grade 7quater peut être substitué au grade 7».

Article VI.

A l’article 22VII c) de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, la phrase 10 p.i.pour les artisans, cantonniers et huissiers, est remplacée par: 10 p.i.pour les artisans, cantonniers, huissiers et préposés du service d’urgence.

Article VII.

A titre transitoire le nombre maximum des emplois dans la carrière du préposé du service d’urgence pour lesquels le grade 7quater peut être substitué au grade 7, est fixé à trois.

Dès que le premier des titulaires concernés aura quitté le service, le nombre des emplois en question est réduit au nombre fixé conformément à l’article 22VII b) de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre de l’Intérieur, Jean Spautz

Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker

Le Ministre de la Fonction Publique, Marc Fischbach

Château de Berg, le 11 janvier 1990. Jean

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