Loi du 24 avril 1991 ayant pour objet l'amélioration des pensions du régime contributif
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 28 mars 1991 et celle du Conseil d’Etat du 18 avril 1991 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. I. —
Le livre III du code des assurances sociales est modifié comme suit:
Le point 7) du premier alinéa de l’article 171 est modifié comme suit:
7)
sur demande de l’intéressé, une période de vingt-quatre mois dans le chef de l’un des parents se consacrant à l’éducation d’un enfant légitime, légitimé, naturel ou adoptif âgé de moins de quatre ans lors de l’adoption, à condition que l’enfant soit né après le 31 décembre 1987, que l’intéressé ait été assuré au titre de l’article 171 pendant douze mois au cours des trente-six mois précédant celui de la naissance ou de l’adoption de l’enfant et que cette période ne se superpose pas avec une période couverte auprès d’un autre régime luxembourgeois ou étranger ; cette période prend cours le mois suivant la naissance ou l’adoption de l’enfant ou, le cas échéant, le mois suivant la date de l’expiration de l’indemnité pécuniaire de maternité; la demande est à présenter, sous peine de forclusion, dans le délai de vingt-quatre mois à partir de la naissance ou de l’adoption de l’enfant; en cas de présentation d’une demande par chacun des parents dans le délai, la mise en compte s’effectue en faveur de celui qui s’occupe principalement de l’éducation de l’enfant;
Le premier alinéa de l’article 172 est complété par les points 7) et 8) libellés comme suit:
les périodes postérieures au 31 décembre 1989 pendant lesquelles une personne a assuré avant l’âge de soixante-cinq ans des soins au bénéficiaire d’une allocation de soins prévue par la loi du 22 mai 1989, d’une allocation spéciale pour personnes gravement handicapées au titre de la loi modifiée du 16 avril 1979, d’une majoration de la rente d’accident en vertu de l’article 97, alinéa 7 du code des assurances sociales ou d’une majoration du complément du revenu minimum garanti prévu par l’article 3, alinéa 4 de la loi modifiée du 26 juillet 1986. les périodes d’activité professionnelle soumises à assurance au titre de la législation du pays d’origine dans le chef des personnes ayant bénéficié avant l’acquisition de la nationalité luxembourgeoise du statut de réfugié politique au sens de l’article 1er de la convention signée à Genève le 28 juillet 1951 et pour autant qu’elles soient exclues du bénéfice de prestations par tout régime international ou étranger.
Les deux premières phrases du premier alinéa de l’article 173 sont modifiées comme suit:
Les personnes qui justifient de douze mois d’assurance au titre de l’article 171 pendant la période de trois années précédant la perte de la qualité d’assuré obligatoire peuvent demander la continuation de l’assurance. La période de référence de trois ans est étendue pour autant et dans la mesure où elle se superpose à des périodes visées à l’article 172 ainsi qu’à des périodes correspondant au bénéfice du complément prévu par la loi modifiée du 26 juillet 1986 portant création du droit à un revenu minimum garanti.
La première phrase du second alinéa de l’article 178 prend la teneur suivante:
En cas d’exercice d’une occupation salariée après l’âge de soixante-cinq ans par un bénéficiaire de pension de vieillesse, la cotisation est due comme en cas d’assujettissement.
Le deuxième alinéa de l’article 180 est modifié comme suit:
Sont exclues de l’assurance les activités non salariées lorsque le revenu professionnel ne dépasse pas un tiers du salaire social minimum de référence par an. Si plusieurs personnes exercent une activité dans une exploitation agricole, le revenu total de celle-ci, déterminé conformément à l’article 241, est pris en considération. La dispense s’applique également lorsque l’activité non salariée n’est exercée qu’à titre accessoire.
L’article 181 est modifié comme suit:
Sont dispensées de l’assurance sur demande, les personnes exerçant pendant une durée ne dépassant pas une année une activité professionnelle au Luxembourg et affiliées à un régime de pension à l’étranger. L’employeur doit néanmoins la part de cotisation lui incombant. Cette dispense peut être prorogée jusqu’à concurrence d’une nouvelle période d’une année par le centre commun de la sécurité sociale et au-delà de cette limite par le Ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale.
L’article 184 prend la teneur suivante:
A droit à une pension de vieillesse anticipée à partir de l’âge de soixante ans, l’assuré qui justifie de quatre cent quatre-vingts mois d’assurance au moins au titre des articles 171 à 174.
A droit à une pension de vieillesse anticipée à partir de l’âge de cinquante-sept ans l’assuré qui justifie de quatre cent quatre-vingts mois d’assurance au titre de l’article 171.
Le bénéficiaire d’une pension de vieillesse anticipée peut exercer, même avant l’âge de soixante cinq ans, une activité salariée insignifiante ou occasionnelle. Est considérée comme activité insignifiante ou occasionnelle, toute activité continue ou temporaire rapportant un revenu qui, réparti sur une année civile, ne dépasse pas par mois un tiers du salaire social minimum de référence.
Si l’activité salariée dépasse les limites prévues à l’alinéa qui précède, la pension de vieillesse anticipée est réduite de moitié. En outre, les dispositions de réduction prévues à l’article 226 sont applicables. Lorsque la rémunération dépasse le plafond y prévu, la pension est refusée ou retirée.
Dans les cas prévus aux deux alinéas qui précèdent, la pension est recalculée conformément aux dispositions de l’article 192, alinéa 2, lorsque le bénéficiaire a accompli l’âge de soixante-cinq ans.
Tant que l’assuré exerce avant l’âge de soixante-cinq ans une activité non salariée autre que celle dispensée de l’assurance en vertu de l’article 180, alinéa 2, la pension de vieillesse anticipée est refusée ou retirée.
L’article 185 est modifié comme suit:
A la suite du premier alinéa, il est inséré deux alinéas 2 et 3 nouveaux ayant la teneur suivante:
«Toutefois, le début de la pension de vieillesse peut être différé jusqu’à l’âge de soixante-huit ans, pourvu qu’à l’âge de soixante-cinq ans l’assuré remplisse la condition de stage prévue à l’article 183. Dans ce cas, le montant de la pension de vieillesse calculé conformément aux articles 214, 215 et 223 est majoré par un coefficient actuariel en fonction de l’âge du bénéficiaire au moment du début de la pension. Un règlement grand-ducal fixe les coefficients pour chaque mois se situant entre l’âge de soixante-cinq et soixante-huit ans.
En cas de décès du bénéficiaire de pension, le même coefficient s’applique aux pensions de survie. Si l’assuré décède avant d’avoir demandé la pension, le coefficient s’appliquant aux pensions de survie est déterminé en fonction de l’âge de l’assuré lors du décès».
L’alinéa 2 actuel qui devient l’alinéa 4 nouveau est complété comme suit:
Toutefois, la pension réduite en vertu de l’article 184, alinéa 4, prend cours le premier jour du mois suivant celui de la demande mais au plus tôt à partir du mois au cours duquel la rémunération est inférieure au plafond prévu à l’article 226.
Le troisième alinéa actuel devient l’alinéa 5 nouveau.
La deuxième phrase des articles 186 et 195 est modifiée comme suit:
Cette période de référence de trois ans est étendue pour autant et dans la mesure où elle se superpose à des périodes visées à l’article 172 ainsi qu’à des périodes correspondant au bénéfice du complément prévu par la loi modifiée du 26 juillet 1986 portant création du droit à un revenu minimum garanti.
Le deuxième alinéa de l’article 187 est remplacé comme suit:
L’octroi de la pension d’invalidité est subordonné à la condition que l’intéressé renonce au Luxembourg ou à l’étranger à toute activité non salariée soumise à l’assurance.
La première phrase du premier alinéa de l’article 190 est modifiée comme suit:
La pension d’invalidité court du premier jour de l’invalidité établie, mais au plus tôt du jour où la condition de stage prévue à l’article 186 est remplie; en cas d’exercice d’une activité non salariée soumise à l’assurance, elle ne commence à courir qu’à partir du jour de la cessation de cette activité.
Le deuxième alinéa de l’article 192 prend la teneur suivante:
Lorsque le bénéficiaire justifie de salaires, traitements ou revenus cotisables mis en compte au titre de l’article 171 se situant pendant la période de jouissance de la pension, il est procédé à un recalcul des majorations proportionnelles conformément aux articles 214 et 215 et, le cas échéant, à une réduction du complément pension minimum, sans que le total de la pension puisse subir une diminution.
Le point b) du premier alinéa de l’article 198 est modifié comme suit:
qu’ils vivent depuis au moins cinq années précédant le décès de l’assuré ou du bénéficiaire de pension en communauté domestique avec lui;
Le deuxième alinéa de l’article 199 est modifié comme suit:
La pension d’orphelin est accordée jusqu’à l’âge de dix-huit ans. Elle est accordée ou maintenue au maximum jusqu’à l’âge de vingt-sept ans si l’orphelin est empêché de gagner sa vie par suite de la préparation scientifique ou technique à sa future profession.
L’article 214 est modifié comme suit:
Art. 214.
La pension de vieillesse annuelle se compose des majorations de pension suivantes:
les majorations proportionnelles correspondant à 1,78 pour cent de la somme des salaires, traitements ou revenus cotisables, mis en compte au titre des articles 171, 173 et 174 avant le début du droit à la pension de vieillesse et déterminées conformément à l’article 220;
les majorations forfaitaires correspondant après une durée d’assurance de quarante années au titre des articles 171 à 174, à vingt-deux pour cent du montant de référence défini à l’article 222; les majorations forfaitaires s’acquièrent par quarantième par année d’assurance, accomplie ou commencée, sans que le nombre des années mises en compte ne puisse dépasser celui de quarante.
Le premier alinéa de l’article 216 est modifié comme suit:
La pension d’invalidité annuelle se compose des majorations de pension suivantes:
les majorations proportionnelles prévues à l’article 214, 1); les majorations proportionnelles spéciales correspondant au produit résultant de la multiplication de 1,78 pour cent de la base de référence, définie à l’article 221, par le nombre d’années restant à courir du début du droit à la pension jusqu’à l’accomplissement de la cinquante-cinquième année d’âge; les majorations forfaitaires prévues à l’article 214, 2); les majorations forfaitaires spéciales correspondant à autant de quarantièmes de vingt-deux pour cent du montant de référence défini à l’article 222 qu’il manque d’années entre le début du droit à pension et l’âge de soixante-cinq ans accomplis, sans que le nombre d’années mises en compte ne puisse dépasser, compte tenu du numéro 3) ci-dessus, celui de quarante; l’année commencée compte pour une année entière.
L’article 217 prend la teneur suivante:
Art. 217.—
La pension de survie annuelle du conjoint se compose de trois quarts des majorations proportionnelles et des majorations proportionnelles spéciales ainsi que de la totalité des majorations forfaitaires et des majorations forfaitaires spéciales auxquelles le bénéficiaire de pension ou l’assuré avait ou aurait eu droit conformément à l’article 214 ou 216.
L’alinéa 2 de l’article 192 est applicable le cas échéant.
En cas de décès d’un bénéficiaire d’une pension d’invalidité avant l’âge de 55 ans, les majorations proportionnelles spéciales correspondant à la période se situant entre le décès et la date de l’accomplissement de l’âge de 55 ans sont calculées à partir de la même base de référence que celle de la pension du défunt.
Le premier alinéa de l’article 218 est remplacé par les dispositions suivantes:
Art. 218.—
La pension de survie annuelle de l’orphelin se compose d’un quart des majorations proportionnelles et des majorations proportionnelles spéciales ainsi que d’un tiers des majorations forfaitaires et des majorations forfaitaires spéciales auxquelles le bénéficiaire de pension ou l’assuré décédé avait ou aurait eu droit conformément à l’article 214 ou 216.
L’alinéa 2 de l’article 192 est applicable le cas échéant.
En cas de décès d’un bénéficiaire d’une pension d’invalidité avant l’âge de 55 ans, les majorations proportionnelles spéciales correspondant à la période se situant entre le décès et la date de l’accomplissement de l’âge de 55 ans sont calculées à partir de la même base de référence que celle de la pension du défunt.
L’alinéa 2 actuel devient l’alinéa 4 nouveau.
L’article 221 est modifié comme suit:
Le second alinéa du numéro 1) de l’article 221 du code des assurances sociales prend la teneur suivante:
Ne sont pas à comprendre dans le diviseur le nombre d’années se situant dans cette période et correspondant aux périodes prévues aux numéros 1) à 4) ainsi qu’au numéro 7) de l’article 172 pendant lesquelles des cotisations n’ont pas été portées en compte; au cas où des cotisations auraient été portées en compte simultanément au titre des articles 171,173 et 174 la prise en compte de ces revenus cotisables et de ces périodes se fait suivant le mode de calcul le plus favorable pour l’assuré.
Le numéro 2) est complété par la phrase suivante:
«Toutefois, la base de référence ne saurait être inférieure au montant de référence prévu à l’article 222».
Le dernier alinéa est remplacé comme suit:
En aucun cas, la base de référence ne peut dépasser le quintuple du montant de référence prévu à l’article 222.
L’article 222 est modifié comme suit:
Art. 222.
Le montant de référence annuel au nombre indice cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et défini pour l’année de base prévue à l’article 220 est égal à quatre-vingt mille deux cent cinquante francs.
L’article 223 est modifié comme suit:
La première phrase du premier alinéa prend la teneur suivante:
Aucune pension d’invalidité ou de vieillesse ne peut être inférieure à quatre-vingt-dix pour cent du montant de référence prévu à l’article 222 lorsque l’assuré a couvert au moins un stage de quarante années d’assurance au titre des articles 171 à 174.
La seconde phrase de l’alinéa 3 est modifiée comme suit:
En cas de décès d’un assuré ou d’un bénéficiaire de pension remplissant les conditions de stage prévues ci-dessus, le complément pour la pension de survie est alloué à raison de trois quarts pour le conjoint et à raison d’un quart pour l’orphelin.
Les deux derniers alinéas sont remplacés par un alinéa 4 nouveau libellé comme suit:
Aucune pension ne peut être supérieure à cinq sixièmes du quintuple du montant de référence prévu à l’article 222.
L’article 225 est modifié comme suit:
La seconde phrase du deuxième alinéa prend la teneur suivante:
«Le facteur d’ajustement est fixé à 1,088».
Le quatrième et le cinquième alinéa prennent la teneur suivante:
«Tous les deux ans, le Gouvernement examine s’il y a lieu de procéder ou non à la révision du facteur d’ajustement par la voie législative, compte tenu des ressources et de l’évolution du niveau moyen des salaires cotisables. A ce sujet il soumet à la Chambre des Députés un rapport accompagné, le cas échéant, d’un projet de loi.
La détermination du facteur d’ajustement s’effectue sur la base du niveau des salaires de l’avant-dernière année précédant celle de la révision du facteur d’ajustement et du niveau des salaires de l’année de base prévue à l’article 220, déduction faite chaque fois de la part assuré des cotisations pour l’assurance pension.
L’alinéa final est abrogé.»
La première phrase du premier alinéa de l’article 226 est modifiée comme suit:
En cas de concours d’une pension de vieillesse anticipée allouée en vertu de l’article 184, alinéa 4 ou d’une pension d’invalidité avec des salaires, traitements ou indemnités pécuniaires versées au titre de l’assurance maladie-maternité et de l’assurance accidents, réalisés ou obtenus au Luxembourg ou à l’étranger, la pension est réduite dans la mesure où ces revenus dépassent ensemble avec la pension un plafond fixé à la moyenne des cinq salaires, traitements ou revenus annuels cotisables les plus élevés de la carrière d’assurance, si la pension est inférieure à ce plafond, et elle est réduite du montant de ces revenus si la pension est supérieure à ce plafond.
La première phrase de l’alinéa 1 de l’article 228 est modifiée comme suit:
En cas de concours d’une pension de survie avec une rente d’accident de survie due en vertu du présent code ou d’un régime étranger, la pension est réduite dans la mesure où elle dépasse ensemble avec la rente d’accident trois quarts des plafonds visés à l’article qui précède lorsqu’il s’agit d’une veuve, d’un veuf ou d’un orphelin de père et de mère, ou un tiers de ces plafonds lorsqu’il s’agit d’un orphelin de père ou de mère.
La première phrase de l’alinéa 1 de l’article 229 est modifiée comme suit:
Lorsque la pension de survie, attribuée en vertu des articles 195, 197, 198 et 205 et calculée conformément aux articles 202, 203 et 217 dépasse ensemble avec les revenus personnels du bénéficiaire un seuil correspondant au montant de référence prévu à l’article 222, augmenté de cinquante pour cent, elle est réduite à raison de trente pour cent du montant des revenus personnels, à l’exclusion de ceux représentant la différence entre la pension de survie et le seuil prévisé au cas où la pension de survie est inférieure à ce seuil.
L’article 230 prend la teneur suivante:
Art. 230.—
En cas de concours avec un revenu professionnel ou un revenu de remplacement au sens de l’article 171, 3), la pension de vieillesse anticipée, allouée en vertu de l’article 184, alinéa 4, la pension d’invalidité ou la pension de survie n’est recalculée qu’une fois par année conformément aux articles 226 et 229 et ce avec effet au 1er avril.
Pour les activités salariées est pris en considération le revenu correspondant à l’année civile précédant le début de la pension ou le recalcul annuel prévu à l’alinéa précédent. Au cas où l’activité ne couvre pas l’année civile entière, le revenu annuel à porter en compte est déterminé sur base des revenus mensuels entiers de cette année et, à défaut, sur base du dernier revenu mensuel entier de la période subséquente. Pour l’application de l’article 226, il n’est pas tenu compte des revenus provenant d’une activité exercée avant l’échéance du risque invalidité.
Pour les activités non salariées, est mis en compte le revenu qui sert ou servirait à la détermination de l’assiette cotisable de l’année civile du début de la pension de survie ou du recalcul annuel prévu à l’alinéa 1 du présent article.
Par dérogation aux alinéas qui précèdent, toute reprise d’une activité professionnelle et toute augmentation du revenu professionnel en cours d’année dépassant vingt-cinq pour cent entraînent la refixation de la pension à partir du mois qui suit cette augmentation. La refixation est effectuée sur demande du bénéficiaire lorsque celui-ci prouve une diminution de son revenu, pendant trois mois et à raison de dix pour cent au moins, par rapport à celui mis en compte. La réduction cesse à partir du mois suivant l’abandon de l’activité professionnelle.
En cas de concours d’une pension de survie avec des pensions ou rentes, celles-ci sont mises en compte pour l’application de l’article 229 suivant le montant correspondant au mois de la réduction.
Le bénéficiaire de pension doit signaler à la caisse de pension les revenus au sens des articles 226 et 229 et en justifier les montants. Les montants versés en trop sont récupérés ou déduits de la pension nonobstant la limitation prévue à l’article 211. La caisse de pension peut toutefois renoncer en tout ou en partie à la récupération des montants versés en trop. Si le bénéficiaire de pension ne fournit pas les indications requises, le paiement de la pension est suspendu.
Pour l’application des articles 226 à 229, tous les montants sont portés en compte pour leur valeur réduite au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et définis pour l’année de base prévue à l’article 222. Le revenu en concours avec la pension est réduit au niveau de l’année de base en le divisant par le facteur d’ajustement prévu à l’article 225.
La seconde phrase de l’article 238 est modifiée comme suit:
Cette réserve doit être supérieure à 1,5 fois le montant des prestations annuelles à charge de l’ensemble des caisses de pension prévisées.
L’article 241 est modifié comme suit:
Les deux premières phrases du troisième alinéa sont modifiées comme suit:
L’assiette de la cotisation annuelle ne peut être supérieure au quintuple des douze salaires sociaux minima mensuels de référence pour un travailleur non qualifié âgé de dix-huit ans au moins. Toutefois pour une personne dont l’assurance obligatoire ou continuée ne couvre pas une année civile entière, le maximum cotisable correspond au quintuple des salaires sociaux minima mensuels de référence relatifs à la période d’affiliation effective.
Le neuvième alinéa prend la teneur suivante:
Pour les périodes correspondant à une activité non-salariée autre qu’agricole, le revenu professionnel visé à l’alinéa 1er, est constitué par le revenu net au sens de l’article 10 numéros 1 et 3 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.
A la suite du dixième alinéa, il est inséré deux alinéas 11 et 12 nouveaux ayant la teneur suivante:
Pour les périodes correspondant à une activité non salariée agricole, le revenu professionnel visé à l’alinéa 1er est fixé forfaitairement, suivant les modalités à déterminer par règlement grand-ducal, sur base des productions végétales et animales de l’exploitation agricole au cours de l’année précédant l’exercice de cotisation. Pour autant qu’elles aient été versées au cours de la même année, les aides à la production et les subventions au revenu à spécifier par règlement grand-ducal ainsi que l’indemnité de départ prévue à la loi du 7 mars 1985 portant renouvellement des mesures de reconversion économique et sociale dans l’agriculture, sont prises en compte à titre de revenu professionnel.
Il est loisible au chef d’exploitation de demander avant la fin de l’exercice de cotisation une refixation des cotisations relatives à cet exercice, lorsque la comptabilité régulièrement tenue de l’exploitation fait ressortir pour l’exercice précédant l’exercice de cotisation un revenu professionnel différant de dix pour cent au moins de celui constaté forfaitairement. Le règlement grand-ducal visé à l’alinéa précédent précise les conditions et modalités d’application du présent alinéa et définit la notion d’exploitation agricole et celle de chef d’exploitation.
L’alinéa 11 actuel devient l’alinéa 13 nouveau.
L’article 243 est modifié comme suit:
Art. 243.
Pour les travailleurs non salariés exerçant une activité agricole, le revenu professionnel de l’exploitation est divisé, nonobstant toute stipulation conventionnelle éventuelle contraire, par le nombre de personnes ayant travaillé en qualité d’assurés obligatoires au cours du mois pour lequel la cotisation est due.
L’avant-dernière phrase du premier alinéa de l’article 244 est abrogée.
Le second alinéa de l’article 245 est abrogé.
Le premier alinéa de l’article 246 est modifié comme suit:
Les recettes en cotisations sont réparties mensuellement par le centre commun de la sécurité sociale entre les caisses de pension dans la mesure nécessaire pour permettre à celles-ci de couvrir, compte tenu des revenus de placements et d’autres ressources diverses, leurs charges et de parfaire, le cas échéant, un fonds de roulement correspondant à cinquante pour-cent du montant des prestations annuelles de l’exercice précédent.
L’article 261 est modifié comme suit:
Le comité-directeur représente et gère la caisse de pension dans toutes les affaires qui n’ont pas été déférées à un autre organe par la loi ou les règlements:
Il lui appartient notamment:
de présenter à la commission le projet de budget et les décomptes annuels des recettes et des dépenses, accompagnés de l’avis de l’autorité de surveillance; d’opérer le placement des réserves du régime de pension; de statuer sur l’acquisition et l’aliénation d’immeubles, de même que sur la constitution de charges sur ces immeubles; de statuer au sujet des prestations légales dans les limites des lois et règlements.Toute question de prestations peut faire l’objet d’une décision préalable du président de la caisse de pension ou de son délégué. La décision est acquise dans les quarante jours de la notification à l’égard des parties à qui cette notification a été faite. Il est loisible aux parties de former opposition écrite dans les délais ci-dessus. L’opposition est vidée par le comité-directeur.
Art. II. —
Le livre II du code des assurances sociales est modifié comme suit:
La première phrase de l’alinéa 3 de l’article 90 est remplacée comme suit:
Les indemnités payées en vertu des alinéas 1 et 2 ainsi qu’une part proportionnelle des frais d’administration sont remboursées par l’Etat à l’association d’assurance.
Le premier alinéa de l’article 93 est remplacé comme suit:
Sont assurés contre les accidents professionnels sous condition d’être occupés dans une des entreprises ou d’exercer une des professions ou activités visées à l’article 85, les ouvriers, aides, compagnons, apprentis, domestiques, employés de bureau, employés d’exploitation, contre-maîtres, employés techniques et les gens de mer luxembourgeois ou ressortissants d’un pays avec lequel le Luxembourg est lié par un instrument bi-ou multilatéral de sécurité sociale ou résidants au Luxembourg occupés sur un navire battant pavillon luxembourgeois jusqu’à concurrence d’un montant égal au quintuple du salaire social minimum de référence.
L’article 97 est modifié comme suit:
Le sixième alinéa prend la teneur suivante:
La rente est due, tant dans le cas d’incapacité totale que dans le cas d’incapacité partielle; elle est fixée à 85,6 pour cent de la rémunération moyenne annuelle dans le cas d’incapacité totale (rente plénière) et à une fraction de la rente plénière, dépendant du degré de capacité conservée, dans le cas d’incapacité partielle (rente partielle).
Le onzième alinéa prend la teneur suivante:
Toutefois le supplément de dix pour cent précité, alloué pour chaque enfant à charge du titulaire de rente, s’étendra jusqu’à l’âge de vingt-sept ans révolus, si l’enfant en question s’adonne à des études moyennes, universitaires ou professionnelles et sans limite d’âge, si l’enfant est par suite d’infirmité physique ou intellectuelle hors d’état de gagner sa vie.
Le sixième alinéa de l’article 98 est modifié comme suit:
La rémunération servant de base à la première fixation de la rente ne peut pas dépasser le quintuple du salaire social minimum de référence en vigueur à la date de l’accident.
L’article 100 est modifié comme suit:
La seconde phrase de l’alinéa 4 est modifiée comme suit:
A cet effet, les rémunérations ayant servi de base à la première fixation de la rente, réduites au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie, sont portées au niveau de vie de l’année de base en les multipliant par les coefficients d’ajustement déterminés conformément aux alinéas 3 à 7, première phrase de l’article 220; ensuite elles sont multipliées par le facteur d’ajustement prévu à l’article 225 applicable pour le mois pour lequel la rente est due, sans que ces opérations puissent avoir pour effet de réduire les rémunérations en-dessous de leur valeur initiale.
L’avant-dernier alinéa est abrogé. Le dernier alinéa qui devient l’alinéa 6 prend la teneur suivante:
La dépense spéciale pouvant résulter de l’ajustement et de l’adaptation prévus par les alinéas 4 et 5 du présent article est pour un tiers à charge de l’Etat et pour deux tiers à charge de l’association d’assurance qui avance la partie représentant la participation de l’Etat.
L’article 102 est modifié comme suit:
Le premier alinéa est modifié comme suit:
Si le défunt laisse un conjoint ou des enfants, la rente se chiffre à 42,8 pour cent du salaire annuel pour le conjoint, jusqu’à son décès ou son remariage, et à 21,4 pour cent pour chaque enfant légitime jusqu’à l’âge de dix-huit ans ou, si l’enfant est empêché de gagner sa vie par suite de sa préparation scientifique ou technique à sa future profession, jusqu’à l’âge de vingt-sept ans accomplis.
Le troisième alinéa est modifié comme suit:
Tant que la capacité de travail du conjoint est diminuée de 50 pour cent au moins par suite d’une maladie ou de toute autre infirmité, la rente du conjoint est portée à 53,5 pour cent de la rémunération annuelle. Cette augmentation n’est accordée que dans le cas où la durée de l’incapacité de travail est supérieure à trois mois.
Le dernier alinéa est modifié comme suit:
Si le conjoint d’un blessé qui était frappé d’une incapacité de travail de cinquante pour cent au moins par suite d’un accident professionnel n’a pas droit à une rente du fait que la mort du blessé n’est pas survenue à la suite de l’accident, le conjoint reçoit 42,8 pour cent du salaire à titre d’indemnité globale.
La première phrase du premier alinéa de l’article 103 est modifiée comme suit:
Si le défunt laisse des ascendants, ceux-ci bénéficieront ensemble d’une rente annuelle de 32,1 pour cent de la rémunération déterminée par les articles 98 et 99, à condition que le défunt ait fait partie du ménage de ses ascendants ou qu’il ait pourvu d’une façon appréciable à leur entretien.
L’article 104 est remplacé comme suit:
Si le défunt laisse des petits-enfants, ceux-ci bénéficieront ensemble, par an, jusqu’à l’âge de dix-huit ans accomplis, d’une pension de 21,4 pour cent de la même rémunération, à condition que le défunt ait eu une obligation alimentaire à leur égard.
Le premier alinéa de l’article 105 est modifié comme suit:
L’ensemble des rentes des survivants ne peut excéder 85,6 pour cent de la rémunération annuelle. Pour le conjoint et les enfants, la réduction éventuelle s’opère proportionnellement aux rentes.
La première phrase du premier alinéa de l’article 105bis est modifiée comme suit:
Lorsque la rente de survie du conjoint calculée conformément aux articles qui précèdent dépasse ensemble avec les revenus personnels du bénéficiaire un seuil correspondant au montant de référence prévu à l’article 222, augmenté de cinquante pour cent, elle est réduite à raison de trente pour cent du montant des revenus personnels, à l’exclusion de ceux représentant la différence entre la rente de survie et le seuil prévisé au cas où la rente de survie est inférieure à ce seuil.
L’alinéa 9 de l’article 113 prend la teneur suivante:
«Le montant du rachat est calculé à l’aide de facteurs de capitalisation à arrêter par règlement grand-ducal».
L’article 141 prend la teneur suivante:
Pour faire face aux charges globales qui lui incombent, l’association d’assurance applique le système de la répartition des charges avec constitution d’une réserve qui ne peut être inférieure à 2,5 fois le montant des prestations annuelles, à l’exclusion des dépenses pour rachats de rentes.
En dehors des revenus de placements et d’autres ressources diverses, les charges de l’association d’assurance sont couvertes par des cotisations.
Les cotisations sont établies proportionnellement aux salaires gagnés dans chaque entreprise et au coefficient de la classe de risque à laquelle l’entreprise appartient. Elles sont à charge de l’employeur.
Les cotisations sont fixées annuellement de manière
à couvrir les dépenses courantes à charge de l’association d’assurance à constituer la réserve légale prévue à l’alinéa 1er.
Les taux de cotisation sont établis sur la base du budget prévu à l’article 129.
Il est interdit de percevoir des cotisations à charge des membres de l’association et d’employer l’avoir social à d’autres fins qu’à celles indiquées ci-dessus ou qu’à l’allocation de primes aux sauveteurs des victimes, aux dépenses pour mesures préventives contre les accidents et à l’acquisition, avec l’approbation du Gouvernement, d’hôpitaux pour les malades et les convalescents.
L’article 142 prend la teneur suivante:
L’assiette de cotisation est déterminée par référence au revenu professionnel visé dans le cadre de l’assurance pension.
L’assiette de cotisation mensuelle ne peut être inférieure au salaire social minimum de référence prévu pour un travailleur non qualifié âgé de dix-huit ans au moins, sauf causes de réduction légalement prévues.
L’assiette de la cotisation annuelle ne peut être supérieure au quintuple des douze salaires sociaux minima mensuels de référence pour un travailleur non qualifié âgé de dix-huit ans au moins. Toutefois pour une personne dont l’assurance ne couvre pas une année civile entière, le maximum cotisable correspond au quintuple des salaires sociaux minima mensuels de référence relatifs à la période d’affiliation effective. En cas de dépassement du maximum cotisable la réduction de l’assiette annuelle s’opère proportionnellement aux revenus professionnels ou revenus de substitution cumulés.
L’article 146 est abrogé.
Le dernier alinéa de l’article 161 prend la teneur suivante:
L’alinéa 6 de l’article 100 est applicable.
L’article 165 est modifié comme suit:
Le premier alinéa est complété par la phrase suivante:
«L’alinéa 5 de l’article 141 n’est pas applicable».
Le deuxième alinéa est remplacé comme suit:
La réserve prévue à l’article 141, alinéa 1 ne peut être inférieure à 1,2 fois le montant des prestations annuelles, à l’exclusion des dépenses pour rachats de rentes.
Les réserves légales existant au 31 décembre 1991 auprès de l’association d’assurance contre les accidents, section industrielle, et auprès de l’association d’assurance contre les accidents, section agricole et forestière, sont réunies et servent à la constitution de la réserve prévue respectivement à l’article 141, alinéa 1 et l’article 165, alinéa 2 du code des assurances sociales.
Article III —
Le livre IV du code des assurances sociales est modifié comme suit:
L’article 321 est modifié comme suit:
Le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
Le centre a pour mission
l’organisation de l’informatisation, la collecte et le traitement des données informatiques pour le compte des différentes institutions de sécurité sociale, du fonds national de solidarité, de l’administration de l’emploi, de l’inspection générale de la sécurité sociale et du contrôle médical de la sécurité sociale, dans le cadre des missions légales, réglementaires et statutaires dévolues à ces institutions et administrations; l’affiliation des assurés, la détermination, la perception et le recouvrement des cotisations d’après les dispositions y relatives en matière de sécurité sociale,la comptabilisation et la répartition de celles-ci entre les différents organismes, ce sous réserve des dispositions de l’alinéa 7 du présent article; la création d’une banque de données de la sécurité sociale et l’exploitation de cette banque selon les besoins spécifiques des institutions et administrations de la sécurité sociale; la réalisation de tâches communes et d’études lui confiées par l’un ou l’autre ou par plusieurs des institutions et administrations prévues au paragraphe 1); la perception et le recouvrement forcé des cotisations légalement dues aux chambres professionnelles, ceci à leur demande et à leurs frais.
A la suite du quatrième alinéa, il est inséré un alinéa 5 nouveau ayant la teneur suivante:
Un règlement grand-ducal détermine les données nominatives contenues dans les banques de données gérées par le centre qui peuvent être consultées par télétraitement en vue de l’exercice de leurs missions légales, réglementaires et statutaires respectives, par les institutions et administrations visées au point 1) de l’alinéa premier ci-dessus.
Les alinéas 5 et 6 deviennent les alinéas 6 et 7 nouveaux.
L’article 331 est modifié comme suit:
La deuxième phrase du premier alinéa de l’article 331 est complétée comme suit:
Les indications nécessaires pour la fixation de l’assiette cotisable des non salariés sont fournies par l’administration des contributions, sans préjudice des dispositions de l’article 241, alinéas 11 et 12 relatives à la détermination du revenu de l’exploitation agricole.
Il est inséré à la suite du premier alinéa un alinéa 2 nouveau ayant la teneur suivante:
Les données nominatives nécessaires à la constatation des revenus professionnels agricoles servant d’assiette à la fixation des cotisations sont recueillies en tout ou en partie au moyen d’un recensement annuel par le ministre de l’agriculture et de la viticulture ou les services placés sous son autorité. Elles sont transmises ensemble avec d’autres données intervenant dans la détermination de l’assiette cotisable, le cas échéant, sur support informatique au centre commun de la sécurité sociale ou à l’institution de sécurité sociale chargée de la perception des cotisations afférentes.
L’alinéa 2 actuel devient l’alinéa 3 nouveau.
Article IV —
La loi du 27 juillet 1987 concernant l’assurance pension en cas de vieillesse, d’invalidité et de survie est modifiée comme suit:
La première phrase du deuxième alinéa de l’article XIII prend la teneur suivante:
Pour les pensions échues et à échoir après le 31 décembre 1987, les majorations résultant des cotisations versées au titre de l’assurance supplémentaire visée à la loi du 13 janvier 1948 et à l’ancien article 210 du code des assurances sociales sont calculées conformément aux dispositions réglementaires afférentes et majorées de sept pour cent à partir du 1er janvier 1991.
Le numéro 1 de l’article XVIII est complété par les cinq alinéas suivants:
A partir du 1er janvier 1991, les pensions échues avant le 1er janvier 1988 sont augmentées à raison de sept pour cent, à l’exclusion des éléments de pension ci-après qui sont majorées comme suit:
L’ancienne part fixe est portée de 15.000 à 17.655 francs par an au nombre 100 de l’indice pondéré du coût de la vie et au niveau de l’année de base 1984; Est relevé de 1,6 à 1,78 pour cent le taux servant à la détermination des majorations, des majorations spéciales et du complément différentiel prévu par la loi modifiée du 26 mars 1974 portant fixation de suppléments de pension à allouer aux personnes devenues victimes d’actes illégaux de l’occupant en cas d’invalidité ou de décès précoces; Les pensions minima de 32.033 francs et de 64.375 francs sont augmentées respectivement à 35.870 francs et à 72.085 francs.
En cas de concours d’une pension personnelle et d’une pension de survie du conjoint échues avant le 1er janvier 1988, la réduction prévue à l’article 229 se substitue, à partir du 1er janvier 1991, à celle résultant de l’article 29 de la loi du 16 décembre 1963 ayant pour objet la coordination des régimes de pension pour autant que ce mode de calcul soit plus favorable pour les deux pensions prises dans leur ensemble. A partir du 1er janvier 1991, la limite d’âge pour les pensions d’orphelin échues avant le 1er janvier 1988 est portée de 25 à 27 ans pour les bénéficiaires empêchés de gagner leur vie par suite de la préparation scientifique ou technique à leur future profession. Il en est de même du supplément pour enfant dans les pensions échues avant le 1er janvier 1988. A partir du 1er janvier 1991 les pensions de survie échues avant le 1er janvier 1988 sont recalculées conformément aux taux prévus aux articles 217, 218 et 228 du code des assurances sociales. A partir du 1er janvier 1991, les dispositions de non cumul en matière de pensions minima ne s’appliquent plus.
Le numéro 5) de l’article XVIII est complété par un alinéa libellé comme suit:
A partir du 1er janvier 1991, le taux servant au calcul des prestations prévues à l’alinéa précédent est relevé de 1,6 à 1,78 pour cent.
L’article XVIII est complété par le point 17) libellé comme suit:
Par dérogation à l’article 197 du code des assurances sociales, les conjoints divorcés avant le 1er août 1978 à leurs torts exclusifs ou aux torts réciproques des époux n’ont pas droit à la pension de survie, si l’assuré s’est remarié avant cette date ou tant que son décès donne encore lieu à des prestations. Toutefois, les pensions de survie accordées entre le 1er janvier 1988 et l’entrée en vigueur de la présente disposition aux conjoints divorcés conformément à l’article 197 prémentionné leur restent acquises; la pension revenant aux autres conjoints de l’assuré est recalculée comme s’ils étaient les seuls bénéficiaires.»
L’alinéa 8 du numéro 1) de l’article XVIII de la loi du 27 juillet 1987 concernant l’assurance pension en cas de vieillesse, d’invalidité et de survie est abrogé avec effet au 1er janvier 1991.
Article V —
Les personnes exclues du bénéfice de la pension de survie en application de l’article 198 du code des assurances sociales, dans la teneur de la loi du 27 juillet 1987 concernant l’assurance pension en cas de vieillesse, d’invalidité et de survie pourront bénéficier de l’application de cet article dans la teneur de la présente loi.
Article VI —
L’article 31bis de la loi modifiée portant création de chambres professionnelles à base élective est remplacé comme suit:
Le revenu professionnel de l’exploitation agricole, déterminé conformément à l’article 241, alinéas 11 et 12 du code des assurances sociales, sert de base de perception des cotisations en faveur de la chambre d’agriculture. La cotisation est à charge du chef d’exploitation.
Article VII —
Le deuxième alinéa de l’article 3 de la loi modifiée du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et portant création de la caisse nationale des prestations familiales est modifié comme suit:
Elle est maintenue jusqu’à l’âge de vingt-sept ans accomplis, si l’enfant s’adonne à titre principal à des études moyennes, secondaires, universitaires ou professionnelles au Grand-Duché ou à l’étranger, à condition que l’enfant conserve son domicile légal au Grand-Duché. Un règlement grand-ducal peut déterminer les conditions d’application de l’octroi des allocations familiales en faveur des étudiants dépassant l’âge de dix-huit ans.
Article VIII
Le quatrième alinéa du paragraphe (1) de l’article 6 de la loi modifiée du 26 juillet 1986 portant a) création du droit à un revenu minimum garanti; b) création d’un service national d’action sociale; c) modification de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d’un fonds national de solidarité prend la teneur suivante:
Ne sont en outre pas comptés les revenus professionnels, les revenus de remplacement au titre de la législation luxembourgeoise ou étrangère ainsi que les aliments prestés par les ascendants ou par les descendants sur base de l’article 8 ci-après, jusqu’à concurrence d’un cinquième du revenu global garanti au ménage par application de l’article 3.
Par dérogation au quatrième alinéa du paragraphe (1) de l’article 6 de la loi précitée, les revenus professionnels, les rentes accidents partielles ainsi que les aliments prestés par les ascendants ou les descendants sur la base de l’article 8 ne sont pas pris en compte pour la détermination du complément jusqu’à concurrence d’un quart du revenu global garanti au ménage, tant que le bénéficiaire continue à en jouir au-delà du 1er janvier 1991.
Article IX. —
Le recalcul des pensions conformément aux articles 214, 216, 222 et 223 du code des assurances sociales ne peut avoir effet de réduire le montant de la pension après application des articles 226, 227 ou 228 à un montant inférieur à celui en vigueur avant le recalcul, calculé au niveau de vie de l’année de base et augmenté de sept pour cent.
Article X. —
Sans préjudice des dispositions de l’article 171, alinéa 1 sous 7), la mise en compte des périodes y visées est effectuée d’office en faveur des personnes dont la mise en compte des premiers douze mois a été effectuée entre le 1er janvier 1988 et la mise en vigueur de la présente loi. Un nouveau délai de deux années à partir de l’entrée en vigueur de la présente disposition est accordé pour la présentation d’une demande tendant à la mise en compte de la période d’éducation d’un enfant au titre de l’article 171, alinéa 1, sous 7) pour tout enfant né après le 31 décembre 1987 et avant l’entrée en vigueur prémentionnée.
Un délai de six mois à partir de l’entrée en vigueur de la présente disposition est ouvert pour la présentation d’une demande d’assurance continuée au titre de l’article 173 du code des assurances sociales à toute personne justifiant de 12 mois d’assurance au titre de l’article 171 dudit code.
Article XI. —
Les assurés exerçant une activité agricole à titre principal au 31 décembre 1991 restent affiliés obligatoirement, nonobstant le fait que le revenu professionnel agricole ne dépasse pas le seuil prévu à l’article 180 du code des assurances sociales.
Article XII. —
Les points 1. et 2. de l’article 23 de la loi du 24 décembre 1990 sur la préretraite sont modifiés comme suit:
à partir du jour où les conditions d’ouverture du droit, soit à une pension de vieillesse, soit à une pension de vieillesse anticipée à l’exclusion de celle visée à l’article 184, alinéa 2 du code des assurances sociales sont remplies; à partir du jour où le préretraité a droit sur sa demande, soit à la pension de vieillesse anticipée prévue à l’article 184, alinéa 2 du code des assurances sociales, soit à la pension pour cause d’invalidité.»
Article XIII. —
La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication au Mémorial, à l’exception
- des dispositions prévues aux articles I, 14o à 22o, 24o et 25o ; II, 3o, 5o, 6o, 7o, 8o et 9o ; IV, 1o, 2o, 3o et 5o ; VII; VIII, qui rétroagissent au 1er janvier 1991 et
- des dispositions prévues aux articles I, 5o, 28o, 29o et 30o ; II, 1o, 2o, 11o, 12o 13o , 14o, 16o et 17o; VI, qui ne prennent effet qu’à partir du 1er janvier 1992.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre de la Sécurité sociale, Johny Lahure
Le Ministre de la Famille et de la Solidarité, Fernand Boden
Le Ministre du Travail, Jean-Claude Juncker
Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, René Steichen
Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker
Château de Berg, le 24 avril 1991. Jean