Loi du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances

Type Loi
Publication 1991-12-06
État En vigueur
Département MJ
Source Legilux
articles 2
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Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 30 octobre 1991 et celle du Conseil d’Etat du 5 novembre 1991 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Sommaire

PARTIE I: LES ENTREPRISES D’ASSURANCES

Chapitre 1er

Définitions et champ d’application (art. 1-3)

Chapitre 2

L’agrément des entreprises d’assurances (art. 4-10)

Chapitre 3

Les conditions d’exercice (art. 11-18)

Chapitre 4

La surveillance des entreprises d’assurances (art. 19-45)

Chapitre 5

Du transfert de portefeuille et de la liquidation des entreprises d’assurances (art. 46-58)

Chapitre 6

La coassurance communautaire (art. 59-62)

Chapitre 7

Dispositions relatives à la libre prestation de services dans les branches d’assurance autres que l’assurance sur la vie (art. 63-76)

Chapitre 8

Dispositions particulières à certaines branches d’assurances (art. 77-89)

Chapitre 9

Dispositions habilitantes (art. 90-91)

PARTIE II : LES ENTREPRISES DE REASSURANCES(art. 92-102)

PARTIE III: LES DIRIGEANTS,AGENTS ET COURTIERS D’ASSURANCES (art. 103-111)

PARTIE IV : DISPOSITIONS PENALES(art. 112-116)

PARTIE V : DISPOSITIONS DIVERSES(art. 117-119)

PARTIE VI: DISPOSITIONSTRANSITOIRES ET FINALES (art. 120-125)

PARTIE I LES ENTREPRISES D’ASSURANCES

Chapitre 1er Définitions et champ d’application

Art. 1er.

Au sens de la présente loi et des règlements grand-ducaux pris en son exécution, on entend par :

Art. 2.
1.

Les dispositions de la présente loi sont applicables aux entreprises d’assurances luxembourgeoises et étrangères qui ont un établissement au Grand-Duché de Luxembourg, ainsi qu’aux entreprises étrangères qui font des opérations d’assurances au Grand-Duché de Luxembourg, sans y être établies.

2.

Pour l’application de la présente loi, est assimilée à un établissement toute présence permanente d’une entreprise sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, même si cette présence n’a pas pris la forme d’une succursale ou d’une agence mais s’exerce par le moyen d’un simple bureau géré par le propre personnel de l’entreprise, ou d’une personne indépendante mais mandatée pour agir en permanence pour l’entreprise comme le ferait une agence.

3.

Un règlement grand-ducal peut décréter l’applicabilité de tout ou partie des dispositions de la présente loi aux caisses patronales autonomes de pension assurant des pensions de retraite, d’invalidité ou de survie en faveur du personnel d’une entreprise ou de plusieurs entreprises unies par des liens économiques.

Art. 3.

La présente loi n’est pas applicable:

1.

aux sociétés de secours mutuels régies par la loi du 7 juillet 1961 et dont les opérations sont restreintes à des localités ou à des catégories de personnes déterminées;

2.

aux opérations de réassurance effectuées par les enteprises d’assurances agréées, à l’exception des dispositions concernant le contrôle de la comptabilité et de la marge de solvabilité;

3.

aux opérations d’assurance crédit à l’exportation pour compte ou avec la garantie de l’Etat, ou lorsque l’Etat est l’assureur.

Chapitre 2 L’agrément des entreprises d’assurances

Art. 4.

Sans préjudice des exceptions prévues au chapitre 7 de la présente loi, il est interdit à toute personne physique ou morale de faire ou de tenter de faire, en qualité d’assureur, des opérations d’assurances au Grand-Duché de Luxembourg, si elle n’a pas été préalablement agréée par le ministre.

Le même agrément est requis pour l’établissement dans le Grand-Duché de Luxembourg d’une entreprise ayant pour objet de faire des opérations d’assurances relatives à des risques situés en dehors du Grand-Duché de Luxembourg.

Un règlement grand-ducal détermine les risques qui sont considérés comme étant situés au Grand-Duché de Luxembourg.

Art. 5.

Les entreprises de pays tiers doivent justifier d’une activité d’au moins trois ans dans la branche pour laquelle l’agrément est sollicité. Il pourra être dérogé à cette condition par les accords internationaux visés à l’article 91 de la présente loi.

L’agrément pourra être refusé aux entreprises visées à l’alinéa précédent si la réciprocité n’est pas assurée par leur législation nationale aux entreprises d’assurances luxembourgeoises. Cette disposition n’est cependant pas applicable aux entreprises ayant leur siège social dans un des Etats-membres de l’OCDE, non membres de la Communauté.

Art. 6.
1.

Ne peuvent obtenir l’agrément que les entreprises qui limitent leur objet social à l’activité d’assurance et aux opérations qui en découlent directement, à l’exclusion de toute autre activité commerciale. Les entreprises luxembourgeoises ne peuvent obtenir l’agrément que si elles adoptent une des formes suivantes: société anonyme, société en commandite par actions, association d’assurances mutuelles, société coopérative.

2.

Aucune entreprise d’assurances ne peut cumuler sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg l’exercice des activités d’assurance directe des branches autres que l’assurance sur la vie visées au point I de l’annexe jointe à la présente loi avec l’exercice de celle de l’assurance directe des branches «Vie» énumérées au point II de la même annexe.

3.

Les conventions passées entre une entreprise luxembourgeoise exerçant l’un des groupes d’activités visés au point 2 et qui a des liens financiers, commerciaux ou administratifs avec une entreprise exerçant l’autre groupe d’activités sont soumises à l’approbation du Commissariat.

4.

Les entreprises étrangères pratiquant dans leur pays d’origine le cumul des activités visées au point 2 ne peuvent créer d’agences ou de succursales au Grand-Duché que pour les branches autre que «Vie». Ces mêmes entreprises ne peuvent exercer l’activité des branches «Vie» au Grand-Duché que par l’intermédiaire d’une filiale.

5.

Toutefois les entreprises qui au 1er mars 1984 pratiquaient au Grand-Duché le cumul des deux activités visées au point 2 du présent article et qui n’y ont pas volontairement renoncé depuis la susdite date peuvent continuer à y pratiquer ce cumul à condition d’adopter pour les deux groupes de branches une gestion distincte et une séparation des comptes dans les conditions fixées par un règlement grand-ducal et permettant de faire apparaître les résultats propres à chacun des deux groupes d'activité.

Art. 7.

En vue de leur établissement au Grand-Duché, les entreprises adressent une requête en agrément au ministre par l’entremise du Commissariat.

Les requérants joindront à la demande d’agrément les documents et renseignements ci-après:

1.

pour les sociétés anonymes:

les statuts; les noms, prénoms, domicile, résidence, profession et nationalité des administrateurs et des personnes chargées de la direction de l’entreprise.S’il s’agit d’une société luxembourgeoise par actions et si le capital social n’est pas entièrement versé: les noms, prénoms, domicile, résidence, profession et nationalité des actionnaires avec indication du montant non libéré de leurs actions.

2.

pour les entreprises sous forme de coopérative:

l’acte constitutif de la société; le montant des versements effectués; les conditions de retrait de ces versements; les noms, prénoms, domicile, résidence, profession et nationalité des administrateurs et des personnes chargées de la direction des affaires sociales ainsi que l’étendue de leur pouvoir et la durée de leur mandat; la répartition des bénéfices et pertes; l’étendue de la responsabilité des associés.

3.

pour les entreprises sous forme d’association d’assurances mutelles:

les statuts; les dispositions relatives au capital de fondation, l’étendue des droits et des obligations des mutualistes; les noms, prénoms, domicile, résidence, profession et nationalité des personnes chargées de la direction des affaires sociales ainsi que l’étendue de leur pouvoir et la durée de leur mandat.

4.

pour toutes les entreprises, en outre:

le nom du réviseur indépendant de l’entreprise; le programme d’activité; la preuve que le fonds de garantie, visé à l’article 11, est constitué et que le cautionnement, lorsqu’il est requis en application de ce même article, a été déposé.Toutefois, si le siège social de l’entreprise se trouve dans un autre Etat membre de la Communauté, la requérante produira seulement un certificat délivré par les autorités compétentes du pays du siège social attestant qu’elle dispose du minimum du fonds de garantie ou, s’il est plus élevé, du minimum de la marge de solvabilité calculée conformément aux dispositions qu’édictera un règlement grand-ducal.

5.

Si le siège social de l’entreprise n’est pas établi au Luxembourg, la requérante rapportera en outre la preuve que cette entreprise est autorisée à pratiquer dans le pays de ce siège les opérations d’assurance faisant l’objet de la requête ou les raisons pour lesquelles elle n’y est pas autorisée. En plus, elle sera tenue de nommer un mandataire général ayant son domicile et sa résidence dans le Grand-Duché et qui sera doté de pouvoirs suffisants pour engager l’entreprise à l’égard des tiers et pour la représenter vis-à-vis des autorités et des juridictions du Grand-Duché; si le mandataire est une personne morale, celle-ci doit avoir son siège social dans le Grand-Duché et désigner à son tour, pour la représenter, une personne physique remplissant les conditions indiquées ci-dessus.La procuration donnée au mandataire général indiquera d’une manière non équivoque ses pouvoirs. Dans le cas où cette procuration subirait une modification de la part de l’entreprise, celle-ci doit en informer le Commissariat.

En ce qui concerne le Lloyd’s de Londres, les compétences du mandataire général doivent, en particulier, couvrir le pouvoir d’être attrait en justice en cette qualité avec pouvoir d’engager les souscripteurs intéressés du Lloyd’s.

6.

Toutes les entreprises d’assurances doivent en outre founir tous autres renseignements demandés nécessaires à l’appréciation de la requête.

Art. 8.
1.

L’agrément est donné par branche d’assurance. Il couvre la branche entière, sauf si le requérant ne désire garantir qu’une partie des risques relevant de cette branche, tels qu’ils sont visés aux points IA et II de l’annexe jointe à la présente loi et faisant partie intégrante avec elle.Toutefois:

l’agrément peut également être donné par groupes de branches visées au point IB de l’annexe, en lui donnant l’appellation correspondante qui y est prévue; l’agrément donné pour une branche ou un groupe de branches vaut également pour la garantie des risques accessoires compris dans une autre branche, si les conditions prévues au point I C de l’annexe sont remplies.

Un règlement grand-ducal pourra modifier l’annexe.

1. L’entreprise qui sollicite l’agrément pour l’extension de ses activités à d’autres branches doit présenter un programme d’activités en ce qui concerne ces autres branches.En outre, elle doit fournir la preuve qu’elle dispose de la marge de solvabilité prévue à l’article 11 et, si pour ces autres branches l’article 11 exige un fonds de garantie minimum plus élevé qu’auparavant, qu’elle possède ce minimum. Si le siège de l’entreprise se trouve dans un autre Etat membre de la Communauté, la requérante doit produire le certificat prévu au point 4 de l’article 7 ci-avant.
2.

Un règlement grand-ducal détermine les indications ou jusifications que doit comporter le programme d’activités.

3.

Un règlement grand-ducal peut soumettre à l’approbation du ministre les conditions générales et spéciales des polices d’assurances, les tarifs et tout autre document nécessaire à l’exercice du contrôle ainsi que leurs modifications.

Art. 9.

Tous ajournements et notifications à signifier à une entreprise étrangère du chef de son établissement au Grand-Duché de Luxembourg le seront au domicile du mandataire général, qui est attributif de juridiction.

Le domicile du mandataire général sert également à déterminer les délais à observer pour tous ajournements et notifications.

Les entreprises d’assurances étrangères sont tenues de s’acquitter de toutes leurs obligations au domicile de l’assuré, à moins que le contrat ne prévoie comme lieu d’exécution le domicile du mandataire général.

Les clauses des contrats d’assurance qui dérogent à ces dispositions sont nulles.

Art. 10.

La liste des entreprises d’assurances agréées est publiée chaque année au Mémorial.

Chapitre 3 Les conditions d’exercice

Art. 11.

1. Les entreprises luxembourgeoises doivent constituer une marge de solvabilité suffisante relative à l’ensemble de leurs activités.Un règlement grand-ducal détermine les éléments de couverture et le mode de calcul de cette marge de solvabilité ainsi que le niveau qu’elle doit atteindre en fonction des engagements de l’entreprise.
2.

Le tiers de la marge de solvabilité constitue le fonds de garantie dont il est question à l’article 7 point 4.Un règlement grand-ducal détermine le minimum absolu du fonds de garantie pour les différentes branches et groupes de branches.

3.

Les entreprises dont le siège social est hors de la Communauté doivent disposer au Luxembourg:

d’actifs pour un montant au moins égal à la moitié du minimum déterminé en vertu du no 2 ci-dessus pour le fonds de garantie et déposer le quart de ce minimum à titre de cautionnement, d’une marge de solvabilité calculée conformément aux dispositions du règlement grand-ducal prévu au no 1 ci-dessus. Toutefois, pour le calcul de cette marge, les éléments afférents aux opérations réalisées au Luxembourg sont seuls pris en considération.Le tiers de cette marge de solvabilité constitue le fonds de garantie. Ce fonds de garantie ne peut être inférieur à la moitié du minimum déterminé en vertu du no 2 ci-dessus. Le cautionnement initial déposé conformément au point a) du présent paragraphe y est imputé.

Art. 12.

Chaque entreprise d’assurances doit constituer des provisions techniques suffisantes.

Les bilans des entreprises luxembourgeoises doivent présenter pour les provisions techniques des actifs équivalents aux engagements contractés dans tous les pays où elles exercent leur activité.

Le mode de calcul des provisions techniques est déterminé par un règlement grand-ducal.

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