Loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 10 juillet 1991 et celle du Conseil d'Etat du 16 juillet 1991 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er. Objet de la loi
(1)
La présente loi vise à assurer, dans le domaine des médias électroniques, l'exercice du libre accès de la population du Grand-Duché à une multitude de sources d'information et de divertissement, en garantissant la liberté d'expression et d'information ainsi que le droit de recevoir et de retransmettre sur le territoire du Grand-Duché tous les programmes conformes aux dispositions légales.
(2)
Elle organise le fonctionnement des médias électroniques luxembourgeois, en visant les objectifs suivants:
le droit à la communication audiovisuelle libre et pluraliste;
l'assurance de l'indépendance et du pluralisme de l'information;
le respect de la personne humaine et de sa dignité;
la mise en évidence de notre patrimoine culturel et le soutien à la création culturelle contemporaine;
la promotion de la communication, des échanges interculturels et de l'intégration des immigrés;
la sauvegarde de l'existence et du pluralisme de la presse écrite.
CHAPITRE I - DE LA RADIODIFFUSION
A) DISPOSITIONS COMMUNES
Art. 2. Définitions
(1)
Est considérée comme une fréquence de radiodiffusion luxembourgeoise toute fréquence de radiodiffusion que le Grand-Duché est en droit d'exploiter aux termes des accords internationaux qu'il a signés en la matière.
(2)
Est considéré comme un programme radiodiffusé luxembourgeois:
tout programme, notamment de radio sonore, de télévision ou de télétexte diffusé, qui est transmis à l'aide d'une fréquence de radiodiffusion luxembourgeoise, telle que définie à l'alinéa (1), même si un tel programme occupe seulement une partie de la largeur de bande de cette fréquence ou seulement une partie du temps d'antenne disponible, ou s'il emprunte en parallèle d'autres moyens de transmission;
tout programme, notamment de radio sonore, de télévision et de télétexte diffusé, qui, sans être transmis à l'aide d'une fréquence de radiodiffusion luxembourgeoise, demande et obtient une concession conformément à l'article 9, alinéas (1) et (3), en acceptant de se soumettre aux dispositions du présent chapitre.
(3)
Est considéré comme un émetteur de radiodiffusion luxembourgeois tout émetteur terrestre et tout répéteur de satellite qui transmet un ou des programmes à l'aide d'une fréquence de radiodiffusion luxembourgeoise, telle que définie à l'alinéa (1).
(4)
Des règlements grand-ducaux établissent et tiennent à jour la liste des fréquences de radiodiffusion luxembourgeoises visées à l'alinéa (1).
Art. 3. Concessions et permissions de radiodiffusion
(1)
Sous réserve des dispositions de l'article 5 sur les concessions existantes, nul ne peut transmettre un programme radiodiffusé luxembourgeois sans avoir obtenu préalablement une concession ou une permission, conformément aux dispositions du présent chapitre.
(2)
Les concessions ou permissions sont accordées après publication d'un appel public de candidatures, sauf les exceptions prévues dans la présente loi.
(3)
Toute concession ou permission est assortie d'un cahier des charges, dont les dispositions doivent être respectées à tout moment par le bénéficiaire.
(4)
La concession ou la permission est personnelle et non cessible. Elle est limitée dans le temps, mais renouvelable, et peut à tout moment être retirée,
si les conditions exigées pour son obtention ne sont plus remplies, ou
si les obligations inscrites dans le cahier des charges ne sont pas respectées, ou
si elle ne fait pas l'objet d'une exploitation régulière, conformément aux modalités fixées.
Les modalités du retrait sont régies par les dispositions de l'article 35.
(5)
Toute concession ou permission venant à expiration peut être renouvelée au profit du même bénéficiaire, sans qu'il doive être procédé à un nouvel appel public de candidatures. Les dispositions de la nouvelle concession ou permission peuvent être différentes de celles applicables antérieurement.
(6)
Une copie de toute concession ou permission et de toute décision de retrait est communiquée au ministre ayant dans ses attributions les télécommunications, pour qu'il se saisisse de la procédure prévue à l'article 4.
Art. 4. Emetteurs de radiodiffusion
(1)
Sous réserve des dispositions de l'article 5 sur les concessions existantes, nul ne peut établir ou exploiter un émetteur de radiodiffusion luxembourgeois sans avoir obtenu préalablement une autorisation d'émettre de la part du Gouvernement sur proposition du ministre ayant dans ses attributions les télécommunications.
(2)
Informé de l'octroi d'une concession ou d'une permission conformément à l'article 3, le ministre se saisit de la procédure d'accorder l'autorisation d'émettre, sans que le bénéficiaire n'ait à présenter une demande.
(3)
L'autorisation d'émettre précise les spécifications techniques qui sont à respecter à tout moment par son titulaire.
(4)
En cas de brouillage d'autres émissions ou si des modifications sont apportées aux accords et conventions internationaux, le ministre peut imposer des modifications et compléments à l'autorisation d'émettre. Le Gouvernement peut retirer l'autorisation d'émettre en cas de perturbations radioélectriques sensibles d'un service public.
(5)
L'autorisation d'émettre est personnelle et non cessible. Elle est limitée dans le temps et peut à tout moment être retirée temporairement ou définitivement, si les spécifications techniques précisées ne sont pas respectées par le titulaire.
(6)
L'autorisation d'émettre est retirée au cas où l'émetteur est utilisé pour la transmission de programmes ne bénéficiant pas ou ne bénéficiant plus d'une concession ou permission conformément à l'article 3.
(7)
Tout émetteur de radiodiffusion luxembourgeois exploité sans l'autorisation requise conformément à l'alinéa (1), tout émetteur de radiodiffusion transmettant des programmes à partir du territoire du Grand-Duché en utilisant une fréquence autre que celles visées à l'article 2, alinéa (1), et tout émetteur de radiodiffusion causant un brouillage préjudiciable doit être mis immédiatement hors service sur injonction des agents mandatés par la Direction de l'Administration des postes et télécommunications, qui y apposent des scellés. En cas de refus d'obtempérer, les agents mandatés peuvent procéder à la saisie des installations, en requérant au besoin l'assistance des forces de l'ordre.
(8)
Le procès-verbal de la saisie, dressé suivant les règles déterminées au code d'instruction criminelle, est transmis sans délai au procureur d'Etat. Les recours contre la saisie sont exercés d'après les règles déterminées au même code.
(9)
Les agents mandatés, sur justification de leur identité, doivent avoir accès, de jour et dans l'application des dispositions de l'alinéa (7) également de nuit, aux installations de l'émetteur.
(10)
Le matériel de l'émetteur doit être d'un type agréé par l'Administration des postes et télécommunications. Avant la mise en service de l'émetteur,un protocole de réception reprenant toutes les caractéristiques techniques de l'émetteur est établi par les agents de l'Administration des postes et télécommunications chargés du contrôle de l'émetteur. Cette même procédure s'applique à chaque modification des installations.
(11)
L'Administration des postes et télécommunications peut, en cas de besoin, procéder à des émissions de test et de mesure. En ce faisant elle ne diffusera pas de programme.
Art. 5. Concessions existantes
(1)
Les concessions pour émetteurs de radiodiffusion qui ont été accordées et les cahiers des charges qui ont été octroyés en application des dispositions de la loi du 19 décembre 1929 concernant les stations radioélectriques établies ou à établir dans le Grand-Duché restent valables jusqu'à la date d'expiration fixée, sous réserve des dispositions de l'alinéa (4).
(2)
Toute concession nouvelle remplaçant une concession existante est régie par la présente loi. Toute modification et tout élargissement d'une concession existante prennent la forme d'une nouvelle concession régie par la présente loi.
(3)
Les nouvelles concessions visées à l'alinéa (2) peuvent être accordées sans qu'il doive être procédé à un appel public de candidatures. Leurs dispositions peuvent être différentes de celles applicables antérieurement.
(4)
Sont toutefois applicables aux programmes visés à l'alinéa (1) les dispositions suivantes:
l'article 6, sur le contenu des programmes;
l'article 7, sur le contenu publicitaire;
l'article 12, alinéa (3), sur les programmes de télétexte diffusé:
le chapitre IV et l'article 39, alinéa (2), sur les règles européennes pour la télévision;
les articles 36 et 37, sur le droit de réponse;
en rapport avec les dispositions énumérées dans le présent alinéa, l'article 35, sur le retrait des concessions ou permissions, l'article 38, sur les sanctions et pénalités, et l'article 39, sur l'entrée en vigueur.
Art. 6. Contenu des programmes
(1)
Les programmes radiodiffusés luxembourgeois doivent respecter dans leur contenu les principes suivants:
ils doivent être de qualité, avoir une vocation de culture, d'information et de divertissement et respecter les sensibilités intellectuelles et morales du public;
ils ne peuvent ni mettre en péril la sécurité nationale ou l'ordre public, ni constituer une offense à l'égard d'un Etat étranger;
ils doivent se conformer aux bonnes moeurs ainsi qu'aux lois luxembourgeoises et aux conventions internationales en vigueur au Grand-Duché; et
ils ne peuvent contenir aucune incitation à la haine pour des raisons de race, de sexe, d'opinion, de religion ou de nationalité.
(2)
Sont interdits tous les éléments de programme susceptibles de nuire gravement à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs, notamment les éléments de programme comprenant des scènes de pornographie ou de violence gratuite.
(3)
Sont également interdits tous les autres éléments de programme susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs, sauf s'il est assuré, par le choix de l'heure d'émission ou par toutes mesures techniques, que les mineurs ne voient pas ou n'entendent pas normalement ces éléments de programme.
(4)
Chaque programme radiodiffusé luxembourgeois doit être enregistré dans sa totalité, et l'enregistrement doit être conservé pendant la durée d'un mois. Au cas où un élément de programme fait l'objet d'un droit de réponse ou d'une contestation sur le respect de la présente loi ou du cahier des charges, l'enregistrement doit être conservé aussi longtemps qu'il est susceptible d'être utilisé comme un élément de preuve.
(5)
Une copie de l'enregistrement d'un élément de programme doit être délivrée sur demande aux autorités de surveillance ou aux instances judiciaires saisies d'une contestation à propos de l'élément de programme concerné.
(6)
Chaque programme radiodiffusé luxembourgeois doit s'identifier régulièrement vis-à-vis du public par sa dénomination officielle.
(7)
Le contrôle du respect des dispositions du présent article est assuré pour les programmes de radio sonore à émetteur( s) de faible puissance par la Commission indépendante de la radiodiffusion créée par l'article 30, et pour les autres programmes radiodiffusés luxembourgeois par le ministre ayant dans ses attributions les médias, avec le concours du Conseil national des programmes créé par l'article 31.
Art. 7. Contenu publicitaire.
(1)
Les programmes radiodiffusés luxembourgeois peuvent contenir des messages publicitaires, pour autant que la présente loi, ses règlements d'exécution et les cahiers des charges ne prévoient pas une interdiction ou une limitation.
(2)
Un règlement grand-ducal:
établira des restrictions générales quant au volume et quant à la nature des messages publicitaires contenus dans les programmes radiodiffusés luxembourgeois; et
pourra rendre applicables les dispositions de l'article 28 ou certaines de ces dispositions, soit à certaines catégories, soit à l'ensemble des programmes radiodiffusés luxembourgeois.
(3)
Il ne peut être fait de propagande en faveur du tabac et de ses produits dans les programmes radiodiffusés luxembourgeois.
B) PROGRAMMES A RAYONNEMENT INTERNATIONAL
Art. 8. Définitions
(1)
Sont considérés comme des programmes radiodiffusés luxembourgeois à rayonnement international ceux des programmes visés à l'article 2, alinéa (2), qui permettent d'atteindre, outre le public résident, des publics internationaux ou des publics nationaux ne résidant pas dans le Grand-Duché.
(2)
La liste des fréquences de radiodiffusion luxembourgeoises prévue à l'article 2, alinéa (4), précise les fréquences qui sont réservées aux programmes visés à l'alinéa (1).
Art. 9. Programmes à rayonnement international
(1)
Un règlement grand-ducal, à prendre sur avis du Conseil d'Etat et de l'assentiment de la Commission de travail de la Chambre des députés, détermine les modalités selon lesquelles le Gouvernement accorde, sur proposition du ministre ayant dans ses attributions les médias et après consultation de la Commission indépendante de la radiodiffusion, les concessions pour les programmes radiodiffusés luxembourgeois à rayonnement international, ainsi que les règles générales gouvernant ces concessions et les cahiers des charges qui leur sont assortis.
(2)
Les différentes concessions pour les programmes visés à l'article 2, alinéa (2), lettre a), peuvent être accordées à un ou plusieurs titulaires et comporter, si des impératifs d'ordre commercial et financier le requièrent ou le rendent souhaitable dans l'intérêt du pays, des éléments d'exclusivité. Si une concession additionnelle est accordée à un concessionnaire existant, il n'est pas requis de procéder à un appel public de candidatures.
(3)
Des concessions pour des programmes visés à l'article 2, alinéa (2), lettre b), ne peuvent être accordées que si la régie finale ou la liaison montante se trouve située sur le territoire du Grand-Duché et si le concessionnaire est une société de droit luxembourgeois. Il n'est pas requis de procéder à un appel public de candidatures.
Art. 10. Cahiers des charges
(1)
Chaque cahier des charges visé à l'article 9, alinéa (1), peut contenir, selon les cas, notamment les dispositions sur:
la redevance à verser au Trésor public et les services culturels à assurer dans l'intérêt du pays;
les activités devant être exercées sur le territoire du Grand-Duché;
la présentation de l'information dans un esprit d'impartialité et d'objectivité et dans le respect du pluralisme d'idées et de la liberté d'information;
la promotion de la culture et de la créativité artistique dans la conception et la réalisation du programme;
les conditions selon lesquelles le Gouvernement peut faire diffuser à ses frais des programmes luxembourgeois socioculturels à la demande de l'établissement public visé à l'article 14, alinéa (2);
les conditions selon lesquelles le concessionnaire met ses installations à la disposition de programmes visant un public résident autres que ceux mentionnés à la lettre e);
les limites dans lesquelles les programmes peuvent contenir des messages publicitaires;
la surveillance du contenu du programme par le Conseil national des programmes;
les droits de regard du Gouvernement sur les statuts, l'actionnariat et les organes de la société concessionnaire et de toutes les sociétés participant à l'exploitation de la concession;
la surveillance de l'activité du concessionnaire par un ou plusieurs Commissaires du Gouvernement;
l'obligation de s'identifier comme un programme luxembourgeois et de contribuer par sa programmation au renom et au rayonnement international du Grand-Duché;
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