Loi du 24 avril 1991 ayant pour objet l'amélioration des pensions du régime contributif

Type Loi
Publication 1991-04-24
État En vigueur
Département MFI
Source Legilux
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Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 28 mars 1991 et celle du Conseil d’Etat du 18 avril 1991 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. I. —

Le livre III du code des assurances sociales est modifié comme suit:

1.

Le point 7) du premier alinéa de l’article 171 est modifié comme suit:

7)

sur demande de l’intéressé, une période de vingt-quatre mois dans le chef de l’un des parents se consacrant à l’éducation d’un enfant légitime, légitimé, naturel ou adoptif âgé de moins de quatre ans lors de l’adoption, à condition que l’enfant soit né après le 31 décembre 1987, que l’intéressé ait été assuré au titre de l’article 171 pendant douze mois au cours des trente-six mois précédant celui de la naissance ou de l’adoption de l’enfant et que cette période ne se superpose pas avec une période couverte auprès d’un autre régime luxembourgeois ou étranger ; cette période prend cours le mois suivant la naissance ou l’adoption de l’enfant ou, le cas échéant, le mois suivant la date de l’expiration de l’indemnité pécuniaire de maternité; la demande est à présenter, sous peine de forclusion, dans le délai de vingt-quatre mois à partir de la naissance ou de l’adoption de l’enfant; en cas de présentation d’une demande par chacun des parents dans le délai, la mise en compte s’effectue en faveur de celui qui s’occupe principalement de l’éducation de l’enfant;

2.

Le premier alinéa de l’article 172 est complété par les points 7) et 8) libellés comme suit:

les périodes postérieures au 31 décembre 1989 pendant lesquelles une personne a assuré avant l’âge de soixante-cinq ans des soins au bénéficiaire d’une allocation de soins prévue par la loi du 22 mai 1989, d’une allocation spéciale pour personnes gravement handicapées au titre de la loi modifiée du 16 avril 1979, d’une majoration de la rente d’accident en vertu de l’article 97, alinéa 7 du code des assurances sociales ou d’une majoration du complément du revenu minimum garanti prévu par l’article 3, alinéa 4 de la loi modifiée du 26 juillet 1986. les périodes d’activité professionnelle soumises à assurance au titre de la législation du pays d’origine dans le chef des personnes ayant bénéficié avant l’acquisition de la nationalité luxembourgeoise du statut de réfugié politique au sens de l’article 1er de la convention signée à Genève le 28 juillet 1951 et pour autant qu’elles soient exclues du bénéfice de prestations par tout régime international ou étranger.

3.

Les deux premières phrases du premier alinéa de l’article 173 sont modifiées comme suit:

Les personnes qui justifient de douze mois d’assurance au titre de l’article 171 pendant la période de trois années précédant la perte de la qualité d’assuré obligatoire peuvent demander la continuation de l’assurance. La période de référence de trois ans est étendue pour autant et dans la mesure où elle se superpose à des périodes visées à l’article 172 ainsi qu’à des périodes correspondant au bénéfice du complément prévu par la loi modifiée du 26 juillet 1986 portant création du droit à un revenu minimum garanti.

4.

La première phrase du second alinéa de l’article 178 prend la teneur suivante:

En cas d’exercice d’une occupation salariée après l’âge de soixante-cinq ans par un bénéficiaire de pension de vieillesse, la cotisation est due comme en cas d’assujettissement.

5.

Le deuxième alinéa de l’article 180 est modifié comme suit:

Sont exclues de l’assurance les activités non salariées lorsque le revenu professionnel ne dépasse pas un tiers du salaire social minimum de référence par an. Si plusieurs personnes exercent une activité dans une exploitation agricole, le revenu total de celle-ci, déterminé conformément à l’article 241, est pris en considération. La dispense s’applique également lorsque l’activité non salariée n’est exercée qu’à titre accessoire.

6.

L’article 181 est modifié comme suit:

Sont dispensées de l’assurance sur demande, les personnes exerçant pendant une durée ne dépassant pas une année une activité professionnelle au Luxembourg et affiliées à un régime de pension à l’étranger. L’employeur doit néanmoins la part de cotisation lui incombant. Cette dispense peut être prorogée jusqu’à concurrence d’une nouvelle période d’une année par le centre commun de la sécurité sociale et au-delà de cette limite par le Ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale.

7.

L’article 184 prend la teneur suivante:

A droit à une pension de vieillesse anticipée à partir de l’âge de soixante ans, l’assuré qui justifie de quatre cent quatre-vingts mois d’assurance au moins au titre des articles 171 à 174.

A droit à une pension de vieillesse anticipée à partir de l’âge de cinquante-sept ans l’assuré qui justifie de quatre cent quatre-vingts mois d’assurance au titre de l’article 171.

Le bénéficiaire d’une pension de vieillesse anticipée peut exercer, même avant l’âge de soixante cinq ans, une activité salariée insignifiante ou occasionnelle. Est considérée comme activité insignifiante ou occasionnelle, toute activité continue ou temporaire rapportant un revenu qui, réparti sur une année civile, ne dépasse pas par mois un tiers du salaire social minimum de référence.

Si l’activité salariée dépasse les limites prévues à l’alinéa qui précède, la pension de vieillesse anticipée est réduite de moitié. En outre, les dispositions de réduction prévues à l’article 226 sont applicables. Lorsque la rémunération dépasse le plafond y prévu, la pension est refusée ou retirée.

Dans les cas prévus aux deux alinéas qui précèdent, la pension est recalculée conformément aux dispositions de l’article 192, alinéa 2, lorsque le bénéficiaire a accompli l’âge de soixante-cinq ans.

Tant que l’assuré exerce avant l’âge de soixante-cinq ans une activité non salariée autre que celle dispensée de l’assurance en vertu de l’article 180, alinéa 2, la pension de vieillesse anticipée est refusée ou retirée.

8.

L’article 185 est modifié comme suit:

A la suite du premier alinéa, il est inséré deux alinéas 2 et 3 nouveaux ayant la teneur suivante:

«Toutefois, le début de la pension de vieillesse peut être différé jusqu’à l’âge de soixante-huit ans, pourvu qu’à l’âge de soixante-cinq ans l’assuré remplisse la condition de stage prévue à l’article 183. Dans ce cas, le montant de la pension de vieillesse calculé conformément aux articles 214, 215 et 223 est majoré par un coefficient actuariel en fonction de l’âge du bénéficiaire au moment du début de la pension. Un règlement grand-ducal fixe les coefficients pour chaque mois se situant entre l’âge de soixante-cinq et soixante-huit ans.

En cas de décès du bénéficiaire de pension, le même coefficient s’applique aux pensions de survie. Si l’assuré décède avant d’avoir demandé la pension, le coefficient s’appliquant aux pensions de survie est déterminé en fonction de l’âge de l’assuré lors du décès».

L’alinéa 2 actuel qui devient l’alinéa 4 nouveau est complété comme suit:

Toutefois, la pension réduite en vertu de l’article 184, alinéa 4, prend cours le premier jour du mois suivant celui de la demande mais au plus tôt à partir du mois au cours duquel la rémunération est inférieure au plafond prévu à l’article 226.

Le troisième alinéa actuel devient l’alinéa 5 nouveau.

9.

La deuxième phrase des articles 186 et 195 est modifiée comme suit:

Cette période de référence de trois ans est étendue pour autant et dans la mesure où elle se superpose à des périodes visées à l’article 172 ainsi qu’à des périodes correspondant au bénéfice du complément prévu par la loi modifiée du 26 juillet 1986 portant création du droit à un revenu minimum garanti.

10.

Le deuxième alinéa de l’article 187 est remplacé comme suit:

L’octroi de la pension d’invalidité est subordonné à la condition que l’intéressé renonce au Luxembourg ou à l’étranger à toute activité non salariée soumise à l’assurance.

11.

La première phrase du premier alinéa de l’article 190 est modifiée comme suit:

La pension d’invalidité court du premier jour de l’invalidité établie, mais au plus tôt du jour où la condition de stage prévue à l’article 186 est remplie; en cas d’exercice d’une activité non salariée soumise à l’assurance, elle ne commence à courir qu’à partir du jour de la cessation de cette activité.

12.

Le deuxième alinéa de l’article 192 prend la teneur suivante:

Lorsque le bénéficiaire justifie de salaires, traitements ou revenus cotisables mis en compte au titre de l’article 171 se situant pendant la période de jouissance de la pension, il est procédé à un recalcul des majorations proportionnelles conformément aux articles 214 et 215 et, le cas échéant, à une réduction du complément pension minimum, sans que le total de la pension puisse subir une diminution.

13.

Le point b) du premier alinéa de l’article 198 est modifié comme suit:

qu’ils vivent depuis au moins cinq années précédant le décès de l’assuré ou du bénéficiaire de pension en communauté domestique avec lui;

14.

Le deuxième alinéa de l’article 199 est modifié comme suit:

La pension d’orphelin est accordée jusqu’à l’âge de dix-huit ans. Elle est accordée ou maintenue au maximum jusqu’à l’âge de vingt-sept ans si l’orphelin est empêché de gagner sa vie par suite de la préparation scientifique ou technique à sa future profession.

15.

L’article 214 est modifié comme suit:

Art. 214.

La pension de vieillesse annuelle se compose des majorations de pension suivantes:

les majorations proportionnelles correspondant à 1,78 pour cent de la somme des salaires, traitements ou revenus cotisables, mis en compte au titre des articles 171, 173 et 174 avant le début du droit à la pension de vieillesse et déterminées conformément à l’article 220;

les majorations forfaitaires correspondant après une durée d’assurance de quarante années au titre des articles 171 à 174, à vingt-deux pour cent du montant de référence défini à l’article 222; les majorations forfaitaires s’acquièrent par quarantième par année d’assurance, accomplie ou commencée, sans que le nombre des années mises en compte ne puisse dépasser celui de quarante.

16.

Le premier alinéa de l’article 216 est modifié comme suit:

La pension d’invalidité annuelle se compose des majorations de pension suivantes:

les majorations proportionnelles prévues à l’article 214, 1); les majorations proportionnelles spéciales correspondant au produit résultant de la multiplication de 1,78 pour cent de la base de référence, définie à l’article 221, par le nombre d’années restant à courir du début du droit à la pension jusqu’à l’accomplissement de la cinquante-cinquième année d’âge; les majorations forfaitaires prévues à l’article 214, 2); les majorations forfaitaires spéciales correspondant à autant de quarantièmes de vingt-deux pour cent du montant de référence défini à l’article 222 qu’il manque d’années entre le début du droit à pension et l’âge de soixante-cinq ans accomplis, sans que le nombre d’années mises en compte ne puisse dépasser, compte tenu du numéro 3) ci-dessus, celui de quarante; l’année commencée compte pour une année entière.

17.

L’article 217 prend la teneur suivante:

Art. 217.—

La pension de survie annuelle du conjoint se compose de trois quarts des majorations proportionnelles et des majorations proportionnelles spéciales ainsi que de la totalité des majorations forfaitaires et des majorations forfaitaires spéciales auxquelles le bénéficiaire de pension ou l’assuré avait ou aurait eu droit conformément à l’article 214 ou 216.

L’alinéa 2 de l’article 192 est applicable le cas échéant.

En cas de décès d’un bénéficiaire d’une pension d’invalidité avant l’âge de 55 ans, les majorations proportionnelles spéciales correspondant à la période se situant entre le décès et la date de l’accomplissement de l’âge de 55 ans sont calculées à partir de la même base de référence que celle de la pension du défunt.

18.

Le premier alinéa de l’article 218 est remplacé par les dispositions suivantes:

Art. 218.—

La pension de survie annuelle de l’orphelin se compose d’un quart des majorations proportionnelles et des majorations proportionnelles spéciales ainsi que d’un tiers des majorations forfaitaires et des majorations forfaitaires spéciales auxquelles le bénéficiaire de pension ou l’assuré décédé avait ou aurait eu droit conformément à l’article 214 ou 216.

L’alinéa 2 de l’article 192 est applicable le cas échéant.

En cas de décès d’un bénéficiaire d’une pension d’invalidité avant l’âge de 55 ans, les majorations proportionnelles spéciales correspondant à la période se situant entre le décès et la date de l’accomplissement de l’âge de 55 ans sont calculées à partir de la même base de référence que celle de la pension du défunt.

L’alinéa 2 actuel devient l’alinéa 4 nouveau.

19.

L’article 221 est modifié comme suit:

Le second alinéa du numéro 1) de l’article 221 du code des assurances sociales prend la teneur suivante:

Ne sont pas à comprendre dans le diviseur le nombre d’années se situant dans cette période et correspondant aux périodes prévues aux numéros 1) à 4) ainsi qu’au numéro 7) de l’article 172 pendant lesquelles des cotisations n’ont pas été portées en compte; au cas où des cotisations auraient été portées en compte simultanément au titre des articles 171,173 et 174 la prise en compte de ces revenus cotisables et de ces périodes se fait suivant le mode de calcul le plus favorable pour l’assuré.

Le numéro 2) est complété par la phrase suivante:

«Toutefois, la base de référence ne saurait être inférieure au montant de référence prévu à l’article 222».

Le dernier alinéa est remplacé comme suit:

En aucun cas, la base de référence ne peut dépasser le quintuple du montant de référence prévu à l’article 222.

20.

L’article 222 est modifié comme suit:

Art. 222.

Le montant de référence annuel au nombre indice cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et défini pour l’année de base prévue à l’article 220 est égal à quatre-vingt mille deux cent cinquante francs.

21.

L’article 223 est modifié comme suit:

La première phrase du premier alinéa prend la teneur suivante:

Aucune pension d’invalidité ou de vieillesse ne peut être inférieure à quatre-vingt-dix pour cent du montant de référence prévu à l’article 222 lorsque l’assuré a couvert au moins un stage de quarante années d’assurance au titre des articles 171 à 174.

La seconde phrase de l’alinéa 3 est modifiée comme suit:

En cas de décès d’un assuré ou d’un bénéficiaire de pension remplissant les conditions de stage prévues ci-dessus, le complément pour la pension de survie est alloué à raison de trois quarts pour le conjoint et à raison d’un quart pour l’orphelin.

Les deux derniers alinéas sont remplacés par un alinéa 4 nouveau libellé comme suit:

Aucune pension ne peut être supérieure à cinq sixièmes du quintuple du montant de référence prévu à l’article 222.

22.

L’article 225 est modifié comme suit:

La seconde phrase du deuxième alinéa prend la teneur suivante:

«Le facteur d’ajustement est fixé à 1,088».

Le quatrième et le cinquième alinéa prennent la teneur suivante:

«Tous les deux ans, le Gouvernement examine s’il y a lieu de procéder ou non à la révision du facteur d’ajustement par la voie législative, compte tenu des ressources et de l’évolution du niveau moyen des salaires cotisables. A ce sujet il soumet à la Chambre des Députés un rapport accompagné, le cas échéant, d’un projet de loi.

La détermination du facteur d’ajustement s’effectue sur la base du niveau des salaires de l’avant-dernière année précédant celle de la révision du facteur d’ajustement et du niveau des salaires de l’année de base prévue à l’article 220, déduction faite chaque fois de la part assuré des cotisations pour l’assurance pension.

L’alinéa final est abrogé.»

23.

La première phrase du premier alinéa de l’article 226 est modifiée comme suit:

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