Loi du 6 décembre 1990 portant réforme de certaines dispositions en matière des impôts directs et indirects
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 29 novembre 1990 et celle du Conseil d’Etat du 4 décembre 1990 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
A. IMPOTS DIRECTS
Art.1er.
Le titre 1er (Impôt sur le revenu des personnes physiques) de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est modifié et complété par les dispositions qui suivent:
Le texte de l’article 3 est remplacé par le texte suivant:
«Sont imposés collectivement
les époux qui au début de l’année d’imposition sont contribuables résidents et ne vivent pas en fait séparés en vertu d’une dispense de la loi ou de l’autorité judiciaire; les contribuables résidents qui se marient en cours de l’année d’imposition; les époux qui deviennent contribuables résidents en cours de l’année d’imposition et qui ne vivent pas en fait séparés en vertu d’une dispense de la loi ou de l’autorité judiciaire.»
L’article 4 est modifié comme suit:Le texte de l’alinéa 1er est remplacé par le texte suivant:
«(1)
Le contribuable et ses enfants mineurs qui,en vertu des dispositions de l’article 123, sont à prendre en considération pour la détermination de sa cote d’impôt et qui font partie de son ménage, sont imposés collectivement. L’imposition collective n’a lieu que pour les contribuables résidents. Il faut, de plus, que toutes ces conditions soient remplies simultanément au début de l’année d’imposition.»
A l’alinéa 2, l’expression chef de famille est remplacée par le terme contribuable.
L’article 32bis est modifié comme suit:Dans l’alinéa (2), un point 3 sera ajouté.
des investissements effectués dans l’intérêt de l’aménagement des postes de travail pour travailleurs handicapés.»
Les alinéas 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:
«(3)
N’entrent en ligne de compte que les biens d’investissement visés à l’alinéa 2 susceptibles d’amortissement pour usure au sens de l’article 29, à condition que leur prix d’acquisition ou de revient total par exercice s’élève au moins à 100.000 francs.
(4)
Les membres du Gouvernement ayant dans leur compétence, suivant le cas, l’aménagement général du territoire ou les problèmes de l’environnement ou la santé publique ou les questions d’énergie ou le travail ou leurs délégués, délivrent un certificat d’agrément portant sur la conformité de l’investissement et le montant à considérer.
Toutefois, pour les investissements réalisés à l’occasion de la création d’installations d’exploitation entièrement neuves, l’amortissement spécial ne peut être accordé que sur décision favorable prise en Conseil de Gouvernement».
La dernière phrase de l’alinéa (5) est remplacée par la phrase suivante:
«L’amortissement spécial ne peut excéder 60 pour cent du prix d’acquisition ou de revient des biens investis.»
A l’article 34 le montant de vingt-cinq mille francs est remplacé par celui de trente-cinq mille francs.
Il est ajouté à l’article 46 un numéro 9 libellé comme suit:
«9. les dépenses en rapport avec le déplacement du contribuable entre son domicile et le lieu de son activité, dans les limites et sous les conditions à prévoir par règlement grand-ducal.»
Il est inséré dans l’article 54 un alinéa 1a, libellé comme suit:
«(1a)
Un remploi anticipé à charge d’un exercice antérieur à celui au cours duquel la plus-value a été réalisée n’est pas permis.Toutefois, lorsque l’acquisition ou la construction d’un immeuble préalablement à l’aliénation de l’immeuble qu’il est destiné à remplacer s’avère indispensable à la continuation de l’entreprise, un remploi anticipé pourra exceptionnellement être autorisé sur demande et aux conditions à déterminer par le directeur des contributions ou son délégué.»
L’article 99 est modifié et complété comme suit:Au numéro 2, la référence à l’article 99quater est supprimée.
Il est ajouté un numéro 4 libellé comme suit:
«4. les primes déduites antérieurement en exécution d’un contrat d’assurance-pension et visées à l’article 111bis, alinéa 5, et la valeur de conversion des droits à la rente viagère en un capital résultant de pareil contrat.»
La première phrase de l’article 99bis, alinéa 3, est remplacée par la disposition suivante:
«(3)
Le bénéfice ou la perte de spéculation est égal à la différence entre d’une part le prix de réalisation et d’autre part le prix d’acquisition ou de revient augmenté des frais d’obtention.»
L’article 99ter est remplacé par les dispositions suivantes:
«(1)
Est imposable aux termes du présent article le revenu provenant de l’aliénation à titre onéreux, plus de deux ans après leur acquisition ou leur constitution, d’immeubles qui ne dépendent ni de l’actif net investi d’une entreprise ni de l’actif net servant à l’exercice d’une profession libérale. Sont également exclus les immeubles dépendant d’une exploitation agricole ou forestière, sauf en ce qui concerne le sol.
(2)
Le revenu est égal à la différence entre, d’une part, le prix de réalisation et, d’autre part, le prix d’acquisition ou de revient augmenté des frais d’obtention.
(3)
Lorsqu’il s’agit de terrains agricoles et forestiers il sera toutefois déduit à titre de prix d’acquisition au minimum un forfait par unité de surface à fixer par règlement grand-ducal. Cette déduction ne pourra pas être supérieure au prix net de réalisation du terrain. Le forfait pourra être fixé différemment suivant la nature des terrains et ne pourra pas dépasser les prix de vente normaux les plus élevés pratiqués pour la catégorie de terrains en question.
(4)
En ce qui concerne les immeubles acquis à titre onéreux avant le 1er janvier 1941 par le détenteur ou, en cas d’acquisition à titre gratuit, par son auteur, le prix d’acquisition payé avant le 1er janvier 1941 et réévalué suivant l’article 102, alinéa 6, ne peut être inférieur à la valeur unitaire au 1er janvier 1941 multipliée par un coefficient d’ajustement à fixer par règlement grand-ducal et réévaluée suivant l’article 102, alinéa 6, par application du coefficient correspondant à l’année 1940.
(5)
Les coefficients d’ajustement susmentionnés pourront varier selon les différentes catégories de terrains, sans qu’ils puissent être inférieurs à 1,25, ni supérieurs à 1,50.
(6)
Le présent article n’est pas applicable dans la mesure où l’aliénation porte sur un immeuble bâti qui constitue, au sens de l’article 102bis, la résidence principale du contribuable.»
L’article 99quater est supprimé.
L’alinéa 8 de l’article 102 est remplacé par les dispositions suivantes:
«(8) Un règlement grand-ducal pris sur avis du Conseil d’Etat et de l’assentiment de la Commission de travail de la Chambre des députés autorise le transfert, sous les conditions et modalités à fixer, des plus-values dégagées par application des articles 99bis et 99ter par la réalisation d’immeubles bâtis et non bâtis faisant partie du patrimoine privé du contribuable ainsi que des terrains agricoles et forestiers sur des catégories d’immeubles de remplacement destinés à des fins soit de logement soit d’exploitation agricole ou forestière à désigner par le même règlement.»
L’article 102bis est modifié et complété comme suit:A l’alinéa 1er la référence aux articles 99bis à 99quater est remplacée par la référence aux articles 99bis et 99ter.
Il est ajouté un alinéa 5 libellé comme suit:
«(5)
La résidence principale au sens des alinéas qui précèdent comprend les dépendances normales du bâtiment et du terrain formant l’assiette du bâtiment. Un règlement grand-ducal pourra désigner les parties du bâtiment et du terrain qui ne constituent pas des dépendances normales de la résidence principale.»
Le texte de l’alinéa 3 de l’article 104 est remplacé par le texte suivant:
«Un règlement grand-ducal pourra réglementer l’évaluation forfaitaire de certaines recettes en espèces et en nature.»
A l’article 105, alinéa 2, les dispositions du numéro 5 sont à supprimer.
Il est introduit un article 105bis libellé comme suit:
«Art. 105bis
(1)
Les frais de déplacement du contribuable entre son domicile et le lieu de son travail sont déductibles comme frais d’obtention à concurrence d’une déduction forfaitaire établie d’après les dispositions ci-après.
(2)
La déduction forfaitaire est déterminée sans considération du moyen de locomotion choisi par le contribuable et est fonction de l’éloignement entre le chef-lieu de la commune sur le territoire de laquelle le contribuable a son domicile et celui du lieu de son travail. Lorsque le contribuable dispose de plusieurs domiciles celui où il réside de façon habituelle et prépondérante entre en ligne de compte.
L’éloignement se mesure en unités d’éloignement exprimant les distances kilométriques en ligne droite entre les chefs-lieux de commune. Un règlement ministériel portera publication des unités d’éloignement à considérer.
(3)
Le montant de la déduction forfaitaire est fixé comme suit:
Lorsque l’éloigenement entre les chefs-lieux ne dépasse pas 30 unités d’éloignement, la déduction forfaitaire pour frais de déplacement est à compter à concurrence de 3.900 francs par unité d’éloignement.
Lorsque l’éloignement dépasse 30 unités d’éloignement, la déduction forfaitaire est limitée à 117.000 francs.
Lorsque l’assujettissement du contribuable à l’impôt n’a pas existé durant toute l’année, la déduction forfaitaire se réduit au douzième de son montant par mois entier d’assujettissement.
(4)
Lorsque des époux imposables collectivement perçoivent chacun des revenus d’une occupation salariée au sens de l’article 95, la déduction forfaitaire est accordée à chacun des époux.
(5)
La déduction forfaitaire couvre tous les frais d’obtention en relation avec le déplacement du contribuable entre le domicile et le lieu de travail. La déduction forfaitaire ne peut pas dépasser les recettes réalisées au sens de l’article 104.
(6)
Un règlement grand-ducal déterminera l’éloignement à considérer pour le calcul de la déduction forfaitaire en cas de simultanéité, dans le chef d’un même contribuable, de plusieurs contrats de louage de service nécessitant des déplacements le même jour ou à des jours différents à des lieux de travail situés dans différentes communes.
(7)
Un règlement grand-ducal définira le lieu de travail à retenir au cas où l’employeur entretient des activités à des lieux différents et édictera les règles de détermination des frais de déplacement dans le chef des salariés occupés pendant des périodes de paie ne comportant qu’un ou plusieurs jours d’activité ou occupés par leur employeur régulièrement pendant la période de paie à différents lieux de travail fixes.
Le texte de l’alinéa 4 de l’article 106 est remplacé par le texte suivant:
«(4)
**Par dérogation aux dispositions qui précèdent un règlement grand-ducal peut, en ce qui concerne les immeubles bâtis ou certaines catégories d’immeubles bâtis, fixer forfaitairement la base ou le taux de l’amortissement par référence soit à la valeur unitaire soit au prix d’acquisition.»
Le texte de l’article 107 est remplacé par le texte suivant:**
«(1)
Il est déduit à titre de frais d’obtention un minimum forfaitaire fixé comme suit:
à vingt et un mille francs pour les revenus nets provenant d’une occupation salariée; ce minimum forfaitaire se rapporte aux frais d’obtention autres que les frais de déplacement visés aux articles 105bis et 107bis. à douze mille francs pour les revenus nets résultant de pensions ou de rentes; à mille francs pour les revenus nets provenant de capitaux mobiliers.
(2)
Lorsque l’assujettissement du contribuable à l’impôt n’a pas existé durant toute l’année, ces montants se réduisent à respectivement mille sept cent cinquante francs, mille francs et quatre-vingts francs par mois entier d’assujettisement.
(3)
En cas de cumul par un même contribuable de revenus nets relevant des différentes catégories visées à l’alinéa 1er les forfaits sont accordés pour chaque catégorie de revenus..
(4)
Les montants visés à l’alinéa 1er sont doublés lorsque des époux imposables collectivement au sens de l’article 3 perçoivent chacun des revenus de l’espèce.
Par dérogation aux dispositions qui précèdent les contribuables imposables collectivement et percevant chacun des revenus nets d’une occupation salariée ou des revenus nets résultant de pensions ou de rentes peuvent cumuler le forfait de l’un avec les frais effectifs de l’autre.
(5)
Le forfait déductible visé à l’alinéa 1er, numéro 1, ne peut pas dépasser les recettes diminuées préalablement de la déduction forfaitaire pour frais de déplacement au sens des articles 105bis et 107bis. Les forfaits déductibles visés à l’alinéa 1er, numéros 2 et 3, ne peuvent en aucun cas dépasser les recettes de la catégorie considérée.
(6)
En ce qui concerne les revenus nets provenant de la location de biens, un règlement grand-ducal pourra déterminer les conditions et les limites dans lesquelles la déduction des frais d’obtention effectifs ou d’une partie de ces frais sera remplacée, sur la demande du contribuable, par une déduction forfaitaire.
(7)
A l’égard de certaines catégories de contribuables qui supportent normalement des frais d’obtention importants découlant d’une situation particulière auxdites catégories, un règlement grand-ducal pourra prévoir l’application de forfaits spéciaux.»
Il est introduit un article 107bis libellé comme suit:
«Art. 107bis
Il est déduit à titre de frais de déplacement une déduction forfaitaire minimum de 15.600 francs. Lorsque l’assujettissement du contribuable à l’impôt n’a pas existé durant toute l’année, la déduction forfaitaire minimum se réduit à 1.300 francs par mois entier d’assujettissement. Les dispositions de l’article 105bis, alinéas 4 et 5 sont d’application correspondante en ce qui concerne la déduction forfaitaire minimum.»
A l’alinéa 1er de l’article 108, les expressions à l’article 109, alinéa 1er, sub 1,2 et 3 et à l’article 127 sont remplacées par les expressions à l’article 109, alinéa 1er, numéros 1, 1a, 2 et 3 et aux articles 127 à 127ter.
L’article 109, alinéa 1er, est modifié et complété comme suit:Le numéro 1 est remplacé par les dispositions suivantes:
«1. les arrérages de rentes et de charges permanentes dues en vertu d’une obligation particulière, dans la mesure où ces arrérages ne sont pas en rapport économique avec des revenus exemptés.Toutefois, les arrérages servis à une des personnes visées au numéro 2 de l’article 12 ne constituent des dépenses spéciales qu’au cas où ils sont stipulés à l’occasion d’une transmission de biens et qu’ils ne sont pas excessifs par rapport à la valeur des biens transmis.
En ce qui concerne toutefois la charge de prestations périodiques viagères constituées après le 31 décembre 1959 à titre onéreux et moyennant contre-prestation globale, la déductibilité est limitée à cinquante pour cent des arrérages.
Les arrérages de rentes et de charges permanentes payées à un conjoint divorcé par consentement mutuel ne sont déductibles qu’à concurrence d’un montant annuel de 606.000 francs.
Lorsque l’assujettissement du contribuable à l’impôt n’a pas existé durant toute l’année le montant maximal déductible est à prendre en considération en proportion des mois entiers d’assujettissement;»
Il est introduit un numéro 1a libellé comme suit:
«1a. les intérêts débiteurs, dans la mesure où ces intérês ne sont pas en rapport économique avec des revenus exemptés.
Les intérêts débiteurs ne peuvent être déduits qu’à concurrence d’un montant annuel de 27.000 francs. Ce plafond est majoré de son propre montant pour le conjoint et pour chaque enfant.
La majoration pour le conjoint n’est accordée que si les conjoints sont imposés collectivement en vertu de l’article 3. La majoration pour les enfants est octroyée pour les enfants qui, en vertu de l’article 123, entrent en ligne de compte pour la détermination de la cote d’impôt du contribuable.
Lorsque l’assujettissement du contribuable à l’impôt n’a pas existé durant toute l’année les plafonds sont à prendre en considération en proportion des mois entiers d’assujettissement;»
Le texte du numéro 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. les cotisations et primes d’assurances visées aux articles 110,111 et 111bis ainsi que les prélèvements forfaitaires opérés dans le secteur public dans l’intérêt de la péréquation des pensions;»
A l’article 110, la deuxième phrase du numéro 1 est remplacée par la phrase suivante:
«Ne sont pas déductibles les cotisations relatives à un salaire exempté, à l’exception de celles qui se rapportent aux suppléments de salaires visés à l’article 115, numéro 11.»
Les alinéas 5 et 6 de l’article 111 sont remplacés par les dispositions suivantes:
«(5)
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