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Loi du 6 décembre 1990 portant réforme de certaines dispositions en matière des impôts directs et indirects

Texte en vigueur a fecha 1990-12-06

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 29 novembre 1990 et celle du Conseil d’Etat du 4 décembre 1990 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

A. IMPOTS DIRECTS

Art.1er.

Le titre 1er (Impôt sur le revenu des personnes physiques) de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est modifié et complété par les dispositions qui suivent:

1.

Le texte de l’article 3 est remplacé par le texte suivant:

«Sont imposés collectivement

les époux qui au début de l’année d’imposition sont contribuables résidents et ne vivent pas en fait séparés en vertu d’une dispense de la loi ou de l’autorité judiciaire; les contribuables résidents qui se marient en cours de l’année d’imposition; les époux qui deviennent contribuables résidents en cours de l’année d’imposition et qui ne vivent pas en fait séparés en vertu d’une dispense de la loi ou de l’autorité judiciaire.»

2.

L’article 4 est modifié comme suit:Le texte de l’alinéa 1er est remplacé par le texte suivant:

«(1)

Le contribuable et ses enfants mineurs qui,en vertu des dispositions de l’article 123, sont à prendre en considération pour la détermination de sa cote d’impôt et qui font partie de son ménage, sont imposés collectivement. L’imposition collective n’a lieu que pour les contribuables résidents. Il faut, de plus, que toutes ces conditions soient remplies simultanément au début de l’année d’imposition.»

A l’alinéa 2, l’expression chef de famille est remplacée par le terme contribuable.

3.

L’article 32bis est modifié comme suit:Dans l’alinéa (2), un point 3 sera ajouté.

des investissements effectués dans l’intérêt de l’aménagement des postes de travail pour travailleurs handicapés.»

Les alinéas 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:

«(3)

N’entrent en ligne de compte que les biens d’investissement visés à l’alinéa 2 susceptibles d’amortissement pour usure au sens de l’article 29, à condition que leur prix d’acquisition ou de revient total par exercice s’élève au moins à 100.000 francs.

(4)

Les membres du Gouvernement ayant dans leur compétence, suivant le cas, l’aménagement général du territoire ou les problèmes de l’environnement ou la santé publique ou les questions d’énergie ou le travail ou leurs délégués, délivrent un certificat d’agrément portant sur la conformité de l’investissement et le montant à considérer.

Toutefois, pour les investissements réalisés à l’occasion de la création d’installations d’exploitation entièrement neuves, l’amortissement spécial ne peut être accordé que sur décision favorable prise en Conseil de Gouvernement».

La dernière phrase de l’alinéa (5) est remplacée par la phrase suivante:

«L’amortissement spécial ne peut excéder 60 pour cent du prix d’acquisition ou de revient des biens investis.»

4.

A l’article 34 le montant de vingt-cinq mille francs est remplacé par celui de trente-cinq mille francs.

5.

Il est ajouté à l’article 46 un numéro 9 libellé comme suit:

«9. les dépenses en rapport avec le déplacement du contribuable entre son domicile et le lieu de son activité, dans les limites et sous les conditions à prévoir par règlement grand-ducal.»

6.

Il est inséré dans l’article 54 un alinéa 1a, libellé comme suit:

«(1a)

Un remploi anticipé à charge d’un exercice antérieur à celui au cours duquel la plus-value a été réalisée n’est pas permis.Toutefois, lorsque l’acquisition ou la construction d’un immeuble préalablement à l’aliénation de l’immeuble qu’il est destiné à remplacer s’avère indispensable à la continuation de l’entreprise, un remploi anticipé pourra exceptionnellement être autorisé sur demande et aux conditions à déterminer par le directeur des contributions ou son délégué.»

7.

L’article 99 est modifié et complété comme suit:Au numéro 2, la référence à l’article 99quater est supprimée.

Il est ajouté un numéro 4 libellé comme suit:

«4. les primes déduites antérieurement en exécution d’un contrat d’assurance-pension et visées à l’article 111bis, alinéa 5, et la valeur de conversion des droits à la rente viagère en un capital résultant de pareil contrat.»

8.

La première phrase de l’article 99bis, alinéa 3, est remplacée par la disposition suivante:

«(3)

Le bénéfice ou la perte de spéculation est égal à la différence entre d’une part le prix de réalisation et d’autre part le prix d’acquisition ou de revient augmenté des frais d’obtention.»

9.

L’article 99ter est remplacé par les dispositions suivantes:

«(1)

Est imposable aux termes du présent article le revenu provenant de l’aliénation à titre onéreux, plus de deux ans après leur acquisition ou leur constitution, d’immeubles qui ne dépendent ni de l’actif net investi d’une entreprise ni de l’actif net servant à l’exercice d’une profession libérale. Sont également exclus les immeubles dépendant d’une exploitation agricole ou forestière, sauf en ce qui concerne le sol.

(2)

Le revenu est égal à la différence entre, d’une part, le prix de réalisation et, d’autre part, le prix d’acquisition ou de revient augmenté des frais d’obtention.

(3)

Lorsqu’il s’agit de terrains agricoles et forestiers il sera toutefois déduit à titre de prix d’acquisition au minimum un forfait par unité de surface à fixer par règlement grand-ducal. Cette déduction ne pourra pas être supérieure au prix net de réalisation du terrain. Le forfait pourra être fixé différemment suivant la nature des terrains et ne pourra pas dépasser les prix de vente normaux les plus élevés pratiqués pour la catégorie de terrains en question.

(4)

En ce qui concerne les immeubles acquis à titre onéreux avant le 1er janvier 1941 par le détenteur ou, en cas d’acquisition à titre gratuit, par son auteur, le prix d’acquisition payé avant le 1er janvier 1941 et réévalué suivant l’article 102, alinéa 6, ne peut être inférieur à la valeur unitaire au 1er janvier 1941 multipliée par un coefficient d’ajustement à fixer par règlement grand-ducal et réévaluée suivant l’article 102, alinéa 6, par application du coefficient correspondant à l’année 1940.

(5)

Les coefficients d’ajustement susmentionnés pourront varier selon les différentes catégories de terrains, sans qu’ils puissent être inférieurs à 1,25, ni supérieurs à 1,50.

(6)

Le présent article n’est pas applicable dans la mesure où l’aliénation porte sur un immeuble bâti qui constitue, au sens de l’article 102bis, la résidence principale du contribuable.»

10.

L’article 99quater est supprimé.

11.

L’alinéa 8 de l’article 102 est remplacé par les dispositions suivantes:

«(8) Un règlement grand-ducal pris sur avis du Conseil d’Etat et de l’assentiment de la Commission de travail de la Chambre des députés autorise le transfert, sous les conditions et modalités à fixer, des plus-values dégagées par application des articles 99bis et 99ter par la réalisation d’immeubles bâtis et non bâtis faisant partie du patrimoine privé du contribuable ainsi que des terrains agricoles et forestiers sur des catégories d’immeubles de remplacement destinés à des fins soit de logement soit d’exploitation agricole ou forestière à désigner par le même règlement.»

12.

L’article 102bis est modifié et complété comme suit:A l’alinéa 1er la référence aux articles 99bis à 99quater est remplacée par la référence aux articles 99bis et 99ter.

Il est ajouté un alinéa 5 libellé comme suit:

«(5)

La résidence principale au sens des alinéas qui précèdent comprend les dépendances normales du bâtiment et du terrain formant l’assiette du bâtiment. Un règlement grand-ducal pourra désigner les parties du bâtiment et du terrain qui ne constituent pas des dépendances normales de la résidence principale.»

13.

Le texte de l’alinéa 3 de l’article 104 est remplacé par le texte suivant:

«Un règlement grand-ducal pourra réglementer l’évaluation forfaitaire de certaines recettes en espèces et en nature.»

14.

A l’article 105, alinéa 2, les dispositions du numéro 5 sont à supprimer.

15.

Il est introduit un article 105bis libellé comme suit:

«Art. 105bis

(1)

Les frais de déplacement du contribuable entre son domicile et le lieu de son travail sont déductibles comme frais d’obtention à concurrence d’une déduction forfaitaire établie d’après les dispositions ci-après.

(2)

La déduction forfaitaire est déterminée sans considération du moyen de locomotion choisi par le contribuable et est fonction de l’éloignement entre le chef-lieu de la commune sur le territoire de laquelle le contribuable a son domicile et celui du lieu de son travail. Lorsque le contribuable dispose de plusieurs domiciles celui où il réside de façon habituelle et prépondérante entre en ligne de compte.

L’éloignement se mesure en unités d’éloignement exprimant les distances kilométriques en ligne droite entre les chefs-lieux de commune. Un règlement ministériel portera publication des unités d’éloignement à considérer.

(3)

Le montant de la déduction forfaitaire est fixé comme suit:

Lorsque l’éloigenement entre les chefs-lieux ne dépasse pas 30 unités d’éloignement, la déduction forfaitaire pour frais de déplacement est à compter à concurrence de 3.900 francs par unité d’éloignement.

Lorsque l’éloignement dépasse 30 unités d’éloignement, la déduction forfaitaire est limitée à 117.000 francs.

Lorsque l’assujettissement du contribuable à l’impôt n’a pas existé durant toute l’année, la déduction forfaitaire se réduit au douzième de son montant par mois entier d’assujettissement.

(4)

Lorsque des époux imposables collectivement perçoivent chacun des revenus d’une occupation salariée au sens de l’article 95, la déduction forfaitaire est accordée à chacun des époux.

(5)

La déduction forfaitaire couvre tous les frais d’obtention en relation avec le déplacement du contribuable entre le domicile et le lieu de travail. La déduction forfaitaire ne peut pas dépasser les recettes réalisées au sens de l’article 104.

(6)

Un règlement grand-ducal déterminera l’éloignement à considérer pour le calcul de la déduction forfaitaire en cas de simultanéité, dans le chef d’un même contribuable, de plusieurs contrats de louage de service nécessitant des déplacements le même jour ou à des jours différents à des lieux de travail situés dans différentes communes.

(7)

Un règlement grand-ducal définira le lieu de travail à retenir au cas où l’employeur entretient des activités à des lieux différents et édictera les règles de détermination des frais de déplacement dans le chef des salariés occupés pendant des périodes de paie ne comportant qu’un ou plusieurs jours d’activité ou occupés par leur employeur régulièrement pendant la période de paie à différents lieux de travail fixes.

16.

Le texte de l’alinéa 4 de l’article 106 est remplacé par le texte suivant:

«(4)

**Par dérogation aux dispositions qui précèdent un règlement grand-ducal peut, en ce qui concerne les immeubles bâtis ou certaines catégories d’immeubles bâtis, fixer forfaitairement la base ou le taux de l’amortissement par référence soit à la valeur unitaire soit au prix d’acquisition.»

17.

Le texte de l’article 107 est remplacé par le texte suivant:**

«(1)

Il est déduit à titre de frais d’obtention un minimum forfaitaire fixé comme suit:

à vingt et un mille francs pour les revenus nets provenant d’une occupation salariée; ce minimum forfaitaire se rapporte aux frais d’obtention autres que les frais de déplacement visés aux articles 105bis et 107bis. à douze mille francs pour les revenus nets résultant de pensions ou de rentes; à mille francs pour les revenus nets provenant de capitaux mobiliers.

(2)

Lorsque l’assujettissement du contribuable à l’impôt n’a pas existé durant toute l’année, ces montants se réduisent à respectivement mille sept cent cinquante francs, mille francs et quatre-vingts francs par mois entier d’assujettisement.

(3)

En cas de cumul par un même contribuable de revenus nets relevant des différentes catégories visées à l’alinéa 1er les forfaits sont accordés pour chaque catégorie de revenus..

(4)

Les montants visés à l’alinéa 1er sont doublés lorsque des époux imposables collectivement au sens de l’article 3 perçoivent chacun des revenus de l’espèce.

Par dérogation aux dispositions qui précèdent les contribuables imposables collectivement et percevant chacun des revenus nets d’une occupation salariée ou des revenus nets résultant de pensions ou de rentes peuvent cumuler le forfait de l’un avec les frais effectifs de l’autre.

(5)

Le forfait déductible visé à l’alinéa 1er, numéro 1, ne peut pas dépasser les recettes diminuées préalablement de la déduction forfaitaire pour frais de déplacement au sens des articles 105bis et 107bis. Les forfaits déductibles visés à l’alinéa 1er, numéros 2 et 3, ne peuvent en aucun cas dépasser les recettes de la catégorie considérée.

(6)

En ce qui concerne les revenus nets provenant de la location de biens, un règlement grand-ducal pourra déterminer les conditions et les limites dans lesquelles la déduction des frais d’obtention effectifs ou d’une partie de ces frais sera remplacée, sur la demande du contribuable, par une déduction forfaitaire.

(7)

A l’égard de certaines catégories de contribuables qui supportent normalement des frais d’obtention importants découlant d’une situation particulière auxdites catégories, un règlement grand-ducal pourra prévoir l’application de forfaits spéciaux.»

18.

Il est introduit un article 107bis libellé comme suit:

«Art. 107bis

Il est déduit à titre de frais de déplacement une déduction forfaitaire minimum de 15.600 francs. Lorsque l’assujettissement du contribuable à l’impôt n’a pas existé durant toute l’année, la déduction forfaitaire minimum se réduit à 1.300 francs par mois entier d’assujettissement. Les dispositions de l’article 105bis, alinéas 4 et 5 sont d’application correspondante en ce qui concerne la déduction forfaitaire minimum.»

19.

A l’alinéa 1er de l’article 108, les expressions à l’article 109, alinéa 1er, sub 1,2 et 3 et à l’article 127 sont remplacées par les expressions à l’article 109, alinéa 1er, numéros 1, 1a, 2 et 3 et aux articles 127 à 127ter.

20.

L’article 109, alinéa 1er, est modifié et complété comme suit:Le numéro 1 est remplacé par les dispositions suivantes:

«1. les arrérages de rentes et de charges permanentes dues en vertu d’une obligation particulière, dans la mesure où ces arrérages ne sont pas en rapport économique avec des revenus exemptés.Toutefois, les arrérages servis à une des personnes visées au numéro 2 de l’article 12 ne constituent des dépenses spéciales qu’au cas où ils sont stipulés à l’occasion d’une transmission de biens et qu’ils ne sont pas excessifs par rapport à la valeur des biens transmis.

En ce qui concerne toutefois la charge de prestations périodiques viagères constituées après le 31 décembre 1959 à titre onéreux et moyennant contre-prestation globale, la déductibilité est limitée à cinquante pour cent des arrérages.

Les arrérages de rentes et de charges permanentes payées à un conjoint divorcé par consentement mutuel ne sont déductibles qu’à concurrence d’un montant annuel de 606.000 francs.

Lorsque l’assujettissement du contribuable à l’impôt n’a pas existé durant toute l’année le montant maximal déductible est à prendre en considération en proportion des mois entiers d’assujettissement;»

Il est introduit un numéro 1a libellé comme suit:

«1a. les intérêts débiteurs, dans la mesure où ces intérês ne sont pas en rapport économique avec des revenus exemptés.

Les intérêts débiteurs ne peuvent être déduits qu’à concurrence d’un montant annuel de 27.000 francs. Ce plafond est majoré de son propre montant pour le conjoint et pour chaque enfant.

La majoration pour le conjoint n’est accordée que si les conjoints sont imposés collectivement en vertu de l’article 3. La majoration pour les enfants est octroyée pour les enfants qui, en vertu de l’article 123, entrent en ligne de compte pour la détermination de la cote d’impôt du contribuable.

Lorsque l’assujettissement du contribuable à l’impôt n’a pas existé durant toute l’année les plafonds sont à prendre en considération en proportion des mois entiers d’assujettissement;»

Le texte du numéro 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. les cotisations et primes d’assurances visées aux articles 110,111 et 111bis ainsi que les prélèvements forfaitaires opérés dans le secteur public dans l’intérêt de la péréquation des pensions;»

21.

A l’article 110, la deuxième phrase du numéro 1 est remplacée par la phrase suivante:

«Ne sont pas déductibles les cotisations relatives à un salaire exempté, à l’exception de celles qui se rapportent aux suppléments de salaires visés à l’article 115, numéro 11.»

22.

Les alinéas 5 et 6 de l’article 111 sont remplacés par les dispositions suivantes:

«(5)

Les primes et cotisations visées à l’alinéa 1er, lettres a) et b) ne peuvent être déduites que jusqu’à concurrence d’un montant annuel de 27.000 francs. Le plafond est majoré de son propre montant pour le conjoint et pour chaque enfant.

Les cotisations visées à l’alinéa 1er, lettre c) ne sont déductibles que jusqu’à concurrence de plafonds d’égale valeur et déterminés selon les mêmes critères que ceux prévus ci-dessus en cas de déduction de primes et cotisations au sens de l’alinéa 1er, lettre a) et b).

La majoration pour le conjoint n’est accordée que si les conjoints sont imposés collectivement en vertu de l’article 3. La majoration pour les enfants est octroyée pour les enfants qui, en vertu de l’article 123 entrent en ligne de compte pour la détermination de la cote d’impôt du contribuable.

(6)

Lorsque l’assujettissement du contribuable à l’impôt n’a pas existé durant toute l’année les plafonds sont à prendre en considération en proportion des mois entiers d’assujettissement.»

23.

Il est introduit un article 111bis libellé comme suit:

«Art. 111bis

«(1)

En cas de versement de primes au titre d’un contrat d’assurance-pension garantissant au contribuable, preneur et assuré, une rente viagère différée d’au moins dix ans et payable mensuellement au plus tôt à l’âge de 60 ans, le plafond annuel des primes et cotisations prévu à l’article 111, alinéa 5, est majoré de 48.000 francs. En cas d’époux imposables collectivement en vertu de l’article 3, le bénéficiaire de l’assurance-pension peut être soit l’un des conjoints, soit l’un ou l’autre des conjoints.

(2)

Lorsque des époux imposables collectivement souscrivent chacun en ce qui le concerne un contrat d’assurance-pension sur sa tête lui garantissant aux conditions de l’alinéa 1er une rente viagère personnelle, la majoration de plafond déductible de 48.000 francs est portée à 96.000 francs.

(3)

La majoration de plafond déductible ne peut être utilisée qu’au paiement de primes visées aux alinéas 1er et 2.

(4)

Lorsque l’assujettisement du contribuable n’a pas existé durant toute l’année, la majoration de plafond annuelle est à réduire en proportion des mois entiers durant lesquels le contribuable n’a pas été assujetti à l’impôt.

(5)

L’anticipation du paiement de la rente avant l’âge de 60 ans pour des raisons autres que l’invalidité ou la maladie grave du contribuable enlève aux primes antérieurement déduites leur caractère déductible et les rend imposables aux termes de l’article 99. Un règlement grand-ducal précisera les cas d’invalidité et de maladie grave pouvant donner lieu à l’anticipation du paiement de la rente.

(6)

Un règlement grand-ducal pourra étendre dans les conditions à y prévoir le bénéfice de la majoration de plafond annuelle prévue aux alinéas 1er et 2 à d’autres formules d’épargne-pension à caractère viager instaurées auprès d’organismes financiers agréés pour ces opérations.

24.

Le texte de l’alinéa 1er de l’article 113 est remplacé par le texte suivant:

«(1)

Il est déduit au titre des dépenses spéciales visées à l’alinéa 1er, numéros 1 et 1a de l’article 109, aux numéros 3 et 4 de l’article 110, à l’article 111 et à l’article 111bis, un minimum forfaitaire de dix-huit mille francs.Lorsque l’assujettissement du contribuable à l’impôt n’a pas existé durant toute l’année, le forfait est à prendre en considération en proportion des mois entiers d’assujettissement.»

25.

L’article 114 est remplacé par un nouvel article 114, libellé comme suit:

«(1)

Le contribuable peut, dans les conditions définies au second alinéa, déduire à titre de dépenses spéciales, les pertes survenues au cours des exercices d’exploitation clôturés après le 31 décembre 1990 dans son entreprise commerciale, dans son exploitation agricole ou forestière ou dans l’exercice de la profession libérale.

(2)

La déductibilité des reports déficitaires est subordonnée aux conditions suivantes:

n’entrent en ligne de compte que les pertes qui, pendant l’année d’imposition correspondant à l’exercice où elles se sont produites, n’ont pu être compensées avec d’autres revenus nets et que, pendant aucune année postérieure d’imposition, elles n’ont pu être déduites par application des dispositions du présent article ni compensées avec un gain net d’assainissement au sens de l’article 52; les exploitants ou autres personnes entrant en ligne de compte doivent avoir tenu une comptabilité régulière durant l’exercice d’exploitation au cours duquel la perte est survenue. seul celui qui a subi la perte peut la porter en déduction.Toutefois, en cas de transmission de l’entreprise ou de l’exploitation par succession, le successeur peut faire valoir la perte à condition qu’il ait fait l’objet d’une imposition collective avec le cédant à l’époque où la perte est survenue.»

26.

L’article 115 est modifié et complété comme suit:Le texte des numéros 9 et 10 est remplacé par le texte suivant:

«9. l’indemnité pour résiliation abusive du contrat de travail, fixée par la juridiction du travail ou par une transaction et l’indemnité de départ prévue par la législation sur le contrat de travail. En vue de l’application de la présente disposition l’indemnité pour défaut de réintégration du salarié licencié et l’indemnité pour irrégularité formelle du licenciement, fixées par la juridiction du travail, sont assimilées à l’indemnité pour résiliation abusive du contrat de travail. Dans le chef des salariés, âgés au moment du licenciement de 60 ans ou plus et ayant touché normalement par année d’imposition un salaire dont le revenu imposable dépasse 150 pour cent du montant de la limite générale d’imposition par voie d’assiette des salariés et des pensionnés se dégageant de l’article 153, alinéa 1er, numéro 1, l’indemnité de départ susvisée n’est exemptée qu’à raison du cinquième de son montant;

10.

jusqu’à concurrence de 100.000 francs, les indemnités bénévoles de licenciement allouées en cas de fermeture totale ou partielle ou de régression sensible de l’activité d’une entreprise confrontée à des difficultés économiques constatées par le Comité de conjoncture institué sur la base de l’article 4, paragraphe (1) de la loi du 26 juillet 1975 autorisant le Gouvernement à prendre des mesures destinées à prévenir des licenciements pour des causes conjoncturelles et à assurer le maintien de l’emploi.

Les dispositions de l’alinéa qui précède s’appliquent également aux indemnités bénévoles allouées en cas de résiliation du contrat d’emploi par le travailleur ou par accord bilatéral des parties ainsi qu’aux indemnités de départ convenues dans un contrat collectif.

Sans préjudice des dispositions des alinéas qui précèdent, le montant annuel de l’exemption est majoré de 500.000 francs en faveur des indemnités bénévoles de licenciement allouées à des salariés qui, au moment de l’allocation des indemnités, rapportent la preuve qu’ils ont repris une nouvelle occupation salariée dans une entreprise au Grand-Duché ou à l’étranger ou qu’ils sont en voie de s’établir à leur propre compte au Grand-Duché ou à l’étranger dans le cadre d’une activité à caractère indépendant.

Sont toutefois exclus du bénéfice de la majoration prévisée les salariés dont le revenu annuel à considérer dépasse le montant de la limite générale d’imposition par voie d’assiette des salariés et des pensionnés se dégageant de l’article 153, alinéa 1er, numéro 1, augmenté de 500.000 francs. Par revenu annuel à considérer il y a lieu d’entendre le revenu imposable tel qu’il se dégagerait en l’absence de l’allocation des indemnités visées par le présent numéro. Si le revenu à considérer est compris entre la limite susvisée et le montant de la limite générale d’imposition par voie d’assiette des salariés et des pensionnés, la majoration de l’exemption est réduite à concurrence de la différence entre le revenu à considérer et le montant de ladite limite générale d’imposition;»

Le numéro 13 est remplacé par les dispositions suivantes:

«13. les cadeaux offerts par les employeurs à leurs salariés, dans les limites et sous les conditions mentionnées ci-après:

jusqu’à concurrence de 90.000 francs, lorsque le cadeau est offert en raison d’une occupation ininterrompue de vingt-cinq années au service de l’employeur; jusqu’à concurrence de 135.000 francs, lorsque le cadeau est offert en raison d’une occupation ininterrompue de quarante années au service de l’employeur; jusqu’à concurrence de 180.000 francs, lorsque le cadeau est offert en raison d’une occupation ininterrompue de cinquante années au service de l’employeur; jusqu’à concurrence de 45.000 francs, lorsque le cadeau est offert lors de la mise à la retraite après une occupation ininterrompue de trente-cinq années au moins au service de l’employeur. En vue de l’exécution de la disposition qui précède, la période d’inactivité antérieure à l’âge légal de la retraite qui se dégage de la législation sur la préretraite, est assimilée à une période d’occupation. jusqu’à concurrence de 45.000 francs, lorsque le cadeau est offert lors du vingt-cinquième anniversaire de l’entreprise ou d’un anniversaire subséquent répondant à un multiple de vingt-cinq;»

Il est inséré un numéro 14a libellé comme suit:

«14a. une tranche de cinquante pour cent du montant net des arrérages de rentes viagères visées à l’article 111bis, alinéas 1er et 2 et dont l’anticipation du paiement pour des raisons autres que l’invalidité ou la maladie grave a donné lieu à une imposition en vertu de l’article 99.»

Le numéro 15 est remplacé par les dispositions suivantes:

La première tranche de 60.000 francs par an des revenus indigènes afférents

aux comptes d’épargne constatés par des livrets d’épargne, aux obligations ou titres analogues émis par l’Etat, une commune, un syndicat de communes, un établissement public ou une société anonyme dans le capital social de laquelle une des collectivités mentionnées ci-dessus détient une participation d’au moins 25 pour cent, pour autant que ces revenus sont imposables en vertu de l’article 97.

Cette première tranche de 60.000 francs est à majorer de son propre montant en cas d’imposition collective au sens de l’article 3.

Un règlement grand-ducal pourra, quant à l’exonération des intérêts d’épargne, fixer les conditions auxquelles doivent répondre:

les organismes dépositaires des fonds, notamment en ce qui concerne le contrôle gouvernemental ou autre auquel ils sont soumis. les comptes d’épargne, notamment en ce qui concerne le taux et le calcul des intérêts ou des primes, les stipulations de terme ou de préavis ou l’absence de stipulations pareilles et l’exclusion de la possibilité d’effectuer des opérations de paiement au moyen du compte.»

Le numéro 22 est changé en numéro 23 et l’actuel numéro 22 est remplacé par le texte suivant:

«22. les recettes provenant de l’économie et de la bonification d’intérêts aux conditions et dans les limites à déterminer par règlement grand-ducal. Dans la mesure où les intérêts et bonifications sont exemptés en vertu de la présente disposition, ils ne peuvent être déduits à titre de dépenses d’exploitation, de frais d’obtention ou de dépenses spéciales.»

27.

Les dispositions de l’article 118 sont remplacées par les dispositions suivantes:

«L’impôt sur le revenu est déterminé, conformément aux dispositions des articles 119 à 122 et 124 sur la base du tarif suivant:

0%

pour la tranche de revenu inférieure à

222.000

francs

10%

pour le tranche de revenu comprise entre

222.000

et

324.000 fr.

20%

pour le tranche de revenu comprise entre

324.000

et

387.000 fr.

22%

pour le tranche de revenu comprise entre

387.000

et

450.000 fr.

24%

pour le tranche de revenu comprise entre

450.000

et

513.000 fr.

26%

pour le tranche de revenu comprise entre

513.000

et

576.000 fr.

28%

pour le tranche de revenu comprise entre

576.000

et

639.000 fr.

30%

pour le tranche de revenu comprise entre

639.000

et

702.000 fr.

32%

pour le tranche de revenu comprise entre

702.000

et

765.000 fr.

34%

pour le tranche de revenu comprise entre

765.000

et

828.000 fr.

36%

pour le tranche de revenu comprise entre

828.000

et

891.000 fr.

38%

pour le tranche de revenu comprise entre

891.000

et

954.000 fr.

40%

pour le tranche de revenu comprise entre

954.000

et

1.017.000 fr.

42%

pour le tranche de revenu comprise entre

1.017.000

et

1.080.000 fr.

44%

pour le tranche de revenu comprise entre

1.080.000

et

1.143.000 fr.

46%

pour le tranche de revenu comprise entre

1.143.000

et

1.206.000 fr.

48%

pour le tranche de revenu comprise entre

1.206.000

et

1.269.000 fr.

50%

pour la tranche de revenu dépassant

1.269.000

fr.»

28.

Le texte de l’article 119 est remplacé par le texte qui suit:

«En vue de l’application du tarif, les contribuables sont répartis en trois classes

La classe 1 comprend les personnes qui n’appartiennent ni à la classe 1a ni à la classe 2. La classe 1a comprend les contribuables suivants pour autant qu’ils n’appartiennent pas à la classe 2: les personnes veuves, les personnes qui bénéficient d’une modération d’impôt pour enfant dans les conditions définies à l’article 123, les personnes ayant terminé leur 64e année au début de l’année d’imposition.

La classe 2 comprend les personnes imposées collectivement en vertu de l’article 3, les personnes veuves dont le mariage a été dissous par décès au cours des trois années précédant l’année d’imposition, les personnes divorcées, séparées de corps ou séparées de fait en vertu d’une dispense de la loi ou de l’autorité judiciaire au cours des trois années précédant l’année d’imposition, si avant cette époque et pendant cinq ans elles n’ont pas bénéficié de la présente disposition ou d’une disposition similaire antérieure.»

29.

Le texte de l’article 120 est remplacé par le texte suivant:

«L’impôt à charge des contribuables de la classe 1 est déterminé par application du tarif de l’article 118 au revenu imposable.»

30.

Il est introduit un article 120bis libellé comme suit:

«Art. 120bis

La cote d’impôt à charge des contribuables de la classe 1a est déterminée par application du tarif au revenu imposable réduit du quart de son complément à 1.332.000 francs, sans que pour autant le taux marginal d’imposition ne puisse dépasser 50%.»

31.

A l’article 121 l’expression classe II est remplacée par l’expression classe 2.

32.

Le texte de l’article 122 est remplacé par le texte suivant:

«(1)

L’impôt à charge des contribuables des classes 1a ou 2 ayant un ou des enfants dans les conditions définies à l’article 123 est égal à l’impôt dû pour un même revenu par un contribuable de la classe 1a ou 2, diminué d’une modération d’impôt pour enfant.

(2)

La modération d’impôt est établie comme suit pour le premier enfant à considérer:

Si le revenu ne dépasse pas 768.600 francs en ce qui concerne les contribuables de la classe 1a ou 1.467.000 francs en ce qui concerne les contribuables de la classe 2, la modération d’impôt est égale à la différence entre l’impôt correspondant au revenu considéré pour la classe afférente et l’impôt déterminé pour la même classe en raison d’une déduction de 222.000 francs du revenu considéré.

Si le revenu dépasse les montants limites indiqués, la modération d’impôt est de 67.200 francs.

Pour les enfants en sus du premier, la modération d’impôt par enfant supplémentaire correspond pour un revenu donné à la modération d’impôt relative à ce revenu pour le premier enfant.»

33.

Le texte de l’article 123 est remplacé par le texte suivant:

«(1)

La modération d’impôt pour enfant visée à l’article 122 est accordée dans les hypothèses spécifiées aux alinéas 3 à 5 ci-dessous en raison des enfants énumérés ci-après:

les descendants, les enfants du conjoint, même lorsque le mariage n’existe plus, les enfants adoptifs et leurs descendants, les enfants recueillis d’une façon durable au foyer du contribuable et principalement à charge de ce dernier.

(2)

En ce qui concerne les époux imposables collectivement aux termes de l’article 3, les enfants des deux époux entrent en ligne de compte.

(3)

Le contribuable a droit à une modération d’impôt en raison des enfants ayant fait partie, au cours de l’année d’imposition, de son ménage et qui ont été âgés, au début de l’année d’imposition, de moins de vingt et un ans.

Un enfant est censé faire partie du ménage du contribuable lorsqu’il vit sous le même toit que ce dernier ou bien lorsqu’il séjourne passagèrement ailleurs pour une raison autre que celle d’une occupation essentiellement lucrative. Nul ne peut, pour une même année, faire partie de plus d’un ménage, sauf lorsqu’il passe définitivement au cours de cette année, d’un ménage à un autre.

Les époux, même âgés de moins de vingt et un ans, non séparés de fait sont censés avoir un ménage distinct même lorqu’ils partagent l’habitation d’un autre contribuable.

Les personnes, même âgées de moins de vingt et un ans, qui ont des enfants, sont censées avoir un ménage commun avec leurs enfants, même lorsqu’elles partagent avec ces enfants l’habitation d’un autre contribuable.

(4)

Le contribuable obtient une modération d’impôt sur demande en raison des enfants ayant fait partie, au cours de l’année d’imposition, de son ménage et âgés d’au moins vingt et un ans au début de l’année d’imposition dans les conditions suivantes:

Les enfants doivent avoir poursuivi de façon continue des études de formation professionnelle à temps plein s’étendant sur plus d’une année. L’intervention du contribuable doit être nécessaire pour assurer l’entretien et la formation professionnelle susvisée.

(5)

Le contribuable obtient une modération d’impôt sur demande en raison d’enfants âgés d’au moins vingt et un ans au début de l’année d’imposition jouissant de l’allocation familiale continuée allouée aux enfants handicapés ou infirmes en vertu de la loi concernant les prestations familiales, lorsque ceux-ci sont entretenus principalement à ses frais.

(6)

Un règlement grand-ducal déterminera dans quelles conditions un enfant est réputé:

être principalement à charge d’un contribuable, être entretenu principalement aux frais du contribuable, avoir une occupation non essentiellement lucrative.

(7)

Un règlement grand-ducal fixera les dispositions complémentaires nécessaires pour régler l’attribution du droit à la modération d’impôt dans le sens des prescriptions qui précèdent en ce qui concerne les situations spéciales suivantes:

les personnes vivant en ménage sans être mariées et ayant des enfants propres ou communs; les personnes mariées en cours d’année et ayant des enfants communs nés avant le mariage.»

34.

Il est introduit un article 123bis libellé comme suit:

«Art. 123bis

(1)

Le contribuable obtient sur demande une bonification d’impôt pour enfant dans les conditions et suivant les modalités de calcul spécifiées aux alinéas 2 et 3 en raison des enfants pour lesquels son droit à une modération d’impôt prévu à l’article 123 a expiré à la fin d’une des deux années précédant l’année d’imposition.

(2)

Le contribuable ne peut pas du chef d’un même enfant bénéficier de plus de deux fois de la bonification d’impôt ou cumuler la bonification avec l’octroi de la modération d’impôt au sens de l’article 123.

(3)a)

Sans préjudice des disposition de la lettre b, la bonification d’impôt est fixée pour un revenu donné à la différence entre,d’une part,l’impôt établi en raison du nombre des enfants qui,en vertu de l’article 123,entrent en ligne de compte pour la détermination de la cote d’impôt,et,d’autre part,l’impôt établi en raison du même nombre d’enfants majoré d’une ou, le cas échéant, de plusieurs unités d’enfant. Les prédits impôts sont déterminés par application du tarif visé aux articles 118 à 122 et 124.

b)

Dans les hypothèses où le nombre des enfants entrant en ligne de compte ne dépasse pas 5 unités et où le revenu dépasse 1.800.000 francs et n’excède pas 2.472.000 francs,la bonification d’impôt correspond au dixième de la différence entre 2.472.000 francs et le revenu.

La bonification d’impôt établie conformément aux lettres a ou b est à déduire de l’impôt résultant de l’application dutarif au revenu imposable ajusté au sens de l’article 126, sous réserve de l’article 124.

(4)

Le salarié ou retraité qui n’est pas soumis à l’imposition par voie d’assiette obtient le bénéfice de la bonification d’impôt lors de la régularisation de ses retenues dans le cadre du décompte annuel prévu à l’article 145.

(5)

Un règlement grand-ducal fixera les dispositions nécessaires pour régler l’attribution du droit à la bonification et la fixation du montant de la bonification dans le chef des personnes divorcées, séparées de corps ou séparées de fait en vertu d’une dispense de la loi ou de l’autorité judiciaire au courant de l’année à la fin de laquelle a expiré le droit à la modération d’impôt ou au courant de l’année immédiatement suivante.»

35.

Le texte de l’article 124 est remplacé par le texte suivant:

«Les cotes d’impôt sur le revenu déterminées selon les articles 118 à 122 sont arrondies au franc inférieur. Les cotes d’impôt inférieures à 300 francs sont considérées comme nulles.»

36.

A l’article 127, le tableau de l’alinéa 4 est remplacé par le tableau suivant:

pour un revenu imposable

pour un contribuable appartenant à la classe d’impôt

2.0. ou 1a.0.

1

2.1. ou 1a.1.

2.2. ou 1a.2.

2.3. ou 1a.3.

2.4. ou 1a.4.

2.5. ou 1a.5.

inférieur à   400.000 fr

0

2

0

0

0

0

0

de    400.000 à    800.000 fr

2

4

0

0

0

0

0

de    800.000 à 1.200.000 fr

4

6

2

0

0

0

0

de 1.200.000 à 1.600.000 fr

6

7

4

2

0

0

0

de 1.600.000 à 2.000.000 fr.

7

8

5

3

1

0

0

de 2.000.000 à 2.400.000 fr.

8

9

6

4

2

0

0

supérieur à 2.400.000 fr.

9

10

7

5

3

1

0

37.

Il est introduit un article 127bis libellé comme suit:

«Art. 127bis

(1)

Sur demande le contribuable obtient un abattement de revenu imposable pour charges extraordinaires en raison des enfants visés à l’article 123, alinéa 1er et ne faisant pas partie de son ménage dans les conditions et modalités spécifiées aux alinéas ci-après.

(2)

Lorsque des enfants âgés de moins de vingt et un ans au début de l’année d’imposition sont entretenus et éduqués principalement aux frais du contribuable, l’abattement par enfant prend en considération les frais mensuels réellement exposés sans pouvoir dépasser 11.200 francs par mois.

(3)

Lorsque des enfants âgés d’au moins vingt et un ans au début de l’année d’imposition ont poursuivi de façon continue des études de formation professionnelle à temps plein s’étendant sur plus d’une année et que les frais d’entretien et les dépenses relatives aux études ont été principalement à charge du contribuable, l’abattement par enfant prend en considération les frais et dépenses réellement exposés sans pouvoir être supérieur à 134.400 francs par an.

(4)

L’abattement n’est accordé au contribuable qu’au cas où son intervention est nécessaire pour assurer l’entretien et l’éducation ou la formation professionnelle susvisée.

Des charges extraordinaires au sens de l’article 127 ne peuvent être demandées pour les frais et dépenses visés par les alinéas 2 et 3 ci-dessus.

(5)

L’abattement accordé pour l’entretien, l’éducation ou la formation professionnelle des enfants ne préjuge pas de la déduction d’un abattement de revenu imposable du fait de charges extraordinaires au sens de l’article 127 pour des charges autres que celles visées par l’abattement au sens du présent article.

(6)

Le contribuable ne peut pas cumuler du chef d’un même enfant le bénéfice de l’abattement avec l’octroi des modérations d’impôt au sens de l’article 123, alinéa 3.

(7)

Un règlement grand-ducal déterminera dans quelles conditions

un enfant est réputé être entretenu et éduqué principalement aux frais d’un contribuable; les frais d’entretien et les dépenses relatives aux études de formation professionnelle sont censés être principalement à charge du contribuable.»

38.

Il est introduit un article 127ter ayant la teneur suivante:

«Art. 127ter

(1)

Les contribuables visés à l’article 119, numéro 2, lettre b, obtiennent sur demande un abattement de revenu imposable qualifié d’abattement monoparental à condition qu’ils aient au moins un enfant dans leur ménage qui ne bénéficie d’aucune allocation au sens de l’article 12, numéro 2, ni d’aucune autre allocation, bénévole ou susceptible d’exécution forcée de la part d’un tiers quelconque.

Pour l’application de la phrase qui précède les allocations de toute nature inférieures à respectivement 72.000 francs par an et 6.000 francs par mois, ainsi que les rentes orphelins n’entrent pas en ligne de compte.

(2)

L’abattement monoparental s’élève à 72.000 francs. Lorsque l’assujettissement à l’impôt n’a pas existé durant toute l’année, l’abattement se réduit à 6.000 francs par mois entier d’assujettissement.»

39.

L’alinéa 1er de l’article 128 est remplacé par un nouvel alinéa 1er libellé comme suit:

«(1)

Les contribuables disposant d’un bénéfice agricole et forestier peuvent déduire de ce bénéfice un abattement de 70.000 francs. En cas d’imposition collective au sens de l’article 3, l’abattement est majoré de 70.000 francs pour le conjoint.»

40.

A l’article 129 il est ajouté un 4e alinéa libellé comme suit:

«(4)

Lorsque l’assujettissement à l’impôt n’a pas existé durant toute l’année, l’abattement se réduit à 2.000 francs par mois entier d’assujettissement.»

41.

Le texte de l’article 129a est remplacé par le texte suivant:

«(1)

Les contribuables jouissant de revenus résultant de pensions ou de rentes au sens de l’article 96, alinéa 1er, numéros 1 et 2, bénéficient d’un abattement de revenu imposable qualifié d’abattement de retraite et fixé à 24.000 francs.

(2)

L’abattement n’entre qu’une seule fois en ligne de compte pour l’ensemble des pensions et rentes allouées au contribuable. Il ne peut excéder la différence entre la somme de ces derniers revenus et celle des frais d’obtention et des dépenses spéciales visées à l’article 110 qui s’y rapportent.

(3)

L’abattement déterminé comme prévu à l’alinéa 1er est doublé dans le chef d’époux imposables collectivement qui perçoivent chacun des revenus de la catégorie visée à l’alinéa 1er, la majoration étant toutefois limitée à l’abattement dont bénéficierait le conjoint le moins rémunéré s’il n’était pas soumis à l’imposition collective.

(4)

Lorsque l’assujettissement à l’impôt n’a pas existé durant toute l’année, l’abattement se réduit à 2.000 francs par mois entier d’assujettissement.

(5)

Pour la retenue d’impôt la mise en compte de la fraction d’abattement qui procède de l’application de l’alinéa 3 peut être reportée pour partie au décompte annuel prévu par l’article 145.»

42.

Le texte de l’article 129b est remplacé par le texte suivant:

«(1)

Les époux imposables collectivement en vertu des articles 3 ou 157bis, alinéa 3, jouissant de revenus au sens de l’alinéa 2, bénéficient d’un abattement de revenu imposable qualifié d’abattement extra-professionnel et fixé à 180.000 francs. Cet abattement est porté en déduction du revenu imposable, diminué le cas échéant de l’abattement pour charges extraordinaires et de l’abattement compensatoire des salariés prévus respectivement aux articles 127, 127bis et 129.

(2)

L’abattement est applicable aux époux

lorsqu’ils réalisent tous les deux des revenus d’une occupation salariée au sens de l’article 95, lorsque l’un des époux réalise des revenus viséss à la lettre a) ci-dessus et l’autre époux des revenus entrant dans les prévisions respectivement des articles 14, 61 ou 91.

(3)

L’abattement n’entre qu’une seule fois en ligne de compte pour l’ensemble des revenus visés à l’alinéa qui précède, réalisés par les époux. Il ne peut excéder, ni le montant net afférent des salaires des époux, ni le montant net afférent des revenus qu’aurait réalisé l’époux qui dispose du montant net afférent des revenus le plus faible, s’il n’était pas soumis à l’imposition collective. Par montant net afférent des revenus il y a lieu d’entendre, soit la somme des revenus nets de la lettre a, soit celle de la lettre b de l’alinéa 2, diminuée des dépenses spéciales visées à l’article 110, ainsi que le cas échéant de l’abattement compensatoire des salariés prévu par l’article 129.Aux fins de l’application de la phrase qui précède, l’abattement agricole et l’abattement de cession ou de cessation visés aux articles 128 et 130 sont à porter préalablement en déduction des revenus nets auxquels ils se rapportent.

(4)

Lorsque l’assujettissement à l’impôt n’a pas existé durant toute l’année, l’abattement se réduit à 15.000 francs par mois entier d’assujettissement.»

43.

L’article 130 est modifié et complété comme suit:L’alinéa 4 est remplacé par les dispositions suivantes:

«(4)

La somme des revenus visés aux articles 99ter à 101 est diminuée d’un abattement de 2.000.000 francs porté à 4.000.000 francs dans le chef des époux imposables collectivement au sens de l’article 3, sans qu’il puisse en résulter une perte. Ces abattements sont réduits à concurrence des abattements accordés par application de la phrase qui précède au cours des dix années antérieures.»

Il est ajouté un alinéa 5 libellé comme suit:

«(5)

Lorsqu’une plus-value dégagée par application de l’article 99ter porte sur un immeuble bâti acquis par voie de succession en ligne directe, elle est diminuée d’un abattement de 3.000.000 francs qui, dans le chef des époux imposables collectivement au sens de l’article 3, est accordé à raison de 3.000.000 francs pour la part héréditaire de chacun des conjoints sans qu’il puisse en résulter une perte. L’abattement qui est à mettre en compte préalablement aux abattements prévus par l’alinéa qui précède, n’est accordé qu’au titre de la plus-value de réalisation d’un immeuble utilisé par les parents du contribuable ou de son conjoint comme résidence principale au sens de l’article 102bis. Lorsque l’immeuble n’a pas été utilisé comme telle à l’échéance de la succession, il suffit que la condition de l’occupation de l’immeuble dans le sens de l’article 102bis ait été remplie à un moment quelconque au cours de la période située avant cette échéance. Entre uniquement en ligne de compte au titre des dispositions qui précèdent l’immeuble occupé en dernier lieu comme résidence principale par les parents. L’abattement n’est accordé, pour le contribuable ou chacun des conjoints, qu’au titre d’une seule résidence principale acquise dans les conditions prémentionnées.

44.

A l’alinéa 1er, lettre b de l’article 131, le taux de 34 pour cent est remplacé par celui de 30 pour cent.A l’alinéa 3 de l’article 131 l’expression l’article 127 est remplacée par l’expression les articles 127 à 127ter.

45.

L’article 132, alinéa 2, est modifié et complété comme suit:Au numéro 2, la référence à l’article 99quater est supprimée.

Le numéro 5 est changé en numéro 6 et l’actuel numéro 5 est remplacé par le texte suivant:

les revenus divers visés à l’article 99, numéro 4;»

46.

A l’article 134bis,alinéa 2,numéro 9,l’expression 99bis à 99quater est remplacée par l’expression 99bis et 99ter.

47.

A l’article 137, le texte de l’alinéa 1er est remplacé par le texte suivant:

«(1)

Sans préjudice des dispositions prévues à l’article 141, la retenue d’impôt sur les traitements et salaires est déterminée d’après le tarif visé aux articles 118 à 123 et 124, sauf que les revenus limitant les différentes tranches ainsi que les termes des modérations d’impôt pour enfants sont divisés préalablement par 12 ou 300, suivant que la période de paye à laquelle correspondent les rémunérations passibles de la retenue est d’un mois ou d’une journée.»

Il est ajouté un nouvel alinéa 4 libellé comme suit:

«(4)

Le règlement relatif à la lettre h de l’alinéa 2,pris sur avis obligatoire du Conseil d’Etat, poura prévoir que sous certaines conditions et dans certaines limites la rémunération de la main-d’oeuvre agricole ou forestière occasionnelle est imposée forfaitairement. L’article 115, numéro 12 n’est pas applicable dans le cadre de l’imposition forfaitaire prévisée.»

48.

A l’article 138, alinéa 2,la 1ère phrase est à remplacer par la phrase suivante:

«Les barèmes sont agencés de faç on äà indiquer, par échelon de revenu, l’impôt correspondant à l’échelon afférent diminué d’une fraction

de la déduction forfaitaire minimum pour frais de déplacement prévue à l’article 107bis; des minima forfaitaires pour frais d’obtention et pour dépenses spéciales prévus aux articles 107, alinéa 1er, numéro 1 et 113; de l’abattement compensatoire prévu par l’article 129.»

49.

L’article 139 est modifié et complété comme suit:A l’alinéa 1er, la référence aux articles 105,109 et 127 est à remplacer par la référence aux articles 105,105bis,109, et 127 à 127ter.

L’alinéa 2 est à compléter comme suit:

«En ce qui concerne la déduction forfaitaire pour frais de déplacement visée à l’article 105bis, seule la partie de cette déduction dépassant la déduction forfaitaire minimum prévue à l’article 107bis est déductible.»

50.

L’article 141 est modifié comme suit:A l’alinéa 1er, 2e phrase et à l’alinéa 2, littera b), les termes articles 118 à 124 sont remplacés par ceux de articles 118 à 123 et 124.

A la deuxième phrase de la lettre a du 2e alinéa, les termes de la déduction forfaitaire pour frais de déplacement sont intercalés entre les termes des frais d’obtention et ceux des dépenses spéciales.

51.

A l’article 143, l’alinéa 1er est remplacé par le texte suivant:

«(1)

Il sera établi pour chaque salarié, sauf les exceptions à prévoir par le ministre des finances, une fiche de retenue d’impôt portant les indications nécessaires à l’application du tarif de retenue et destinée à recevoir l’inscription

par l’administration communale compétente, du montant dépassant la déduction forfaitaire minimum pour frais de déplacement; par l’administration des contributions, des autres prescriptions particulières à observer lors de la détermination de la retenue; par l’employeur, des rémunérations allouées et des retenues opérées.»

52.

L’alinéa 1er de l’article 145 est modifié comme suit:La 2e phrase est complétée par les termes suivants:

«et y a exercé son activité d’une façon continue pendant cette période.»

Une 3e phrase est ajoutée ayant la teneur suivante:

«En application de l’article 123bis, alinéa 4, le salarié ou le pensionné résident qui ne rentre pas dans les prévisions de la phrase qui précède, obtient sur demande un décompte annuel spécial, en vue de l’octroi de la bonification d’impôt prévue par l’article susvisé.»

53.

Il est inséré dans l’article 147 un numéro 2a libellé comme suit:

«2a.

Lorsque les revenus visés à l’article 97, alinéa 1er, numéro 1, sont alloués par une société de capitaux résidente pleinement imposable à une société de capitaux résident dans un Etat membre des CEE (Communautés Economiques Européennes) et visée par l’article 2 de la directive du Conseil des CEE du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’Etats membres différents (90/435/CEE). Il faut dans ce cas que la société mère puisse prouver qu’elle a détenu une participation directe d’au moins 25 pour cent durant une période ininterrompue de 2 ans au moins au moment de la distribution. L’exonération ne vaut toutefois que dans la mesure où les revenus proviennent de titres de participation qui ont été la propriété ininterrompue de la société bénéficiaire pendant ladite période de 2 ans.»

54.

L’article 152bis est modifié et complété comme suit:Le texte de la deuxième phrase du paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«Les investissements doivent être effectués dans un établissement situé au Grand-Duché et destinés à y rester de façon permanente; ils doivent en outre être mis en oeuvre physiquement sur le territoire luxembourgeois.»

Au paragraphe 7, le numéro 4 est modifié comme suit:

les biens dont le prix d’acquisition ou de revient ne dépasse pas trente-cinq mille francs par bien;»

Le paragraphe 7a est complété par l’ajouté d’une troisième phrase de la teneur suivante:

«Ne sont pas à considérer comme biens investis dans le cadre d’un premier établissement:

l’acquisition en bloc d’une entreprise, d’une partie autonome d’entreprise ou d’une fraction d’entreprise contre attribution au cédant d’une participation directe ou indirecte dans l’entreprise nouvellement créée; les biens usagés qui ont antérieurement fait l’objet d’un contrat de crédit-bail (leasing) dans des conditions ouvrant droit aux bonifications d’impôts dans le chef du bailleur-donneur de leasing.»

Le paragraphe 9 est complété par l’ajouté d’une deuxième phrase de la teneur suivante:

«Nonobstant la disposition qui précède, le bailleur-donneur de leasing n’aura droit aux bonifications d’impôts qu’à condition que le bien faisant l’objet du contrat soit utilisé par le preneur de leasing dans une entreprise située au Grand-Duché et visée à l’article 14.

Toutefois, il n’aura pas droit auxdites bonifications lorsque le preneur de leasing n’est pas imposable au Grand-Duché du chef de l’entreprise visée.

De même, il n’aura pas droit aux bonifications d’impôts du chef de navires exploités par des entreprises de navigation maritime battant pavillon luxembourgeois.»

55.

L’article 153, alinéa 1er, est modifié comme suit:Le numéro 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.  lorsque le revenu imposable du contribuable comprend pour plus de 60.000 francs des revenus nets visés à l’article 146, alinéa 1er, qui sont passibles de la retenue d’impôt sur les revenus de capitaux.»

Le numéro 4 est supprimé.

56.

L’article 156, numéro 8, lettre a, est remplacé par la disposition suivante:

«a)  lorsque, en ce qui concerne les revenus visés aux articles 99bis et 99ter, les immeubles aliénés sont situés au Grand-Duché ou les participations importantes au sens de l’article 100 dans des sociétés qui ont au Grand-Duché leur siège statutaire ou leur principal établissement sont aliénés dans l’intervalle de six mois après l’acquisition;».

57.

L’article 157 est remplacé par un nouvel article 157 libellé comme suit:

«(1)

Les contribuables non résidents ne sont autorisés à défalquer leurs dépenses d’exploitation ou leurs frais d’obtention que pour autant que ces dépenses ou frais sont en rapport économique direct avec des revenus indigènes.

(2)

Les articles 109, alinéa 1er numéros 1 à 3,127 et 128 ne sont pas applicables à l’endroit des contribuables non résidents. l’article 109 alinéa 1er numéro 2 est toutefois applicable aux revenus visés aux numéros 1 à 5 de l’article 156, sauf que la déduction, au titre des dépenses spéciales, est limitée aux cotisations et dépenses visées aux numéros 1 à 3 de l’article 110 et au minimum fixé par l’article 113. La déduction du minimum fixé à l’article 113 est cependant réservée aux bénéficiaires de revenus visés aux numéros 4 et 5 de l’article 156. Les dispositions de l’article 109, alinéa 1er numéro 4 sont applicables à condition que les pertes y visées soient en relation économique avec des revenus indigènes et que la comptabilité soit tenue à l’intérieur du pays.

3)

Les revenus soumis à la retenue d’impôt sur les salaires, les pensions et arrérages de rente ou sur les revenus de capitaux et qui ne sont pas compris au bénéfice indigène d’une entreprise commerciale, d’une exploitation agricole ou forestière ou d’une profession libérale, ne sont pas soumis à l’imposition par voie d’assiette et la retenue, régularisée le cas échéant suivant l’article 145, vaut, sous réserve des dispositions prévues à l’alinéa 4, imposition définitive de ces revenus dans le chef des contribuables non résidents. Les dispositions qui précèdent pourront être étendues, par le règlement grand-ducal prévu à l’article 152, aux autres catégories de revenus qui seront soumises à la retenue à la source par ce règlement.

(4)

Les contribuables non résidents occupés comme salariés au Grand-Duché pendant neuf mois de l’année d’imposition au moins et y exerçant leurs activités d’une façon continue pendant cette période, ainsi que les contribuables non résidents visés à l’alinéa 3 de l’article 157bis et dont au moins l’un des époux touche des revenus d’une occupation salariée exercée au Grand-Duché ou des revenus résultant de pensions ou de rentes visés au numéro 5 de l’article 156, tombent sous l’application de l’article 153 en ce qui concerne les conditions et les modalités de l’imposition par voie d’assiette.

(5)

Les contribuables non résidents qui ne rentrent pas dans les prévisions de l’article 157bis, sont rangés, en vue de l’imposition de leurs revenus non soumis à la retenue à la source, dans la classe 1 sans que le taux de l’impôt puisse être inférieur à 15 pour cent.

Nonobstant les dispositions de l’article 131, le taux appliqué aux revenus énumérés à l’article 132, alinéas 1er et 2 autres que les revenus soumis à la retenue à la source, ne peut pas être inférieur à 15 pour cent et le taux de l’impôt correspondant aux revenus visés au 3e alinéa de l’article 132 ne peut pas être inférieur à 7,5 pour cent.

(6)

Un fonctionnaire supérieur de l’administration des contributions à désigner par le directeur de cette administration, et ne pouvant avoir un rang inférieur à celui d’inspecteur de direction, peut fixer forfaitairement l’impôt sur le revenu des contribuables non résidents lorsque l’établissement de leurs revenus s’avère particulièrement difficile.

(7)

Pour autant que les revenus des contribuables non résidents ne sont pas soumis à la retenue d’impôt, I’administration des contributions pourra percevoir l’impôt par voie de retenue à la source toutes les fois que telle mesure paraît nécessaire pour la garantie de sa créance. Le montant de la retenue, qui a le caractère d’une avance au sens de. l’article 135, est fixé par l’administration.

58.

Il est introduit un article 157bis libellé comme suit:

«Art. 157bis

(1)

Par revenus professionnels au sens des alinéas qui suivent il y a lieu d’entendre les revenus visés à l’article 10, numéros 1 à 5, à l’exclusion:

des revenus au sens de l’article 91, alinéa 1er, numéro 2; des revenus désignés à l’article 10, numéro 4, réalisés par un enfant mineur faisant partie du ménage du contribuable; des pensions et rentes visées à l’article 96, alinéa 1er: numéros 3 et 4.

(2)

Les contribuables non résidents mariés, ne vivant pas en fait séparés, dont l’un des deux époux au moins réalise un revenu professionnel imposable au Grand-Duché, ainsi que les contribuables non résidents se trouvant dans la situation des personnes énumérés au numéro 2 de l’article 119 et réalisant un revenu professionnel imposable au Grand-Duché, sont rangés dans la classe d’impôt 1 a prévue à l’article 120bis.

(3)

Par dérogation aux dispositions de l’alinéa 2 les contribuables non résidents, mariés et ne vivant pas en fait séparés, sont, sur demande, imposés dans la classe d’impôt 2 à condition qu’ils soient imposables au Grand-Duché du chef de plus de 50 pour cent des revenus professionnels de leur ménage. Si les deux époux réalisent des revenus professionnels imposables au Grand-Duché, la demande entraîne leur imposition collective.

(4)

Les contribuables non résidents non visés aux alinéas 2 et 3 qui réalisent un revenu professionnel imposable au Grand-Duché sont rangés dans la classe d’impôt 1.

(5)

Les contribuables non résidents visés aux alinéas précédents dont les enfants remplissent les conditions définies aux articles 123,123bis et 127bis, bénéficient, suivant le cas, de la modération d’impôt pour enfants visée à l’article 123, de la bonification d’impôt pour enfant visée à l’article 123bis ou de l’abattement de revenu imposable pour charges extraordinaires prévu par l’article 127bis.

(6)

Nonobstant les dispositions des alinéas précédents le taux de I’impôt applicable aux revenus indigènes autres que ceux visés aux numéros 4 et 5 de l’article 156 ne peut être inférieur à 15 pour cent. Lorsque le taux d’impôt global correspondant au revenu imposable ajusté est inférieur à 15 pourcent, il y a lieu de calculer un supplément d’impôt sur ces autres revenus en y appliquant le taux correspondant à la différence entre 15 pour cent et le prédit taux global.

(7)

Si dans le chef d’un contribuable non résident les revenus professionnels indigènes font l’objet d’une imposition par voie d’assiette, celle-ci comprend l’ensemble de ses revenus au sens de l’article 156.

(8)

Les demandes introduites conformément à l’alinéa 2 tiennent compte des revenus professionnels se rapportant à la période, ou aux périodes de l’année d’imposition, où le contribuable non résident a réalisé des revenus professionnels imposables au Grand-Duché.11

59.

Aux articles 8,9,54,138,141 et 143 l’expression "ministre du trésor" est à remplacer par l’expression "ministre des finances".

Art. 2.

Le titre Il (lmpôt sur le revenu des collectivités) de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est modifié comme suit:

1.

A l’article 161, alinéa 1er, numéro 1, il est ajouté une dernière phrase libellée comme suit:

"(Pardécision du Gouvernement en Conseil, prise sur avis du ministre des finances, certaines activités des associations sans but lucratif ne sont pas considérées comme activités à caractère industriel et commercial lorsque l’objet ou les objets en vue desquels I’asbl est formée Présente(nt) un intérêt public particulièrement accusé et lorsque I’asbl ne cherche pas à procurer à ses membres un gain matériel."

2.

L’article 164bis est modifié et complété comme suit:A l’alinéa 1er il est ajouté une phrase, libellée comme suit:

"Les conditions susvisées doivent être remplies simultanément au début du premier exercice d’exploitation pour lequel le régime d’intégration fiscale est demandé."

II est ajouté un alinéa 1 a dont la teneur est la suivante:

«(1a)

Au cas où le taux de l’intégration financière prévu à l’alinéa 1er n’est pas atteint, I’assimilation de la filiale à un établissement stable de la société mère pourra néanmoins être accordée exceptionnellement au profit d’un groupe de sociétés, lorsque, sur avis concordant du ministre des finances et du ministre de I’économie, ladite participation est reconnue comme particulièrement apte à promouvoir l’expansion et l’amélioration structurelle de l’économie nationale. Dans ce cas, l’intégration financière devracependant atteindre 75 pour cent au moins et les actionnaires minoritaires représentant au moins trois quarts de la quote-part du capital non détenue par la société mère devront acquiescer au régime d’intégration fiscale.,

3.

L’article 174 est modifié comme suit:L’alinéa 1er est remplacé par le texte suivant:

L’impôt sur le revenu des collectivités est fixé à:

-

20 pour cent lorsque le revenu imposable ne dépasse pas

400.000 F

-

80.000 francs plus 50 pour cent du revenu dépassant 400.000 francs lorsque le revenu imposable est compris entre

400.000  et     600.001 F

-

30 pour cent lorsque le revenu imposable est compris entre

600.000  et  1.000.001 F

-

300.000 francs plus 42,6 pour cent du revenu dépassant 1.000.000 francs lorsque le revenu imposable est compris entre

1.000.000  et  1.313.000 F

-

33 pour cent lorsque le revenu imposable dépasse

1.312.000 F»

A l’alinéa 5, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

«En ce qui concerne les contribuables non résidents l’impôt est fixé à trente-trois pour cent du revenu imposable.»

L’alinéa 6 est à supprimer.

Art. 3.

Le titre III (Dispositions additionnelles et dispositions transitoires) de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est modifié comme suit:

1.

L’article 175 L.I.R. est complété par un alinéa 2 ayant la teneur suivante:

«(2)

L’aliénation à titre onéreux de parts sociales dans une société civile immobilière est à considérer comme réalisation des immeubles investis pour la fraction que représentent dans le capital social de la société les parts cédées.»

2.

Dans la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu le terme règlement d’administration publique est remplacé par le terme règlement grand-ducal .

Art. 4.

La loi du 16 octobre 1934 sur l’évaluation des biens et valeurs est modifiée et complétée comme suit:

1.

Un alinéa 1a de la teneur suivante est ajouté au paragraphe 60:

«(1 a)

Par dérogation à l’alinéa 1er, les participations acquises ou apportées au cours de l’année de la constitution d’une société ou de l’acquisition par une société du statut de contribuable résident ne font pas partie du capital d’exploitation, lorsqu’elles satisfont à la condition du pourcentage du taux de participation prévue à l’alinéa 1er au moment de la fixation du capital d’exploitation (al. 2 des §§ 21 à 23). Une durée de détention minimale n’est pas requise à l’endroit de ces participations.

Pour l’application de la disposition qui précède, l’abandon par une société de son statut de société holding luxembourgeoise est assimilé à l’acquisition par la société du statut de contribuable résident.»

2.

Au paragraphe 67, la disposition suivante est à ajouter au numéro 2 de l’alinéa 1er:

«Ce montant est doublé en cas d’imposition collective au sens du § 11, alinéa 1er de la loi concernant l’impôt sur la fortune».

L’alinéa 2 du paragraphe 67 est remplacé par un nouvel alinéa 2, libellé comme suit:

«Les avoirs en compte et les autres moyens de paiement en francs visés à l’alinéa 1er, numéro 2, ainsi que les actions cotées en bourse de sociétés anonymes résidentes pleinement imposables bénéficient dans leur ensemble d’un abattement de 1.400.000 francs. Ce montant est doublé en cas d’imposition collective au sens du § 11, alinéa 1er de la loi concernant l’impôt sur la fortune

Art. 5.

La loi du 16 octobre 1934 concernant l’impôt sur la fortune est modifiée comme suit:

1.

Au paragraphe 3, numéro 6, il est ajouté une dernière phrase libellée comme suit:

«Par décision du Gouvernement en Conseil, prise sur avis du ministre des finances, certaines activités des associations sans but lucratif ne sont pas considérées comme activités à caractère industriel et commercial lorsque l’objet ou les objets en vue desquels l’asbl est formée présente(nt) un intérêt public particulièrement accusé et lorsque l’asbl ne cherche pas à procurer à ses membres un gain matériel.»

2.

Au paragraphe 5, alinéa 1er, numéro 2, les termes de la première phrase sont remplacés par les termes suivants:

«lOO.OOO frs. pour le conjoint, lorsque les époux sont contribuables résidents et ne vivent pas en fait séparés en vertu d’une dispense de la loi ou de l’autorité judiciaire.

Au même paragraphe 5, les dispositions de l’alinéa 1er, numéro 3, sont remplacées par les dispositions suivantes:

«3.100.000 fr. dans les hypothèses spécifiées sous a, b, c, d et ci-dessous en raison des enfants énumérés ci-après:

les descendants, les enfants du conjoint, même lorsque le mariage n’existe plus, les enfants adoptifs et leurs descendants, les enfants recueillis d’une façon durable au foyer du contribuable et principalement à charge de ce dernier.

En ce qui concerne les époux imposables collectivement aux termes du paragraphe 11, alinéa 1er, les enfants des deux époux entrent en ligne de compte.

Le contribuable a droit à l’abattement en raison des enfants âgés de moins de vingt et un ans faisant partie de son ménage.Un enfant est censé faire partie du ménage du contribuable, lorsqu’il vit sous te même toit que ce dernier ou bien, lorsqu’il séjourne passagèrement ailleurs pour une raison autre que celle d’une occupation essentiellement lucrative. Nul ne peut faire partie de plus d’un ménage. Les époux, même âgés de moins de vingt et un ans, non séparés de fait sont censés avoir un ménage distinct, même lorsqu’ils partagent l’habitation d’un autre contribuable. Les personnes, même âgées de moins de vingt et un ans, qui ont des enfants, sont censées avoir un ménage commun avec leurs enfants, même lorsqu’elles partagent avec ces enfants l’habitation d’un autre contribuable.

Le contribuable obtient l’abattement sur demande en raison des enfants âgés d’au moins vingt et un ans faisant partie de son ménage dans les conditions suivantes: Les enfants doivent poursuivre de façon continue des études de formation professionnelle à temps plein s’étendant sur plus d’une année. L’intervention du contribuable doit être nécessaire pour assurer l’entretien et la formation professionnelle susvisée.

Le contribuable obtient l’abattement sur demande en raison d’enfants âgés d’au moins vingt et un ans jouissant de l’allocation familiale continuée allouée aux enfants handicapés ou infirmes en vertu de la loi concernant les prestations familiales, lorsque ceux-ci sont entretenus principalement à ses frais. Le contribuable obtient l’abattement sur demande en raison des enfants âgés de moins de vingt et un ans ne faisant pas partie de son ménage, lorsque ceux-ci sont entretenus et éduqués principalement à ses frais. Le contribuable obtient l’abattement sur demande en raison des enfants âgés d’au moins vingt et un ans, ne faisant pas partie de son ménage, dans les conditions suivantes:Les enfants doivent poursuivre de façon continue des études de formation professionnelle à temps plein s’étendant sur plus d’une année. Les frais d’entretien et les dépenses relatives aux études doivent être principalement à charge du contribuable. Un règlement grand-ducal déterminera dans quelles conditions un enfant est réputé

être principalement à charge d’un contribuable être entretenu et éduqué principalement aux frais d’un contribuable être entretenu et poursuivre des études de formation professionnelle principalement à charge d’un contribuable avoir une occupation non essentiellement lucrative.»

3.

Le texte des alinéas 1 et 2 du paragraphe 11 est remplacé par le texte suivant:

«(1)

Les époux sont imposés collectivement, lorsqu’ils sont contribuables résidents et ne vivent pas en fait séparés en vertu d’une dispense de la loi ou de l’autorité judiciaire.

(2)

Le contribuable et ses enfants mineurs qui, en vertu du paragraphe 5, alinéa 1er, numéro 3a. sont à prendre en considération pour l’octroi de l’abattement et qui font partie de son ménage, sont imposés collectivement. L’imposition collective n’a lieu que pour les contribuables résidents.»

Art. 6.

Les modifications suivantes sont apportées à la loi du 1er décembre 1936 concernant l’impôt commercial communal:

1.

Au paragraphe 3, numéro 6, il est ajouté une dernière phrase libellée comme suit:

Par décision du Gouvernement en Conseil, prise sur avis du ministre des finances, certaines activités des associations sans but lucratif ne sont pas considérées comme activités à caractère industriel et commercial lorsque l’objet ou les objets en vue desquels I’asbl est formée présente(nt) un intérêt public particulièrement accusé et lorsque I’asbl ne cherche pas à procurer à ses membres un gain matériel.»

2.

Au paragraphe 8 les dispositions des numéros 1, 2 et 8 sont supprimées.

3.

Le paragraphe 9bis est remplacé par un nouvel article 9bis libellé comme suit:

«Le bénéfice d’exploitation est réduit à concurrence des pertes qui ont été constatées lors du calcul du résultat d’exploitation de 1991 et des exercices suivants par application des dispositions des paragraphes 7 à 9 de la loi. N’entrent en ligne de compte que les pertes qui n’ont pas été déduites du bénéfice d’exploitation. L’exploitant doit avoir tenu une comptabilité régulière durant l’exercice d’exploitation au cours duquel la perte est survenue.»

4.

Les dispositions du paragraphe 11 sont remplacées par les dispositions suivantes:

«(1)

Pour la détermination de l’impôt commercial selon le bénéfice d’exploitation, il est fait état d’une base d’assiette qui correspond à quatre pour cent du bénéfice d’exploitation établi selon les dispositions du paragraphe 7 et ajusté comme prévu aux alinéas 2 et 3.

(2)

Le bénéfice d’exploitation est, pour la détermination de la base d’assiette, diminué des cotisations personnelles légalement obligatoires versées pendant l’année d’imposition par les exploitants individuels et les co-exploitants des sociétés de personnes à un établissement de sécurité sociale luxembourgeois.

(3)

Le bénéfice d’exploitation, ajusté d’après les dispositions de l’alinéa 2 est, pour la détermination de la base d’assiette, arrondi au multiple inférieur de mille francs et diminué à concurrence d’un abattement de neuf cent mille francs pour les contribuables non passibles de l’impôt sur le revenu des collectivités ou de sept cent mille francs pour les autres contribuables.»

5.

Les dispositions de l’alinéa 2 du paragraphe 12 sont remplacées par les dispositions suivantes:

«Les obligations qui correspondent aux parts de bénéfice au sens du paragraphe 8 numéro 3 sont ajoutées à la valeur unitaire de l’entreprise pour autant qu’elles ont été déduites dans le cadre de la fixation de la valeur unitaire.»

1. création d’un fonds de chômage

2. réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet.

Art. 7.

A partir du 1er janvier 1991 les travaux prévus aux articles 6, 7 et 8 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant:

1.

création d’un fonds de chômage;

2.

réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet sont arrêtés comme suit:

1.

le taux prévu au paragraphe 1er de l’article 6 est fixé à 102,5%;

2.

les taux prévus aux paragraphes 2 et 3 de l’article 6 sont fixés à 2,5%;

3.

le taux prévu au paragraphe 1er de l’article 7 est fixé à 101%;

4.

le taux prévu au paragraphe 2 de l’article 7 est fixé à 1%;

5.

le taux prévu au paragraphe 2 de l’article 8 est fixé à 2%.

Art. 8.

Les articles 3 et 4 de la loi du 27 avril 1984 visant à favoriser les investissements productifs des entreprises et la création d’emplois au moyen de la promotion de t’épargne mobilière sont modifiés comme suit:

1.

A l’article 3 - Abattement de revenu - le deuxième alinéa est remplacé par un nouvel alinéa 2, libellé comme suit:

«(2)

L’abattement n’est accordé que jusqu’à concurrence d’un montant de 27.000 francs par an pour l’ensemble des acquisitions annuelles de titres détenus par le contribuable à la fin de l’année d’imposition. Ce plafond est majoré de son propre montant pour le conjoint et pour chaque enfant.

La majoration pour le conjoint n’est accordée que si les conjoints sont imposés collectivement en vertu de l’article 3 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.

La majoration pour les enfants est octroyée pour les enfants qui, en vertu de l’article 123 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, entrent en ligne de compte pour la détermination de la cote d’impôt du contribuable.

L’abattement est porté en déduction du revenu imposable diminué le cas échéant de l’abattement du fait de charges extraordinaires prévu aux articles 127 à 127ter de la susdite toi,

Le montant de l’abattement est automatiquement mis en concordance avec celui prévu à l’article 111, alinéa 5 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.»

2.

A l’article 4 - Exemption des revenus de capitaux - l’alinéa 1er est complété par une troisième phrase libellée comme suit:

«Pour les époux imposés collectivement en vertu de l’article 3 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu la tranche d’exemption prévue à la première phrase ci-dessus est portée à 120.000 francs par an.»

B. IMPOTS INDIRECTS

Art. 9.

Sous les conditions et modalités à déterminer par décision ministérielle, sont exemptées des droits proportionnels d’enregistrement et de transcription et soumises au droit fixe, les ventes et adjudications prévues par l’art. 13 de la loi du 29 mai 1906 sur les habitations à bon marché en ce qui concerne uniquement celles à des particuliers se rapportant à des biens immeubles destinés à servir d’habitation personnelle principale.

Art. 10.

L’article 4 de la loi dite «Versicherungssteuergesetz» du 9 juillet 1937 est modifié comme suit:

«2. pour les assurances-vie et les rentes viagères (en cas de vie ou en cas de décès), pour les assurances-vieillesse, -veuve, -orphelin, -service militaire, -épargne, pour les assurances dotales, et pourtoute assurance similaire ainsi que pour les contrats de capitalisation émis par les entreprises d’assurances.)~

L’article 5 de la même loi est modifié comme suit:

L’article 6 de la même loi est abrogé et est remplacé par la disposition suivante:

«Le taux de l’impôt sur les assurances est fixé à quatre pour cent de la prime ou cotisation définie à I’article 3.»

L’article 7 de la même loi est abrogé.

Art. 11.

1.

La taxe d’abonnement établie sur les titres des sociétés autres que celles régies par la loi du 31 juillet 1929 sur le régime fiscal des sociétés de participations financières (holding companies) est supprimée.

2.

N’est pas visée par la disposition de suppression sub a) ci-dessus, la taxe d’abonnement annuelle due par les organismes régis par la loi du 30 mars 1988 relative aux organismes de placement collectif.

C. DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Art. 12.

Dispositions transitoires relatives à l‘impôt sur le revenu

1.

A titre transitoire les anciennes dispositions réglant le report de pertes restent applicables aux pertes réalisées pendant les exercices d’exploitation 1990 et précédents:(2) Le contribuable peut, dans les conditions définies au second alinéa, déduire à titre de dépenses spéciales, les pertes survenues au cours des exercices d’exploitation clôturés avant le 1er janvier 1991 dans son entreprise commerciale, dans son exploitation agricole ou forestière ou dans l’exercice de la profession libérale.

(2) La déductibilité des reports déficitaires est subordonnée aux conditions suivantes:

n’entrent en ligne de compte que les pertes subies au cours des cinq derniers exercices d’exploitation clôturés avant le début de l’année d’imposition, pour autant que, pendant l’année d’imposition correspondant à l’exercice où elles se sont produites, elles n’ont pu être compensées avec d’autres revenus nets et que, pendant aucune année postérieure d’imposition, elles n’ont pu être déduites par application des dispositions du présent article ni compensées avec un gain net d’assainissement au sens de l’article 52; Par dérogation au numéro 1 qui précède les entreprises appartenant à une branche économique déclarée en crise structurelle peuvent reporter indéfiniment une quote-part de cinquante pour cent des amortissements pratiqués à charge d’exercices déficitaires clôturés au cours d’une période de crise. La quote-part des amortissements ainsi reportable ne peut pas dépasser la perte de l’exercice d’exploitation considéré. Un rang prioritaire dans l’ordre de la compensation ou de la déduction des pertes est réservé aux pertes dont le délai de report est limité à cinq ans. Le Conseil de Gouvernement détermine sur avis du comité de conjoncture les branches économiques qui se trouvent en crise structurelle et décide. sur demande des entreprises appartenant à une telle branche, de leur admission au bénéfice du régime du report illimité visé ci-dessus. II détermine en outre le premier et le dernier exercice pour lesquels ce régime spécial est à appliquer; les exploitants ou autres personnes entrant en ligne de compte doivent avoir tenu une comptabilité régulière durant l’exercice d’exploitation au cours duquel la perte est survenue: seul celui qui a subi la perte peut la porter en déduction. Toutefois, en cas de transmission de l’entreprise ou de l’exploitation par succession, le successeur peut faire valoir la perte à condition qu’il ait fait l’objet d’une imposition collective avec le cédant à l’époque où la perte est survenue.)’

2.

En ce qui concerne l’application de la disposition de l’article 123bis au titre des années d’imposition 1991 et 1992, le contribuable obtient la bonification d’impôt y prévue en raison des enfants pour lesquels a expiré en 1990 son droit à une modération d’impôt en application des dispositions de l’article 123, alinéa 3, lettres a) et c) en vigueur au 31 décembre 1990.

3.

Par dérogation à l’article 174, alinéas 1er et 5, première phrase, les taux de l’impôt sur le revenu des collectivités fixés à 33 pour cent et 42,6 pour cent sont les suivants:

Année d’imposition 1986 et antérieures: 40 pour cent et 72 pour cent; Année d’imposition 1987: 38 pour cent et 63,6 pour cent; Année d’imposition 1988: 36 pour cent et 55,2 pour cent; Années d’imposition 1989 et 1990: 34 pour cent et 46,8 pour cent.

Dispositions transitoires relatives à l’impôt commercial communal

1.

A titre transitoire les anciennes dispositions réglant le report de pertes restent applicables aux pertes réalisées pendant les exercices d’exploitation 1990 et précédents:

«(1)

Le bénéfice d’exploitation est réduit à concurrence des pertes qui ont été constatées lors du calcul du résultat d’exploitation pour les cinq exercices d’exploitation précédents par application des dispositions des paragraphes7 à 9 de la loi, pour autant que les pertes n’ont pas été déduites du bénéfice d’exploitation d’exercices précédents. L’exploitant doit avoir tenu une comptabilité régulière durant l’exercice d’exploitation au cours duquel la perte est survenue.

(2)

Par dérogation à l’alinéa 1er qui précède, les entreprises appartenant à une branche économique déclarée en crise structurelle peuvent reporter indéfiniment une quote-part de cinquante pour cent des amortissements pratiqués à charge d’exercices déficitaires clôturés au cours d’une période de crise. La quote-part des amortissements ainsi reportable ne peut pas dépasser la perte de l’exercice d’exploitation considéré. Un rang prioritaire dans l’ordre de la déduction des pertes est réservé aux pertes dont le délai de report est limité à cinq ans. Le Conseil de Gouvernement détermine sur avis du comité de conjoncture les branches économiques qui se trouvent en crise structurelle et décide, sur demande des entreprises appartenant à une telle branche, de leur admission au bénéfice du régime du report illimité visé ci-dessus. II détermine en outre le premier et le dernier exercice pour lesquels ce régime spécial est à appliquer.»

D. DISPOSITIONS D’ABROGATION

Art. 13.

Le règlement grand-ducal du 19 décembre 1967 portant exécution des articles 124,138 et 139 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est abrogé à partir du 1er janvier 1991.

E.   DISPOSITIONS CONCERNANT LA REMUNERATION DES FONCTIONNAIRES DE L’ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS DIRECTES ET DES ACCISES AlNSI QUE DE L’ADMINISTRATION DE L’ENREGISTREMENT ET DES DOMAINES.

Art. 14.

Une prime de formation fiscale pourra être allouée aux fonctionnaires de I’Administration des Contributions directes et des accises ainsi qu’aux fonctionnaires de I’Administration de l’Enregistrement et des domaines suivant les modalités à arrêter par règlement grand-ducal. La prime est allouée par décision du ministre des finances sur proposition des chefs d’administration.

Le règlement grand-ducal déterminera notamment le montant de la prime qui sera exprimée en points indiciaires et les conditions que doivent remplir les bénéficiaires. Le montant de la prime variera suivant des critères objectifs, tels que la formation en matière fiscale sanctionnée par des examens de contrôle, la fonction exercée par le fonctionnaire et le temps pendant lequel il travaille comme fonctionnaire dans les administrations visées à l’alinéa 1er.

F. MISE EN VIGUEUR

Art. 15.

Les dispositions de la présente loi sont applicables à partir de l’année d’imposition 1991, à l’exception des dispositions de I’article 4, numéro 2, et de l’article 5, qui sont applicables à partir du 1er janvier 1992 ainsi qu’à l’exception des dispositions de I’article 10 dont les dispositions sont applicables aux primes et cotisations échues à partir du 1er janvier 1991.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker

Château de Berg, le 6 décembre 1990. Jean