Loi du 21 décembre 1990 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 1991

Type Loi
Publication 1990-12-21
État En vigueur
Département MTRE
Source Legilux
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Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 19 décembre 1990 et celle du Conseil d'Etat du 21 décembre 1990 portant qu'il n'y a pas lieu a second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Chapitre A - Arrêté du budget

Art. 1er. Arrêté du budget

Le budget de l'Etat pour l'exercice 1991 est arrêté:

En recettes à la somme de

fr.

109.060.409.000

soit:

recettes ordinaires

fr.

108.992.208.000

recettes extraordinaires

fr.

68.201.000


fr.

109.060.409.000

En dépenses à la somme de

fr.

108.484.524.000

soit:

dépenses ordinaires

fr.

99.242.075.000

dépenses extraordinaires

fr.

9.242.449.000


fr.

108.484.524.000

Le tout conformément aux tableaux

Chapitre B - Dispositions fiscales

Art. 2. Prorogation des lois établissant les impôts

Les impôts directs et indirects existant au 31 décembre 1990 sont recouvrés pendant l'exercice 1991 d'après les lois et les tarifs qui en règlent l'assiette et la perception, sous réserve des dispositions des articles 3 à 6 ci-après.

Art. 3. Taxe sur la valeur ajoutée

(1)

L'article 44, paragraphe 1 sous c) de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée est modifié comme suit:

les prestations de services et les livraisons de biens suivantes: l'octroi et la négociation de crédits ainsi que la gestion de crédits effectuée par celui qui les a octroyés, les opérations d'escompte et de réescompte; la prise en charge d'engagements, de cautionnements et de toutes autres sûretés et garanties, la négociation de ces opérations ainsi que la gestion de garanties de crédits effectuée par celui qui a octroyé les crédits; les opérations portant sur les créances, à l'exception du recouvrement de créances, ainsi que la négociation de ces opérations; les opérations portant sur les chèques et les autres effets de commerce ainsi que la négociation de ces opérations; les opérations portant sur les dépôts de fonds et les comptes courants ainsi que la négociation de ces opérations; les opérations de paiement et de virement ainsi que la négociation de ces opérations; les opérations portant sur les devises, les billets de banque et les monnaies en autre métal qu'en or, qui constituent des moyens de paiement légaux dans leur pays d'origine, ainsi que la négociation de ces opérations. Cette exonération n'est pas applicable aux billets et monnaies. de collection; les livraisons, autres que celles visées à l'article 43 sous g), portant sur l'or en barres, en lingots ou en plaquettes et sur les monnaies en or, qui constituent des moyens de paiement légaux dans leur pays d'origine ou qui sont régulièrement cotées, ainsi que la négociation des livraisons et des importations de ces biens. Cette exonération n'est pas applicable aux pièces de collection à caractère numismatique; les opérations, autres que celles de garde et de gestion portant sur des valeurs mobilières et sur des actions, parts et obligations de sociétés ainsi que la négociation de ces opérations; les services se rattachant aux opérations d'émission;

(2)

L'article 40, point 4° de ladite loi du 12 février 1979 est complété par la disposition suivante:

la garde et la gestion de valeurs mobilières; la gestion de crédits et de garanties de crédits par une personne ou un organisme autre que ceux ayant accordé les crédits.

(3)

Pour l'année 1991 et par dérogation aux dispositions de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, le taux réduit de six pour cent est applicable aux livraisons de vêtements sur mesure pour hommes effectuées par les tailleurs.

(4)

Pour la même période et par dérogation aux dispositions de l'article 40 de la prédite loi du 12 février 1979, le taux spécial de trois pour cent est applicable aux livraisons et aux importations des biens énumérés ci-après et spécifiés pour autant que de besoin par référence aux positions respectives du tarif des droits d'entrée (TD) en vigueur au 1er janvier 1988

1.

Produits de viande:

ex

02.01

Viandes des animaux domestiques de l'espèce bovine, fraîches ou réfrigérées;

ex

02.02

Viandes des animaux domestiques de l'espèce bovine, congelées;

ex

02.03

Viandes des animaux domestiques de l'espèce porcine, fraîches, réfrigérées ou congelées;

ex

02.04

Viandes des animaux domestiques des espèces ovine ou caprine, fraîches, réfrigérées ou congelées;

ex

02.05

Viandes des animaux domestiques de l'espèce chevaline, fraîches, réfrigérées ou congelées;

ex

02.06

Abats comestibles des animaux domestiques des espèces bovine porcine, ovine, caprine ou chevaline, frais, réfrigérés ou congelés;

02.09

Lard sans parties maigres, graisse de porc et graisse de volailles non fondues, frais, réfrigérés, congelés, salés ou en saumure, séchés ou fumés;

ex

02.10

Viandes et abats comestibles, salés ou en saumure, séchés ou famés, des espèces chevaline, porcine, bovine, ovine et caprine domestiques, ainsi que de lapins domestiques;

15.01

Saindoux; autres graisses de porc et graisses de volailles, fondues, même pressées ou extraites à l'aide de solvants;

15.02

Graisses des animaux des espèces bovine, ovine on caprine brutes ou fondues, même pressées ou extraites à l'aide de solvants;

ex

16.01

Saucisses, saucissons et produits similaires, de viande, d'abats ou de sang, sauf en récipients hermétiquement fermés et à l'exception des plats dits cuisinés;

ex

16.02

Préparations de viandes, d'abats ou de sang, autre que celles du No 16.01 TD, à l'exception des conserves et des plats dits cuisinés;

2.

Produits de boulangerie:

ex

19.05

Produits de la boulangerie ordinaire.

3.

Produits de laiterie:

04.01

Lait et crème de lait, non concentrés ni additionnés de sucre ou d'autres édulcorants;

ex

04.02

Lait et crème de lait, concentrés, en poudre ou en granulés, non additionnés de sucre ou d'autres édulcorants;

ex

04.05

Beurre.

4.

Journaux:

ex

49.02

Journaux quotidiens.

5.

– les préparations magistrales à usage humain, tels que ces produits pharmaceutiques sont visés à l'article 40, point 2° sous a) de ladite loi modifiée du 12 février 1979.

(5)

Pour la même période et par dérogation aux dispositions dos articles 28 à 36 de ladite loi du 12 février 1979, la base d'imposition pour les livraisons et les importations de tabacs fabriqués est constituée par le prix figurant sur labandelette fiscale.

(6)

Des règlements grand-ducaux peuvent:

1.

déterminer les limites ainsi que les conditions et modalités d'application des dispositions prévues aux paragraphes (3) et (4);

2.

abolir les dispositions dérogatoires prévues aux paragraphes (3) et (4) du présent article en portant respectivement le taux spécial de trois pour cent au taux réduit de six pour cent et le taux réduit de six pour cent au taux normal de douzepour cent, soit pour l'ensemble des opérationsyvisées soit pour certaines d'entre elles seulement;

3.

abolir ou modifier les dispositions dérogatoires prévues au paragraphe (5) du présent article en fixant une autre base d'imposition pour les livraisons et les importations de tabacs fabriqués.

4.

déterminer les mesures transitoires qui s'imposent.

(7)

L'article 59 de ladite loi du 12 février 1979 est modifié comme suit:

Art. 59.

1. Pour l'application des dispositions prévues à l'article 58 sont considérées comme des exploitations agricoles ou forestières les activités ayant pour objet: l'agriculture proprement dite, la sylviculture, la viticulture, l'arboriculture fruitière et l'exploitation de pépinières; l'horticulture maraîchère, florale et ornementale, y compris la production de plantes, même en serres, ainsi que la production de champignons; l'élevage ou l'engraissage d'animaux et l'aviculture, lorsqu'ils se font en liaison directe avec la culture du sol; l'apiculture.

Un règlement grand-ducal déterminera les critères auxquels l'élevage ou l'engraissage d'animaux et l'aviculture doivent répondre pour être considérés comme se faisant en liaison directe avec la culture du sol.

2. Pour l'application des dispositions prévues à l'article 58 ne sont pas considérées comme des exploitations agricoles ou forestières, les activités ayant pour objet: la production de semences; la distillation de produits agricoles ou viticoles; la pisciculture et l'élevage de grenouilles.

3. Un règlement grand-ducal pourra exclure de l'imposition forfaitaire prévue à l'article 58 certaines catégories de producteurs agricoles et forestiers ainsi que les producteurs agricoles ou forestiers pour lesquels l'application du régime normal de la taxe sur la valeur ajoutée ne présente pas de difficultés particulières.

(8)

Un règlement grand-ducal déterminera les modifications à apporter à l'annexe A de ladite loi du 72 février 1979 suite à l'extension du champ d'application du régime forfaitaire agricole, prévu au paragraphe (7) ci-avant.

Art. 4. Droit d'accise autonome sur les huiles minérales

(1)

Les huiles minérales, les gaz de pétrole liquéfiés ainsi que les benzols ci-après relevés, qui sont fabriqués ou importés dans le pays, sont soumis à un droit d'accise autonome perçu aux taux suivants:

huile légère destinée à des usages

autres que carburant

696 fr. par hl à 15° C;

huile moyenne destinée à des usages

autres que carburant

45 fr. par hl à 15° C;

gas-oil utilisé à des usages autres que l'alimentation des moteurs des véhicules

circulant sur la voie publique

45 fr. par hl à 15° C;

fuel lourd et huile de graissage

10 fr. par 100 kg;

gaz de pétrole liquéfié

90 fr. par hl à 15° C;

(2)

Le gas-oil lourd et le gas-oil léger utilisés comme chauffage domestique ne sont pas soumis au droit d'accise autonome.

(3)

Sont applicables au droit d'accise autonome les dispositions légales et réglementaires relatives au droit d'accise sur les huiles minérales.

(4)

Le droit d'accise autonome peut, par règlement ministériel, être incorporé dans le droit d'accise commun de l'union économique belgo-luxembourgeoise.

Art. 5. Droit d'accise spécial sur les huiles minérales légères avec plomb

(1)

Les huiles minérales légères avec plomb, qui sont fabriquées ou importées dans le pays, sont soumises à un droit d'accise spécial de 100 francs par hectolitre à 15° C.

(2)

Sont applicables au droit d'accise spécial les dispositions légales et réglementaires relatives au droit d'accise sur les huiles minérales.

Art. 6. Droit d'accise autonome sur les tabacs fabriqués

(1)

Les cigarettes, qui sont fabriquées ou importées dans le pays, sont passibles d'un droit d'accise autonome fixé comme suit:

1.

deux pour cent du prix de vente au détail, d'après un barème établi par le ministre des finances;

2.

en outre, 0,039 franc la pièce.

(2)

Les cigares pesant 3 kg ou plus par 1.000 pièces et les autres cigares (cigarillos), qui sont fabriqués ou importés dans le pays, sont passibles d'un droit d'accise autonome fixé à cinq pour cent du prix de vente au détail, d'après un barème établi par le ministre des finances.

(3)

Sont applicables au droit d'accise autonome les dispositions légales et réglementaires relatives au régime fiscal du tabac.

(4)

Le droit d'accise autonome peut, par règlement ministériel, être incorporé dans le droit d'accise commun de l'union économique belgo-luxembourgeoise.

Chapitre C - Autres dispositions financières

Art. 7. Taxe grevant l'obtention du premier permis de chasse

L'admission aux cours préparatoires et à l'examen d'aptitude pour l'obtention du premier permis de chasse est subordonnée au cours de l'année 1991 au paiement d'une taxe de 4.000 francs.

Art. 8. Emission de bons du trésor

Pour faire face aux besoins de la trésorerie d'Etat, le ministre des finances est autorisé à émettre des bons du trésor. Les conditions et les modalités de ces émissions, notamment le taux d'intérêt et l'époque de remboursement, sont déterminées par arrêté ministériel.

Chapitre D - Dispositions concernant le budget des dépenses

Art. 9. Crédits pour rémunérations et pensions

Les crédits pour traitements, indemnités, salaires et pensions sont non limitatifs et sans distinction d'exercice.

Art. 10. Nouveaux engagements de personnel

(1)

Au cours de l'année 1991, il n'est procédé à aucun engagement de personnel au service de l'État, sauf en cas de nécessité établie et s'il s'agit du remplacement du titulaire d'un emploi vacant.

(2)

Pour l'application de cette disposition, l'effectif total du personnel comprend:

1.

les fonctionnaires, les employés et les ouvriers occupés à titre permanent et à tâche complète au service de l'État à la date du 31 décembre 1990;

2.

les employés et ouvriers occupés à titre permanent et à tâche partielle dans la limite des effectifs en hommes-heures/an au 31 décembre 1990.

Sont comprises dans l'effectif total les vacances d'emploi qui se sont produites avant le 1er janvier 1991 et qui n'ont pas pu être pourvues de titulaires à cette date.

En cas de nécessité de service dûment constatée au terme de la procédure décrite ci-dessous au paragraphe (6), alinéa 2, des transferts d'emplois entre administrations et entre carrières peuvent être opérés.

Dans les mêmes conditions deux tâches partielles, dont la somme est égale ou supérieure à quarante heures par semaine, et qui trouvent leur origine dans les dispositions du point b) du présent paragraphe respectivement du point g) do paragraphe (3) ci-dessous, peuvent être converties en une tache complète à condition que les titulaires des tâches partielles relèvent du même régime (ouvriers, employés) et de la même carrière (inférieure, moyenne, supérieure).

(3)

Par dérogation aux deux paragraphes qui précèdent, le gouvernement est autorisé à procéder au cours de l'année 1991:

1.

à des engagements de renforcement de personnel occupé à titre permanent et à tâche complète dans les différents services de l'Etat, dont le nombre ne peut toutefois pas dépasser de plus de cent trente-neuf unités l'effectif total tel qu'il est défini au paragraphe (2)-a);

2.

à des engagements de renforcement de personnel enseignant dans les différents ordres d'enseignement post-primaire, dont le nombre ne peut toutefois pas dépasser trente unités;

3.

aux engagements de personnel à l'administration des contributions directes et des accises, qui sont reconnus nécessaires pour l'occupation anticipée d'emplois non vacants au ter janvier 1991, mais dont les titulaires seront mis à la retraite pour cause de limite d'âge avant une date de référence qui est fixée en Fonction de l'âge moyen des mises à la retraite qui se sont produites à cette administration au cours de la période allant du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1989, sans que la durée moyenne de l'occupation anticipée ainsi calculée puisse être supérieure à six ans. Toutefois, pendant l'année 1991, ces nouveaux engagements de personnel ne peuvent pas dépasser onze unités au total;

4.

aux engagements de personnel pour les besoins du service du contrôle de la circulation aérienne à l'administration de l'aéroport reconnus nécessaires pour l'occupation. anticipée d'emplois non vacants dans les carrières du technicien diplômé et de l'ingénieur technicien, sans que la durée de l'occupation anticipée ne puisse être supérieure à un an;

5.

au remplacement à titre définitif des agents de l'Etat bénéficiant du régime de ta préretraite. Lorsque le remplaçant est recruté en vue de son admission ultérieure au statut de fonctionnaire, et lorsque le cadre correspondant de l'administration concernée ne comprend pas de vacance de poste, il est placé temporairement hors cadre jusqu'au moment où les droits du fonctionnaire remplacé à l'indemnité de préretraite cessent de plein droit;

6.

à la création de quinze postes d'employés pour les besoins du service des aides au logement auprès du ministère du logement et de l'urbanisme;

7.

à des engagements de renforcement de personnel occupé à titre permanent et à tâche partielle dans les différents services de l'Etat dans la limite de 1.400 hommesheures/ semaine.

(4)

Sont créés pour le compte du ministère de la famille les emplois énumérés ciaprès et non encore prévus par une disposition légale ou réglementaire:

(5)

Sont prorogées, pour la durée de l'année 1991, les autorisations de création d'emplois énumérées ci-après et prévues par l'article 13, paragraphes (4) et (5) de la loi budgétaire du 22 décembre 1989 ainsi que par les dispositions correspondantes des lois budgétaires antérieures:

1.

pour le compte du ministère d'Etat:

des ouvriers pour les besoins de l'administration gouvernementale;

2.

pour le compte du ministère de la famille et de la solidarité:

deux psychologues et une assistante sociale pour les besoins du service d'intégration sociale pour jeunes et adultes; quatorze employés et cinquante et un ouvriers pour les besoins du service des personnes âgées;

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