Loi du 10 août 1991 sur la profession d'avocat
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 juillet 1991 et celle du Conseil d'Etat du 19 juillet 1991 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Chapitre I: De la profession d'avocat
Art. 1er.
La profession d'avocat est une profession libérale et indépendante.
Sont incompatibles avec l'exercice de cette profession:
les fonctions de l'ordre judiciaire, excepté celles de juge suppléant et d'attaché de justice;
les fonctions de greffier et d'huissier de justice;
les fonctions de notaire;
les professions de réviseur d'entreprises et d'expert-comptable;
les emplois salariés du secteur public ou du secteur privé;sont toutefois compatibles l'emploi en tant qu'avocat auprès d'un avocat et en tant que collaborateur au sens de l'article 97 de la loi électorale modifiée du 31 juillet 1924 ainsi que, pendant la durée du stage, l'emploi admis comme équivalent au stage judiciaire par la réglementation en vigueur, à condition que ces emplois ne comportent pas abandon de la liberté d'agir selon la conscience professionnelle;
les fonctions de directeur d'entreprise, de gérant ou d'administrateur-délégué de sociétés commerciales et de mandataire général ou d'agent de compagnies d'assurances;
l'exercice d'une activité commerciale ou artisanale;
toute activité de nature à porter atteinte à l'indépendance de l'avocat ou à la dignité de la profession.
Art. 2.
(1)
Les avocats seuls peuvent assister ou représenter les parties,postuler et plaider pour elles devant les juridictions de quelque nature qu'elles soient, recevoir leurs pièces et titres afin de les présenter aux juges, faire et signer les actes nécessaires pour la régularité de la procédure et mettre l'affaire en état de recevoir jugement.
Les dispositions du paragraphe (1) ne font pas obstacle à la faculté
- des assurés sociaux de se faire assister ou représenter par un délégué de leur organisation professionnelle ou syndicale devant le Conseil arbitral ou le Conseil supérieur des assurances sociales,
- des justiciables de se faire représenter ou assister par un expert-comptable ou un réviseur d'entreprises, dûment autorisés à exercer leur profession, devant les juridictions siégeant en matière de contributions directes,
- du ministère public de représenter des parties en justice dans les cas prévus par la loi.
(2)
Nul ne peut, directement ou par personne interposée,donner, à titre habituel et contre rémunération, des consultations juridiques, ou rédiger pour autrui des actes sous seing privé, s'il n'est autorisé, aux termes de la présente loi, à exercer la profession d'avocat.
Les consultations écrites, portant en tout ou en partie sur des matières juridiques, contiennent les nom, prénom et qualité de ceux qui les donnent, ainsi que la date de leur confection.
(3)
Les dispositions du paragraphe (2) ne font pas obstacle à la faculté:
pour les administrations publiques et les personnes de droit public de fournir des renseignements et avis juridiques relevant soit de leurs attributions soit de leurs obligations découlant de conventions internationales;
pour les personnes exerçant une autre activité professionnelle réglementée par la loi ou une profession dont l'accès et l'objet sont réglementés par la loi de donner des renseignements sur le droit applicable au Luxembourg relevant directement de leur activité ou profession et de rédiger des actes juridiques qui constituent l'accessoire nécessaire de la prestation fournie;
pour les juristes d'entreprises, exerçant leurs activités en exécution d'un contrat d'emploi au sein d'une entreprise, d'une société ou d'un groupe de sociétés, de donner tous les conseils et d'effectuer toutes les opérations d'ordre juridique nécessaires à l'activité et en rapport direct avec les activités de leur employeur;
pour les personnes morales à but non lucratif et pour les syndicats de donner à leurs membres les renseignements relatifs aux questions juridiques se rapportant directement à leur objet, ces personnes morales à but non lucratif ou syndicats devant par ailleurs, au cas où ils reçoivent des subventions de la part de l'Etat et prennent en charge les frais d'avocat relatifs à la représentation ou l'assistance de leurs membres devant une juridiction, garantir à leurs membres le libre choix de l'avocat qui doit les représenter ou les assister;
pour les professeurs et maîtres de conférence d'un enseignement juridique dans les universités et les unités de formation et de recherche de niveau universitaire ou post-universitaire, actifs ou émérites, de donner occasionnellement et contre rémunération des consultations juridiques et de rédiger des avis juridiques.
Art. 3.
La présente loi ne fait pas obstacle à la diffusion en matière juridique de renseignements et d'informations à caractère documentaire.
Art. 4.
(1)
Les avocats habilités à exercer leurs activités dans un Etat membre des Communautés Européennes prêtent les services prévus par la loi du 29 avril 1980 réglant l'activité de ces avocats aux conditions de cette loi et des mesures prises en application des traités instituant les Communautés Européennes.
(2)
les dispositions de la présente loi ne préjudicient pas de la détermination des conditions d'inscription au tableau des avocats des ressortissants des Etats membres auxquelles s'appliquent les dispositions de la directive du Conseil des Communautés Européennes du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur sanctionnant des formations professsionnelles d'une durée minimale de trois ans.
Art. 5.
Nul ne peut exercer la profession d'avocat s'il n'a obtenu l'inscription au tableau d'un Ordre des avocats établi au Grand-Duché de Luxembourg.
Art. 6.
(1)
Pour être inscrit au tableau, il faut:
présenter la garantie nécessaire d'honorabilité.
justifier de l'accomplissement des conditions d'admission au stage.
Exceptionnellement, le Conseil de l'ordre peut dispenser les personnes ayant accompli leur stage professionnel dans leur Etat d'origine et pouvant attester d'une pratique professionnelle d'au moins cinq ans, de certaines conditions d'admission au stage.
être de nationalité luxembourgeoise ou être ressortissant d'un Etat membre des Communautés Européennes.
Le Conseil de l'ordre,après avoir pris l'avis du ministre de la Justice, peut, sur la preuve de la réciprocité de la part du pays non-membre de la Communauté Européenne dont le candidat est ressortissant, dispenser de cette condition. Il en est de même des candidats qui ont le statut de réfugié politique et qui bénéficient du droit d'asile au Grand-Duché de Luxembourg.
(2)
Avant d'être inscrits au tableau des avocats, les candidats-avocats,sur présentation par le Bâtonnier de l'Ordre ou de son délégué, prêtent devant la Cour de cassation le serment en ces termes «Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l'Etat; de ne pas m'écarter du respect dû aux tribunaux; de ne conseiller ou défendre aucune cause que je ne croirais pas juste en mon âme et conscience».
Chapitre II: Organisation de la profession
Art. 7.
Il existe un Ordre des avocats à Luxembourg et un Ordre des avocats à Diekirch. Chaque Ordre a la personnalité civile.
Art. 8.
(1)
L'Ordre des avocats est composé des avocats inscrits au tableau.
(2)
Le tableau des avocats de chaque Ordre est dressé par le Conseil de l'ordre dans les deux mois qui suivent son entrée en fonction.
(3)
Le tableau des avocats comprend trois listes:
La liste I des avocats qui remplissent les conditions des articles 5 et 6 et qui ont réussi à l'examen de fin de stage prévu par la loi;
La liste II des avocats qui remplissent les conditions des articles 5 et 6;
La liste III des avocats honoraires.
(4)
Le tableau est distribué annuellement par le Conseil de l'Ordre aux autorités judiciaires et administratives.
(5)
Chaque Ordre tient un registre dans lequel sont consignées les inscriptions et réinscriptions au tableau sur les listes qu'il comprend, les omissions au tableau, les dispenses du stage ou d'une partie du stage, ainsi que les sanctions disciplinaires. Le tableau est considéré comme tenu à jour par les inscriptions figurant au registre.
(6)
Les avocats sont inscrits ou, le cas échéant, réinscrits aux listes du tableau avec rang à partir de leur prestation de serment d'avocat.
Art. 9.
(1)
Les avocats inscrits à la liste I des avocats sont seuls habilités à accomplir les actes pour lesquels les lois et règlements prescrivent le ministère d'avoué.
(2)
Les avocats inscrits à la liste II des avocats peuvent exercer les activités prévues aux paragraphes (1) et (2) de l'article 2; Ils peuvent accomplir les actes énoncés au paragraphe (1) du présent article s'ils sont assistés d'un avocat inscrit à la liste I des avocats.
Ils sont admis à conclure à l'audience sans cette assistance dans les termes des conclusions signées par un avocat inscrit à la liste I des avocats.
Art. 10.
(1)
Le fait de ne pas satisfaire aux exigences du stage judiciaire pendant une année entraîne l'omission au tableau.
(2)
Sur demande de l'avocat et par décision du Conseil de l'ordre,le stage judiciaire peut être suspendu pendant un délai ne dépassant pas trois ans. La suspension entraîne l'omission au tableau pendant toute sa durée.
(3)
L'avocat ayant effectué le stage prescrit qui ne s'est pas présenté à l'examen de fin de stage judiciaire dans un délai de trois ans après la fin du stage, ainsi que l'avocat qui n'a pas obtenu le diplôme de l'examen de fin de stage judiciaire dans un délai de cinq ans après la fin du stage, sont omis au tableau. Le Conseil de l'ordre peut prolonger ces délais pour des causes exceptionnelles, dûment justifiées.
Chapitre III: Des structures de la profession
Art. 11.
Les organes des la profession sont, pour chaque Ordre,
- l'Assemblée,
- le Conseil de l'ordre,
- le Bâtonnier, et, pour l'ensemble de la profession,
- le Conseil disciplinaire et administratif.
Section I. L'Assemblée
Art. 12.
L'Assemblée se compose des avocats inscrits à la liste I des avocats. Ces avocats sont désignés aux articles 13 et 15 comme «membres de l'Assemblée». Les avocats honoraires et les avocats inscrits à la liste II des avocats ont le droit d'y assister.
Art. 13.
L'Assemblée est présidée par le Bâtonnier ou, en cas d'empêchement, par le membre du Conseil de l'ordre le plus ancien en rang. Elle désigne deux ou plusieurs membres pour remplir les fonctions de scrutateurs. Le membre le plus jeune du Conseil de l'ordre fait office de secrétaire.
Art. 14.
(1)
L'Assemblée est constituée valablement lorsque plus de la moitié des membres de l'Assemblée sont réunis.
(2)
Au cas où ce quorum n'est pas atteint, une deuxième Assemblée doit être convoquée lors de laquelle les décisions sont valablement prises quel que soit le nombre des membres de l'Assemblée présents.
(3)
S'il n'est pas autrement disposé, les décisions de l'Assemblée sont prises valablement à la majorité absolue des membres présents et votants.
Art. 15.
(1)
L'Assemblée générale annuelle se tient dans la première quinzaine du mois de juillet.
(2)
L'ordre du jour de l'assemblée générale annuelle comprend notamment la présentation du rapport d'activités du Bâtonnier et du Conseil de l'ordre, la présentation des comptes relatifs à l'année écoulée, l'approbation de ces comptes, la désignation parmi les membres de l'Assemblée d'un ou de plusieurs réviseurs des comptes pour l'exercice à venir, l'élection du Bâtonnier, des membres du Conseil de l'ordre et, s'il y a lieu, celle des membres du Conseil disciplinaire et administratif ainsi que la proposition des membres du Conseil disciplinaire et administratif d'appel.
(3)
L'assemblée annuelle fixe, sur proposition du Conseil de l'ordre, les cotisations annuelles respectives à charge des avocats inscrits aux listes I, II et III du tableau des avocats.
A défaut de paiement,le Bâtonnier peut requérir l'exécutoire de la cotisation par le Président du tribunal d'arrondissement.
(4)
Des assemblées générales extraordinaires peuvent être convoquées avec un ordre du jour à fixer par le Conseil de l'ordre.
(5)
Une assemblée générale extraordinaire doit être convoquée dans le mois toutes les fois qu'un cinquième des membres de l'Assemblée au moins en fait la demande écrite et précise l'ordre du jour.
Section II. Le Conseil de l'ordre
Art. 16.
(1)
Le Conseil de l'ordre se compose du Bâtonnier et de deux membres, dont le Bâtonnier sortant; pour chaque tranche supplémentaire entière ou partielle de soixante-quinze avocats inscrits à la liste I des avocats le nombre des membres est augmenté de deux unités.
(2)
Le Conseil de l'ordre élu par l'assemblée générale annuelle entre en fonction le 15 septembre qui suit l'assemblée générale et reste en fonction pendant une année.
(3)
Le Bâtonnier et les membres du Conseil de l'ordre sont rééligibles.
(4)
Les membres du Conseil de l'ordre autres que le Bâtonnier et le Bâtonnier sortant sont élus parmi les avocats inscrits à la liste I des avocats au scrutin secret et à la majorité relative; dans les cas de parité de suffrage, le plus ancien en rang est élu.
En cas de vacance d'un poste, le remplaçant est coopté par le Conseil de l'ordre.
(5)
Sur proposition du Conseil de l'ordre, il peut être pourvu à l'attribution d'un des sièges du Conseil selon les règles de scrutin prévues pour la désignation du Bâtonnier, l'attributaire de ce siège étant désigné comme le vice-bâtonnier.
(6)
Le Conseil de l'ordre ne peut délibérer que si la majorité des membres qui le composent est présente. Si cette majorité ne peut être constituée pour cause de maladie, absence ou autres empêchements, il est appelé par le Bâtonnier, pour compléter le nombre indispensable, des remplaçants parmi les avocats inscrits à la liste I des avocats.
(7)
Les décisions du Conseil de l'ordre sont prises à la majorité des membres votants. En cas de partage de voix, celle du Bâtonnier est prépondérante.
Art. 17.
Le Conseil de l'ordre est chargé:
- de veiller à la sauvegarde de l'honneur de l'Ordre, de maintenir les principes de dignité, de probité et de délicatesse qui forment la base de la profession d'avocat et les usages du barreau qui les consacrent,
- de veiller à l'observation des régles édictées selon l'article 19, de déférer au Conseil disciplinaire et administratif les auteurs des infractions et des manquements, sans préjudice de l'action des tribunaux et du ministère public, s'il y a lieu.
Art. 18.
Les attributions du Conseil de l'ordre comprennent en outre l'administration de l'ordre et notamment l'établissement du tableau des avocats, les devoirs requis par l'assistance judiciaire, la taxation des honoraires et des frais des avocats, la rédaction des avis en matière de législation et de justice, et plus généralement l'examen de toutes les questions intéressant l'exercice de la profession et la défense des droits des avocats. Les attributions qui ne sont pas réservées par la loi à d'autres organes de l'Ordre sont du ressort du Conseil de l'ordre.
Art. 19.
Le Conseil de l'ordre peut arrêter des règlements d'ordre intérieur qui déterminent les règles professionnelles, relatives notamment
à la déontologie entre avocats et à l'égard des clients et des tiers;
au secret professionnel;
aux honoraires et frais;
à l'information du public concernant les avocats et leur activité professionnelle;
à la protection des intérêts des clients et des tiers; les règlements y relatifs peuvent prévoir des mesures d'assurance individuelle ou collective facultatives ou obligatoires ainsi que les prescriptions concernant la conservation des fonds de tiers.
Section III. Le Bâtonnier de l'ordre
Art. 20.
Le Bâtonnier est élu parmi les avocats inscrits à la liste I des avocats au scrutin secret à la majorité absolue de ces avocats présents.
Art. 21.
Le Bâtonnier est le chef de l'Ordre. Il représente l'Ordre judiciairement et extrajudiciairement. Il convoque et préside l'assemblée générale et le Conseil de l'ordre. Il peut déléguer l'exercice de fonctions déterminées à un ou plusieurs membres du Conseil de l'ordre. En cas de décès,de démission ou d'empêchement du Bâtonnier,ses fonctions sont exercées par le vice-bâtonnier, ou, à défaut ou en cas d'empêchement du vice-bâtonnier, par le membre du Conseil de l'ordre désigné à ces fins par le Conseil de l'ordre.
Art. 22.
(1)
Le Bâtonnier règle les différends qui peuvent naître entre avocats dans l'exercice de leur profession.
(2)
L'appel de ses décisions peut être porté devant le Conseil disciplinaire et administratif qui statue en dernier ressort.
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