Loi du 4 décembre 1990 modifiant la loi du 1er mars 1973 autorisant le gouvernement à accorder la garantie de l’Etat et une aide financière au profit de la «Société des Foires Internationales de Luxembourg», Société Anonyme à Luxembourg
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 7 novembre 1990 et celle du Conseil d’Etat du 20 novembre 1990 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Article I.
Entre les articles 2 et 3 de la loi du 1er mars 1973 sont insérés les articles ci-après:
Art.2-1.-
Le gouvernement est autorisé à participer jusqu’à concurrence de 110.000.000.- francs (cent dix millions) pour le compte de l’Etat dans la société anonyme «Société Immobilière du Parc des Expositions de Luxembourg».L’apport susvisé doit servir au financement partiel de la construction et de l’aménagement d’un centre d’exposition et de conférences destiné à compléter et à remplacer partiellement les bâtiments visés par l’article 1er de la loi du 1er mars 1973.
Après la réalisation de cet investissement, le gouvernement est autorisé à participer pour le compte de l’Etat à une ou plusieurs augmentations de capital de la société mentionnée au paragraphe précédent, destinées à financer tout ou partie du réaménagement ou de la reconstruction des installations visées par l’article 1er de la loi du 1er mars 1973, en vue d’améliorer celles-ci tant du point de vue de leur exploitation que de leur insertion architecturale dans le quartier urbain environnant.Ces apports supplémentaires ne peuvent dépasser 30% du coût des investissements prévus, sans pouvoir être supérieurs, au nombre indice 396,50 de l’indice semestriel des prix de la construction, à la valeur totale de 190.000.000.- francs (cent quatre-vingt-dix millions).
Les augmentations de capital ne peuvent être souscrites qu’après approbation par le gouvernement des plans et devis de construction ainsi que du plan de financement et des conditions de location des investissements à réaliser par la société.
Art.2.-2.-
La société anonyme mentionnée à l’article précédent bénéficie dès sa constitution des exemptions fiscales ci-après: La société n’est assujettie à l’impôt sur le revenu des collectivités que sur les bénéfices distribués. Elle est affranchie de l’impôt foncier et de l’impôt sur le capital actuellement en vigueur ainsi que de tout impôt sur le capital ou impôt foncier qui pourrait être institué par la suite. Elle est exemptée des droits de timbre, d’enregistrement, de succession et d’hypothèque, sauf le salaire des formalités hypothécaires. La société est exemptée de l’impôt commercial communal.
Les exemptions définies ci-dessus peuvent être étendues pour une durée de cinq ans par décision du gouvernement en conseil, à la société à laquelle la société visée au paragraphe (1) confie l’exploitation des installations dont elle est propriétaire. Les exemptions peuvent être prorogées par décision du gouvernement en conseil pour une ou plusieurs périodes quinquennales.Le bénéfice de ces exemptions est toutefois subordonné à la condition que les comptes annuels de la société exploitante soient tenus et contrôlés suivant les règles de droit commun établies au titre XIII de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, c’est-à-dire sans qu’il puisse être fait application des dérogations prévues pour les sociétés visées à l’article 215 de la loi.
Article II.
A l’alinéa 1er de l’article 3 de la loi du 1er mars 1973, les termes de la société bénéficiaire des dispositions de la présente loi sont remplacés par les termes de la société à laquelle la société visée à l’article 2-1 confie l’exploitation des installations dont elle est le propriétaire.Dans la suite du texte de l’article, les termes de la société sont remplacés par les termes de la société exploitante.
La première phrase de l’alinéa 2 de l’article 3 est complétée par les termes et en informeront la société mentionnée à l’article 2-1.
Article III.
Il est ajouté au budget des recettes et dépenses de l’Etat pour 1990 un article 50.0.81.00 avec les libellé et crédit suivants:
«50.0.81.00
Participation au capital de la société immobilière du Parc des Expositions de Luxembourg
110.000.000»
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre de l’Economie, Robert Goebbels
Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker
Château de Berg, le 4 décembre 1990. Jean
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