Loi du 28 décembre 1990 complétant l’article 97 de la loi électorale modifiée du 31 juillet 1924

Type Loi
Publication 1990-12-28
État En vigueur
Département MFI
Source Legilux
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Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 décembre 1990 et celle du Conseil d’Etat du 21 décembre 1990 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er.

L’article 97 de la loi électorale modifiée du 31 juillet 1924 est complété comme suit:

1.

Au point 1, entre les alinéas 2 et 3 est intercalé l’alinéa suivant:

«Les présidents des groupements parlementaires dont la composition est déterminée par le règlement de la Chambre jouissent d’une indemnité annuelle supplémentaire de 200 points, dont la moitié, constituant des frais de représentation, est exempte d’impôts.»

2.

Il est ajouté un point 7 suivant:

Sur base de pièces justificatives, la Chambre rembourse aux députés assurés au titre des articles 171 2) et 6) respectivement 173 du C.A.S. la moitié de la charge des cotisations telles que déterminées à l’article 240 du C.A.S., et calculées sur une assiette mensuelle ne dépassant pas la différence entre la moitié de l’indemnité parlementaire découlant du point 1 ci-dessus et le plafond cotisable déterminé à l’article 241 du C.A.S.».

3.

Il est ajouté un point 8 suivant:

Les agents du secteur privé, les membres des professions indépendantes ainsi que les personnes sans profession, qui exercent le mandat de député, ont droit à un congé politique pour remplir leur mandat. Le congé politique est de 20 heures par semaine au maximum. Il ne peut être utilisé par les ayants droit que pour l’exercice des missions qui découlent directement de l’accomplissement de leur mandat, dont notamment la participation aux travaux de la Chambre des Députés ou de leur groupe politique ou technique, ainsi que pour préparer ces travaux. Le Bureau de la Chambre définira la nature des travaux à prendre en considération et fixera forfaitairement la part du congé politique consacrée à la préparation des travaux.L’ayant droit au congé politique prend ce congé à sa convenance par jour ou partie de jour, sans toutefois reporter le congé d’une session parlementaire à l’autre. Le congé politique tel que fixé ci-avant peut être cumulé avec le congé politique découlant des articles 76 et suivants de la loi communale du 13 décembre 1988 sans toutefois dépasser un maximum de 40 heures par semaine.

Par agents du secteur privé on entend toute personne qui fournit contre rémunération un travail sous l’autorité d’une autre personne privée.Pendant le congé, les agents du secteur privé qui exercent le mandat de député peuvent s’absenter du lieu de leur travail pour remplir leur mandat. Le congé politique est considéré comme temps de travail effectif. Pendant la durée du congé politique, les dispositions légales en matière de sécurité sociale et de protection de l’emploi restent applicables. La durée du congé politique ne peut pas être imputée sur le congé annuel de récréation tel qu’il est fixé par la loi ou par une convention sociale. Les ayants droit du congé politique continuent, pendant la durée du congé, à toucher leur rémunération et à jouir des avantages attachés à leur activité professionnelle. La Chambre rembourse à l’employeur de l’agent un montant correspondant à la rémunération brute majorée des cotisations patronales versées aux organismes de la sécurité sociale pendant la période pendant laquelle l’agent s’est absenté du travail pour remplir son mandat, sans cependant pouvoir dépasser un taux horaire maximal fixé au quadruple du salaire social minimum pour travailleurs qualifiés ayant charge de famille. Le Bureau de la Chambre fixera les éléments à prendre en considération pour l’établissement de la rémunération normale ainsi que les conditions et les modalités du remboursement. L’exactitude des indications est certifiée par la signature de l’ayant droit.

**Aux membres des professions indépendantes ainsi qu’aux personnes sans profession ne bénéficiant pas d’un régime statutaire, âgés de moins de 65 ans, qui exercent un mandat de député, il est versé par la Chambre une compensation horaire fixée forfaitairement au double du salaire social minimum pour travailleurs qualifiés ayant charge de famille. Le Bureau de la Chambre fixera les conditions et les modalités du versement.L’exactitude des indications est certifiée par la signature de l’ayant droit.»

4.

Il est ajouté un point 9 suivant:**

Sur présentation d’un contrat de travail, la Chambre, de l’assentiment de son Bureau, qui juge de la réalité des relations de travail, indemnise le député des frais à lui accrus du fait de l’engagement d’un collaborateur, sans que cette indemnité ne puisse dépasser un maximum de 200 points indiciaires annuels.Plusieurs députés peuvent engager en commun et solidairement un ou plusieurs collaborateurs. Dans ce cas l’indemnité à rembourser par la Chambre des Députés est plafonnée au total cumulé des montants de l’indemnité de secrétariat revenant à chaque député employeur. Les alinéas qui précèdent ne s’appliquent pas aux représentants luxembourgeois à l’Assemblée Parlementaire Européenne.»

Art. 2.

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1991.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Premier Ministre, Ministre d’Etat, Jacques Santer

Le Ministre des Finances, Ministre du Travail, Jean-Claude Juncker

Château de Berg, le 28 décembre 1990. Jean

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