Loi du 19 décembre 1990 autorisant le Gouvernement à faire construire un pavillon en vue de la participation du Grand-Duché de Luxembourg à l’exposition universelle de Séville en 1992
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 20 novembre 1990 et celle du Conseil d’Etat du 22 novembre 1990 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
Le Gouvernement est autorisé à faire construire un pavillon en vue de la participation du Grand-Duché de Luxembourg à l’exposition universelle de Séville en 1992 et à l’aliéner par voie de gré à gré à la fin de l’exposition.
Art. 2.
Les dépenses relatives à la construction et à l’équipement du pavillon ainsi qu’à la conception et à la réalisation de l’exposition, y compris les frais de transports, de montage et de démontage du pavillon à Séville sont imputées sur le fonds d’investissements publics administratifs.
Art. 3.
Les dépenses dont question à l’article 2 ne peuvent dépasser les plafonds ci-après, sans préjudice des hausses légales pouvant intervenir jusqu’à l’achèvement des travaux:
- 285 millions de francs pour la construction du pavillon à Séville,
- 45 millions de francs pour l’équipement de l’aménagement de l’exposition.
Art. 4.
Le Gouvernement est autorisé à financer le fonctionnement du pavillon et la participation du Grand-Duché à l’exposition universelle.
Le Gouvernement proposera l’inscription des crédits nécessaires aux budgets du Ministère de l’Economie des exercices 1991, 1992 et 1993.
Art. 5.
Il est créé un établissement d’utilité publique dénommé Expolux 1992 ayant pour objet l’organisation de l’exposition et l’exploitation du pavillon luxembourgeois à l’exposition universelle de Séville en 1992. Les statuts de l’établissement d’utilité publique ainsi que toute modification statutaire sont approuvés par arrêté grand-ducal.
Art. 6.
La gestion financière de l’établissement d’utilité publique dont question à l’article 5 est soumise au contrôle de la Chambre des comptes d’après des modalités à fixer par règlement grand-ducal.
Art. 7.
La loi du 22 décembre 1989 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1990 est modifiée comme suit:
Il est ajouté au budget des dépenses un article avec les libellé et crédit suivants:
article 20.0.33.04
Participation du Grand-Duché de Luxembourg à l’exposition universelle de Séville en 1992: contribution au profit de l’établissement d’utilité publique chargé de l’organisation de l’exposition. (Crédit non limitatif):
10.000.000 francs
Art. 8.
Nos Ministres des Travaux Publics, de l’Economie et des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente loi qui sera publiée au Mémorial.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre des Travaux Publics, Ministre de l’Economie, Robert Goebbels
Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker
Château de Berg, le 19 décembre 1990. Jean
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