Loi du 6 mars 1990 portant exécution du règlement (CEE) du Conseil No 1101/89 du 27 avril 1989 relatif à l'assainissement structurel dans la navigation intérieure
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 23 janvier 1990 et celle du Conseil d'Etat du 6 février 1990 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
Les bateaux de navigation intérieure d'un tonnage égal ou supérieur à vingt tonnes et les pousseurs dont la puissance motrice est supérieure à 300 kw, affectés au transport de marchandises et immatriculés au Grand-Duché de Luxembourg, sont soumis aux dispositions du règlement (CEE) No 1101/89 du Conseil du 27 avril 1989 relatif à l'assainissement structurel dans la navigation intérieure et du règlement (CEE) No 1102/89 de la Commission du 27 avril 1989 fixant certaines mesures d'application du règlement (CEE) No 1101/89 du Conseil relatif à l'assainissement structurel dans la navigation intérieure.
Art. 2.
Les propriétaires des bateaux visés à l'article 1er de la présente loi doivent verser une cotisation annuelle à un fonds de déchirage établi dans un Etat-membre de la Communauté Economique Européenne.
Ils informent le Ministre des Transports, dans le délai d'un mois à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi, pour quel fonds ils ont opté. Cette option est faite une fois pour toutes et vaut pour tous les bateaux appartenant au même propriétaire.
Art. 3.
Toutes les dispositions relatives à la gestion du fonds établi dans un Etat-membre de la Communauté Economique Européenne et pour lequel les propriétaires des bateaux visés à l'article 1er de la présente loi ont opté leur sont applicables.
Art. 4.
Jusqu'au 30 avril 1994 l'immatriculation au Grand-Duché de Luxembourg de bateaux soumis au règlement du Conseil CE visé à l'article 1er de la présente loi et qui sont nouvellement construits ou importés d'un pays hors C.E.-, excepté la Suisse, ou qui sortent des voies navigables nationales visées à l'article 2, paragraphe 2, points a) et b) du règlement (CEE) est subordonnée à la condition que:
- le propriétaire du bateau à immatriculer déchire sans prime de déchirage un tonnage de cale équivalent à celui de ce bateau,
- ou que s'il ne déchire aucun bateau, il verse au fonds choisi une contribution spéciale d'un montant égal à celui de la prime de déchirage fixée pour un tonnage égal à celui du nouveau bateau,
- ou que s'il déchire un tonnage inférieur à celui du nouveau bateau à immatriculer, il verse au fonds choisi une contribution spéciale d'un montant équivalent à celui de la prime de déchirage correspondant au moment donné à la différence entre le tonnage du nouveau bateau et le tonnage de la cale déchirée.
Lorsqu'il s'agit de pousseurs, la notion de tonnage est remplacée par celle de puissance de propulsion.
Art. 5.
Les dispositions de l'article 4 ci-dessus s'appliquent également aux augmentations de capacité résultant d'un allongement de bateaux et d'un remplacement des moteurs de pousseurs.
Les dispositions de l'article 4 ne s'appliquent cependant pas aux bateaux pour lesquels le propriétaire apporte la preuve:
- que la construction était en cours au moment de l'entrée en vigueur du règlement (CEE),
- que les travaux déjà réalisés représentent au moins la mise en oeuvre de vingt % de la quantité d'acier nécessaire ou de cinquante tonnes, et
- que la livraison et la mise en service soient intervenues avant le 31 octobre 1989.
Art. 6.
Les cotisations annuelles dues en conformité du règlement (C.E.E.) doivent au début de chaque année être versées au fonds choisi contre remise d'une attestation servant de preuve de paiement. Leur paiement ne peut pas dépasser une période de dix ans.
Art. 7.
A partir du 1er mars de chaque année l'attestation visée à l'article 6 ci-dessus doit se trouver à bord du bateau ou lorsqu'il s'agit d'un matériel fluvial sans équipage à bord du pousseur. Pour l'année 1990, l'attestation doit se trouver à bord à partir du 1er mai.
Art. 8.
Un règlement grand-ducal peut prolonger la date-limite inscrite à l'article 4 ci-dessus pour une durée maximale de cinq ans.
Art. 9.
Les infractions aux dispositions de la présente loi sont punies d'une amende de deux mille cinq cent et un à cent mille francs. Le livre 1er du Code Pénal est applicable. Les infractions sont constatées par les procès-verbaux des agents de la police générale et locale ou des agents de surveillance du Service de la Navigation, désignés par le Ministre desTransports.
Elles sont jugées par le tribunal correctionnel territorial compétent.
Si lors d'un contrôle il est constaté que l'attestation valable, visée aux articles 6 et 7 de la présente loi, fait défaut, les agents de contrôle peuvent interrompre la navigation du bateau ou du pousseur et empêcher son propriétaire ou exploitant à charger ou à décharger des marchandises dans un port. Ils peuvent également lui assigner un endroit approprié qu'il sera défendu de quitter avant la production d'une attestation valable.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre des Transports,Robert GoebbelsLe Ministre de la Force Publique,Jacques F. PoosLe Ministre de la Justice,Marc Fischbach
Château de Berg, le 6 mars 1990.Jean
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