Loi du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d'un registre public maritime luxembourgeois

Type Loi
Publication 1990-11-09
État En vigueur
Département MTR
Source Legilux
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Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés donné en première et seconde lectures les 17 juillet 1990 et 7 novembre 1990;

Avons ordonné et ordonnons:

TITRE INTRODUCTIF

Les conventions figurant à l’annexe 1 de la loi du 9 novembre 1990 portant approbation de certaines conventions internationales en matière maritime se rapportent au présent titre introductif.

  • Convention portant création de l’organisation maritime internationale, 6 mars 1948, telle que modifiée.
  • Convention visant à faciliter le trafic maritime international, 1965, telle qu’elle a été modifiée.

Chapitre 1er Principes généraux applicables au registre

Art. 1er.

Il est créé un registre public maritime des navires battant pavillon luxembourgeois,nommé ci-après «registre».

Ce registre est placé sous l’autorité du membre du Gouvernement ayant dans ses attributions les affaires maritimes, nommé ci-après le ministre.

Les navires immatriculés au registre sont tenus d’arborer le pavillon luxembourgeois qui comme le pavillon de la batellerie et de l’aviation défini à l’article 4 de la loi du 23 juin 1972 sur les emblèmes nationaux,se compose d’une laize de tissus aux proportions de 7 à 5 comportant un burelé d’argent et d’azur de dix pièces au lion rampant de gueules,orienté vers la hampe,couronné,armé et lampassé d’or,la queue fourchue et passée en sautoir.La description du revers correspond à celle de l’avers.

Le certificat d’immatriculation atteste,jusqu’à preuve du contraire,que le navire répond dans toutes ses parties aux prescriptions de la présente loi et des règlements pris en exécution de celle-ci.Tout navire doit afficher sur sa coque son nom et le port d’attache «Luxembourg».

Le ministre peut, pour des raisons exceptionnelles, autoriser un bâtiment à avoir un autre port d’attache que Luxembourg.

Il est interdit de battre pavillon luxembourgeois sans être en possession du certificat d’immatriculation. Le certificat d’immatriculation doit pouvoir être produit à toute réquisition des agents chargés du contrôle.Pendant tout le temps où le navire est immatriculé au registre public maritime luxembourgeois,il est soumis aux lois et juridictions du Grand-Duché de Luxembourg.

Chapitre 2 Mission du Commissariat aux affaires maritimes

Art. 2.

Il est institué un Commissariat aux affaires maritimes dirigé par le commissaire aux affaires maritimes et placé sous l’autorité du ministre.

Le commissaire aux affaires maritimes est nommé par le Grand-Duc, sur proposition du Gouvernement en Conseil. Le commissaire figurera dans la carrière supérieure de l’Administration et son grade de computation de la bonification d’ancienneté est le grade 12. Le commissaire aux affaires maritimes aura pour missions :

  • d’instruire les demandes d’immatriculation et de délivrer les certificats nécessaires, s’il estime que la personne physique ou morale qui sollicite l’immatriculation offre les garanties nécessaires;
  • de contrôler que les personnes physiques ou morales chargées de la gestion de la société,sollicitant l’immatriculation, possèdent l’honorabilité professionnelle nécessaire et l’expérience adéquate pour l’exercice de leur fonction;
  • de veiller à l’application des dispositions de la présente loi et des règlements qui en découlent sans préjudice des attributions des autres administrations;
  • d’assurer la coordination de l’exécution de la présente loi et des règlements qui en découlent;
  • de suivre l’évolution du droit international, notamment au sein de la Communauté économique européenne, en matière d’immatriculation de navires de mer et de présenter au Gouvernement le cas échéant les suggestions susceptibles de maintenir ou d’accroître l’attrait du registre;
  • d’examiner toutes autres questions ayant trait au registre que le ministre lui soumettra ou pour lesquelles le ministre lui aurait fait une délégation de pouvoirs.

Le commissaire aux affaires maritimes pourra refuser d’immatriculer ou radier les navires appartenant à des personnes physiques ou morales qui ne remplissent pas les conditions exigées par la présente loi ou ses règlements d’application.

Chapitre 3 Dispositions concernant l’administration du Commissariat aux affaires maritimes

Art. 3.

Des fonctionnaires des carrières moyenne et inférieure de l’administration peuvent être recrutés parmi les fonctionnaires de l’administration gouvernementale et des autres administrations publiques pour être adjoints au commissariat suivant les besoins du service et dans la limite des crédits budgétaires.

Le nombre des fonctionnaires de chaque carrière à détacher au commissariat est arrêté par le Gouvernement en Conseil.

Au moment de leur adjonction au commissariat, les fonctionnaires visés au présent article sont placés hors cadre par dépassement des effectifs prévus par leur cadre d’origine dans la mesure où leur adjonction au commissariat ne s’accompagne pas d’un transfert correspondant d’attributions de l’administration d’origine au commissariat. Le nombre des fonctionnaires à placer hors cadre est arrêté par le Gouvernement en Conseil.

Les fonctionnaires ainsi placés hors cadre peuvent avancer de la même manière au moment où leurs collègues de rang égal ou immédiatement inférieur obtiennent une promotion dans leur administration d’origine. En cas de révocation de leur détachement,ces fonctionnaires restent, à défaut de vacance d’emploi,placés provisoirement hors cadre et sont réintégrés dans le cadre de leur administration d’origine lors de la première vacance d’emploi qui se produit dans leur grade,sans que cette réintégration puisse modifier leur rang;l’emploi hors cadre estsupprimé de plein droit par l’effet de la réintégration.

Le Commissariat peut faire appel en outre à des employés et des ouvriers de l’Etat suivant les besoins du service et dans la limite des crédits budgétaires.

Les modifications et additions suivantes sont apportées à la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat :

1.

A l’article 22, section IV, le 9 est complété par la mention le commissaire aux affaires maritimes.

2.

A l’annexeA - Classification des fonctions - rubrique I.-Administration générale au grade 17 est ajoutée la mention : Commissariat aux affaires maritimes - commissaire du Gouvernement (IV-9;VIII).

3.

L’annexe D - Détermination - rubrique I. - Administration générale est complétée comme suit :

Dans la carrière supérieure de l’administration,grade 12 de la computation de la bonification d’ancienneté,est ajoutée au grade 17 la mention commissaire du Gouvernement aux affaires maritimes.

Un ou plusieurs règlements grand-ducaux régleront l’organisation et le statut du Commissariat aux affaires maritimes.

TITRE 1. L’IMMATRICULATION DES NAVIRES ET LES HYPOTHEQUES

La convention se rapportant au présent titre figure à l’annexe 2 de la loi du 9 novembre 1990 portant approbation de certaines conventions internationales en matière maritime.

  • Convention internationale pour l’unification de certaines règles relatives aux privilèges et hypothèques maritimes et Protocole de signature, Bruxelles, 10 avril 1926.

Chapitre 1er. De l’immatriculation

Art. 4.

Doivent être immatriculés au Luxembourg tous les navires possédant la nationalité luxembourgeoise

Possède la nationalité luxembourgeoise,tout navire au sens de l’article 8 construit ou en construction appartenant pour plus de la moitié en pleine ou en nue-propriété :

1.

à des Luxembourgeois qui ont au Grand-Duché de Luxembourg leur domicile et leur résidence habituelles;

2.

à des sociétés commerciales ayant leur principal établissement au Grand-Duché. La nationalité luxembourgeoise est réputée acquise de plein droit dès que les conditions prévues au présent paragraphe sont remplies.

Art. 5.
1.

Indépendamment des cas prévus à l’article 4, le ministre peut conférer la nationalité luxembourgeoise à un navire étranger affrété coque nue par des personnes physiques ou morales désignées à l’article 4 qui en assurent le contrôle, l’armement, l’exploitation et la gestion nautique, et si la loi de l’Etat du pavillon permet en pareille hypothèse l’abandon du pavillon étranger.

2.

La nationalité luxembourgeoise est réputée acquise dès que l’autorisation du ministre est notifiée par lettre recommandée à la poste aux affréteurs visés au présent article. La notification est faite au domicile de ceux-ci.

3.

Sur demande introduite par les personnes visées à l’article 4,propriétaires ou copropriétaires d’un navire possédant la nationalité luxembourgeoise,le ministre peut accorder l’autorisation de fréter celui-ci coque nue dans un Etat de pavillon étranger tout en conservant l’immatriculation dans le registre luxembourgeois.

Art. 6.

Le navire perd la nationalité :

1.

en cas de démolition ou de perte par naufrage;

2.

lorsque les conditions prévues à l’article 4 ne sont plus réunies;

3.

lorsque, dans les cas prévus à l’article 5, paragraphe (1) le ministre retire son autorisation.

Art. 7.

Le commandement d’un navire battant pavillon luxembourgeois est attribué à une personne ayant la nationalité d’un pays membre des Communautés Européennes et titulaire d’un diplôme,reconnu au Luxembourg,d’une école de navigation. Il peut être dérogé à la condition de nationalité en vertu d’une autorisation accordée par le ministre dans des cas particuliers, notamment si les besoins du commerce ou de la navigation le justifient ou bien compte tenu de l’origine des navires sollicitant l’immatriculation au registre.

Tous les diplômes des gens de mer reconnus dans un Etat membre dela CEE,seront également reconnus au Luxembourg.

Le certificat d’immatriculation ou un document annexé à ce certificat déterminera l’équipage minimum requis.

Un livre de bord sera tenu sur le navire.Un règlement ministériel précisera les indications qu’il devra contenir et les pièces qui devront lui être annexées.

Art. 8.

Sont considérés comme navires,pour l’application de la présente loi,tous bâtiments d’au moins 25 tonneaux de jauge qui font ou sont destinés à faire habituellement en mer le transport des personnes ou des choses,la pêche,le remorquage ou toute autre opération lucrative de navigation.

Art. 9.

Les navires sont meubles. Néanmoins, ils ne sont pas soumis à la règle suivant laquelle, en fait de meubles, la possession vaut titre.

Art. 10.

Tout navire de nationalité luxembourgeoise construit ou en construction doit être immatriculé, sous un numéro spécial, au bureau de la conservation des hypothèques maritimes.

Art. 11.
1.

En vue de l’immatriculation du navire, les personnes visées à l’article 4, propriétaires ou affréteurs d’un navire qui acquiert la nationalité luxembourgeoise, en vertu des dispositions des articles 4 et 5, ont l’obligation de faire au conservateur des hypothèques maritimes, dans les trente jours de la date à laquelle cette nationalité est réputée acquise au navire,une déclaration d’immatriculation agréée par le commissaire aux affaires maritimes.La forme et le contenu de cette déclaration seront déterminés par règlement ministériel.

2.

La demande d’immatriculation d’un navire en construction contient les indications qui seront prévues par le règlement ministériel visé à l’alinéa précédent, dans la mesure où elles peuvent être fournies.Dans les trente jours de l’achèvement du navire,les indications sont complétées à la diligence des intéressés et le certificat de jaugeage est produit en même temps qu’un duplicata est produit.

3.

Si plusieurs personnes physiques ou morales ont sur le navire des droits en propriété ou en usufruit, la déclaration indique la nature et la quotité de celles-ci et donne pour chacune d’elles les indications prévues.

4.

La déclaration doit être accompagnée des documents suivants :

la preuve de la nationalité de chacune des personnes et les statuts de chacune des sociétés commerciales, propriétaires ou copropriétaires.Lorsque par application du présent article des actes d’une société commerciale doivent être produits au conservateur des hypothèques maritimes, ceux-ci peuvent être remplacés par un exemplaire du recueil spécial du Mémorial, dans lequel ils ont été publiés. Cette disposition n’est toutefois pas applicable aux statuts ni aux actes modifiant ces statuts, qui n’ont été publiés que par extrait. La preuve de la nationalité luxembourgeoise consiste soit dans la présentation de la carte d’identité lorsque le propriétaire ou tous les copropriétaires se rendent en personne au bureau du conservateur des hypothèques maritimes, soit, à défaut de cette présentation, dans la production d’un certificat délivré par l’administration de la commune où le propriétaire ou les copropriétaires sont domiciliés. Lorsque la carte d’identité est présentée, le conservateur, après vérification, en fait mention dans le registre matricule.

l’acte constitutif, translatif ou déclaratif des droits de propriété ou d’usufruit, si cet acte est sous seing privé, ou une expédition s’il s’agit d’un acte authentique. Un double de l’acte sous seing privé ou une copie certifiée conforme de l’acte authentique doit être jointe et reste déposée au bureau du conservateur des hypothèques maritimes;

le certificat de jaugeage ainsi qu’un duplicata qui reste déposé au bureau; le cas échéant,une déclaration de l’autorité compétente du pays où le navire a été immatriculé ou enregistré en dernier lieu, relative à l’état hypothécaire du navire et indiquant le dernier propriétaire inscrit; le cas échéant une attestation de radiation délivrée par l’autorité compétente du pays où le navire était immatriculé en dernier lieu.Tant que cette attestation fait défaut, l’immatriculation au registre maritime luxembourgeois portera une mention indiquant que les effets des inscriptions sont subordonnés à la condition que l’immatriculation antérieurement prise soit radiée.

5.

En cas d’affrètement coque nue dont question à l’article 5 ci-dessus,la déclaration présentée par l’affréteur doit être accompagnée des documents suivants en dehors de ceux prévus aux litt. c) et d) du paragraphe (4):

la preuve de la nationalité de chacune des personnes et les statuts de chacune des sociétés commerciales qui ont affrété le navire; les dispositions du paragraphe (4) quant à la production des actes d’une société commerciale sont applicables ; un questionnaire dont la forme et le contenu seront déterminés par le ministre. Le questionnaire sera rempli, daté et signé par l’affréteur ; une copie certifiée conforme par un notaire luxembourgeois de la charte-partie sous coque nue, y compris toutes les annexes ainsi que d’éventuelles chartes-parties de sous-affrètement; toute modification ultérieure aux conditions d’affrètement devra être notifiée au bureau d’immatriculation endéans les trente jours de sa prise d’effets;

un certificat officiel délivré par l’Etat de pavillon étranger constatant la propriété du navire et toute charge financière qui le grève le cas échéant; une copie certifiée conforme par un notaire luxembourgeois du consentement du propriétaire et des créanciers hypothécaires éventuels à l’immatriculation sous coque nue du navire à Luxembourg; une preuve écrite émanant de l’Etat de pavillon précédent, constatant la suspension de l’autorisation de battre son pavillon national pour la période pendant laquelle le navire sera affrété sous coque nue à Luxembourg; un engagement exprès de l’affréteur que : le navire battra exclusivement pavillon luxembourgeois et affichera «Luxembourg» comme port d’attache aussi longtemps que le navire sera exploité sous affrètement coque nue; l’affréteur informera le bureau de la conservation des hypothèques maritimes lorsque l’affrètement coque nue a pris fin pour quelque raison que ce soit ou lorsqu’un Etat de pavillon tiers a accordé le droit de battre son pavillon au navire; la remise de tous les certificats délivrés par les autorités luxembourgeoises se fera endéans les trente jours à partir du moment où la charte-partie d’affrètement viendra à terme ou à partir de la révocation de l’immatriculation au Grand-Duché de Luxembourg.

Art. 12.
1.

En cas de frètement coque nue dont question au dernier alinéa de l’article 5 ci-dessus,la déclaration présentée par le propriétaire du navire dans les trente jours de la date de l’autorisation du ministre indiquera :

le nom, le type et le numéro d’immatriculation du navire; les nom, adresse; une copie de la charte-partie.

2.

La déclaration sera accompagnée des documents suivants:

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