Loi du 25 juillet 1990 modifiant la loi du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 3 juillet 1990 et celle du Conseil d'Etat du 10 juillet 1990 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
La loi du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux est modifiée et complétée comme suit:
L'article 2 est modifié et complété comme suit:
Le paragraphe 4 est remplacé par les dispositions suivantes:
4. Tous les emplois communaux doivent être occupés par des fonctionnaires. Exceptionnellement et pour des raisons dûment motivées, le conseil communal peut, sous l'approbation du ministre de l'Intérieur, procéder à l'engagement de personnel sous le régime de l'employé contractuel communal ou de l'employé temporaire communal.
Il est ajouté un paragraphe 5 libellé comme suit:
5. A l'exception des cas prévus par une disposition légale ou réglementaire, ainsi que des dispositions prévues à l'article 34 de la présente loi, tous les emplois communaux sont des emplois à tâche complète.
A l'article 4 l'alinéa 5 du paragraphe 3 est remplacé par les dispositions suivantes:
Avant la fin du service provisoire le fonctionnaire doit subir, le cas échéant, un examen qui décide de son admission définitive.
L'article 15 est remplacé par les dispositions suivantes:
Art. 15.
Sans préjudice des dispositions réglementaires prescrivant un domicile déterminé, le fonctionnaire est tenu de résider au lieu qui lui est assigné pour l'exercice de ses fonctions ou à une distance de celui-ci qui ne l'empêche pas d'accomplir ses fonctions normalement. En cas de désaccord à ce sujet, le fonctionnaire peut présenter un recours au ministre de l'Intérieur qui statuera après avoir entendu le collège des bourgmestre et échevins ainsi que l'intéressé.
L'article 16 est modifié et complété comme suit:
Le paragraphe 4 est remplacé par les dispositions suivantes:
4. Sans préjudice du paragraphe 9 du présent article, aucun fonctionnaire ne peut exercer une occupation accessoire rémunérée du secteur public, national ou international qui n'aurait pas été conférée ou autorisée par le collège des bourgmestre et échevins. Sous réserve des dispositions spécifiées à l'alinéa qui précède, aucun fonctionnaire ne peut exercer simultanément deux ou plusieurs occupations accessoires, à moins que l'intérêt du service public ne l'exige.
Il est ajouté un paragraphe 9 nouveau libellé comme suit:
9. Nul fonctionnaire ne peut cumuler ses fonctions avec une fonction de l'Etat. Le cumul des fonctions de secrétaire et de receveur dans la même commune est interdit. Nul fonctionnaire occupé à plein temps ne peut cumuler ses fonctions avec des fonctions communales dans une autre commune. Nul fonctionnaire occupé à mi-temps ne peut être occupé à mi-temps dans plus de deux communes.
L'article 21 est remplacé par les dispositions suivantes:
Art. 21.
1. Le fonctionnaire ne peut être tenu d'accomplir des heures supplémentaires que dans les cas d'urgence ou de surcroît exceptionnel de travail. Des règlements grand-ducaux prix sur avis du Conseil d'Etat fixeront les conditions et les modalités de la prestation des heures supplémentaires. Si le total mensuel des heures supplémentaires ne dépasse pas le nombre de huit, elles sont compensées moyennant un congé de compensation dont les modalités d'octroi sont fixées par le règlement grand-ducal prévu à l'article 29 ci-après. Si le total mensuel des heures supplémentaires dépasse le nombre de huit, les huit premières sont compensées moyennant un congé de compensation, le restant est indemnisé. Les heures supplémentaires sont indemnisées intégralement si les nécessités du service ne permettent pas la compensation moyennant congé dans le mois qui suit celui au cours duquel les heures supplémentaires ont été effectuées.
2. Si l'intérêt du service l'exige, le fonctionnaire peut être soumis à l'astreinte à domicile pour service de disponibilité.
3. Un règlement grand-ducal fixe les indemnités pour heures de travail supplémentaires ainsi que pour les heures d'astreinte à domicile et détermine les catégories de fonctionnaires pouvant en bénéficier.
A l'article 22, les termes «en principe et accessoires» sont remplacés par les termes «en principal et accessoires». L'article 22 est complété par les deux alinéas suivants:
La rémunération des employés contractuels communaux est fixée par règlement grand-ducal, compte tenu de la situation particulière du secteur communal. La rémunération des employés temporaires communaux et des ouvriers communaux est fixée par le conseil communal sous l'approbation du ministre de l'Intérieur.
L'article 30 est modifié et complété comme suit:
Le paragraphe 2 est remplacé par les dispositions suivantes:
2. En cas d'adoption d'un enfant non encore admis à la première année d'études primaires, le fonctionnaire bénéficie, sur présentation d'une attestation délivrée par le tribunal selon laquelle la procédure d'adoption est introduite, d'un congé d'accueil de huit semaines. Le bénéfice de cette disposition ne s'applique pourtant qu'à l'un des deux conjoints. En cas d'adoption multiple la durée du congé d'accueil est portée de huit à douze semaines.
Il est ajouté un paragraphe 4 libellé comme suit:
4. Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires plus favorables, sont applicables aux fonctionnaires féminins, le cas échéant par analogie, les dispositions de la loi du 3 juillet 1975 concernant la protection de la maternité de la femme au travail; la modification de l'article 13 du code des assurances sociales modifié par la loi du 2 mai 1974.
L'article 31 est modifié et complété comme suit:
Le paragraphe 1 est remplacé par les dispositions suivantes:
1. Le fonctionnaire a droit, à sa demande, à un congé sans traitement consécutivement à un congé de maternité ou à un congé d'accueil visés à l'article 30 ci-dessus. Le congé sans traitement visé par le présent paragraphe ne peut dépasser une année. En principe, il est accordé pour une année entière. Toutefois, pour les fonctionnaires de l'enseignement, le congé sans traitement visé par le présent paragraphe est accordé de façon à ce que sa fin coïncide avec le début d'un trimestre scolaire, le cas échéant par prorogation au-delà de la limite fixée à l'alinéa 2 ci-dessus. Entre le congé de maternité ou d'accueil et le congé sans traitement visé par le présent paragraphe ne peut être intercalée aucune période d'activité de service ni aucune période de congé. Si, pendant le congé sans traitement visé par le présent paragraphe, survient une grossesse ou adoption, ce congé sans traitement prend fin et le fonctionnaire a droit à un congé de maternité ou d'accueil, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 30 ci-dessus, ainsi que, le cas échéant, à un congé sans traitement ou à un congé pour travail à mi-temps, dans les conditions et selon les modalités prévues par le présent paragraphe et par le paragraphe 1er de l'article 32. Le congé sans traitement visé par le présent paragraphe, le cas échéant prolongé jusqu'au début d'un trimestre scolaire, est considéré-le non-paiement du traitement et le droit au congé annuel mis à part - comme période d'activité de service intégrale pour les avancements en échelon ou en traitement, pour les promotions, pour le droit d'admission à l'examen de promotion ainsi que pour la détermination du droit à la pension et le calcul de la pension.
Le paragraphe 2 est remplacé par les dispositions suivantes:
2. Un congé sans traitement peut être accordé au fonctionnaire sur sa demande dans les cas visés ci-après: pour élever un ou plusieurs enfants à charge de moins de quinze ans, pour des raisons personnelles, familiales ou professionnelles dûment motivées.
Le congé sans traitement visé par le présent paragraphe doit être demandé et accordé en principe par années entières, et en tout cas en une seule fois pour toute la période pour laquelle il est désiré. Sauf circonstances exceptionnelles constatées par le collège des bourgmestre et échevins, il ne peut prendre fin avant son terme, ni être renouvelé. Pour les fonctionnaires de l'enseignement, le congé sans traitement visé par le présent paragraphe est accordé de façon à ce que sa fin coïncide avec le début d'un trimestre scolaire, le cas échéant par prorogation au-delà de la limite fixée à l'alinéa 1 ci-dessus. Si, pendant le congé sans traitement visé par le présent paragraphe, survient une grossesse ou adoption, ce congé sans traitement prend fin et le fonctionnaire a droit à un congé de maternité ou d'accueil, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 30 ci-dessus,ainsi que, le cas échéant, à un congé sans traitement ou à un congé pour travail à mi-temps dans les conditions et selon les modalités prévues par le paragraphe 1er du présent article et par le paragraphe 1er de l'article 32. Sous réserve de dispositions légales contraires, le congé sans traitement visé par le présent paragraphe ne compte ni pour les avancements en échelon et en traitement, ni pour le droit d'admission à l'examen de promotion, ni pour les promotions, ni pour le calcul de la pension, ni pour le droit au congé annuel. Ce congé compte pour la détermination du droit à pension conformément à l'article 9, I, de la loi modifiée du 8 août 1912 concernant la création d'une caisse de prévoyance pour les fonctionnaires et employés des communes et établissements publics.
Les paragraphes 3 et 4 sont supprimés. Les paragraphes 5, 6 et 7 deviennent les paragraphes respectifs 3, 4 et 5.
L'article 32 est modifié et complété comme suit:
Le paragraphe 1 est remplacé par les dispositions suivantes:
1. Le fonctionnaire a droit, sur sa demande, à un congé pour travail à mi-temps consécutivement à un congé de maternité, à un congé d'accueil, ou au congé sans traitement visé au paragraphe 1er de l'article 31 ci-dessus. Le congé pour travail à mi-temps visé par le présent paragraphe est accordé pour élever un ou plusieurs enfants non encore admis à la première année d'études primaires. Le congé pour travail à mi-temps visé par le présent paragraphe doit être demandé et accordé en principe par années entières, et en tout cas en une seule fois pour toute la période pour laquelle il est désiré, un mois au moins avant l'expiration du congé de maternité, du congé d'accueil ou du congé sans traitement visé au paragraphe 1er de l'article 31 ci-dessus. Sauf circonstances exceptionnelles constatées par le collège des bourgmestre et échevins, il ne peut prendre fin avant son terme, ni être renouvelé. Pour les fonctionnaires de l'enseignement, le congé pour travail à mi-temps visé par le présent paragraphe est accordé en principe par années entières et de façon à ce que sa fin coïncide avec le début d'un trimestre scolaire, le cas échéant par prorogation au-delà de la limite fixée à l'alinéa 2 ci-dessus. Entre le congé de maternité ou d'accueil et le congé pour travail à mi-temps visé par le présent paragraphe, ainsi qu'entre le congé sans traitement visé au paragraphe 1er de l'article 31 et le congé pour travail à mitemps visé par le présent paragraphe, ne peut être intercalée aucune période d'activité de service ni aucune période de congé. Si, pendant le congé pour travail à mi-temps visé par le présent paragraphe, survient une grossesse ou adoption, ce congé pour travail à mi-temps prend fin et le fonctionnaire a droit à un congé de maternité ou d'accueil, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 30 ci-dessus, ainsi que, le cas échéant, à un congé sans traitement ou à un congé pour travail à mi-temps, dans les conditions et selon les modalités prévues par le paragraphe 1er de l'article 31 et par le présent paragraphe. Le congé pour travail à mi-temps visé par le présent paragraphe est considéré - le non-paiement de la moitié du traitement et le droit à moitié du congé annuel mis à part-comme période d'activité de service intégrale pour l'application des avancements en échelon et les avancements en traitement. En ce qui concerne les promotions, le droit d'admission à l'examen de promotion ainsi que la détermination du droit à la pension et le calcul de la pension, seule la période de la première année consécutive au congé de maternité ou au congé d'accueil, le cas échéant prolongée jusqu'au début d'un trimestre scolaire, est considérée comme période d'activité de service intégrale. Le congé dépassant la période visée à l'alinéa qui précède compte pour la détermination du droit à pension, conformément à l'article 9, I, de la loi modifiée du 8 août 1912 concernant la création d'une caisse de prévoyance pour les fonctionnaires et employés des communes et établissements publics.
Le paragraphe 2 est remplacé par les dispositions suivantes:
2. Un congé pour travail à mi-temps peut être accordé au fonctionnaire, sur sa demande, dans les cas ci-après: pour élever un ou plusieurs enfants à charge de moins de quinze ans, pour des raisons personnelles, familiales ou professionnelles dûment motivées.
Le congé pour travail à mi-temps visé par le présent paragraphe doit être demandé et accordé en principe par années entières, et en tout cas en une seule fois pour toute la période pour laquelle il est désiré. Sauf circonstances exceptionnelles constatées par le collège des bourgmestre et échevins, il ne peut prendre fin avant son terme, ni être renouvelé. Pour les fonctionnaires de l'enseignement, le congé pour travail à mi-temps visé par le présent paragraphe est accordé par années entières de façon à ce que sa fin coïncide avec le début d'un trimestre scolaire, le cas échéant par prorogation au-delà de la limite fixée à l'alinéa 1 ci-dessus. Peuvent bénéficier d'un congé pour travail à mi-temps visé par le présent paragraphe tous les fonctionnaires à l'exception du secrétaire et du receveur ainsi que des fonctionnaires assumant dans leur commune soit la fonction de directeur ou de directeur-adjoint, soit la direction d'un service. Si pendant le congé pour travail à mi-temps visé par le présent paragraphe, survient une grossesse ou adoption, ce congé pour travail à mi-temps prend fin et le fonctionnaire a droit à un congé de maternité ou d'accueil, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 30 ci-dessus, ainsi que le cas échéant, à un congé sans traitement ou à un congé pour travail à mi-temps, dans les conditions et selon les modalités prévues par le paragraphe 1er de l'article 31 et par le paragraphe 1er de l'article 32. Le congé pour travail à mi-temps visé par le présent paragraphe est considéré - le non-paiement de la moitié du traitement et le droit à moitié du congé annuel mis à part - comme période d'activité de service intégrale pour l'application des avancements en échelon et des avancements en traitement, ainsi que pour la détermination du droit à pension conformément à l'article 9, I, de la loi modifiée du 8 août 1912 concernant la création d'une caisse de prévoyance pour les fonctionnaires et employés des communes et établissements publics. Il ne compte toutefois ni pour les promotions, ni pour le droit d'admission à l'examen de promotion, ni pour le calcul de la pension.
Les paragraphes 3, 4, 5 et 6 sont supprimés. Le paragraphe 7 devient le paragraphe 3 et son alinéa 1er est remplacé comme suit: Le fonctionnaire bénéficiaire d'un congé pour travail à mi-temps est tenu d'accomplir chaque mois, conformément à un horaire arrêté par le collège des bourgmestre et échevins, le fonctionnaire entendu en ses observations, des prestations d'une durée égale à la moitié de la durée de travail normal.
Le paragraphe 8 devient le paragraphe 4 et est remplacé comme suit:
4. Le congé pour travail à mi-temps est accordé suivant les modalités prévues au paragraphe 4 de l'article 31.
Le paragraphe 9 devient le paragraphe 5.
L'article 33 du texte actuel est supprimé et remplacé par un article 33 nouveau libellé comme suit:
Peuvent bénéficier d'un congé sans traitement ou d'un congé pour travail à mi-temps visés aux articles 31, paragraphes 1 et 2 sub a), et 32, paragraphes 1 et 2 sub a), soit le fonctionnaire féminin soit le fonctionnaire masculin dont le conjoint a bénéficié d'un congé de maternité ou d'un congé d'accueil.
L'article 34 du texte actuel est supprimé et remplacé par un article 34 nouveau libellé comme suit:
Art. 34.
Travail à mi-temps. Le conseil communal peut, pour des raisons dûment motivées et sous l'approbation du ministre de l'Intérieur, créer des emplois à mi-temps et autoriser des fonctionnaires à travailler à mi-temps. Peuvent être autorisés à travailler à mi-temps tous les fonctionnaires à l'exception du secrétaire et du receveur ainsi que des fonctionnaires assumant dans leur commune soit la fonction de directeur ou de directeur-adjoint, soit la direction d'un service. Les titulaires ont droit à la moitié du traitement. La période de service à mi-temps est mise en compte intégralement pour l'application des avancements en échelon et des avancements en traitement. Elle ne compte toutefois qu'à moitié pour les promotions, le droit d'admission à l'examen de promotion et pour le calcul de la pension.
L'article 36 est modifié et complété comme suit:
Il est ajouté un nouveau paragraphe 2 libellé comme suit:
2. La commune protège la santé du fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions: en s'assurant par des contrôles périodiques, compte tenu de la nature de son occupation, du maintien de ses aptitudes physiques et psychiques; en veillant au respect des normes sanitaires.
Les conditions et modalités d'application du présent paragraphe sont fixées par règlement grand-ducal.
Il est ajouté un nouveau paragraphe 3 libellé comme suit:
3. La commune prend les mesures appropriées pour garantir la sécurité du fonctionnaire et des installations publiques.
Les paragraphes 2, 3 et 4 deviennent les paragraphes respectifs 4, 5 et 6.
La dernière phrase du paragraphe 5 de l'article 37 est modifiée comme suit:
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