Loi du 7 mai 1991 portant modification de la loi du 9 décembre 1976 relative à l'organisation du notariat
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 19 mars 1991 et celle du Conseil d’Etat du 18 avril 1991 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Article Ier
L’article 4 de la loi du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat est modifié comme suit:
Art. 4.
Chaque notaire doit résider effectivement dans la commune du lieu qui a été fixé par l’arrêté de nomination. Il ne lui est pas permis d’avoir une autre résidence, même familiale, ni de la changer sans autorisation préalable. Il peut toutefois être autorisé par le Ministre de la Justice et aux conditions à fixer par ce dernier, à établir sa demeure familiale privée dans une autre localité, le tout sur avis de la Chambre des Notaires.
Lorsqu’un notaire ne s’est pas conformé à la prescription de l’alinéa premier qui précède dans les trois mois de sa nomination, il sera passible d’une peine disciplinaire allant de la suspension à la destitution.
Article II
L’article 8 de la loi précitée du 9 décembre 1976 est modifié comme suit:
Art. 8.
Les sommes d’argent et valeurs mobilières reçues ou détenues par un notaire pour le compte d’autrui, appelé «le bénéficiaire», à l’occasion d’un acte ou d’une opération de son ministère, forment un patrimoine d’affectation, appelé «patrimoine de tiers», qui est séparé de son patrimoine privé et des autres patrimoines de tiers.Cette séparation s’opère par le placement auprès d’un établissement de crédit au sens de l’article 1er de la loi coordonnée du 27 novembre 1984 relative à la surveillance du secteur financier, comme suit:
Les sommes d’argent dépendant d’un patrimoine de tiers inférieures à 200.000,— F doivent être, avant l’expiration du deuxième mois qui suit le bilan de fin d’année, placées sur un compte général dénommé «Argent de Tiers», auprès d’un établissement de crédit tel que préindiqué. Celles supérieures à 200.000,— F doivent être, dans les deux mois de leur réception, placées sur un compte spécial auprès d’un établissement de crédit, à ouvrir au nom du notaire, mais sous individualisation du bénéficiaire et portant une rémunération correspondant au moins à celle du taux des livrets d’épargne. Les valeurs autres qu’en espèces dépendant d’un patrimoine de tiers doivent être, dans le mois de leur réception, soit placées sur un compte spécial tel qu’indiqué sous b) ci-dessus, soit placées dans un coffre-fort auprès d’un établissement de crédit, à louer au nom du notaire, mais sous individualisation du bénéficiaire.Les montants indiqués ci-dessus peuvent être modifiés par règlement grand-ducal.
Chaque patrimoine de tiers doit être individualisé hors bilan dans la comptabilité du notaire.
Un patrimoine de tiers ne peut être employé que conformément à sa destination telle qu’elle résulte du mandat accepté par le notaire.Un patrimoine de tiers ne peut être saisi que par les créanciers du bénéficiaire, à l’exclusion des créanciers du notaire. L’obligation de placement ne crée aucun lien direct entre le bénéficiaire et l’établissement de crédit. Le bénéficiaire d’un patrimoine de tiers, dûment placé, supporte le risque de l’insolvabilité de cet établissement, sans pouvoir se retourner contre le notaire.
En cas de décès, démission, atteinte de la limite d’âge ou destitution d’un notaire, le notaire définitivement nommé en son remplacement devient de par la loi, à partir de sa nomination, titulaire des patrimoines de tiers de son prédécesseur, sans préjudice du libre choix du notaire dans le chef du bénéficiaire.L’ancien notaire ou les ayants-droit du notaire décédé doivent dresser un état pour chaque patrimoine de tiers indiquant l’intégralité des opérations passées sur le patrimoine avec copies des pièces comptables à l’appui. Le patrimoine de tiers et cet état sont transmis avec les pièces au notaire nommé en remplacement endéans le mois de sa nomination, sans aucun droit de rétention. Une copie de l’état est transmise en outre au bénéficiaire dans le même délai et si elle le demande, à la Chambre des Notaires en sa qualité d’organe de contrôle. En cas d’inobservation de ces dispositions par l’ancien notaire ou les ayants-droit du notaire décédé, le président du tribunal d’arrondissement peut ordonner en référé, sous astreinte, la transmission des patrimoines de tiers et de l’état prémentionnés, à la requête, soit de la Chambre des Notaires, agissant d’office ou sur demande du notaire nommé en remplacement, soit du Procureur d’Etat. L’astreinte est prononcée au profit de l’Etat et perçue par l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines. A partir de la nomination du successeur, et à condition d’avoir transmis les patrimoines et l’état prémentionnés, l’ancien notaire et les ayants-droit du notaire décédé sont déchargés pour l’avenir de leurs obligations concernant ces patrimoines, qui passent au nouveau titulaire, avec toutes les sûretés, saisies et oppositions éventuelles. Les dispositions du présent paragraphe s’appliquent également en cas de suppléance d’un notaire pour la durée de celle-ci.
Les patrimoines de tiers quel qu’en soit le montant, qui n’ont pas été réclamés par le bénéficiaire dans les cinq ans de leur réception doivent être déposés à la Caisse des Consignations au nom du bénéficiaire désigné par le notaire, le bénéficiaire seul pouvant en disposer.
Article III.
L’article 64 de la loi précitée du 9 décembre 1976 est modifié comme suit:
Art. 64.
En cas de décès, déplacement, démission, atteinte de la limite d’âge ou destitution d’un notaire, les minutes et les répertoires prescrits par l’article 47 sont transmis au notaire nommé en son remplacement dans la quinzaine de son entrée en fonction. En cas d’inobservation de cette disposition par le notaire déplacé, l’ancien notaire ou les ayants-droit du notaire décédé, le président du tribunal d’arrondissement peut ordonner en référé, sous astreinte, la transmission des minutes et répertoires prémentionnés à la requête, soit de la Chambre des Notaires, agissant d’office ou sur demande du notaire nommé en remplacement, soit du Procureur d’Etat.L’astreinte est prononcée au profit de l’Etat et perçue par l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines.
En outre, le notaire déplacé qui ne se conforme pas à la disposition de l’alinéa 1), est passible de la peine de suspension dont la durée ne peut être inférieure à un mois. La transmission des minutes et répertoires prescrits par l’article 47 ne donne pas lieu à indemnité.
Article IV.
L’article 65 de la loi précitée du 9 décembre 1976 est modifié comme suit:
Art. 65.
En cas de suppression d’un poste de notaire, le dépositaire définitif est désigné suivant la procédure prévue à l’article 62 et doit satisfaire aux prescriptions de l’article 66.
Article V.
Le premier alinéa de l’article 67 de la loi précitée du 9 décembre 1976 est remplacé par les deux alinéas nouveaux suivants:
Art. 67.
Dans les deux mois de sa nomination ou de son déplacement, le notaire dépositaire définitif doit obligatoirement recevoir de son prédécesseur ou des ayants-droit de celui-ci les répertoires alphabétiques, les fichiers et les baux de l’étude reprise ainsi que les testaments olographes déposés en cette étude, à l’exception de ceux pour lesquels les déposants ont stipulé par écrit qu’ils devaient rester à la garde du prédécesseur et à condition que celui-ci soit encore en fonctions. Le successeur aura également le droit de reprendre le ou les numéros de téléphones attachés exclusivement à l’étude reprise.
Dans le même délai de deux mois, le notaire et son prédécesseur ou les ayants-droit de celui-ci soumettent à la Chambre des Notaires, aux fins d’approbation, une convention portant sur l’indemnisation
des éléments décrits à l’alinéa précédent comme faisant l’objet d’une reprise obligatoire; de tous autres éléments de l’étude, tels que dossiers, registres de comptabilité, mobilier, pouvant faire éventuellement l’objet d’une reprise; des débours et travaux faits en vue d’actes et d’affaires en cours et sur toutes autres prétentions.
Article VI.
La deuxième phrase du premier alinéa de l’article 83 de la loi précitée du 9 décembre 1976 est remplacée par le texte suivant:
«Elle se tient durant la première quinzaine du mois de mai».
Article VII.
L’article 86 de la loi précitée du 9 décembre 1976 est complété par un nouveau dernier alinéa, libellé comme suit:
L’action disciplinaire se prescrit par cinq ans, à compter du jour où les contraventions, tant à la présente loi, qu’aux autres lois, arrêtés et règlements en la matière, ont été commises.
Article VIII. Dispositions transitoires
Les prescriptions de l’article 8, alinéa 4 sont applicables aux patrimoines de tiers qui sont encore détenus par d’anciens notaires ou ayants-droit de notaires décédés, lesquels disposent d’un délai de six mois à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi pour s’y conformer.
Les prescriptions de l’article 8, alinéas 1, 2, 3 et 5 sont applicables aux patrimoines de tiers actuellement détenus par les notaires en fonction lesquels disposent d’un délai de trois mois à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi pour s’y conformer.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach
Château de Berg, le 7 mai 1991. Jean
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