Loi du 9 mai 1990 relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 21 mars 1990 et celle du Conseil d’Etat du 3 avril 1990 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er. Champ d’application.
Est soumis aux dispositions de la présente loi tout établissement industriel, artisanal ou commercial, public ou privé, dont l’existence ou l’exploitation peuvent présenter des causes de danger ou des inconvénients, soit pour la sécurité, la salubrité ou la commodité, par rapport au public, au voisinage ou au personnel de l’établissement, soit pour l’environnement humain et naturel.
Il en est de même de toute installation, de toute activité et de toute activité connexe ou de tout procédé de fabrication dont l’existence, l’exploitation ou la mise en oeuvre peuvent présenter des causes de danger ou des inconvénients, soit pour la sécurité, la salubrité ou la commodité, par rapport au public, au voisinage ou au personnel, soit pour l’environnement humain et naturel.
Art. 2. Nomenclature des établissements classés.
Les établissements, installations, activités et procédés visés à l’article qui précède, dénommés ci-après établissements, sont divisés en trois classes.
Leur nomenclature et leur classification sont établies par règlement grand-ducal.
Art. 3. Compétences en matière d’autorisation.
Les établissements de la classe 1 sont autorisés, dans le cadre de leurs compétences respectives, par le ministre ayant dans ses attributions le travail et le ministre ayant dans ses attributions l’environnement , désignés ci-après les ministres.
Les établissements de la classe 2 sont autorisés par le bourgmestre.
Les établissements de la classe 3 sont soumis à autorisation des ministres sans qu’il y ait lieu de recourir à la procédure de commodo et incommodo telle que prévue aux articles 7 et 8.
Art. 4. Régime des établissements composites.
Lorsque plusieurs installations d’un établissement relèvent de classes différentes, l’installation présentant le risque le plus élevé, suivant sa classification, détermine le régime d’autorisation visé à l’article qui précède.
Art. 5.- Modification substantielle d’un établissement.
Tout transfert, toute extension ou toute transformation des établissements des classes 1 et 2 sont soumis à nouvelle autorisation. Une nouvelle procédure de commodo et incommodo telle que prévue aux articles 7 et 8 est nécessaire pour les transferts et les extensions des établissements et pour les transformations comportant une modification substantielle ayant pour conséquence de créer des dangers et inconvénients nouveaux ou d’accroître les dangers et inconvénients existants.
Art. 6.- Dossier de demande d’autorisation.
Les demandes d’autorisation des établissements de la classe 1 sont adressées en 4 exemplaires à l’inspection du travail et des mines qui transmet d’office un exemplaire au ministre ayant dans ses attributions l’environnement.
Les demandes d’autorisation des établissements de la classe 2 sont adressées en double exemplaire au bourgmestre de la commune où l’établissement est projeté.
Les demandes d’autorisation indiquent:
les nom, prénoms, qualité et domicile du demandeur ;
la nature et l’emplacement de l’établissement, l’objet de l’exploitation, les installations et procédés à mettre en oeuvre, ainsi que les quantités approximatives de produits à fabriquer ou à emmagasiner ;
le nombre approximatif de salariés à employer et une évaluation des risques pour leur sécurité et leur santé compte tenu des substances et procédés utilisés avec les mesures projetées en matière de sécurité, d’hygiène du travail, de salubrité et d’ergonomie.
les prélèvements d’eau, les rejets dans l’eau, dans l’air et dans le sol, les émissions de bruit, de trépidation et de radiation à la sortie des établissements ainsi que la production, le traitement, le conditionnement et l’évacuation des déchets et autres résidus d’exploitation et une évaluation des incidences sur l’environnement.
d’une façcongénérale les mesures projetées en vue de prévenir ou d’atténuer les inconvénients et les risques auxquels l’établissement pourrait donner lieu, tant pour les personnes attachées à l’exploitation que pour les voisins, le public et l’environnement.
Elles doivent être accompagnées notamment des pièces suivantes:
un plan de l’établissement à l’échelle de 1:200 ou plus précis, sauf indication contraire des administrations concernées, indiquant notamment la disposition des locaux et l’emplacement des installations ;
un extrait récent du plan cadastral comprenant les parcelles ou parties de parcelles situées dans un périmètre de 200 mètres de l’établissement ;
un extrait d’une carte topographique à l’échelle 1:10.000 ou 1:20.000 permettant d’identifier l’emplacement projeté de l’établissement lorsqu’il est situé en dehors d’une agglomération.
Conformément à la réglementation en la matière, les autorités compétentes au titre de la présente loi peuvent requérir une évaluation des incidences de l’établissement sur l’homme, le lieu de travail et l’environnement.
Art. 7.- Affichage et publication de la demande d’autorisation.
Un avis indiquant l’objet de la demande d’autorisation est affiché pendant quinze jours dans la commune d’implantation de l’établissement par les soins du collège des bourgmestre et échevins. Pour les établissements de la classe 1,l’affichage doit avoir lieu au plus tard dix jours après la réception du dossier.
L’affichage doit avoir lieu simultanément à la maison communale et, de manière bien apparente, à l’emplacement où l’établissement est projeté ; à dater du jour de l’affichage, la demande et les plans sont déposés à la maison communale de la commune où l’établissement est projeté et ils pourront y être consultés par tous les intéressés. Pendant ce délai, le public y aura accès au dossier comprenant l’évaluation des incidences visée à l’article 6 dernier alinéa, si une telle évaluation a été réalisée.
Cet avis est affiché pendant le même délai dans les communes limitrophes sur le territoire desquelles s’étend le rayon tracé au plan cadastral.
En outre, dans les localités de plus de 5.000 habitants, les demandes d’autorisation pour les établissements des classes 1 et 2 sont portées à la connaissance du public par voie de publication par extrait dans au moins quatre journaux quotidiens imprimés et publiés au Grand-Duché. Il en est de même pour les établissements de la classe 1 dans les autres localités. Les frais de cette publication sont à charge des requérants.
Art. 8.- Procès-verbal de l’enquête publique et avis de la commune.
A l’expiration du délai d’affichage de quinze jours, le bourgmestre ou un commissaire spécial qu’il délègue à cet effet, recueille les observations écrites et procède dans la commune du siège de l’établissement à une enquête de commodo et incommodo,dans laquelle sont entendus tous les intéressés qui se présentent.Il est dressé procès-verbal de cette enquête.
Pour les établissements de la classe 1, le dossier, avec les pièces attestant la publication, le procès-verbal de l’enquête et l’avis du collège des bourgmestre et échevins est retourné, au plus tard un mois après l’expiration du délai d’affichage en double exemplaire à l’inspection du travail et des mines qui communiquera un exemplaire au ministre ayant dans ses attributions l’environnement.
La violation des délais de procédure préindiqués constitue une faute ou négligence grave au sens de l’article 63 de la loi communale.
Art. 9. Autorisations, conditions et réserves d’aménagement et d’exploitation.
Les autorisations fixent les réserves et conditions d’aménagement et d’exploitation qui sont jugées nécessaires pour la protection des intérêts visés à l’article 1er, en tenant compte de la meilleure technologie disponible, dont l’application n’entraîne pas de coûts excessifs. L’appréciation de la notion de coûts excessifs se fait par référence à des établissements de la même branche ou d’une branche similaire, de taille moyenne et économiquement saine.
Ces autorisations peuvent être limitées dans le temps et fixent le délai dans lequel l’établissement devra être mis en exploitation.
Dans les cas où l’établissement n’est pas appelé à fonctionner pendant plus d’un an, une autorisation peut être délivrée pour la durée de six mois, renouvelable une fois, sans qu’il y ait lieu de recourir à la procédure de commodo et incommodo telle que prévue aux articles 7 et 8. Ces établissements peuvent être définis par voie de règlement grand-ducal.
Les autorisations venant à expiration peuvent être prolongées par l’autorité compétente à la demande des exploitants sans qu’il y ait lieu de procéder à une nouvelle procédure de commodo et incommodo telle que prévue aux articles 7 et 8.
L’autorisation du ministre ayant dans ses attributions l’environnement déterminera les conditions d’exploitation visant la protection de l’air, de l’eau, du sol, de la faune et de la flore, la lutte contre le bruit et l’élimination des déchets.
Sans préjudice de l’alinéa qui précède, l’autorisation du ministre ayant dans ses attributions le travail déterminera les conditions d’exploitation relatives à la sécurité et l’hygiène sur le lieu de travail, la salubrité, l’ergonomie et d’une façon générale les autres intérêts visés à l’article 1er.
Les autorisations d’exploitation pourront prescrire des réceptions avant la mise en service et des contrôles périodiques des établissements qui peuvent être effectués, en tout ou en partie et en cas de besoin, par des sociétés ou organismes agréés à cet effet par le ministre ayant dans ses attributions le travail ou le ministre ayant dans ses attributions l’environnement suivant les tâches requises. Le coût de ces opérations est à charge de l’exploitant. Le rapport concernant ces réceptions et contrôles devra être communiqué à l’autorité qui a délivré l’autorisation.
Les autorisations pourront prescrire une distance à respecter entre l’établissement concerné et notamment d’autres établissements, maisons d’habitation et cours d’eau. En cas de contradiction entre les dispositions contenues dans l’autorisation et celles du projet d’aménagement communal,ce sont les dispositions les plus sévères qui sont applicables.
Les autorisations pourront prévoir l’obligation pour l’exploitant de désigner une ou plusieurs personnes chargées des questions de sécurité et d’environnement. Un règlement grand-ducal précisera le statut et les missions de cette ou de ces personnes.
Les entreprises qui suivant la nature de leur activité présentent un risque pour l’homme et l’environnement devront contracter une assurance contre la responsabilité civile et constituer une garantie pour la remise en état du site en cas de cessation des activités. Un règlement grand-ducal peut déterminer les conditions d’application de cet alinéa.
Toute cessation d’activité doit être déclarée à l’autorité qui a délivré l’autorisation et qui fixera les conditions pour assurer la décontamination, la démolition des immeubles, l’assainissement du sous-sol et la remise en état du site.
Art. 10. Notification des décisions.
Les décisions portant autorisation, refus ou retrait d’autorisation pour les établissements de la classe 1 et 3 sont notifiées aux demandeurs en autorisation et aux autorités communales par l’inspection du travail et des mines.
Toute décision du bourgmestre contenant autorisation, refus ou retrait d’autorisation pour un établissement de la deuxième classe, est notifiée au demandeur et est transmise en copie aux ministres.
Dans les communes concernées, le public sera informé des décisions en matière d’établissements classés par affichage de ces décisions à la maison communale pendant quarante jours.
Pendant ce délai, le public pourra consulter le texte des décisions à la maison communale.
Art. 11. Permis de construire et aménagement du territoire.
La construction d’établissements soumis à la présente loi ne pourra être entamée qu’après la délivrance des autorisations requises par celle-ci.
Dans le cas où l’établissement est projeté dans des immeubles déjà existants et dont la construction a été dûment autorisée, les autorisations requises en vertu de la présente loi ne pourront être délivrées que lorsque l’établissement projeté se situe dans une zone prévue à ces fins en conformité avec la loi du 12 juin 1937 concernant l’aménagement des villes et autres agglomérations importantes ou par un plan d’aménagement établi en exécution de la loi du 20 mars 1974 concernant l’aménagement général du territoire ou avec la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles.
Les projets de construction d’établissements nouveaux à l’intérieur d’une zone industrielle à caractère national pourront faire l’objet d’une autorisation de principe par le Gouvernement en Conseil, de l’accord des instances compétentes en raison de la nature de l’établissement projeté et sans préjudice des procédures d’autorisation requises.
Art. 12. Retrait d’autorisation.
L’autorité qui a délivré l’autorisation peut s’assurer en tout temps de l’accomplissement des conditions d’exploitation qu’elle a imposées.
L’autorisation d’exploitation peut être retirée par décision motivée de l’autorité qui l’a délivrée, si l’exploitant n’observe pas ces conditions ou s’il refuse de se soumettre aux obligations nouvelles que l’autorité compétente peut lui imposer.
Art. 13. Recours.
Contre les décisions prises en vertu des articles 10, 11, 12 et 16, alinéa 2, un recours est ouvert devant le Conseil d’Etat, Comité du Contentieux, qui statuera en dernière instance et comme juge du fond.
Ce recours doit être interjeté sous peine de déchéance dans le délai de quarante jours. Ce délai commence à courir à l’égard du demandeur de l’autorisation à dater de la notification de la décision et vis-à-vis des autres intéressés à dater du jour de l’affichage de la décision. Les ministres peuvent également interjeter appel d’une décision du bourgmestre prise en vertu des articles 10, 11 et 12, soit qu’elle accorde, ou qu’elle refuse, ou qu’elle retire l’autorisation concernant un établissement de deuxième classe ; dans ce cas, le délai du recours commence à courir à dater du jour où la décision a été portée à la connaissance des ministres conformément à l’article 10.
Le recours est immédiatement notifié aux intéressés dans la forme prescrite par le règlement de procédure en matière contentieuse.
Art. 14. Caducité de l’autorisation.
Une nouvelle autorisation est nécessaire
lorsque l’établissement n’a pas été mis en activité dans le délai fixé par l’arrêté d’autorisation ;
lorsqu’il a chômé pendant deux années consécutives ;
lorsqu’il a été détruit ou mis hors d’usage par un accident quelconque.
Les autorités ayant délivré l’autorisation décideront, cas par cas, si une nouvelle procédure de commodo et incommodo conformément aux articles 7 et 8 est requise.
Art. 15. Règlements grand-ducaux.
Les établissements de la classe 3 sont soumis aux prescriptions générales édictées par règlement grand-ducal dans l’intérêt de la sécurité, de la salubrité ou de la commodité par rapport au public, au voisinage ou au personnel de l’établissement ainsi que de l’environnement.
Art. 16. Autorisation simplifiée des établissements de la classe 3.
Les établissements de la classe 3 font l’objet, avant leur ouverture ou mise en exploitation, d’une demande écrite en double exemplaire adressée à l’inspection du travail et des mines qui en communique un exemplaire au ministre ayant dans ses attributions l’environnement.
Les autorisations simplifiées pour les établissements de la classe 3 et délivrées en vertu du présent article sont assorties de conditions générales visées à l’article 15 et au besoin de conditions spéciales pour la protection des intérêts visés à l’article 1er.
Art. 17. Nouvelle déclaration pour les établissements de la classe 3.
Tout transfert, toute extension ou toute transformation des établissements de la classe 3 fait l’objet d’une nouvelle demande conformément à l’article 16.
Dans les cas visés à l’article 14, une nouvelle demande conformément à l’article 16 est nécessaire.
Art. 18. Taxes administratives.
Les autorisations sont soumises au paiement d’une taxe à fixer par règlement grand-ducal.Le montant ne pourra être supérieur à 50.000.- francs lorsqu’il porte sur les établissements de la première classe, respectivement à 1.000.- francs lorsqu’il porte sur les établissements de la deuxième ou troisième classe.
Les taxes relatives aux autres actes administratifs posés par l’administration communale en exécution de la présente loi, sont fixées par le conseil communal.
En outre, peuvent être mis à charge de l’exploitant les frais des expertises rendues nécessaires pour l’instruction de la demande et le contrôle de l’établissement.
Art. 19. Constatation des infractions.
Outre les officiers de police judiciaire, les agents de la gendarmerie et de la police, les experts et les agents à designer par règlement grand-ducal sont chargés de rechercher et de constater les infractions réprimées par la présente loi et ses règlements d’exécution.
Dans l’accomplissement de leurs fonctions relatives à la présente loi, ces experts et agents ainsi désignés ont la qualité d’officiers de police judiciaire. Ils constatent les infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire. Leur compétence s’étend à tout le territoire du Grand-Duché.
Avant d’entrer en fonction, ils prêtent devant le tribunal d’arrondissement de leur domicile siègeant en matière civile le serment suivant:
«Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité».
L’article 458 du code pénal leur est applicable.
Art. 20. Pouvoirs des experts et agents.
Les personnes visées à l’alinéa 1er de l’article 19 ont accès aux locaux, terrains, moyens de transport des personnes et entreprises assujetties à cette loi et aux règlements à prendre en vue de son application.
Elles peuvent pénétrer de jour et de nuit, lorsqu’il existe des indices graves faisant présumer une infraction à la présente loi, dans les locaux, terrains et moyens de transports visés à l’alinéa 1er du présent article.
Toutefois s’il existe des indices suffisants de présumer que l’origine d’une infraction se trouve dans les locaux destinés à l’habitation, il peut être procédé à la visite domiciliaire entre sept et vingt et une heures, par deux des experts ou agents, agissant en vertu d’un mandat du juge d’instruction.
Les personnes visées au premier alinéa signalent leur présence au chef de l’établissement ou à celui qui le remplace. Celui-ci a le droit de les accompagner lors de la visite.
Art. 21. Prérogatives des experts et agents.
Les personnes visées à l’alinéa 1er de l’article 19 peuvent exiger la production de documents concernant l’installation, l’activité connexe et le procédé de fabrication pour autant que de tels documents sont pertinents pour les besoins visés à l’article 1er.
Elles peuvent en outre prélever des échantillons, aux fins d’examen ou d’analyse et des objets visés à l’article 1.
Les échantillons et/ou objets sont pris contre délivrance d’un accusé de réception. Une partie de l’échantillon, cachetée ou scellée, est remise à l’exploitant de l’établissement ou détenteur pour le compte de celui-ci à moins que celui-ci n’y renonce expressément.
Elles peuvent également saisir et au besoin mettre sous séquestre ces substances et/ou objets en relation avec les activités et procédés visés par les établissements dénommés à l’article 2 ainsi que les écritures et documents les concernant.
Tout exploitant de l’établissement ou détenteur pour le compte de celui-ci des substances et objets visés au présent article est tenu, à la réquisition des experts et agents, de faciliter les opérations auxquelles ceux-ci procèdent en vertu de la présente loi.
En cas de condamnation, les frais occasionnés par les mesures prises en vertu du présent article sont mis à charge du prévenu. Dans tous les autres cas, ces frais sont supportés par l’Etat.
Art. 22. Sanctions pénales.
Toute infraction aux dispositions des articles 1, 5, 9, 11, 12, 14, 15, 16 et 17 de la présente loi, des règlements et des arrêtés pris en son exécution est punie d’un emprisonnement de 8 jours à 6 mois et d’une amende de 2.501.- à 5.000.000.- francs ou d’une de ces peines seulement.Les mêmes sanctions s’appliquent en cas d’entrave apportée au contrôle des établissements visés à l’article 1er respectivement par le personnel compétent de l’inspection du travail et des mines, de l’administration de l’environnement et le bourgmestre ou son délégué.
En cas d’exploitation non autorisée d’un établissement, en cas de transformation ou d’extension illégale d’un établissement ainsi qu’en cas d’exploitation non conforme aux conditions d’autorisation, toute personne intéressée ayant constitué partie civile peut demander à la juridiction de jugement de prononcer la fermeture de l’établissement.
En cas d’exploitation non autorisée d’un établissement, la juridiction de jugement prononce la fermeture de l’établissement jusqu’à la délivrance de l’autorisation. En cas de transformation ou d’extension illégales d’un établissement, la juridiction prononce uniquement la fermeture de la partie non autorisée de l’établissement concerné jusqu’à délivrance de l’autorisation.En cas d’exploitation non conforme aux conditions d’autorisation, la juridiction peut soit impartir un délai endéans lequel l’exploitant doit s’y conformer, soit ordonner la fermeture de l’établissement concerné.Au cas où un délai aura été fixé, elle reste compétente pour statuer sur les difficultés d’exécution éventuelles.A l’expiration du délai imparti, qui ne peut être supérieur à deux ans, elle ordonne la fermeture de l’établissement concerné à la demande du ministère public ou de la partie civile.
La décision de fermeture d’un établissement non autorisé ou d’une partie non autorisée d’un établissement ainsi que la fermeture prononcée à la suite d’une exploitation non conforme aux conditions d’autorisation peuvent être assorties d’une astreinte. Il en est de même lorsque dans l’hypothèse visée au point 3, l’exploitant ne s’est pas conformé, dans le délai qui lui a été imparti, aux conditions d’exploitation. La décision fixe la durée maximum et le taux de l’astreinte. Lorsque le bénéficiaire de l’astreinte n’est pas la partie civile, le montant de l’astreinte est recouvré par l’administration de l’enregistrement et des domaines.
La confiscation spéciale est facultative.
La fermeture d’établissement prononcée par une décision judiciaire ayant acquis force de chose jugée produit ses effets à partir du jour à fixer par le Procureur Général d’Etat. L’exécution de toute décision ordonnant la fermeture d’un établissement doit être commencée dans l’année à partir du jour où la décision judiciaire a acquis force de chose jugée.
Le livre premier du code pénal, ainsi que la loi modifiée du 18 juin 1879 portant attribution aux cours et tribunaux de l’appréciation des circonstances atténuantes sont applicables.
Art. 23. Manquement à la fermeture de l’établissement.
Tout manquement à une décision de fermeture d’établissement prononcée par la juridiction de jugement est puni des peines prévues à l’article 22 de la présente loi.
Art. 24. Mesures et sanctions administratives.
En cas d’infraction aux dispositions des articles 1, 5, 9, 11, 12, 14, 15, 16 et 17 de la présente loi, les ministres ou leurs délégués mandatés à cet effet pour les classes 1 et 3, et le bourgmestre de la commune pour la classe 2, peuvent
soit impartir à l’exploitant un délai dans lequel ce dernier doit se conformer à ces dispositions, délai qui ne peut être supérieur à deux ans, soit, après mise en demeure, faire suspendre en tout ou en partie l’exploitation ou les travaux de chantier par mesure provisoire ou faire fermer l’établissement ou le chantier en tout ou en partie et apposer des scellés.
Tout intéressé peut demander l’application des mesures visées à l’alinéa qui précède. Sans préjudice des dispositions de l’article 32 de la loi modifiée du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat, les réponses données à une demande de suspension d’une exploitation ou de travaux de chantier ou à une demande de fermeture d’une exploitation ou d’un chantier sont des décisions administratives susceptibles de recours au fond devant le Comité du Contentieux du Conseil d’Etat. Ce recours doit être introduit sous peine de déchéance dans un délai de quarante jours à partir de la notification de la réponse ministérielle.
Les mesures énumérées à l’alinéa 1er peuvent être levées lorsque l’infraction constatée aura cessé.
Art. 25. Recours contre les sanctions administratives.
Contre les décisions prises en vertu de l’article qui précède, un recours est ouvert devant le Conseil d’Etat, Comité du Contentieux, qui statuera en dernière instance et comme juge de fond.
Ce recours doit être interjeté sous peine de déchéance dans le délai de dix jours à partir de la suspension ou de la fermeture de l’établissement respectivement du chantier ou de la date de l’apposition des scellés.
Art. 26. Droits des tiers.
Les autorisations accordées en vertu de la présente loi ne préjudicient pas aux droits des tiers.
Art. 27. Dispositions abrogatoires.
La présente loi entre en vigueur un mois après sa publication au Mémorial.A cette date sont abrogés :
- la loi du 16 avril 1979 relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes ;
- le règlement grand-ducal du 16 avril 1979 déterminant la liste et le classement des établissements dangereux, insalubres ou incommodes, tel qu’il a été modifié et complété par la suite ;
- le règlement grand-ducal du 15 juin 1979 fixant les taxes en matière d’autorisation d’établissements dangereux, insalubres ou incommodes
et d’une manière générale, toutes les dispositions légales applicables aux installations soumises à la présente loi et qui lui sont contraires.
La référence à la présente loi est substituée à la référence à la loi du 16 avril 1979 dans tous les textes contenant une telle disposition. La loi de 1979 reste cependant applicable aux infractions commises avant la date visée à l’alinéa 1er.
Art. 28. Dispositions transitoires.
Les autorisations délivrées antérieurement sur base de la législation relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes restent valables pour le terme fixé par l’autorisation.
Toutefois des conditions nouvelles peuvent être fixées suivant les modalités prévues par la présente loi.
Les demandes d’autorisation introduites avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont instruites conformément à cette loi si l’affichage visé à l’article 7 de la loi du 16 avril l979 précitée n’a pas encore été effectué.
Les établissements autorisés qui changent de classe dans la nouvelle nomenclature sont soumis au contrôle des autorités compétentes d’après les dispositions de la présente loi.
Les établissements qui changent de classe, ainsi que les établissements érigés sans autorisation à une époque où cette formalité n’était pas requise, peuvent être maintenus, à charge par leurs exploitants de transmettre à l’autorité compétente dans un délai de 6 mois les informations visées à l’article 6.
Ces documents, après due constatation de leur exactitude, seront visés par les autorités compétentes et tiendront lieu d’acte d’autorisation. Il n’y a pas lieu de tenir une enquête publique.
Toutefois les autorités compétentes peuvent prescrire les mesures propres à sauvegarder les intérêts mentionnés à l’article 1er de la présente loi. Ces mesures ne peuvent entraîner de modifications importantes touchant le gros oeuvre de l’établissement ou des changements considérables dans son mode d’exploitation.
Art. 29. Dispositions diverses.
La loi du 4 avril 1974 portant réorganisation de l’inspection du travail et des mines est modifiée comme suit:
L’article 6 (1) a) premier tiret est rédigé comme suit:
quatre ingénieurs ou ingénieurs inspecteurs ou ingénieurs principaux;»
L’article 7 (1) est rédigé comme suit:
**«A l’Inspection du travail et des mines seront attachés quinze contrôleurs».
La loi du 26 juin 1980 concernant l’élimination des déchets est modifiée comme suit:
L’article 2 est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit:**
«Des règlements grand-ducaux, à prendre sur avis obligatoire du Conseil d’Etat et avec l’assentiment de la Commission deTravail de la Chambre des Députés, déterminent les conditions concernant la gestion, l’entrepôt, le recyclage, le traitement et l’élimination des déchets.»
L’article 18 est complété comme suit:
«Le juge ordonne, aux frais des contrevenants, le rétablissement des lieux dans leur état antérieur chaque fois qu’une infraction aux dispositions de la présente loi, à ses règlements d’exécution ainsi qu’aux mesures prises en vertu desdites dispositions légales et réglementaires aura été commise. Le jugement de condamnation fixe le délai, qui ne dépassera pas un an, dans lequel le condamné aura à y procéder.
Il peut assortir l’injonction d’une astreinte dont il fixe le taux et la durée maximum. Lorsque le bénéficiaire de l’astreinte n’est pas la partie civile, le montant de l’astreinte est recouvré par l’administration de l’enregistrement et des domaines.
Le jugement est exécuté à la requête du procureur d’Etat et de la partie civile, chacun en ce qui le concerne.»
La loi du 27 novembre 1980 ayant pour objet la création d’une administration de l’environnement est modifiée comme suit:
A l’article 3, la dernière phrase est rédigée comme suit:
«Le directeur est secondé dans sa tâche par deux directeurs adjoints».
A l’article 6A) sub 1, le deuxième tiret est modifié comme suit:
«deux directeurs adjoints».
A l’article 12 sub b., la phrase au grade 16 est ajoutée la mention «Administration de l’environnement - directeur adjoint” est remplacée par la disposition suivante:
«au grade 16 est ajoutée la mention «Administration de l’environnement - directeurs adjoints».»
Au point C deuxième tiret du même article, la mention directeur adjoint de l’administration de l’environnement est remplacée par celle de directeurs adjoints de l’administration de l’environnement.
L’article 46 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles est modifié et complété comme suit:
L’alinéa 6 est complété par la phrase suivante:
«Il peut assortir l’injonction d’une astreinte dont il fixe le taux et la durée maximale».
L’alinéa 9 est complété par la phrase suivante:
«Lorsque le bénéficiaire de l’astreinte n’est pas la partie civile, le montant de l’astreinte est recouvré par l’administration de l’enregistrement et des domaines».
L’article 14 de la loi du 16 mai 1929 concernant le curage, l’entretien et l’amélioration des cours d’eau, est remplacé par les dispositions suivantes:
«Les déversements d’eaux usées provenant d’industries ou d’agglomérations communales ne pourront être effectués directement ou indirectement dans les cours d’eau qu’après avoir subi une épuration efficace au point de vue organoleptique, physique, chimique et bactériologique.
Des règlements grand-ducaux, à prendre sur avis obligatoire du Conseil d’Etat et avec l’assentiment de la Commission de Travail de la Chambre des Députés, déterminent des mesures à prendre en vue de prévenir, réduire ou supprimer la pollution des eaux.
Ces règlements peuvent notamment fixer des normes de rejet sectorielle par catégorie d’établissements ou d’activités et/ou pour certaines substances ou familles de substances nuisibles pour les eaux».
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre du Travail, Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker
Le Ministre de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement, Alex Bodry
Le Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme, Fernand Boden
Le Ministre de l’Intérieur, Jean Spautz
Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach
Le Ministre de la Santé, Johny Lahure
Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural, René Steichen
Le Ministre de l’Economie, Ministre des Travaux Publics, Robert Goebbels
Château de Berg, le 9 mai 1990. Jean