Loi du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 12 juillet 1990 et celle du Conseil d'Etat du 20 juillet 1990 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Chapitre I.- De la formation professionnelle et de l'enseignement secondaire technique
A. La finalité et la structuration générale
Art. 1er.
L'enseignement secondaire technique, commun aux garçons et aux filles, prépare, en coopération avec le monde économique et social, à la vie professionnelle en assurant aux élèves une formation générale, sociale, technique et professionnelle. Il prépare aussi aux études supérieures.
Art. 2.
L'enseignement secondaire technique comprend trois cycles:
un cycle inférieur de trois ans qui débute après la 6e année d'études primaires;
un cycle moyen qui comprend un régime professionnel d'une durée normale de trois ans, un régime de la formation de technicien ainsi qu'un régime technique d'une durée normale de deux ans;
un cycle supérieur qui comprend un régime de la formation de technicien et un régime technique d'une durée normale de deux ans.
Les établissements d'enseignement secondaire technique sont créés par la loi. Ils prennent la dénomination de «lycée technique». Une dénomination particulière peut leur être octroyée par règlement grand-ducal. Les établissements d'enseignement secondaire technique privés prennent la dénomination de «lycée technique privé».
Des annexes aux lycées techniques peuvent être créées par arrêté grand-ducal.
Par règlement grand-ducal, à prendre sur avis du Conseil d'Etat, des lycées peuvent être autorisés à organiser des classes de l'enseignement secondaire technique.
Dans le cadre de l'enseignement secondaire technique, des cours du soir peuvent être organisés à l'intention des adultes.
B. Le cycle inférieur
Art. 3.
Le cycle inférieur a pour objectif:
- d'élargir et d'approfondir les connaissances de base;
- d'orienter vers une formation ultérieure et de préparer à la poursuite des études dans les différents régimes du cycle moyen;
- de faciliter la transition vers la vie active.
Art. 4.
Le cycle inférieur comprend la septième d'observation, la huitième d'orientation et la neuvième de détermination.
La septième d'observation assure aux élèves une formation de base polyvalente et approfondit les connaissances acquises antérieurement.
La huitième d'orientation approfondit la formation de base polyvalente et prépare les orientations scolaires et professionnelles futures.
La neuvième de détermination prépare respectivement l'accès à l'apprentissage et la poursuite des études dans les différents régimes et divisions du cycle moyen.
Le programme d'études du cycle inférieur porte essentiellement sur l'enseignement général qui comprend les domaines éducatifs suivants:
- les langues
- les mathématiques
- les sciences humaines
- les sciences naturelles
- l'éducation technologique
- l'éducation artistique
- l'éducation musicale
- l'éducation physique et sportive
- l'instruction religieuse, la formation morale et sociale.
Le programme d'études comprend en outre des travaux pratiques et manuels à caractère orientif, ainsi que des activités favorisant la transition vers la vie active.
L'enseignement en huitième d'orientation et neuvième de détermination est organisé en voies pédagogiques souples pour lesquelles les branches, les programmes, le niveau d'enseignement, les méthodes pédagogiques, le nombre hebdomadaire de leçons de chaque branche et les critères de promotion peuvent être différents.
Des cours d'appui peuvent être organisés pour assurer la perméabilité entre les voies pédagogiques.
Art. 5.
A tous les élèves ayant suffi à l'obligation scolaire il est délivré un certificat y relatif. Pour les élèves qui ont accomplis avec succès la neuvième de détermination, ce certificat porte une mention de réussite au cycle inférieur.
Le modèle des certificats susvisés est arrêté par le ministre de l'Education nationale désigné dans ce texte de loi par les termes «le ministre».
Art. 6.
Les lycées techniques et les centres d'enseignement complémentaire collaborent sur le plan pédagogique selon des modalités à arrêter par règlement grand-ducal.
Dans le cadre de cette collaboration, les centres d'enseignement complémentaire peuvent être autorisés par le ministre à organiser, sous le contrôle et l'autorité d'un lycée technique, des classes du cycle inférieur de l'enseignement secondaire technique
C. Le cycle moyen
Art. 7.
Les études du cycle moyen ont pour objet l'apprentissage d'un métier ou d'une profession ainsi que la préparation aux études du cycle supérieur.
Les programmes d'études des classes du cycle moyen comportent obligatoirement des branches de formation générale ainsi que des branches de formation professionnelle théorique et pratique.
Le régime professionnel
Art. 8.
Le régime professionnel est caractérisé par l'apprentissage qui comporte la formation pratique dans une entreprise sous contrat d'apprentissage et la fréquentation de cours professionnels concomitants dans un lycée technique, sans préjudice des dispositions de l'article 10, points 2 et 3 de la présente loi, qui règle la filière mixte et la filière de plein exercice.
Art. 9.
Le régime professionnel peut comprendre les divisions suivantes:
une division de l'apprentissage agricole;
une division de l'apprentissage artisanal;
une division de l'apprentissage commercial;
une division de l'apprentissage hôtelier et touristique;
une division de l'apprentissage industriel;
une division de l'apprentissage ménager;
une division de l'apprentissage paramédical et social.
Chaque division peut comprendre plusieurs sections qui sont créées par règlement ministériel.
Des divisions supplémentaires peuvent être créées par règlement grand-ducal, à prendre sur avis du Conseil d'Etat.
Art. 10.
Le régime professionnel peut comprendre trois voies de formation:
la filière concomitante qui comprend normalement trois années de cours concomitants à la formation pratique dans l'entreprise;
la filière mixte qui comprend, soit une classe de plein exercice suivie normalement de deux classes à cours concomitants, soit deux classes de plein exercice suivies normalement d'une classe à cours concomitants;
la filière de plein exercice d'une durée normale de trois ans.
Des règlements grand-ducaux, pris sur avis des chambres professionnelles concernées, arrêtent la liste des métiers et professions qui s'apprennent suivant l'une et/ou l'autre des filières prévues par le présent article.
Art. 11.
La durée des cours professionnels concomintants obligatoires est fixée en principe à huit heures par semaine pendant toute la durée de l'apprentissage.
Le ministre détermine le nombre obligatoire des leçons hebdomadaires pour les différents métiers et professions, sur avis des chambres professionnelles concernées.
D'autres formes d'organisation des cours professionnels concomitants peuvent être mises en place par règlement grand-ducal, à prendre sur avis des chambres professionnelles concernées et sur avis du Conseil d'Etat.
L'apprentissage à deux degrés
Art. 12.
Les élèves, dont les résultants obtenus avant l'entrée en apprentissage ou au cours de l'apprentissage font apparaître que les objectifs du régime professionnel ne pourront être atteints dans les délais impartis par la loi ou ses mesures d'exécution, peuvent être admis à un apprentissage à deux degrés, organisé sous forme d'unités capitalisables dans le cadre du régime professionnel.
Le premier degré, d'une durée normale de deux ans, confère une qualification professionnelle de base, sanctionnée par un certificat d'initiation technique et professionnelle (CITP).
Le deuxième degré d'apprentissage confère aux détenteurs du certificat d'initiation technique et professionnelle (CITP) le complément de qualification requis pour l'obtention du certificat d'aptitude technique et professionnelle (CATP). Il est organisé soit dans le cadre du régime professionnel, sans dans le cadre de la formation professionnelle continue.
Tout élève ou apprenti désireux de se faire inscrire dans cette voie de formation doit présenter une demande à une commission spéciale qui décide de son admissibilité.
La composition et le fonctionnement de la commission spéciale mentionnée à l'alinéa précédent, les conditions d'admission, les modalités de fonctionnement et le contenu, ainsi que la liste des métiers et professions dans lesquels est organisé un apprentissage à deux degrés sont déterminés par règlement grand-ducal.
L'examen de fin d'apprentissage
Art. 13.
Les études du régime professionnel sont sanctionnées par un examen de fin d'apprentissage qui se situe à la fin de la dernière année de l'apprentissage et confère un certificat d'aptitude technique et professionnelle (CATP).
L'examen de fin d'apprentissage est un examen national. Il comprend une partie théorique et une partie pratique. Les résultats de la formation théorique et pratique de l'année de fin d'apprentissage peuvent être pris en compte.
Le régime de la formation de technicien
Art. 14.
Le régime de la formation de technicien du cycle moyen est un régime à plein temps préparant aux études de technicien du cycle supérieur.
Art. 15.
Le régime de la formation de technicien peut comprendre les divisions suivantes:
une division administrative et commerciale;
une division agricole;
une division artistique;
une division biologique;
une division chimique;
une division électrotechnique;
une division génie civil;
une division hôtelière et touristique;
une division mécanique.
Chaque division peut comprendre plusieurs sections qui sont créées par règlement ministériel.
Des divisions supplémentaires peuvent être créées par règlement grand-ducal, à prendre sur avis du Conseil d'Etat.
Le régime technique
Art. 16.
Le régime technique à plein temps du cycle moyen prépare essentiellement aux études du régime technique du cycle supérieur.
Art. 17.
Le régime technique peut comprendre les divisions suivantes:
une division administrative et commerciale;
une division agricole;
une division artistique;
une division hôtelière et touristique;
une division paramédicale et sociale;
une division technique générale.
Chaque division peut comprendre plusieurs sections ou options depréspécialisation qui sont créées par règlement ministériel.
Des divisions supplémentaires peuvent être créées par règlement grand-ducal, à prendre sur avis du Conseil d'Etat
D. Le cycle supérieur
Art. 18.
Le cycle supérieur d'une durée normale de deux ans d'enseignement à plein temps comprend deux régimes:
le régime de la formation de technicien qui peut comprendre les divisions suivantes:
une division administrative et commerciale; une division agricole; une division artistique; une division biologique; une division chimique; une division électrotechnique; une division génie civil; une division hôtelière et touristique; une division mécanique.
le régime technique qui peut comprendre les divisions suivantes:
une division administrative et commerciale; une division paramédicale et sociale; une division technique générale.
Chaque division peut comprendre plusieurs sections ou options de préspécialisation qui sont créées par règlement ministériel.
Des divisions supplémentaires peuvent être créées par règlement grand-ducal, à prendre sur avis du Conseil d'Etat.
L'organisation des différentes divisions est déterminée par règlement grand-ducal, à prendre sur avis des chambres professionnelles concernées.
Le régime de la formation de technicien
Art. 19.
Le régime de la formation de technicien du cycle supérieur prépare les élèves à la vie active et leur permet de poursuivre des études techniques supérieures.
Art. 20.
Le cycle supérieur du régime de la formation de technicien est sanctionné par un examen organisé sur le plan national.
En dehors des élèves du régime de la formation de technicien du cycle supérieur, tout autre candidat, justifiant avoir accompli des études reconnues équivalentes par le ministre, est admissible à cet examen.
Aux candidats ayant réussi à cet examen, il est délivré un diplôme de technicien spécifiant la division ainsi que les branches dans lesquelles les candidats ont été examinés et mentionnant que les candidats possèdent les connaissances requises pour aborder des études techniques supérieures.
Les modèles des diplômes sont fixés par le ministre
Le régime technique
Art. 21.
Le régime technique du cycle supérieur prépare à la vie active ainsi qu'aux études supérieures.
Art. 22.
Le régime technique du cycle supérieur est sanctionné par un examen organisé sur le plan national.
En dehors des élèves inscrits en classe de treizième du régime technique du cycle supérieur, tout autre candidat, justifiant avoir accompli des études reconnues équivalentes par le ministre, est admissible à cet examen.
Aux candidats ayant réussi à cet examen, il est délivré un diplôme de fin d'études secondaires techniques spécifiant la division, le cas échéant la section, ainsi que les branches dans lesquelles les candidats ont été examinés et mentionnant que les candidats possèdent les connaissances requises pour aborder aux études supérieures.
Les modèles des diplômes sont fixés par le ministre.
Art. 23.
En vue de l'accès à des professions réglementées et de l'admission aux emplois du secteur public, les diplômes spécifiés aux articles 20 et 22 confèrent les mêmes droits que le diplôme de fin d'études secondaires
E. Les conditions d'admission
Les conditions d'admission au cycle inférieur
Art. 24.
Les conditions d'admission au cycle inférieur sont déterminées par règlement grand-ducal
Le passage du cycle inférieur au cycle moyen
Art. 25.
Le passage du cycle inférieur au cycle moyen se fait sur la base d'un profil d'orientation qui indique les régimes, divisions et sections auxquels l'élève peut être promu, compte tenu des exigences des études ultérieures.
Le profil d'orientation se fonde essentiellement sur les notes obtenues, pondérées selon un système qui tient compte de l'orientation scolaire et professionnelle envisagée, et indique, le cas échéant, les moyens d'appui pouvant permettre à l'élève de poursuivre sa voie de formation.
Il est accompagné d'un avis d'orientation émanant du conseil de classe, le service de psychologie et d'orientation scolaires entendu en son avis.
Les modalités de l'établissement et de l'application du profil d'orientation sont déterminées par règlement grand-ducal.
Les conditions d'admission aux classes des différents régimes
Art. 26.
Les critères d'admissionaux différentes classes du régime professionnel, du régime de la formation de technicien et du régime technique sont déterminés par règlement grand-ducal.
F. Le brevet de technicien supérieur (BTS)
Art. 27.
Par arrêté grand-ducal, pris sur avis du Conseil d'Etat et des chambres professionnelles concernées, il peut être organisé une formation de niveau supérieur à l'enseignement secondaire technique, d'une durée de deux années au plus, fonctionnant en classes de plein exercice ou à temps partiel, sanctionnée par l'obtention du brevet de technicien supérieur (BTS).
Les détenteurs d'un diplôme de technicien, d'un diplôme de fin d'études secondaires techniques et d'un diplôme de fin d'études secondaires sont admissibles à cette formation.
Les détenteurs d'un certificat d'aptitude technique et professionnelle sont admissibles à cette formation à des conditions à déterminer par règlement grand-ducal
G. Généralités
Art. 28.
Toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la présente loi sont déterminées par règlement grand-ducal et notamment:
l'énoncé des lignes directrices des programmes de l'enseignement secondaire technique;
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