Loi du 31 juillet 1990 modifiant la loi du 10 décembre 1975 créant un établissement public dénommé Centre hospitalier de Luxembourg, groupant la maternité Grande-Duchesse Charlotte, la clinique pédiatrique fondation Grand-Duc Jean et Grande-Duchesse Joséphine Charlotte et l’hôpital municipal
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 13 juin 1990 et celle du Conseil d’Etat du 19 juin 1990 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Article unique.
La loi du 10 décembre 1975 créant un établissement public dénommé Centre hospitalier de Luxembourg groupant la maternité Grande-Duchesse Charlotte, la clinique pédiatrique fondation Grand-Duc Jean et Grande-Duchesse Joséphine-Charlotte et l’hôpital municipal est modifiée comme suit:
Au dernier alinéa de l’article 4 il y a lieu de lire par la délégation des ouvriers et la délégation des employés du Centre hospitalier pour le délégué du personnel du Centre hospitalier, conformément aux distinctions établies à l’article 5 ci-dessous au lieu de par la délégation du personnel du Centre hospitalier pour le délégué du personnel du Centre hospitalier.
L’article 5 est complété par un alinéa, ainsi rédigé:
«Par dérogation à l’alinéa premier ci-dessus le mandat du délégué du personnel paramédical, administratif, technique ou ouvrier est scindé en deux périodes de trois années chacune,en ce sens que le délégué proposé par la délégation des ouvriers et celui proposé par la délégation des employés exercent chacun un mandat de trois ans comme membre effectif et un mandat de trois ans comme membre suppléant de la commission administrative. Un règlement grand-ducal arrête la mise en oeuvre des modalités d’exécution des dispositions qui précèdent».
L’article 9 est complété par un troisième et un quatrième alinéas ainsi rédigés:
Un règlement grand-ducal, à prendre sur avis du collège médical, le Conseil d’Etat entendu, peut déroger exceptionnellement à la rémunération forfaitaire pour des médecins admis à exercer leur profession au service d’obstétrique.
Le même règlement grand-ducal détermine notamment la durée de l’engagement de ces médecins, leur mode de rémunération et de participatàion aux frais d’exploitation du Centre hospitalier ainsi que les modalités de leur participation au tour de garde.
A l’article 10 le numéro 9 est abrogé et remplacé par le texte suivant:
«9)
**l’engagement et le licenciement du directeur, des chefs de département, des médecins, du personnel de la carrière supérieure ainsi que du personnel responsable de services à désigner au règlement général;
Au numéro 5) d) de l’article 10 ainsi qu’à l’avant-dernier alinéa de cet article les expressions des directeurs et du directeur-médecin, du directeur administratif sont remplacées par l’expression du directeur, des chefs de département.
A l’article 15 l’expression Le directeur-médecin, le directeur administratif est remplacée par l’expression Le directeur, les chefs de département. Aux articles 17,18 et 20 les expressions le directeur administratif, le directeur-médecin et le directeur administratif et du directeur-médecin, du directeur administratif sont remplacées respectivement par les expressions le directeur et du directeur. A l’article 18 est abrogé le bout de phrase chacun ne ce qui concerne sa compétence.
L’article 12 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:**
Art.12.
1.
La direction du Centre hospitalier est confiée à un directeur. Le directeur est assisté d’un chef de département pour chacun des départements médical, paramédical et administratif.
2.
Les chefs de département doivent répondre aux qualifications suivantes:
le chef du département médicalmédecin autorisé à exercer sa profession au Luxembourg.
le chef du département paramédical: titulaire d’un diplôme d’études supérieures en soins infirmiers ou en organisation hospitalière ou titulaire d’un diplôme d’infirmier hospitalier gradué ou titulaire d’un diplôme d’infirmier pouvant se prévaloir d’une large expérience en matière de soins infirmiers;
le chef du département administratif: titulaire d’un diplôme sanctionnant un cycle universitaire complet de quatre années au moins en droit ou en économie ou en gestion hospitalière ou titulaire d’un diplôme de fin d’études secondaires pouvant se prévaloir d’une large expérience en matière de gestion hospitalière.
3.
Le directeur doit répondre à l’une des qualifications suivantes:
soit être médecin autorisé à exercer sa profession au Luxembourg, soit être titulaire d’un diplôme d’études supérieures en soins infirmiers et en organisation hospitalière soit être titulaire d’un diplôme sanctionnant un cycle universitaire complet de quatre années au moins en droit ou en économie ou en gestion hospitalière.
4.
En cas d’empêchement ou de vacance de poste du directeur ses fonctions sont exercées temporairement par le chef de département à désigner par la commission administrative.
L’article 13 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:
Art. 13.
Le directeur est chargé de l’exécution des décisions de la commission administrative et a compétence pour régler toutes les autres affaires non spécialement dévolues à celle-ci.Il doit tenir la commission administrative régulièrement informée de la marche générale des services et lui présenter trimestriellement un rapport d’activité
Sous l’autorité du directeur les chefs de département sont responsables de l’organisation, de la planification et du contrôle des activités de leur département respectif.
L’article 14 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:
Art. 14.
Au Centre hospitalier il y a un comité mixte régi selon les dispositions de la loi du 6 mai 1974 instituant des comités mixtes dans les entreprises du secteur privé et organisant la représentation des salariés dans les sociétés anonymes.
Le deuxième alinéa de l’article 17 est abrogé et remplacé par le texte suivant:
«Les comptes du Centre sont tenus suivant les principes et règles applicables aux sociétés commerciales tels que ceux-ci sont notamment définis par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.»
L’article 19 est abrogé et remplacé par le texte suivant:
Art. 19.
«Le Gouvernement nomme un réviseur d’entreprises sur proposition de la commission administrative.
Le réviseur d’entreprises doit remplir les conditions requises par la loi du 28 juin 1984 portant organisation de la profession de réviseur d’entreprises.
Son mandat a une durée de trois ans et est renouvelable. Sa rémunération est à charge du Centre hospitalier de Luxembourg.
Le réviseur d’entreprises a pour mission de contrôler les comptes du Centre hospitalier de Luxembourg ainsi que la régularité des opérations effectuées et des écritures comptables. Il dresse, à l’intention de la commission administrative, du Gouvernement et de la Ville de Luxembourg, un rapport détaillé sur les comptes du Centre hospitalier à la clôture de l’exercice financier.Il peut être chargé par la commission administrative de procéder à des vérifications spécifiques.»
Aux articles 18 et 20 les termes aux commissaires et des commissaires sont remplacés respectivement par les expressions au réviseur d’entreprises et du réviseur d’entreprises.
Entre les alinéas 5 et 6 de l’article 25 il est intercalé un nouvel alinéa 6, ainsi rédigé:
L’artisan dirigeant, ayant été nommé dans les conditions de l’alinéa 2 ci-dessus, pourra accéder à la carrière de l’expéditionnaire technique conformément au règlement grand-ducal modifié du 5 février 1979 fixant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne.A cet effet, le cadre des fonctionnaires du Centre hospitalier comprendra les fonctions de commis technique principal dans la carrière de l’expéditionnaire technique. Le nombre des emplois de cette carrière est limité à une unité.
Disposition transitoire
Les dispositions énoncées sous 1 et 2 ne prendront effet qu’au moment du prochain renouvellement de la commission administrative.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre de la Santé, Johny Lahure
Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker
Cabasson, le 31 juillet 1990. Jean
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