Loi du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 30 octobre 1991 et celle du Conseil d’Etat du 5 novembre 1991 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Sommaire
PARTIE I: LES ENTREPRISES D’ASSURANCES
Chapitre 1er
–
Définitions et champ d’application (art. 1-3)
Chapitre 2
–
L’agrément des entreprises d’assurances (art. 4-10)
Chapitre 3
–
Les conditions d’exercice (art. 11-18)
Chapitre 4
–
La surveillance des entreprises d’assurances (art. 19-45)
Chapitre 5
–
Du transfert de portefeuille et de la liquidation des entreprises d’assurances (art. 46-58)
Chapitre 6
–
La coassurance communautaire (art. 59-62)
Chapitre 7
–
Dispositions relatives à la libre prestation de services dans les branches d’assurance autres que l’assurance sur la vie (art. 63-76)
Chapitre 8
–
Dispositions particulières à certaines branches d’assurances (art. 77-89)
Chapitre 9
–
Dispositions habilitantes (art. 90-91)
PARTIE II : LES ENTREPRISES DE REASSURANCES(art. 92-102)
PARTIE III: LES DIRIGEANTS,AGENTS ET COURTIERS D’ASSURANCES (art. 103-111)
PARTIE IV : DISPOSITIONS PENALES(art. 112-116)
PARTIE V : DISPOSITIONS DIVERSES(art. 117-119)
PARTIE VI: DISPOSITIONSTRANSITOIRES ET FINALES (art. 120-125)
PARTIE I LES ENTREPRISES D’ASSURANCES
Chapitre 1er Définitions et champ d’application
Art. 1er.
Au sens de la présente loi et des règlements grand-ducaux pris en son exécution, on entend par :
- la loi: la présente loi;
- la Communauté: la Communauté économique européenne (CE), instituée par le Traité de Rome en 1957;
- l’Etat Membre: un Etat Membre de la Communauté européenne;
- le ministre: le membre du gouvernement ayant dans ses atributions la surveillance des assurances privées;
- le commissariat: le commissariat aux assurances;
- les entreprises luxembourgeoises: les entreprises d’assurances dont le siège social est établi au Grand-Duché de Luxembourg;
- les entreprises d’assurances: les personnes morales agréées pour effectuer des opérations d’assurance et qui limitent leur objet social à l’activité d’assurance et aux opérations qui en découlent directement, à l’exclusion de toute autre activité commerciale;
- les entreprises communautaires autres que luxembourgeoises: les entreprises d’assurances dont le siège social est situé dans un autre Etat membre de la Communauté;
- les entreprises de pays tiers: les entreprises d’assurances dont le siège social est situé hors de la Communauté;
- les entreprises étrangères: les entreprises d’assurances dont le siège social est situé hors du Grand-Duché;
- les entreprises établies au Luxembourg: les entreprises d’assurances établies et agréées au Grand-Duché de Luxembourg;
- les entreprises non-établies agréées au Luxembourg: le entreprises d’assurances établies sur le territoire d’un autre Etat Membre mais agréées au Grand-Duché de Luxembourg;
- l’opération d’assurance: l’activité de prospection d’une clientèle potentielle d’assurances, de la conclusion d’un contrat d’assurance, et l’exécution d’un contrat d’assurances, à l’exclusion du simple règlement des sinistres;
- la libre prestation de services: l’activité d’assurance opérée par une entreprise d’assurances sur le territoire d’un autre Etat que celui sur lequel elle est établie;
- les grands risques: les risques pour lesquels les dipositions de l’article 5 de la première directive du 24 juillet 1973(73/239/CEE), tel que complété par la directive du 22 juin 1988 (88/357/CEE), sont applicables;
- la coassurance communautaire: la coassurance telle que visée dans la directive communautaire du 30 mai 1978 (78/473 CEE).
Art. 2.
Les dispositions de la présente loi sont applicables aux entreprises d’assurances luxembourgeoises et étrangères qui ont un établissement au Grand-Duché de Luxembourg, ainsi qu’aux entreprises étrangères qui font des opérations d’assurances au Grand-Duché de Luxembourg, sans y être établies.
Pour l’application de la présente loi, est assimilée à un établissement toute présence permanente d’une entreprise sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, même si cette présence n’a pas pris la forme d’une succursale ou d’une agence mais s’exerce par le moyen d’un simple bureau géré par le propre personnel de l’entreprise, ou d’une personne indépendante mais mandatée pour agir en permanence pour l’entreprise comme le ferait une agence.
Un règlement grand-ducal peut décréter l’applicabilité de tout ou partie des dispositions de la présente loi aux caisses patronales autonomes de pension assurant des pensions de retraite, d’invalidité ou de survie en faveur du personnel d’une entreprise ou de plusieurs entreprises unies par des liens économiques.
Art. 3.
La présente loi n’est pas applicable:
aux sociétés de secours mutuels régies par la loi du 7 juillet 1961 et dont les opérations sont restreintes à des localités ou à des catégories de personnes déterminées;
aux opérations de réassurance effectuées par les enteprises d’assurances agréées, à l’exception des dispositions concernant le contrôle de la comptabilité et de la marge de solvabilité;
aux opérations d’assurance crédit à l’exportation pour compte ou avec la garantie de l’Etat, ou lorsque l’Etat est l’assureur.
Chapitre 2 L’agrément des entreprises d’assurances
Art. 4.
Sans préjudice des exceptions prévues au chapitre 7 de la présente loi, il est interdit à toute personne physique ou morale de faire ou de tenter de faire, en qualité d’assureur, des opérations d’assurances au Grand-Duché de Luxembourg, si elle n’a pas été préalablement agréée par le ministre.
Le même agrément est requis pour l’établissement dans le Grand-Duché de Luxembourg d’une entreprise ayant pour objet de faire des opérations d’assurances relatives à des risques situés en dehors du Grand-Duché de Luxembourg.
Un règlement grand-ducal détermine les risques qui sont considérés comme étant situés au Grand-Duché de Luxembourg.
Art. 5.
Les entreprises de pays tiers doivent justifier d’une activité d’au moins trois ans dans la branche pour laquelle l’agrément est sollicité. Il pourra être dérogé à cette condition par les accords internationaux visés à l’article 91 de la présente loi.
L’agrément pourra être refusé aux entreprises visées à l’alinéa précédent si la réciprocité n’est pas assurée par leur législation nationale aux entreprises d’assurances luxembourgeoises. Cette disposition n’est cependant pas applicable aux entreprises ayant leur siège social dans un des Etats-membres de l’OCDE, non membres de la Communauté.
Art. 6.
Ne peuvent obtenir l’agrément que les entreprises qui limitent leur objet social à l’activité d’assurance et aux opérations qui en découlent directement, à l’exclusion de toute autre activité commerciale. Les entreprises luxembourgeoises ne peuvent obtenir l’agrément que si elles adoptent une des formes suivantes: société anonyme, société en commandite par actions, association d’assurances mutuelles, société coopérative.
Aucune entreprise d’assurances ne peut cumuler sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg l’exercice des activités d’assurance directe des branches autres que l’assurance sur la vie visées au point I de l’annexe jointe à la présente loi avec l’exercice de celle de l’assurance directe des branches «Vie» énumérées au point II de la même annexe.
Les conventions passées entre une entreprise luxembourgeoise exerçant l’un des groupes d’activités visés au point 2 et qui a des liens financiers, commerciaux ou administratifs avec une entreprise exerçant l’autre groupe d’activités sont soumises à l’approbation du Commissariat.
Les entreprises étrangères pratiquant dans leur pays d’origine le cumul des activités visées au point 2 ne peuvent créer d’agences ou de succursales au Grand-Duché que pour les branches autre que «Vie». Ces mêmes entreprises ne peuvent exercer l’activité des branches «Vie» au Grand-Duché que par l’intermédiaire d’une filiale.
Toutefois les entreprises qui au 1er mars 1984 pratiquaient au Grand-Duché le cumul des deux activités visées au point 2 du présent article et qui n’y ont pas volontairement renoncé depuis la susdite date peuvent continuer à y pratiquer ce cumul à condition d’adopter pour les deux groupes de branches une gestion distincte et une séparation des comptes dans les conditions fixées par un règlement grand-ducal et permettant de faire apparaître les résultats propres à chacun des deux groupes d'activité.
Art. 7.
En vue de leur établissement au Grand-Duché, les entreprises adressent une requête en agrément au ministre par l’entremise du Commissariat.
Les requérants joindront à la demande d’agrément les documents et renseignements ci-après:
pour les sociétés anonymes:
les statuts; les noms, prénoms, domicile, résidence, profession et nationalité des administrateurs et des personnes chargées de la direction de l’entreprise.S’il s’agit d’une société luxembourgeoise par actions et si le capital social n’est pas entièrement versé: les noms, prénoms, domicile, résidence, profession et nationalité des actionnaires avec indication du montant non libéré de leurs actions.
pour les entreprises sous forme de coopérative:
l’acte constitutif de la société; le montant des versements effectués; les conditions de retrait de ces versements; les noms, prénoms, domicile, résidence, profession et nationalité des administrateurs et des personnes chargées de la direction des affaires sociales ainsi que l’étendue de leur pouvoir et la durée de leur mandat; la répartition des bénéfices et pertes; l’étendue de la responsabilité des associés.
pour les entreprises sous forme d’association d’assurances mutelles:
les statuts; les dispositions relatives au capital de fondation, l’étendue des droits et des obligations des mutualistes; les noms, prénoms, domicile, résidence, profession et nationalité des personnes chargées de la direction des affaires sociales ainsi que l’étendue de leur pouvoir et la durée de leur mandat.
pour toutes les entreprises, en outre:
le nom du réviseur indépendant de l’entreprise; le programme d’activité; la preuve que le fonds de garantie, visé à l’article 11, est constitué et que le cautionnement, lorsqu’il est requis en application de ce même article, a été déposé.Toutefois, si le siège social de l’entreprise se trouve dans un autre Etat membre de la Communauté, la requérante produira seulement un certificat délivré par les autorités compétentes du pays du siège social attestant qu’elle dispose du minimum du fonds de garantie ou, s’il est plus élevé, du minimum de la marge de solvabilité calculée conformément aux dispositions qu’édictera un règlement grand-ducal.
Si le siège social de l’entreprise n’est pas établi au Luxembourg, la requérante rapportera en outre la preuve que cette entreprise est autorisée à pratiquer dans le pays de ce siège les opérations d’assurance faisant l’objet de la requête ou les raisons pour lesquelles elle n’y est pas autorisée. En plus, elle sera tenue de nommer un mandataire général ayant son domicile et sa résidence dans le Grand-Duché et qui sera doté de pouvoirs suffisants pour engager l’entreprise à l’égard des tiers et pour la représenter vis-à-vis des autorités et des juridictions du Grand-Duché; si le mandataire est une personne morale, celle-ci doit avoir son siège social dans le Grand-Duché et désigner à son tour, pour la représenter, une personne physique remplissant les conditions indiquées ci-dessus.La procuration donnée au mandataire général indiquera d’une manière non équivoque ses pouvoirs. Dans le cas où cette procuration subirait une modification de la part de l’entreprise, celle-ci doit en informer le Commissariat.
En ce qui concerne le Lloyd’s de Londres, les compétences du mandataire général doivent, en particulier, couvrir le pouvoir d’être attrait en justice en cette qualité avec pouvoir d’engager les souscripteurs intéressés du Lloyd’s.
Toutes les entreprises d’assurances doivent en outre founir tous autres renseignements demandés nécessaires à l’appréciation de la requête.
Art. 8.
L’agrément est donné par branche d’assurance. Il couvre la branche entière, sauf si le requérant ne désire garantir qu’une partie des risques relevant de cette branche, tels qu’ils sont visés aux points IA et II de l’annexe jointe à la présente loi et faisant partie intégrante avec elle.Toutefois:
l’agrément peut également être donné par groupes de branches visées au point IB de l’annexe, en lui donnant l’appellation correspondante qui y est prévue; l’agrément donné pour une branche ou un groupe de branches vaut également pour la garantie des risques accessoires compris dans une autre branche, si les conditions prévues au point I C de l’annexe sont remplies.
Un règlement grand-ducal pourra modifier l’annexe.
1. L’entreprise qui sollicite l’agrément pour l’extension de ses activités à d’autres branches doit présenter un programme d’activités en ce qui concerne ces autres branches.En outre, elle doit fournir la preuve qu’elle dispose de la marge de solvabilité prévue à l’article 11 et, si pour ces autres branches l’article 11 exige un fonds de garantie minimum plus élevé qu’auparavant, qu’elle possède ce minimum. Si le siège de l’entreprise se trouve dans un autre Etat membre de la Communauté, la requérante doit produire le certificat prévu au point 4 de l’article 7 ci-avant.
Un règlement grand-ducal détermine les indications ou jusifications que doit comporter le programme d’activités.
Un règlement grand-ducal peut soumettre à l’approbation du ministre les conditions générales et spéciales des polices d’assurances, les tarifs et tout autre document nécessaire à l’exercice du contrôle ainsi que leurs modifications.
Art. 9.
Tous ajournements et notifications à signifier à une entreprise étrangère du chef de son établissement au Grand-Duché de Luxembourg le seront au domicile du mandataire général, qui est attributif de juridiction.
Le domicile du mandataire général sert également à déterminer les délais à observer pour tous ajournements et notifications.
Les entreprises d’assurances étrangères sont tenues de s’acquitter de toutes leurs obligations au domicile de l’assuré, à moins que le contrat ne prévoie comme lieu d’exécution le domicile du mandataire général.
Les clauses des contrats d’assurance qui dérogent à ces dispositions sont nulles.
Art. 10.
La liste des entreprises d’assurances agréées est publiée chaque année au Mémorial.
Chapitre 3 Les conditions d’exercice
Art. 11.
1. Les entreprises luxembourgeoises doivent constituer une marge de solvabilité suffisante relative à l’ensemble de leurs activités.Un règlement grand-ducal détermine les éléments de couverture et le mode de calcul de cette marge de solvabilité ainsi que le niveau qu’elle doit atteindre en fonction des engagements de l’entreprise.
Le tiers de la marge de solvabilité constitue le fonds de garantie dont il est question à l’article 7 point 4.Un règlement grand-ducal détermine le minimum absolu du fonds de garantie pour les différentes branches et groupes de branches.
Les entreprises dont le siège social est hors de la Communauté doivent disposer au Luxembourg:
d’actifs pour un montant au moins égal à la moitié du minimum déterminé en vertu du no 2 ci-dessus pour le fonds de garantie et déposer le quart de ce minimum à titre de cautionnement, d’une marge de solvabilité calculée conformément aux dispositions du règlement grand-ducal prévu au no 1 ci-dessus. Toutefois, pour le calcul de cette marge, les éléments afférents aux opérations réalisées au Luxembourg sont seuls pris en considération.Le tiers de cette marge de solvabilité constitue le fonds de garantie. Ce fonds de garantie ne peut être inférieur à la moitié du minimum déterminé en vertu du no 2 ci-dessus. Le cautionnement initial déposé conformément au point a) du présent paragraphe y est imputé.
Art. 12.
Chaque entreprise d’assurances doit constituer des provisions techniques suffisantes.
Les bilans des entreprises luxembourgeoises doivent présenter pour les provisions techniques des actifs équivalents aux engagements contractés dans tous les pays où elles exercent leur activité.
Le mode de calcul des provisions techniques est déterminé par un règlement grand-ducal.
A partir de l’exercice social commençant après l’entrée en vigueur de la présente loi, chaque entreprise d’assurances est obligée à se soumettre à une révision comptable externe à effectuer annuellement, aux frais de l’entreprise, par un réviseur indépendant, à choisir sur une liste agréée par le Commissariat. Le rapport de révision est adressé au Commissariat.A ces fins, le réviseur indépendant est délié de son secret professionnel à l’égard des agents du Commissariat.
Art. 13.
Les provisions techniques doivent être représentées à tout moment par des actifs équivalents et congruents. Les entreprises d’assurances peuvent cependant détenir des actifs non congruents pour couvrir un montant n’excédant pas 20% de leurs engagements dans une monnaie déterminée. On entend par congruence la représentation des engagements exigibles dans une monnaie par des actifs libellés ou réalisables dans cette même monnaie.
La nature des actifs représentatifs ainsi que, le cas échéant, les limites dans lesquelles ils sont affectés, sont déterminées par règlement grand-ducal.
Les actifs représentatifs mobiliers doivent être déposés auprès de la Caisse Générale de l’Etat ou d’un établissement agréé par le Commissariat aux conditions fixées par règlement grand-ducal.
Les titres de la dette publique luxembourgeoise, les obligations de communes et d’établissements publics ainsi que les obligations de sociétés luxembourgeoises garanties par l’Etat sont admis pour leur valeur nominale. Les autres actifs représentatifs sont admis pour la valeur à fixer par le Commissariat.
Les entreprises doivent tenir l’inventaire permanent des actifs représentatifs de chaque gestion distincte et en communiquer au Commissariat la situation trimestrielle dans les formes et délais fixés par le Commissariat.
Art. 14.
Le Commissariat est autorisé à requérir à tout moment l’inscription d’une hypothèque sur les immeubles faisant partie des actifs représentatifs immobiliers.
L’inscription est prise au bureau des hypothèques de la situtation des immeubles dans l’intérêt de l’ensemble des assurés de l’entreprise et pour la somme pour laquelle les garanties ont été admises. Pour les entreprises tombant sous le régime de la gestion distincte prévu à l’article 6 al. 5 de la présente loi, il sera, sur réquisition du Commissariat, fait mention en marge de l’inscription, de l’affectation à l’un ou l’autre groupe de branches ou du changement de l’affectation.
Le Commissariat peut réduire les montants inscrits et requérir la radiation totale ou partielle des inscriptions prises en exécution de la présente disposition.
Les actes et bordereaux faits en vue de fournir les garanties mentionnées aux alinéas qui précèdent sont exempts des droits de timbre, d’enregistrement et d’hypothèque, sauf le salaire des formalités hypothécaires.
Lorsqu’une entreprise se trouve dans une des situations visées à l’article 44 de la présente loi, le Commissariat peut exiger le dépôt et le blocage des valeurs représentatives mobilières auprès de la Caisse Générale de l’Etat ou d’un établissement agréé par lui et subordonner les retraits ou réductions de ces valeurs à l’autorisation préalable du Commissariat. Le Commissariat informe les entreprises d’assurances ainsi que les établissements dépositaires de sa décision de blocage par lettre recommandée ou par exploit d’huissier.
Art. 15.
L’ensemble des actifs représentatifs des provisions techniques constitue, par gestion distincte, un patrimoine distinct affecté par privilège à la garantie du paiement:
des obligations que les entreprises d’assurances contractent en vertu des contrats d’assurance passés dans le pays;
des restitutions, dommages-intérêts et frais encourus en vertu de la présente loi par les personnes indiquées à l’article 103;
des amendes encourues en vertu de la présente loi par les entreprises d’assurances.
Ce privilège existe et s’exerce dans l’ordre des obligations énumérées sub 1, 2 et 3 dûment constatées, dès que les actifs représentatifs des provisions techniques se trouvent inscrits sur l’inventaire permanent prévu à l’article 13 ou dès que l’inscription hypothécaire prévue à l’article 14 a été prise.
Art. 16.
Si en cas d’insuffisance d’un patrimoine distinct visé à l’article 15, la liquidation ne peut se faire que moyennant réduction de la part des assurés sur ce patrimoine, les assurés conservent une créance privilégiée pour le surplus contre l’entreprise d’assurances.
Ce privilège prime tous les autres privilèges à l’exception de celui prévu à l’article 2101-1er du code civil pour les frais de justice, de celui prévu par la loi du 10 juin 1932, formant le no 8 de l’article 2102 du code civil et de celui prévu par l’article 1er de la loi du 18 avril 1910 sur le régime hypothécaire en faveur de l’Etat, des communes, des caisses de maladie et de l’association d’assurance contre les accidents tel qu’il est réglé par les lois du 27 novembre 1933 et du 29 octobre 1946.
Art. 17.
Les ayants droit qui veulent exercer le privilège prévu à l’article 15 doivent informer au préalable le Commissariat par lettre recommandée à la poste. Après l’expiration d’un délai de quinze jours francs ils doivent procéder d’après les formes établies au titre VII, livre V, 1re partie, du code de procédure civile, pour la saisie-arrêt, et au titre XII, livre V, 1re partie, du même code, pour la saisie immobilière.
Les formalités tracées par les articles 561 et 569 dudit code, pour les saisies-arrêts ou oppositions formées entre les mains des dépositaires des deniers publics, sont également observées lors des saisies-arrêts ou oppositions qui pourront être formées entre les mains de l’établissement chargé du dépôt des valeurs.
Le jugement qui interviendra déterminera la somme jusqu’à concurrence de laquelle les actifs représentatifs des provisions techniques seront réalisés. La négociation des titres aura lieu en bourse par le Commissariat.
Les intérêts, dividendes et revenus non encore échus au moment de l’action, sont compris de plein droit dans la demande.
Art. 18.
Sur demande jugée justifiée le Commissariat peut communiquer aux bénéficiaires du privilège prévu à l’article 15 des données sur la localisation des actifs représentatifs des provisions techniques sans enfreindre le secret institué par l’article 33 de la présente loi.
Chapitre 4 La surveillance des entreprises d’assurances
Art. 19.
1. Il est créé sous l’autorité du ministre un établissement public, doté de la personnalité juridique et jouissant de l’autonomie financière, sous la dénomination «Commissariat aux Assurances», désigné dans les dispositions de la présente loi par le terme: «Commissariat».
Le siège du Commissariat est à Luxembourg.
Art. 20.
Le Commissariat a pour mission:
1. de recevoir et d’examiner toute demande émanant de personnes désireuses de s’établir au Grand-Duché de Luxembourg et requérant l’agrément du ministre ayant dans ses attributions la surveillance des assurances privées.
d’exercer la surveillance du secteur des assurances et des réassurances et des intermédiaires d’assurances conformément aux prescriptions de la législation et de la réglementation concernant la surveillance du secteur des assurances.
d’assurer la coordination de l’exécution des initiatives et mesures gouvernementales visant à une expansion ordonnée des activités d’assurance et de réassurance au Grand-Duché de Luxembourg.
de suivre les dossiers et de participer aux négociations relatifs aux problèmes de l’assurance et de la réassurance sur le plan communautaire et international.
de présenter au Gouvernement toutes suggestions susceptibles d’améliorer l’environnement législatif et réglementaire concernant l’activité d’assurance et de réassurance au Grand-Duché de Luxembourg.
d’examiner toutes autres questions ayant trait à l’activité d’assurance et de réassurance que le ministre lui soumettra.
Art. 21.
Le Commissariat est exempt de tous droits, impôts et taxes au profit de l’Etat et des communes, à l’exception de la taxe sur la valeur ajoutée.
Art. 22.
1. Au moment de la création du Commissariat, les avoirs de celui-ci sont constitués par une dotation en espèces de quinze millions de francs à faire par l’Etat ainsi que par l’apport de tous les biens meubles et les archives de l’actuel Commissariat aux Assurances.
En contre-partie de cet apport, l’Etat devient détenteur de tous les avoirs du Commissariat.
Les frais de personnel et de fonctionnement sont à charge du Commissariat et sont supportés en définitive par les entreprises et personnes sous la surveillance du Commissariat, suivant les modalités déterminées par règlement grand-ducal.
Art. 23.
Les organes du Commissariat sont le conseil et la direction.
Art. 24.
Le conseil a les compétences suivantes:
1. Il arrête le budget et les comptes annuels du Commissariat avant leur présentation au Gouvernement pour approbation.
Il émet un avis sur les orientations générales relatives aux conditions et tarifs du Commissariat, notamment celles ayant trait aux conditions de remboursement des frais de personnel et de fonctionnement du Commissariat par les entreprises et les personnes surveillées.
Il propose au Gouvernement la nomination du réviseur aux comptes du Commissariat.
Il peut charger le réviseur aux comptes de vérifications spécifiques.
Il émet un avis sur toute question relative au développement et à la surveillance du secteur des assurances et des réassurances dont il est saisi par le ministre ou par le directeur.
Art. 25.
1. Le conseil se compose de cinq membres nommés par le Gouvernement en conseil.Trois sont nommés sur proposition du ministre ayant dans ses attributions le Commissariat, un membre sera nommé parmi les professionnels du secteur des assurances établis au Grand-Duché de Luxembourg et un membre sera nommé parmi les preneurs d’assurances au Luxembourg.
Les nominations sont faites pour une période de quatre ans et sont renouvelables.
La nomination d’un nouveau membre en remplacement d’un membre démissionnaire ou décédé doit être faite le plus tôt possible selon les modalités prévues aux alinéas précédents. Les remplaçants sont nommés pour le reste de la période du mandat de celui qu’ils remplacent.
Art. 26.
Le Gouvernement en Conseil désigne le président et le vice-président du conseil et fixe les indemnités des membres du conseil qui sont à charge du Commissariat.
Art. 27.
1. Le conseil est convoqué par le président ou, en cas d’empêchement de ce dernier, par le vice-président. Il doit être convoqué à la demande de trois membres au moins ou à la demande du directeur du Commissariat.
Les délibérations du conseil sont valables si la majorité des membres sont présents ou représentés.
Le conseil se dotera d’un règlement d’ordre intérieur à prendre à la majorité de ses membres. Il doit être approuvé par le Gouvernement en conseil.
Le directeur ou son délégué assiste aux réunions du conseil avec voix consultative. Le délégué sera choisi parmi les membres de la direction prévue à l’article 29.
Le secrétariat du conseil est assumé par un fonctionnaire du Commissariat à désigner par le directeur.
Art. 28.
En dehors des communications que le conseil décide de rendre officielles, les membres du conseil et toute personne appelée à assister aux réunions sont tenus au secret des délibérations.
Art. 29.
1. La direction est l’autorité exécutive supérieure du Commissariat.
Elle est composée d’un directeur, qui fera office de président, et de deux membres. Ces membres, dont le directeur est le supérieur hiérarchique, sont choisis parmi les membres du personnel du Commissariat. Les membres de la direction sont nommés par le Grand-Duc sur proposition du Gouvernement en conseil pour une durée de six ans. Les nominations sont renouvelables.
La direction prend ses décisions en tant que collège. Elle se dotera d’un règlement d’ordre intérieur à prendre à l’unanimité de ses membres.Avant d’entrer en vigueur, le règlement d’ordre intérieur devra être approuvé par le Gouvernement en conseil.
Les membres de la direction ont la qualité de fonctionnaires, en ce qui concerne leur statut, leur traitement et leur régime de pension.
La direction élabore les mesures et prend les décisions requises pour l’accomplissement de la mission du Commissariat conformément à l’article 20 de la présente loi. Elle est responsable des rapports et propositions que ses attributions l’obligent à adresser au conseil et au Gouvernement.
Elle est compétente pour prendre tous actes d’administration et de disposition nécessaires ou utiles à l’accomplissement de la mission du Commissariat et à son organisation.
La direction représente le Commissariat judiciairement et extrajudiciairement.
Le Gouvernement peut proposer au Grand-Duc de révoquer les membres de la direction s’il existe un désaccord fondamental entre le Gouvernement et la direction sur la politique et l’exécution de la mission du Commissariat. Dans ce cas, la proposition de révocation doit concerner la direction dans son ensemble.De même, le Gouvernement peut proposer au Grand-Duc de révoquer un membre de la direction qui se trouve dans une incapacité durable d’exercer ses fonctions.
Avant de transmettre une proposition de révocation au Grand-Duc, le Gouvernement doit consulter le conseil du Commissariat. La démission d’un membre de la direction intervient de plein droit par l’atteinte de la limite d’âge de soixante-cinq ans.
En cas de non-renouvellement ou de révocation du mandat d’un membre de la direction, celui-ci devient conseiller général auprès du Commissariat avec maintien de son statut et de son niveau de rémunération de base à l’exception des indemnités spéciales attachées à sa fonction antérieure. Il peut faire l’objet d’un changement d’administration dans une administration ou dans un autre établissement public, conformément à l’article 6 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires.
Les rémunérations et autres indemnités des membres de la direction, et, le cas échéant, des conseillers généraux, sont à charge du Commissariat. Le Gouvernement en conseil peut allouer aux membres de la direction une indemnité spéciale pour frais de représentation.
Art. 30.
Le cadre du personnel du Commissariat comprend, dans l’ordre hiérarchique, les fonctions et emplois suivants:
1. Dans la carrière supérieure de l’administration, grade de computation de la bonification d’ancienneté: grade 12
un directeur des premiers conseillers de direction des conseillers de direction première classe des conseillers de direction des conseillers de direction adjoints des attachés de direction 1er en rang des stagiaires ayant le titre d’attaché de direction.
Le nombre total des emplois de la carrière supérieure du Commissariat ne pourra dépasser six unités. Les attachés de direction 1er en rang peuvent être nommés aux fonctions respectivement de conseiller de direction adjoint, de conseiller de direction et de conseiller de direction première classe, lorsque des fonctions classées aux grade correspondants sont atteintes par leurs collègues de l’administration gouvernementale de rang égal ou immédiatement inférieur. Un règlement grand-ducal établit les règles suivant lesquelles ce rang est déterminé. Les nominations aux fonctions de directeur et de premier conseiller de direction se font au gré du Gouvernement et suivant les besoins du service.
Dans la carrière moyenne de l’administration, grade de computation de la bonification d’ancienneté: grade 7
des inspecteurs principaux 1er en rang des inspecteurs principaux des inspecteurs des contrôleurs des contrôleurs adjoints des vérificateurs des rédacteurs
Les rédacteurs peuvent être promus aux fonctions supérieures de leur carrière lorsque ces mêmes fonctions sont atteintes par des fonctionnaires de rang égal ou immédiatement inférieur de l’administration gouvernementale.
Un règlement grand-ducal établit les règles suivant lesquelles ce rang est déterminé. La promotion aux fonctions supérieures à celles de vérificateur est subordonnée à la réussite d’un examen de promotion. Lorsqu’un emploi d’une fonction de promotion n’est pas occupé, le nombre des emplois d’une fonction inférieure au grade de la même carrière pourra être temporairement augmenté en conséquence.
Dans la carrière inférieure de l’administration, grade de computation de la bonification d’ancienneté: grade 4 – des expéditionnaires.La carrière de l’expéditionnaire comprend les différentes fonctions et le nombre d’emplois prévus par l’article 17, I, 1 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat.
Sont applicables les modifications qui pourront être apportées dans la suite à la susdite loi. La promotion aux fonctions supérieures à celles de commis adjoint est subordonnée à la réussite d’un examen de promotion.
Le cadre pourra être complété par des employés de l’Etat spécialisés nécessaires au bon fonctionnement du service ainsi que par des stagiaires et des ouvriers dans les limites des crédits budgétaires.
Sous l’approbation du Gouvernement en Conseil et du Conseil des indemnités spéciales non pensionnables peuvent être accordées aux agents disposant d’une formation spéciale ou exerçant des fonctions importantes nettement spécifiées.
Art. 31.
Sont nommés par le Grand-Duc les fonctionnaires de la carrière supérieure ainsi que ceux de la carrière moyenne au-dessus de la fonction de rédacteur. Le ministre nomme aux autres emplois.
Avant d’entrer en fonctions, ils prêtent entre les mains du ministre ou de son délégué le serment qui suit:«Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la constitution et aux lois de l’Etat. Je promets de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité et de garder le secret des faits qui sont venus à ma connaissance dans ou à l’occasion de l’exercice de mes fonctions.»
Les agents du Commissariat sont des fonctionnaires de l’Etat. Leur statut général, notamment celui relatif aux droits et devoirs, les conditions de nomination et de promotion, de rémunération et de retraite, est régi par les dispositions légales afférentes régissant les fonctionnaires de l’Etat.
Les fonctionnaires et employés titulaires d’un diplôme universitaire d’actuaire sont autorisés à faire état de ce titre à la suite de la dénomination de leur grade respectif.
Sans préjudice des conditions générales d’admission au service de l’Etat, et pour autant qu’elles ne sont pas fixées par la présente loi, les conditions particulières d’admission au stage, de nomination et d’avancement tout comme le cadre du personnel du Commissariat sont déterminés par règlement grand-ducal.
Art. 32.
A. – Les modifications suivantes sont apportées à la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat:
1. à l’article 22, section VI, sous 21o est ajoutée la mention conseiller de direction au Commissariat aux Assurances;
à l’article 22, section VI, sous 22o est ajoutée la mention conseiller de direction au Commissariat aux Assurances;
à l’article 22, section VII, alinéa 11 est ajoutée la mention conseiller de direction au Commissariat aux Assurances.
B.– Les annexes de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, telles qu’elles ont été modifiées par les lois subséquentes, sont modifiées comme suit:
A l’annexe A – classification des fonctions – la rubrique I – Administration générale – est modifiée comme suit:
au grade 17 est supprimée la mention suivante:
Commissariat aux Assurances – commissaire aux assurances
au grade 17 est ajoutée la mention suivante:
Commissariat aux Assurances – premier conseiller de direction
au grade 18 est ajoutée la mention suivante:
Commissariat aux Assurances – directeur
A l’annexe D – détermination – la rubrique I – Administration générale – est modifiée à la carrière supérieure de l’administration au grade 12 de computation de la bonification d’ancienneté comme suit:a) au grade 17, la dénomination commissaire aux assurances est supprimée;
au grade 17 est ajoutée la dénomination premier conseiller de direction auprès du commissariat aux assurances.
Art. 33.
Sans préjudice de l’article 29 du code d’instruction criminelle et hors le cas où ils sont appelés à témoigner en justice, les fonctionnaires et employés du Commissariat ne peuvent divulguer aucun fait dont ils ont obtenu connaissance dans l’exercice de leurs fonctions, sous peine des sanctions prévues à l’article 458 du Code pénal.
Toutefois, par dérogation à l’interdiction de divulgation et de communication prévue à l’alinéa précédent ainsi qu’aux articles 458 du Code pénal et de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, les fonctionnaires et employés du Commissariat sont autorisés à communiquer aux autorités de contrôle des autres Etats les informations et documents nécessaires à celles-ci pour l’exercice du contrôle des entreprises d’assurances.
Art. 34.
Ni les fonctionnaires, ni les employés du Commissariat ne peuvent être liés d’aucune manière soit directement soit par personne interposée à l’égard des entreprises contrôlées, ni avoir des intérêts dans ces entreprises autrement que comme souscripteurs de contrats d’assurance, sous peine des sanctions prévues à l’article 245 du code pénal.
Art. 35.
Le Gouvernement nomme un réviseur aux comptes sur proposition du conseil du Commissariat. Le réviseur aux comptes doit remplir les conditions requises pour l’exercice de la profession de réviseur indépendant. Il est nommé pour une période de trois années; sa nomination est renouvelable.
Sa rémunération est à charge du Commissariat.
Art. 36.
Le réviseur aux comptes a pour mission de vérifier et de certifier le caractère exact et complet des comptes du Commissariat. Il dresse, à l’intention du conseil et du Gouvernement un rapport détaillé sur les comptes du Commissariat à la clôture de l’exercice financier. Il peut être chargé par le conseil de procéder à des vérifications spécifiques.
Art. 37.
L’exercice financier du Commissariat coïncide avec l’année civile.
Art. 38.
Avant le 31 mars de chaque année, le directeur soumet à l’approbation du conseil le bilan et le compte de profits et pertes arrêtés au 31 décembre de l’exercice écoulé ensemble avec son rapport d’activité et le rapport du réviseur aux comptes ainsi que le budget prévisionnel pour l’exercice à venir.
Art. 39.
Les comptes annuels et les rapports approuvés par le conseil sont transmis au Gouvernement. Le Gouvernement en Conseil est appelé à décider sur la décharge à donner aux organes du Commissariat. La décision constatant la décharge accordée aux organes du Commissariat ainsi que les comptes annuels du Commissariat sont publiés au Mémorial.
Art. 40.
Le Commissariat est autorisé à procéder à l’établissement de statistiques dans le cadre de sa mission et à recueillir à cet effet les données nécessaires auprès des entreprises surveillées.
Les données individuelles ainsi recueillies tombent sous le secret professionnel des organes et des agents du Commissariat, défini par l’article 33 de la présente loi.
Toutefois le Commissariat est autorisé à publier les statistiques qu’il établit, à condition que la publication ne contienne pas et ne permette pas de conclure à des données individuelles, à l’exception des statistiques limitativement énumérées par règlement grand-ducal.
Art. 41.
Le Commissariat reprend et exerce toutes les compétences que les textes légaux et réglementaires ont conférées au Commissariat aux Assurances créé par la loi du 24 février 1984, dont il prend la succession juridique.
Le Commissariat est autorisé à prélever la contre-partie de ses frais de personnel et de fonctionnement par des taxes à percevoir auprès de chaque entreprise ou personne soumise à sa surveillance.Un règlement grand-ducal fixe le montant des taxes et les modalités d’exécution du présent alinéa.
Art. 42.
L’Etat répond des mesures prises par le Commissariat en vertu de la présente loi.
Art. 43.
Le Commissariat veille à l’application des lois, arrêtés et règlements relatifs aux entreprises d’assurances et à leurs opérations. Il donne les instructions au sujet des pièces de comptabilité et d’autres documents qui sont à produire au Commissariat.
Le Commissariat peut demander aux entreprises de fournir tous renseignements et documents utiles à l’appréciation de la marche des opérations d’assurance en général.
En vue de vérifier l’exactitude des bilans, des situations comptables et des autres renseignements le Commissariat peut prendre, sans déplacement, inspection des livres, comptes, registres ou autres actes et documents des entreprises d’assurances.
Les documents relatifs aux contrats souscrits par des entreprises établies dans le Grand-Duché doivent être conservés au Grand-Duché, soit au siège social des entreprises luxembourgeoises, soit au siège d’opérations des entreprises étrangères.
Le Commissariat peut prendre en outre toutes mesures propres à sauvegarder les intérêts des assurés.
Art. 44.
1. Si une entreprise ne se conforme pas aux dispositions prévues aux articles 12 et 13, le Commissariat peut interdire la libre disposition des actifs localisés au Luxembourg. S’il s’agit d’une entreprise dont le siège social est situé dans un Etat Membre, il doit préalablement informer de son intention les autorités de contrôle de cet Etat.
En vue du rétablissement de la situation financière d’une entreprise dont la marge de solvabilité n’atteint plus le minimum prescrit conformément à l’article 11 alinéa 1, le Commissariat exige un plan de redressement qui doit être soumis à son approbation.
Si la marge de solvabilité n’atteint plus le fonds de garantie défini à l’article 11 alinéa 2, ou alinéa 3, ou si ce fonds n’est plus constitué conformément aux dispositions qu’édictera un règlement grand-ducal, le Commissariat exige de l’entreprise un plan de financement à court terme qui doit être soumis à son approbation. Il peut en outre restreindre ou interdire la libre disposition des actifs de l’entreprise. Il en informe les autorités des Etats membres sur le territoire desquels cette entreprise est également agréée.
Art. 45.
Les entreprises d’assurances agréées peuvent être frappées par le Commissariat d’une amende d’ordre qui ne peut pas dépasser 1.000.000.– (un million) de francs pour toutes infractions à la présente loi, à ses règlements d’exécution et aux instructions du Commissariat.
Le maximum de l’amende d’ordre peut être doublé en cas de récidive.
En outre, le Commissariat peut prononcer, soit à la place, soit en sus de l’amende d’ordre l’une des sanctions disciplinaires suivantes:
l’avertissement;
le blâme;
l’interdiction d’effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l’exercice de l’activité;
la suspension temporaire d’un ou de plusieurs dirigeants de l’entreprise.
Dans tous les cas visés au présent article, le Commissariat statue après une procédure contradictoire, l’entreprise entendue en ses moyens de défense ou dûment appelée par lettre recommandée à la poste. L’entreprise peut se faire assister ou représenter.
Chapitre 5 Du transfert de portefeuille et de la liquidation des entreprises d’assurances
Art. 46.
Une entreprise d’assurance établie au Grand-Duché de Luxembourg peut transférer tout ou partie de son portefeuille réalisé par voie d’établissement au Grand-Duché à une autre entreprise d’assurances établie au Grand-Duché de Luxembourg, si le cessionnaire possède, compte tenu du transfert, la marge de solvabilité nécessaire.
Le transfert autorisé par le ministre devient opposable de plein droit aux preneurs d’assurances, assurés, bénéficiaires et autres créanciers dès sa publication au Mémorial. Cette autorisation pourra prévoir la faculté pour les preneurs d’assurance de résilier leur contrat dans le délai d’un mois à partir de la publication du transfert.
Art. 47.
Les entreprises agréées peuvent renoncer à l’agrément pour toute branche d’assurance qu’elles pratiquent.
La renonciation doit être adressée au Commissariat qui en avertit le public par une publication au Mémorial.
La renonciation ne produit ses effets qu’à partir du jour de cette publication.
Art. 48.
L’agrément accordé à une entreprise luxembourgeoise peut être retiré par le ministre lorsque celle-ci
ne satisfait plus aux conditions d’accès; n’a pu réaliser, dans les délais impartis, les mesures prévues par le plan de redressement ou par le plan de financement visés à l’article 44; manque gravement aux obligations qui lui incombent en vertu de la législation et de la réglementation luxembourgeoise en matière d’assurance ou d’une loi pénale luxembourgeoise.
L’agrément accordé à une entreprise étrangère doit être retiré par le ministre lorsque cette entreprise a perdu son agrément dans le pays où se trouve son siège social.
L’agrément accordé à une entreprise étrangère peut être retiré par le ministre lorsque celle-ci
ne satisfait plus aux conditions d’accès; manque gravement aux obligations qui lui incombent en vertu de la législation et de la réglementation luxembourgeoise en matière d’assurance. S’il s’agit d’une entreprise dont le siège social se trouve dans un autre Etat membre de la Communauté, le ministre, par l’entremise du Commissariat, consultera l’autorité de contrôle du pays du siège social, avant de procéder au retrait de l’agrément. Si le ministre estime devoir suspendre l’activité de l’entreprise étrangère avant l’issue de cette consultation, il en informera immédiatement l’autorité de contrôle du pays du siège social de l’entreprise par l’entremise du Commissariat.
Il est statué sur le retrait sur simple requête du Commissariat après instruction préalable faite par ce dernier, l’entreprise entendue en ses moyens de défense ou dûment appelée par lettre recommandée à la poste. L’entreprise peut se faire assister ou représenter.Le retrait peut être prononcé pour toutes les branches d’assurance pratiquées par l’entreprise ou pour une ou plusieurs d’entre elles.
Il emporte à partir de la date de sa notification interdiction de faire de nouvelles opérations dans la ou les branches d’assurance pour lesquelles il a été décrété. Le retrait est publié au Mémorial par les soins du Commissariat.
Art. 49.
Lorsqu’une entreprise étrangère n’est plus autorisée à pratiquer dans son pays d’origine une ou plusieurs branches d’assurance, son mandataire général dans le Grand-Duché doit en informer, sans autre délai, le Commissariat.
Art. 50.
Lorsqu’une entreprise n’est plus autorisée à pratiquer une ou plusieurs branches d’assurance le Commissariat peut prendre toutes mesures conservatoires en vue de sauvegarder les intérêts des assurés.
Art. 51.
Lorsqu’une entreprise renonce à l’agrément de pratiquer une ou plusieurs branches d’assurance ou lorsqu’une entreprise étrangère n’est plus autorisée à pratiquer une ou plusieurs branches d’assurance dans son pays d’origine, le Commissariat surveille les opérations de liquidation y relatives dans l’intérêt des assurés.
En cas de retrait de l’agrément de pratiquer des opérations d’assurance conformément à l’article 48, le Commissariat nomme un ou plusieurs liquidateurs chargés de la liquidation des contrats d’assurance et des actifs représentatifs des réserves techniques.
En cas de retrait partiel de l’agrément la nomination d’un liquidateur est facultative.
En cas de dissolution de l’entreprise, le Commissariat conserve ses droits de contrôle. Le ou les liquidateurs nommés par l’entreprise doivent être agréés par le Commissariat.
Art. 52.
Le Commissariat fixe les émoluments du ou des liquidateurs nommés par lui; ceux-ci sont à charge de l’entreprise.
Par dérogation à l’article 15 de la présente loi, le ou les liquidateurs peuvent prélever sur le patrimoine distinct leur rémunération et les frais que comporte leur gestion. Ces prélèvements doivent être préalablement autorisés par le Commissariat.
Art. 53.
Le ou les liquidateurs nommés en conformité des alinéas 2 et 3 de l’article 51 ont les pouvoirs et attributions suivants:
Ils liquident les contrats d’assurance avec réduction éventuelle des droits et obligations en affectant à cette liquidation les cautionnements et les valeurs représentatives des provisions techniques constitués au profit de ces contrats d’assurance.
Ils peuvent, avec l’approbation du Commissariat, transférer tout ou partie des contrats d’assurance dont ils ont la charge à une ou plusieurs autres entreprises d’assurances agréées avec réduction éventuelle des droits et obligations en affectant a ce transfert la partie des actifs représentatifs des provisions techniques constitués au profit de ces contrats.
Le transfert envisagé est porté à la connaissance des preneurs d’assurances et des créanciers par une publication au Mémorial et par deux avis, à dix jours d’intervalle, dans deux quotidiens du pays.
Les observations éventuelles doivent être présentées au Commissariat par les preneurs d’assurances et les créanciers dans le délai d’un mois à partir de la dernière publication; elles sont soumises au ministre qui confirme le transfert s’il le juge conforme aux intérêts des preneurs d’assurances et des créanciers.
Le transfert définitivement approuvé est opéré valablement à l’égard de tous les intéressés et prendra effet à partir de la publication au Mémorial.
Art. 54.
Les entreprises luxembourgeoises qui cessent d’être autorisées pour une ou plusieurs branches d’assurance restent soumises à la surveillance du Commissariat jusqu’à la liquidation entière de tous les contrats d’assurance souscrits.
Les entreprises étrangères qui cessent d’être autorisées pour une ou plusieurs branches d’assurance restent soumises à la surveillance du Commissariat jusqu’à la liquidation entière de tous les contrats d’assurance souscrits au Grand-Duché de Luxembourg.
Art. 55.
En cas de faillite, de concordat préventif de faillite, de sursis de paiement et de gestion contrôlée, le Commissariat doit être convoqué dans les assemblées des créanciers pour y donner son avis.
Art. 56.
La déclaration en faillite emporte d’office le retrait de l’agrément de faire des opérations d’assurance.
Art. 57.
Lorsqu’une entreprise étrangère opérant dans le Grand-Duché de Luxembourg est déclarée en faillite à l’étranger ou y est soumise à un régime analogue à celui de la faillite, les curateurs ou liquidateurs ne peuvent faire valoir dans le Grand-Duché de Luxembourg des droits sur les biens formant le patrimoine distinct visé à l’article 15 qu’après exécution intégrale des obligations y mentionnées.
Art. 58.
Les décisions prises par le Commissariat en application des articles 44; 45 et 70 ainsi que les décisions de refus ou de retrait d’agrément prises par le ministre peuvent être déférées au Conseil d’Etat, Comité du Contentieux. Elles doivent être motivées de façon précise et notifiées à l’entreprise, avec indication des voies de recours.
Le recours doit être introduit sous peine de forclusion dans un délai d’un mois à partir de la notification de la décision attaquée.
Pour le cas où le ministre ne se serait pas prononcé sur une demande d’agrément, le délai de trois mois prévu par l’article 32 de la loi du 8 février 1961, portant organisation du Conseil d’Etat, est porté à six mois. Le Conseil d’Etat, Comité du Contentieux, statue en dernière instance et comme juge du fond.
Chapitre 6 De la coassurance communautaire
Art. 59.
Certains risques situés à l’intérieur de la Communauté et qui, de par leur nature ou leur importance nécessitent la participation de plusieurs assureurs pour leur garantie, peuvent être assurés au moyen d’une coassurance communautaire.
Un règlement grand-ducal déterminera les conditions de la coassurance communautaire et les risques concernés. Il fixera en outre la notion d’apériteur et les obligations incombant à ce dernier.
Art. 60.
Les provisions techniques des entreprises d’assurances établies au Grand-Duché de Luxembourg qui participent à une coassurance communautaire doivent être constituées conformément à l’article 12 de la présente loi.
Toutefois, la provision pour sinistres doit être au moins égale à celle déterminée par l’apériteur suivant les règles ou pratiques de l’Etat où celui-ci est établi.
Les provisions techniques visées aux alinéas précédents doivent être représentées par des actifs congruents.Toutefois, le Commissariat peut accorder des assouplissements à la règle de la congruence pour tenir compte des nécessités de la bonne gestion des entreprises d’assurances.
Art. 61.
Les actifs sont localisés soit dans les Etats membres où les coassureurs sont établis, soit dans l’Etat membre où est établi l’apériteur, au choix de l’entreprise d’assurances.
Art. 62.
Les entreprises d’assurances établies au Grand-Duché qui participent à une coassurance communautaire doivent disposer d’éléments statistiques faisant apparaître l’importance des opérations de coassurance communautaire ainsi que les pays concernés.
Chapitre 7 Dispositions relatives à la libre prestation de services dans les branches d’assurance autres que l’assurance sur la vie
Section 1 Dispositions générales
Art. 63.
Est une opération réalisée en libre prestation de services l’opération par laquelle une entreprise d’assurances d’un Etat Membre couvre à partir de son siège social ou d’un établissement situé dans un des Etats Membres un risque situé sur le territoire d’un autre de ces Etats.
Art. 64.
Sont exclues de l’application du présent titre les opérations d’assurance afférentes:
- à l’assurance sur la vie et la capitalisation;
- aux accidents du travail et aux maladies professionnelles;
- à la responsabilité civile des véhicules terrestres automoteurs, à l’exception de la responsabilité du transporteur ;
- à la responsabilité civile des exploitants d’installations nucléaires;
- à la responsabilité civile du fait des produits pharmaceutiques.
Art. 65.
Pour l’application du présent chapitre, est regardé comme Etat de situation de risque:
L’Etat où les biens sont situés, lorsque l’assurance est relative soit à des immeubles, soit à des immeubles et à leur contenu dans la mesure où ce dernier est couvert par la même police d’assurance;
L’Etat d’immatriculation, lorsque l’assurance est relative à des véhicules de toute nature;
L’Etat où a été souscrit le contrat, s’il s’agit d’un contrat d’une durée inférieure ou égale à quatre mois, relatif à des risques encourus au cours d’un déplacement, quelle que soit la branche dont ceux-ci relèvent;
Dans tous les autres cas que ceux mentionnés aux 1o, 2o et 3o ci-dessus, l’Etat dans lequel le souscripteur a sa résidence principale ou, si le souscripteur est une personne morale, l’Etat où est situé l’établissement de cette personne morale auquel le contrat se rapporte.
Section 2 Conditions d’exercice
Art. 66.
Sous la seule réserve d’en informer préalablement le ministre, toute entreprise d’assurances agréée dans un autre Etat Membre peut couvrir sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg les grands risques en libre prestation de services. Un règlement grand-ducal fixe les documents à produire à l’appui de cette information.
Sont considérés comme grands risques:
Ceux qui relèvent des catégories suivantes:
Les corps de véhicules ferroviaires, aériens, maritimes, lacustres et fluviaux, ainsi que la responsabilité civile afférente auxdits véhicules. Les marchandises transportées. Le crédit et la caution lorsque le souscripteur exerce à titre professionnel une activité industrielle, commerciale ou libérale, à condition que le risque se rapporte à cette activité;
Ceux qui concernent l’incendie et les éléments naturels, les autres dommages aux biens, la responsabilité civile générale et les pertes pécuniaires diverses, lorsque le souscripteur exerce une activité dont l’importance dépasse les seuils définis par règlement grand-ducal.
Art. 67.
Toute entreprise d’assurances agréée dans un autre Etat Membre peut couvrir sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg en libre prestation de services les risques autres que ceux mentionnés à l’article 66 lorsqu’elle ne dispose pas au Luxembourg d’un établissement ayant obtenu pour les branches concernées l’agrément prévu à l’article 4.
Toutefois, une telle entreprise ne peut opérer au Luxembourg en libre prestation de services qu’après avoir obtenu un agrément administratif délivré par le ministre, et que les conditions générales et spéciales des polices ainsi que les tarifs aient été préalablement approuvés par le Commissariat.
La demande d’agrément est adressée en double au Commissariat.
Doivent être joints à la requête d’agrément:
Un certificat délivré par les autorités compétentes du siège social attestant que l’entreprise intéressée dispose pour l’ensemble de ses activités du minimum de la marge de solvabilité conformément aux prescriptions communautaires en la matière et que l’agrément lui permet de travailler en dehors du pays d’établissement;
un certificat délivré par les autorités compétentes de l’Etat de l’établissement indiquant les branches que l’entreprise intéressée est habilitée à pratiquer et attestant qu’il n’existe pas d’objections à ce que l’entreprise exerce l’activité pour laquelle l’agrément est demandé;
un programme relatif aux activités projetées au Grand-Duché de Luxembourg contenant les indications sur :
la nature des risques que l’entreprise se propose de garantir, les conditions générales et spéciales des contrats d’assurances qu’elle se propose d’utiliser, les tarifs qu’elle envisage d’appliquer pour chaque catégorie d’opérations, les formulaires et autres imprimés qu’elle a l’intention d’utiliser dans ses relations avec les preneurs d’assurances.
Le Commissariat peut exiger que l’ensemble de ces documents lui soient fournis en langue française ou allemande. Il peut demander à l’entreprise la fourniture de tout autre document nécessaire à l’appréciation du dossier pour autant qu’il en fasse de même à l’égard des entreprises établies.
Après instruction préalable par le Commissariat, le ministre statue sur la demande d’agrément dans les trois mois de son introduction au Commissariat. Tout refus d’agrément doit être dûment motivé et notifié par lettre recommandée à l’entreprise ayant introduit la demande avec indication des voies de recours.
Le défaut de statuer sur la demande dans un délai de six mois vaut rejet d’agrément et donne ouverture à recours auprès du Conseil d’Etat, Comité du Contentieux conformément à la procédure visée à l’article 49.
Art. 68.
Toute entreprise d’assurances couvrant sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg en libre prestation de services des risques autres que ceux mentionnés à l’article 66 est tenue de remettre au Commissariat tous documents pouvant lui être demandés dans les mêmes conditions que pour les entreprises agréées au titre de l’article 4.
Toute entreprise d’assurances couvrant sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg des grands risques en libre prestation de services est tenue, lorsque la demande lui en est faite dans le but de contrôler le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables à ces risques, de remettre au Commissariat les conditions générales et spéciales des polices d’assurance, les tarifs, formulaires et autres imprimés que l’entreprise a l’intention d’utiliser.
Un règlement grand-ducal déterminera les documents et statistiques que les entreprises doivent régulièrement soumettre au Commissariat en relation avec leurs activités en libre prestation de services.
Un règlement grand-ducal déterminera les règles de constitution, de représentation et de localisation des provisions techniques relatives aux activités d’assurance pratiquées par les entreprises établies en libre prestation de services.
Section 3 Sanctions administratives
Art. 69.
Lorsqu’une entreprise d’assurances opérant sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg en libre prestation de services ne respecte pas les règles qui s’imposent à elle, le Commissariat enjoint à l’entreprise concernée de mettre fin à cette situation irrégulière.
Si l’entreprise passe outre à l’injonction qui lui est adressée en application de l’alinéa précédent, le Commissariat en informe les autorités de contrôle de l’Etat Membre de l’établissement de cette entreprise et, le cas échéant, de l’Etat de son siège social, et leur demande de prendre toutes mesures appropriées pour que l’entreprise mette fin à cette situation irrégulière.
Art. 70.
Si l’entreprise persiste à enfreindre les règles qui s’imposent à elle sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, le Commissariat peut prendre les mesures appropriées pour prévenir de nouvelles irrégularités et, si les circonstances l’exigent, interdire à l’entreprise de continuer de conclure des contrats d’assurance en libre prestation de services sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et prononcer, dans les conditions fixées à l’article 45, les sanctions énumérées à ce même article, à l’exception de celles prévues au point quatre dudit article. Le Commissariat procède, aux frais de l’entreprise, à la publication des mesures qu’il a ordonnées dans les journaux et publications qu’il désigne et à l’affichage dans les lieux et pour la durée qu’il indique.
Art. 71.
Lorsque le Commissariat est informé par l’autorité de contrôle de l’un des Etats qu’une entreprise opérant au Grand-Duché de Luxembourg en libre prestation de services a fait l’objet d’un plan de redressement ou d’un plan de financement à court terme ou d’une mesure ayant restreint ou interdit la libre disposition de ses actifs, il prend les mesures de restriction ou d’interdiction concernant les actifs de cette entreprise situés sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg propres à sauvegarder les intérêts des assurés et bénéficiaires de contrats.
Section 4 Transferts de portefeuilles de contrats souscrits en libre prestation de services
Art. 72.
Les entreprises établies sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg pratiquant des opérations d’assurance en libre prestation de services peuvent être autorisées, dans les conditions prévues à l’article 46, à transférer tout ou partie de leur portefeuille de contrats conclus en libre prestation de services à un cessionnaire établi au Grand-Duché de Luxembourg, si les autorités de contrôle de l’Etat du siège social du cessionnaire attestent que celui-ci possède, compte tenu du transfert, la marge de solvabilité nécessaire.
Le transfert ne peut être autorisé par le ministre que s’il a reçu l’accord des autorités de contrôle du ou des Etats où les risques sont situés.
Art. 73.
Les entreprises établies sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg peuvent être autorisées, dans les conditions prévues à l’article 46, à transférer tout ou partie de leur portefeuille de contrats conclus en libre prestation de services à un cessionnaire établi dans l’Etat où les risques sont situés si les autorités de contrôle de l’Etat du siège social du cessionnaire attestent que celui-ci possède, compte tenu du transfert, la marge de solvabilité nécessaire.
Le transfert ne peut être autorisé par le ministre que s’il a reçu l’accord des autorités de contrôle du ou des Etats où les risques sont situés.
Art. 74.
Les entreprises établies sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg peuvent être autorisées par le ministre, dans les conditions prévues à l’article 46, à transférer tout ou partie de leur portefeuille de contrats à un cessionnaire établi dans un Etat Membre autre que celui de la situation du risque, si les conditions suivantes sont remplies:
1. Les autorités de contrôle de l’Etat du siège social du cessionnaire attestent que celui-ci possède, compte tenu du transfert, la marge de solvabilité nécessaire.
L’autorité de contrôle de l’Etat où est établi le cessionnaire a donné son accord.
Le cessionnaire établit avoir satisfait dans l’Etat Membre où le risque est situé aux conditions exigées par cet Etat pour y opérer en libre prestation de services.
L’autorité de contrôle de cet Etat a donné son accord sur ce transfert.
Art. 75.
Le transfert de tout ou partie d’un portefeuille de contrats conclus en libre prestation de services, afférents à des risques situés sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, d’une entreprise établie dans un Etat autre que le Luxembourg à un cessionnaire établi dans un des Etats est opposable aux preneurs d’assurance, assurés, bénéficiaires et autres créanciers pour autant que les dispositions de l’article 46 ont été respectées et que le ministre n’a pas fait opposition au transfert projeté.
Le transfert est opposable à partir du jour où la décision l’autorisant a été rendue publique par un avis inséré au Mémorial.
Section 5 Interdiction d’activité
Art. 76.
Lorsqu’il est informé du retrait de l’agrément d’une entreprise opérant au Grand-Duché de Luxembourg en libre prestation de services par l’autorité de contrôle d’un autre Etat, le Commissariat prend les mesures appropriées pour lui interdire de poursuivre son activité et pour sauvegarder les intérêts des assurés et bénéficiaires de contrats.
Chapitre 8 Dispositions particulières à certaines branches d’assurances
Section 1 R.C. véhicules terrestres automoteurs (Branche n° 10)
Art. 77.
Les articles 4 (§§ 1er, 2 et 3), 5, 7 et 24 (al. 1er) de la loi du 7 avril 1976 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs sont modifiés comme suit:
«Art.4. –
«§ 1.
L’assurance doit garantir l’indemnisation des personnes lésées chaque fois qu’est engagée la responsabilité civile du propriétaire de tout détenteur et de tout conducteur du véhicule assuré ou de toute personne transportée«.
«§ 2.
L’assurance doit comprendre l’indemnisation des dommages causés aux personnes et aux biens par des faits survenus sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, conformément aux dispositions de la présente loi et de ses réglements d’exécution. Elle doit comprendre les dommages causés aux personnes transportées, à quelque titre que ce soit, par le véhicule ayant occasionné le dommage.
Les biens transportés par le véhicule peuvent être exclus de l’assurance.
L’assureur est subrogé dans les droits que possède le créancier de l’indemnité contre la personne responsable de l’accident lorsque la détention ou la conduite du véhicule a été obtenue contre le gré du propriétaire ou du détenteur.»
«§ 3.
L’assurance doit couvrir les dommages causés en territoire étranger par un véhicule ayant son stationnement habituel au Grand-Duché de Luxembourg, conformément à la loi du pays de survenance du sinistre.
Un réglement grand-ducal détermine la liste des Etats sur le territoire desquels l’assurance doit accorder couverture«.
«Art. 5. §§ 1 et 2 –
«§ 1er.
Sont exclus du bénéfice de l’indemnisation:
Tout assuré dont la responsabilité est engagée dans la réparation du dommage.
Les auteurs, co-auteurs et complices de vol du véhicule ayant occasionné le dommage. Les personnes ayant de leur plein gré pris place dans le véhicule ayant occasionné le dommage, lorsque l’assureur peut prouver qu’elles savaient que le véhicule était volé.
§ 2.
Peuvent être exclus de l’assurance:
les dommages qui découlent de la participation du véhicule à des courses ou concours de vitesse, de régularité ou d’adresse même autorisés;
les dommages matériels subis par : le preneur d’assurance, le propriétaire, le détenteur et le conducteur du véhicule ayant occasionné le dommage; le conjoint des personnes visées au § 1er sous 1, 2 et 3; les parents et alliés en ligne directe de ces mêmes personnes à la double condition qu’ils habitent sous leur toit et soient entretenus de leurs deniers».
«Art. 7.
§ 1er –
La délivrance de la carte d’immatriculation d’un véhicule automoteur ou du document en tenant lieu est subordonnée à l’attestation d’un assureur agréé au Grand-Duché de Luxembourg portant sur l’existence d’un contrat d’assurance en cours répondant aux conditions de la présente loi.
Lorsque le contrat d’assurance a pris fin et à défaut d’un nouveau contrat, le titulaire de la carte d’immatriculation ou du document en tenant lieu, est tenu de la restituer à l’autorité désignée par le Gouvernement, dans les cas et conditions déterminés par règlement grand-ducal.
§ 2.
Tout titulaire d’un permis de conduire luxembourgeois, valable pour le genre de véhicule pour lequel il demande la délivrance de la carte d’immatriculation ou dont il est propriétaire ou détenteur, est en droit d’obtenir un contrat d’assurance répondant aux conditions de la présente loi, auprès de l’assureur auquel il en adresse la demande.
Est réputée non-écrite, toute clause contractuelle prévoyant la résiliation unilatérale du contrat d’assurance du chef de l’assureur après la réalisation d’un sinistre.
Il est créé un organisme ayant pour objet la répartition parmi tous les assureurs des risques jugés trop graves pour être supportés par un seul d’entre eux.Tous les assureurs agréés à conclure au Grand-Duché des contrats d’assurances de responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs y adhèrent obligatoirement. Les modalités de fonctionnement de cet organisme sont fixées par règlement grand-ducal.
Le même règlement grand-ducal détermine le fonctionnement de cet organisme qui est soumis à l’agrément du Gouvernement qui en approuve les statuts et en contrôle les activités.
«Art. 24 (al. 1er) –
Les infractions à l’article 7 paragraphe 1 alinéa 2 et aux règlements pris en exécution de la présente loi sont punies d’emprisonnement d’un à sept jours, et d’une amende de mille francs à deux mille cinq cents francs ou d’une de ces peines seulement.»
Art. 78.
La loi modifiée du 16 décembre 1963 portant création d’un Fonds commun de garantie automobile est modifiée comme suit:
Art.2. –
Lorsqu’un accident aura été causé au Grand-Duché de Luxembourg par un véhicule automoteur non identifié, lorsque la responsabilité civile à laquelle un tel accident donne lieu n’est couverte ni par une assurance conforme à la loi sur l’assurance automobile obligatoire ni par l’intervention d’un Bureau national d’assureur agréé ou lorsque l’assureur du véhicule est insolvable, les victimes et leurs ayants-droit peuvent faire valoir contre le Fonds les droits à réparation des dommages qu’ils auraient pu exercer contre l’assureur de la personne responsable, sans préjudice des cas d’exclusion à fixer par règlement grand-ducal.
Sont ajoutés à l’article 3 de la loi du 16 décembre 1963 portant création d’un Fonds Commun de Garantie Automobile les alinéas suivants:
Si, en vertu d’une assurance dommage ou de responsabilité, il revient des indemnités à la personne lésée, le Fonds n’est tenu au paiement d’une indemnité que dans la mesure où l’indemnisation du dommage est plus élevée que l’indemnité précitée.
Les assureurs dommages ou de responsabilité n’ont aucun droit de subrogation contre le Fonds Commun de Garantie Automobile pour le dommage qu’ils ont pris en charge.
Section 2 Crédit (Branche no 14)
Art. 79.
Chaque entreprise d’assurances qui couvre des risques inclus dans la branche «crédit» doit constituer une réserve d’équilibrage qui servira à compenser la perte technique éventuelle ou le taux de sinistre supérieur à la moyenne apparaissant dans cette branche à la fin de l’exercice. Un règlement grand-ducal détermine le mode de calcul de la réserve d’équilibrage et sa date d’application.
La réserve d’équilibrage est à constituer en complément des réserves techniques visées à l’article 12 de la loi. Elle ne pourra pas être imputée sur la marge de solvabilité.
Art. 80.
Sont exemptées de l’obligation de constituer une réserve d’équilibrage les entreprises dont l’encaissement de primes ou de cotisations pour la branche «crédit» est inférieur à 4% de leur encaissement total de primes ou de cotisations et à 10 millions de francs.
Art. 81.
Toute entreprise qui pratique la branche «crédit» doit tenir à la disposition du Commissariat des états comptables indiquant et les résultats techniques et les provisions techniques afférents à cette activité.
Le modèle des états comptables est déterminé par le Commissariat.
Section 3 «Protection juridique» (Branche no 17)
Art. 82.
On entend par contrat d’assurance «protection juridique» le contrat par lequel une entreprise d’assurances s’engage, moyennant le paiement d’une prime, à prendre en charge des frais de procédure judiciaire et de fournir d’autres services découlant de la couverture d’assurance, notamment en vue de:
1. récupérer le dommage subi par l’assuré, à l’amiable ou dans une procédure civile ou pénale;
défendre ou représenter l’assuré dans un procédure civile, pénale, administrative ou autre, ou contre une réclamation dont il est l’objet.
Art. 83.
La présente section ne s’applique toutefois pas:
à l’assurance «protection juridique» lorsque celle-ci concerne des litiges ou des risques qui résultent de l’utilisation de navires de mer ou qui sont en rapport avec cette utilisation;
à l’activité exercée par l’assureur de la responsabilité civile pour la défense ou la représentation de son assuré dans toute procédure judiciaire ou administrative, dans la mesure où cette activité est exercée en même temps dans son intérêt au titre de cette couverture;
à l’activité de protection juridique déployée par l’assureur de l’assistance lorsque cette activité est exercée dans un Etat autre que celui de résidence habituelle de l’assuré et qu’elle fait partie d’un contrat qui ne concerne que l’assistance fournie aux personnes en difficulté au cours de déplacements ou d’absences du domicile ou du lieu de résidence permanente. Dans ce cas, le contrat doit indiquer de façon distincte que la couverture en question est limitée aux circonstances visées ci-dessus et qu’elle est accessoire à l’assistance.
Art. 84.
Un règlement grand-ducal détermine les conditions auxquelles un contrat «protection juridique» doit répondre.
Art. 85.
Toute entreprise d’assurances agréée pour l’exercice de la branche «protection juridique» doit adopter au moins l’une des solutions suivantes:
aucun membre du personnel qui s’occupe de la gestion des sinistres de la branche «protection juridique» ou des conseils juridiques relatifs à cette gestion ne peut exercer en même temps une activité semblable:
si l’entreprise est multibranche, pour une autre branche pratiquée par celle-ci; que l’entreprise soit multibranche ou spécialisée, dans une autre entreprise ayant avec la première des liens financiers, commerciaux ou administratifs et exerçant une ou plusieurs autres branches de l’annexe IA.
La gestion des sinistres de la branche «protection juridique» est confiée à une entreprise juridiquement distincte. Il est fait mention de cette entreprise dans le contrat distinct ou dans un chapitre distinct, si la police couvre plusieurs risques. Si cette entreprise juridiquement distincte est liée à une autre entreprise qui pratique l’assurance d’une ou de plusieurs autres branches mentionnées à l’annexe IA, les membres du personnel de cette entreprise qui s’occupent de la gestion des sinistres ou des conseils juridiques relatifs à cette gestion ne peuvent pas exercer en même temps la même activité ou une activité semblable pour cette autre entreprise.
Tout contrat de protection juridique reconnaît explicitement que:
lorsqu’il est fait appel à un avocat pour défendre, représenter ou servir les intérêts de l’assuré, dans toute procédure judiciaire ou administrative, l’assuré a la liberté de le choisir ; l’assuré a la liberté de choisir un avocat pour servir ses intérêts chaque fois que surgit un conflit d’intérêts.
Art. 85A.
Sans préjudice du droit de recours aux instances judiciaires prévues par la loi, le contrat d’assurance peut permettre le recours à la procédure arbitrale des articles 1009 et suivants du code de procédure civile, lorsqu’il existe une divergence d’opinion entre l’assureur de la protection juridique et son assuré, quant à l’attitude à adopter pour régler le différend.
Section 4 «Assistance» (Branche no 18)
Art. 86.
La branche d’assurance «Assistance» comprend:
- L’assistance aux personnes en difficulté au cours de déplacements ou d’absences du domicile ou du lieu de résidence permanente.
- L’assistance en d’autres circonstances.
Art. 87.
L’activité d’assistance visée au premier tiret de l’article 86 consiste à prendre, moyennant le paiement préalable d’une prime, l’engagement de mettre immédiatement une aide à la disposition du bénéficiaire d’un contrat d’assistance lorsque celui-ci se trouve en difficulté par suite d’un événement fortuit, dans les cas et dans les conditions prévus par le contrat.
L’aide peut consister en des prestations en espèces ou en nature. Les prestations en nature peuvent également être fournies par l’utilisation du personnel ou du matériel propres au prestataire.
L’activité d’assistance ne couvre pas les services d’entretien ou de maintenance, les services après-vente et la simple indication ou mise à disposition, en tant qu’intermédiaire, d’une aide.
Art. 88.
La présente section ne s’applique pas, pour autant qu’elles ne soient pas soumises à la présente loi pour d’autres activités, aux entreprises exerçant une activité d’assistance dont l’engagement, effectué à l’occasion d’un accident ou d’une panne affectant un véhicule routier et survenu normalement sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg est limité:
au dépannage sur place, pour lequel l’entreprise utilise, dans la plupart des circonstances, son personnel et son matériel propres;
à l’acheminement du véhicule jusqu’au lieu de réparation le plus proche et le plus approprié où la réparation pourra être effectuée, ainsi que de l’éventuel accompagnement, normalement par le même moyen de secours, du conducteur et des passagers, jusqu’au lieu le plus proche d’où ils pourront poursuivre leur voyage par d’autres moyens. La condition que l’accident ou la panne soit survenu sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg n’est pas applicable lorsque l’entreprise est un organisme dont le bénéficiaire est membre et que le dépannage ou l’acheminement du véhicule est effectué sur simple présentation de la carte de membre, sans paiement de surprime, par un organisme similaire du pays concerné sur la base d’un accord de réciprocité.
à l’acheminement du véhicule, éventuellement accompagné par le conducteur et les passagers, jusqu’à leur domicile, leur point de départ ou leur destination originelle à l’intérieur du Grand-Duché de Luxembourg;
aux opérations d’assistance effectuées à l’occasion d’un accident ou d’une panne affectant un véhicule routier et consistant en l’acheminement du véhicule accidenté ou en panne à l’extérieur du Grand-Duché de Luxembourg, éventuellement accompagné par le conducteur et les passagers, jusqu’à leur domicile, lorsque ces opérations sont effectuées par l’Automobile Club du Grand-Duché de Luxembourg.
Art. 89.
Un règlement grand-ducal détermine le minimum absolu du fonds de garantie, le contenu du programme d’activités et le mode de calcul de la marge de solvabilité de la branche «assistance«.
Chapitre 9 Dispositions habilitantes
Art. 90.
Après avoir pris l’avis du Conseil d’Etat et des Chambres professionnelles intéressées et obtenu l’assentiment de la commission de travail de la Chambre des Députés et après délibération du Gouvernement en Conseil le Grand-Duc est habilité à prendre les règlements nécessaires pour assurer l’exécution de directives et règlements adoptés et dûment notifiés par la Communauté et ayant pour objet l’harmonisation des règles d’accès et d’exercice de certaines branches d’assurances à l’intérieur de la Communauté.
Les règlements grand-ducaux pris en application du présent article peuvent déroger aux dispositions existantes pour autant que leur objet ne vise pas des matières réservées à la loi par la Constitution.
Art. 91.
Après avoir pris l’avis du Conseil d’Etat et obtenu l’assentiment de la commission de travail de la Chambre des Députés et après délibération du Gouvernement en Conseil et sous le contreseing du membre du Gouvernement ayant dans ses attributions les affaires étrangères, le Grand-Duc est habilité, pour assurer l’exécution d’accords conclus par la Communauté avec un ou plusieurs pays tiers, à dispenser les entreprises étrangères visées par ces accords de tout ou partie des dispositions de la présente loi ou à leur appliquer des modalités différentes en vue d’assurer une protection suffisante des assurés.
PARTIE II LES ENTREPRISES DE REASSURANCES
Art. 92.
Toute entreprise de réassurances qui s’établit sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg devra être agréée par le ministre avant de commencer ses activités.
Art. 93.
Ne pourront être agréées que les entreprises de réassurances qui limitent leur objet à l’acceptation de risques cédés par des entreprises d’assurances à l’exclusion de toute activité d’assurance directe.
Art. 94.
La délivrance de l’agrément par le ministre est sujette au respect des conditions suivantes:
1. La société de réassurances doit être constituée sous forme de société anonyme.
Le capital social doit s’élever à au moins cinquante millions de francs ou l’équivalent de ce montant s’il est libellé dans une devise autre que le franc.
Sans préjudice des dispositions de l’article 26 al. 3o la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et au cas où le capital souscrit est supérieur au capital versé lors de la constitution de la société, la partie du capital versée doit être au moins égale à cinquante millions de francs ou l’équivalent de ce montant s’il est libellé en une devise autre que le franc.
1. La société doit, par convention, s’attacher les services d’une personne physique ou morale qu’elle désignera aux fonctions de dirigeant. Préalablement à l’exercice de ses fonctions le dirigeant doit avoir reçu l’agrément du ministre.
Art. 95.
La requête en agrément est adressée au ministre par l’intermédiaire du Commissariat et est accompagnée des documents et renseignements suivants:
- les statuts;
- les noms, prénoms, domicile, résidence, profession et nationalité des administrateurs et des personnes chargées de la direction de l’entreprise;
- les noms, prénoms, domicile, résidence, profession ou raison sociale et nationalité des actionnaires de l’entreprise;
- le nom du réviseur indépendant de l’entreprise;
- la preuve que le capital social a été constitué conformément au point 2 de l’article précédent et que les actifs représentatifs du capital social sont localisés au Grand-Duché de Luxembourg;
- un plan d’activités comportant notamment: description des catégories de risques que l’entreprise entend couvrir ; description des entreprises d’assurances cédantes avec indication de leur raison sociale, du pays de leur siège social et la législation de contrôle à laquelle elles sont soumises.Sont seules acceptables les entreprises d’assurances soumises à une législation de contrôle quant à la solvabilité qui, prise dans son ensemble, est au moins équivalente aux législations en vigueur dans les Pays Membres de la Communauté. Sont réputées équivalentes pour l’application du présent point, les législations de contrôle des Pays Membres de l’Organisation de Coopération et de Développement Economique (OCDE);
l’adresse où sont tenus et conservés les livres comptables et tous autres documents relatifs à ses activités; la politique de rétrocession de l’entreprise avec indication des entreprises rétrocessionnaires; les montants des primes émises et acquises et le montant des primes rétrocédées; un compte de profits et pertes prévisionnel sur au moins trois exercices.
Un règlement grand-ducal détermine la présentation et le contenu des documents et renseignements annexés au plan d’activités.
Art. 96.
Toute modification essentielle des statuts, tout changement d’actionnaires majoritaires, tout changement de dirigeant et/ou de réviseur indépendant ainsi que toute extension d’activité ou modification majeure de son plan d’activité doivent être immédiatement portés à la connaissance du Commissariat.
Un règlement grand-ducal précise les modalités de l’alinéa précédent.
Art. 97.
Pour pouvoir être agréé comme dirigeant d’entreprises de réassurances au titre de l’article 94 point 3 de la présente loi, toute personne physique doit justifier de garanties d’honorabilité, de connaissances professionnelles de haut niveau en matière de réassurance et avoir son domicile et sa résidence au Grand-Duché de Luxembourg. Le ministre peut soumettre ces personnes à une épreuve sur les connaissances professionnelles requises.
Lorsque le dirigeant d’entreprises de réassurances désigné conformément à l’article 94 point 3 de la présente loi est une personne morale, il sera exigé de ses organes dirigeants la preuve des qualités requises dans le chef des personnes physiques telles qu’énoncées sous le paragraphe 1) ci-dessus.Le ministre peut soumettre ces personnes à une épreuve sur les connaissances professionnelles requises.
En outre la délivrance de l’agrément en faveur d’une personne morale désignée comme dirigeant d’entreprises de réassurances conformément à l’article 94 point 3 de la présente loi est sujette au respect des conditions suivantes:
la personne morale sera constituée au Grand-Duché de Luxembourg sous l’une des formes prévues par la législation sur les sociétés commerciales; elle disposera au Grand-Duché de Luxembourg d’une organisation interne suffisante pour l’exercice correct de ses mandats.
La requête en agrément est adressée au ministre par l’intermédiaire du Commissariat accompagnée des pièces justificatives des conditions précédentes.
Un dirigeant d’entreprises de réassurances peut être agréé pour plusieurs entreprises de réassurances.
La liste des entreprises de réassurances ainsi que celle des personnes physiques ou morales agréées comme dirigeants de pareilles entreprises sont publiées chaque année au Mémorial.
Art. 98.
Les entreprises de réassurances veilleront à ce que les livres comptables soient tenus et que les autres documents relatifs à leurs activités soient constamment conservés au Grand-Duché du Luxembourg, soit à leur siège d’opération soit à tout autre endroit dûment notifié au Commissariat.
Un règlement grand-ducal détermine les pièces et autres documents qui doivent être constamment conservés et tenus à jour au Grand-Duché de Luxembourg.
Art. 99.
Les entreprises de réassurances doivent disposer de moyens propres suffisants en fonction de leurs engagements.
Un règlement grand-ducal fixe les règles minimales suivant lesquelles les moyens propres des entreprises de réassurances devront évoluer en fonction des engagements de ces entreprises.Toutefois, les moyens propres des entreprises doivent demeurer à tout instant au moins équivalents au capital minimal tel que prévu à l’article 94 point 2 de la présente loi.
Chaque entreprise de réassurances doit constituer des provisions techniques suffisantes. Les modes de calcul, de comptabilisation et de représentation des provisions techniques et leur traitement fiscal sont déterminés par règlement grand-ducal.
Art. 100.
Le Commissariat est chargé de la surveillance des obligations incombant aux entreprises de réassurances en vertu de la présente loi et de ses règlements d’exécution.Il instruit les demandes d’agrément des entreprises de réassurances et de leurs dirigeants et présente toutes observations et avis au ministre.
Durant l’exercice de l’activité des entreprises de réassurances et de leurs dirigeants, le Commissariat veille à ce que ces conditions soient constamment respectées.
Chaque entreprise de réassurances est obligée à se soumettre à une révision comptable externe à effectuer annuellement, aux frais de l’entreprise, par un réviseur indépendant, à choisir sur une liste agréée par le Commissariat. Le rapport de révision est adressé au Commissariat.A ces fins le réviseur indépendant est délié de son secret professionnel à l’égard des agents du Commissariat.
Les dispositions relatives à l’organisation du Commissariat et ses pouvoirs à l’égard des entreprises d’assurances sont également applicables à l’égard des entreprises de réassurances et de leurs dirigeants.
Un règlement grand-ducal fixe le montant des taxes auxquelles sont soumises les entreprises de réassurances au titre de leur contribution aux frais de personnel et de fonctionnement du Commissariat.
Art. 101.
Les entreprises de réassurances agréées peuvent être frappées par le Commissariat d’une amende d’ordre qui ne peut pas dépasser 1.000.000.-(un million) de francs pour toutes infractions à la présente loi, à ses règlements d’exécution et aux instructions du Commissariat.
Les dirigeants des entreprises de réassurances peuvent être frappés par le Commissariat d’une amende d’ordre qui ne peut pas dépasser 100.000.-(cent mille) francs pour toutes infractions à la présente loi, à ses règlements d’exécution et aux instructions du Commissariat.
Le maximum de l’amende d’ordre peut être doublé en cas de récidive. En outre, le Commissariat peut prononcer, soit à la place, soit en sus de l’amende d’ordre l’une des sanctions disciplinaires suivantes:
l’avertissement;
le blâme;
l’interdiction d’effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l’exercice de l’activité;
la suspension temporaire d’un ou de plusieurs dirigeants.
Si après plusieurs avertissements, le dirigeant ou la compagnie de réassurance ne remédie pas aux problèmes, ne remplit pas ou plus les conditions d’accès et d’exercice ou si les manquements sont particulièrement graves le ministre peut procéder au retrait d’agrément.
Le retrait d’agrément d’une société de réassurances entraîne la liquidation d’office de la société. Dans ce cas le Commissariat surveille la liquidation.
Il peut nommer un ou plusieurs liquidateurs. Les frais et honoraires du ou des liquidateurs sont à charge de l’entreprise liquidée.
Dans tous les cas visés au présent article, le Commissariat statue après une procédure contradictoire, l’entreprise et son dirigeant entendue en ses moyens de défense ou dûment appelée par lettre recommandée à la poste. L’entreprise peut se faire assister ou représenter.
Art. 102.
Les décisions prises par le ministre ou par le Commissariat en application de l’article 101 peuvent être déférées au Conseil d’Etat, Comité du Contentieux. Elles doivent être motivées de façon précise et notifiées à l’entreprise, au dirigeant avec indication des voies de recours.
Le recours doit être introduit sous peine de forclusion dans un délai d’un mois à partir de la notification de la décision attaquée.
Pour le cas où le ministre ne se serait pas prononcé sur une demande d’agrément, le délai de trois mois prévu par l’article 32 de la loi du 8 février 1961, portant organisation du Conseil d’Etat, est porté à six mois.
Le Conseil d’Etat, Comité du Contentieux, statue en dernière instance et comme juge du fond.
PARTIE III LES DIRIGEANTS,AGENTS ET COURTIERS D’ASSURANCES
Art. 103.
Il est interdit à toute personne de faire ou de tenter de faire dans le Grand-Duché de Luxembourg, ou à partir de celui-ci, une opération d’assurances pour compte de tiers sans avoir préalablement obtenu l’agrément du ministre.
Doivent être agréés les directeurs, mandataires généraux, et excepté pour la branche No 18 de l’annexe IA, les inspecteurs d’assurances, agents et courtiers et toutes autres personnes qui se livrent à une opération d’assurances en contact direct avec les preneurs d’assurance, à l’exclusion du personnel administratif des entreprises d’assurances et de celui des intermédiaires d’assurances.
Au cas où la personne visée à l’alinéa 1er est une personne morale, celle-ci doit désigner, pour la représenter, une personne physique remplissant les conditions d’agrément. L’agrément est essentiellement révocable.
Art. 104.
Avant d’être agréées les personnes indiquées à l’article précédent doivent justifier de la moralité et de l’honorabilité professionnelle, et sous réserve de l’article 7 point 5 de la présente loi concernant les mandataires généraux, être domiciliés ou avoir élu domicile au Grand-Duché de Luxembourg et justifier des connaissances professionnelles requises.
Art. 105.
Ces personnes doivent se soumettre à une épreuve sur les connaissances professionnelles requises. Le programme de cette épreuve est fixé par le Commissariat.
Des cas de dispense peuvent être prévus par règlement ministériel.
Art. 106.
Les agents d’assurances sont les mandataires des entreprises d’assurances. Ils exercent leurs fonctions à titre indépendant ou salarié et à titre professionnel ou non professionnel.
Ils ne peuvent être agréés que sur demande écrite d’une entreprise d’assurances agréée au Grand-Duché de Luxembourg. Nul agent ne peut être agréé pour plusieurs entreprises d’assurances dans la même branche.
Toutefois, un agent peut être agréé dans la même branche pour plusieurs entreprises, si ces entreprises en présentent conjointement la demande.
Les agents ne peuvent offrir à la souscription que les contrats d’assurance de l’entreprise pour laquelle ils sont agréés.
Il est loisible aux entreprises d’assurances de conférer à leurs agents ou à certains d’entre-eux les titres d’agent principal ou d’agent général, à charge pour les entreprises d’en informer le Commissariat.
Il est interdit à tout agent de faire état à l’égard du public d’un autre titre que celui d’agent ou, le cas échéant, d’agent principal ou d’agent général.
Le retrait d’agrément peut être opéré, soit d’office par le ministre, soit à la demande conjointe de l’entreprise et de l’agent.
Au cas où la demande de retrait émane d’une seule des parties, l’autre partie en est informée par le Commissariat et le retrait ne peut se faire qu’à l’issue d’une période de quinze jours à partir de cette information, sauf faute grave de l’agent.
Toute décision de refus d’agrément ou de retrait doit être motivée et notifiée aux parties en cause. Au cas où le refus ou le retrait d’agrément est motivé par des raisons de défaut de moralité et d’honorabilité professionnelle, les raisons précises de ce refus sont communiquées à la seule personne concernée à l’exclusion de l’entreprise d’assurances mandante.
Art. 107.
Les courtiers d’assurances sont les personnes qui, sans être liés à une ou plusieurs entreprises d’assurances, servent d’intermédiaires entre les preneurs d’assurance, qu’ils représentent, et des entreprises d’assurances agréées à Luxembourg où à l’étranger.
Peuvent recevoir un agrément au titre de courtier d’assurances les personnes qui, à titre professionnel, représentent leurs clients à l’occasion de la présentation et la conclusion de contrats d’assurance ayant trait
- à des risques classés sous les numéros 4, 5, 6, 7, 11, 12, 14 et 15 du chiffre I A de l’annexe;
- à des risques classés sous le chiffre II de l’annexe;
- ainsi qu’aux risques classés sous les numéros 8, 9, 13 et 16 de la même annexe pour autant qu’il s’agit de grands risques au sens de l’article 66 de la présente loi.
Il est interdit à tout courtier de faire état à l’égard du public d’un autre titre que celui de courtier d’assurances.
Art. 108.
L’exercice de l’activité de courtier est incompatible avec celle d’agent d’assurances. Lorsqu’un agent d’assurance est agréé comme courtier, l’agrément comme agent est retiré d’office et vice-versa.
Art. 109.
1. Le Commissariat est chargé de la surveillance des obligations incombant aux intermédiaires d’assurances en vertu de la présente loi et de ses règlements d’exécution.Il instruit les demandes d’agrément des intermédiaires et présente toutes observations et avis au ministre.
Les dispositions relatives à l’organisation du Commissariat et à ses pouvoirs à l’égard des entreprises d’assurances sont également applicables à l’égard des intermédiaires d’assurances.Sont applicables pareillement à l’égard des intermédiaires d’assurances les dispositions de l’article 45 de la présente loi, sauf que le maximum de l’amende d’ordre est fixé à cent mille francs. En cas de récidive, le montant peut être porté au double.
Un règlement grand-ducal fixe le montant des taxes auxquelles sont soumis les agréments des intermédiaires d’assurances.
Art. 110.
Le ministre peut retirer l’agrément accordé aux intermédiaires d’assurances s’ils ne remplissent plus les conditions d’accès ou d’exercice telles que définies dans les articles précédents ou s’ils manquent gravement aux dispositions de la présente loi ou d’une loi pénale luxembourgeoise.
Il est statué sur le retrait d’agrément sur simple requête du Commissariat, après instruction préalable faite par ce dernier, la personne concernée entendue en ses moyens de défense ou dûment appelée par lettre recommandée à la poste.
Art. 111.
Les décisions de refus ou de retrait d’agrément prises par le ministre peuvent être déférées au Conseil d’Etat, Comité du Contentieux. Elles doivent être motivées de façon précise et notifiées à la personne concernée avec indication des voies de recours.
Le recours doit être introduit sous peine de forclusion dans un délai d’un mois à partir de la notification de la décision de refus ou de retrait.
Pour le cas où le ministre ne se serait pas prononcé sur une demande d’agrément, le délai de trois mois prévu par l’article 32 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat, est porté à six mois.
Le Conseil d’Etat, Comité du Contentieux, statue en dernière instance et comme juge du fond.
PARTIE IV DISPOSITIONS PENALES
Art. 112.
Quiconque aura contrevenu aux articles 4 et 92 de la présente loi sera puni d’un emprisonnement de deux mois à un an et d’une amende de 2.501.– (deux mille cinq cent un) à 1.000.000.– (un million) de francs ou d’une de ces peines seulement, à moins que le même fait ne soit puni d’une peine plus forte par le Code pénal ou par une loi spéciale.
Art. 113.
Seront punis d’un emprisonnement de huit jours à trois mois et d’une amende de 2.501.– (deux mille cinq cent un) à 1.000.000.– (un million) de francs ou d’une de ces peines seulement, les directeurs, mandataires généraux, agents, courtiers et en général toute personne qui fait dans ou à partir du Grand-Duché de Luxembourg au nom d’un tiers des opérations d’assurance ou qui y concourt sans avoir obtenu l’agrément du ministre prévu à l’article 103 de la présente loi.
La tentative sera punissable d’un emprisonnement de huit jours à deux mois et d’une amende de 2.501.– (deux mille cinq cent un) à 250.000.– (deux cent cinquante mille) francs ou d’une de ces peines seulement.
Art. 114.
Sera punie d’un emprisonnement d’un mois à six mois et d’une amende de 2.501.– (deux mille cinq cent un) à 500.000.– (cinq cents mille) francs ou d’une de ces peines seulement, toute personne qui, frauduleusement, aura lors de la conclusion du contrat, exagéré la valeur des choses assurées par elle, et toute personne qui aura participé à un titre quelconque à la conclusion d’un contrat d’assurance pour des objets dont elle sait que la valeur a été frauduleusement exagérée.
Sera punie des mêmes peines, toute personne qui, dans une intention frauduleuse, aura fait une fausse déclaration de sinistre ou aura exagéré le préjudice par elle subi, ainsi que toute personne qui à un titre quelconque y aura concouru.
Art. 115.
Les règlements grand-ducaux à prendre en exécution de la présente loi pourront pour les infractions à leurs dispositions porter des amendes de 2.501.– (deux mille cinq cent un) francs au moins et de 1.000.000.– (un million) de francs au maximum.
Art. 116.
Les dispositions du livre 1er du code pénal ainsi que la loi modifiée du 18 juin 1879 portant attribution aux cours et tribunaux de l’appréciation de circonstances atténuantes sont applicables aux infractions prévues par la présente loi.
PARTIE V DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 117.
Dans toutes les branches d’assurances autres que la vie et la maladie, les entreprises d’assurances sont autorisées à mettre à charge des assurés certains frais qui ne constituent pas des primes.
Ces frais sont approuvés par le Commissariat.
Art. 118.
L’institution des commissaires aux comptes prévus aux articles 61, 109 et 114 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales est supprimée pour les sociétés d’assurances et les sociétés de réassurances soumises à la présente loi. Les administrateurs de ces sociétés sont seuls compétents dans tous les cas où la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales prévoit une intervention conjointe des administrateurs et des commissaires aux comptes.
Art. 119.
Il est inséré après l’article 44 de la loi du 16 mai 1891 sur le contrat d’assurances un chapitre V rédigé comme suit:
«Chapitre V
Loi applicable aux contrats d’assurance relevant des branches d’assurance autres que l’assurance sur la vie pour les risques situés sur le territoire d’un ou plusieurs Etats Membres de la Communauté.
Section I
Dispositions générales
Art. 45.
Nonobstant toute clause contraire, lorsque le risque est situé au Grand-Duché de Luxembourg et que le preneur d’assurance y a sa résidence habituelle ou son administration centrale, la loi applicable est la loi luxembourgeoise. Lorsque le risque est situé au Grand-Duché de Luxembourg et que le preneur d’assurance n’y a pas sa résidence habituelle ou son administration centrale, les parties au contrat d’assurance peuvent choisir d’appliquer soit la loi luxembourgeoise, soit la loi du pays où le preneur a sa résidence habituelle ou son administration centrale. Lorsque le preneur d’assurance exerce une activité commerciale, industrielle ou libérale et que le contrat couvre deux ou plusieurs risques relatifs à ces activités situés au Grand-Duché de Luxembourg et dans un ou plusieurs autres Etats Membres de la Communauté, les parties au contrat peuvent choisir la loi d’un des Etats Membres où le preneur a sa résidence habituelle ou son administration centrale. Nonobstant les §§ 2 et 3, lorsque le contrat est relatif à des risques situés au Grand-Duché de Luxembourg mais que ces risques sont limités à des sinistres qui ne peuvent survenir que dans un autre Etat Membre de la Communauté, les parties au contrat peuvent choisir la loi de cet Etat. Pour les risques concernant les corps de véhicules ferroviaires, aériens, maritimes, lacustres et fluviaux, les parties au contrat ont le libre choix de la loi applicable.En ce cas, le choix par les parties d’une loi autre que la loi luxembourgeoise ne peut, lorsque tous les éléments du contrat sont localisés au moment de ce choix sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, porter atteinte aux dispositions impératives du droit luxembourgeois.
Le choix visé aux §§ 2, 3, 4 et 5 doit être exprès ou résulter de façon certaine des clauses du contrat ou des circonstances de la cause. Si tel n’est pas le cas ou si aucun choix n’a été fait, le contrat est régi par la loi de celui, parmi les Etats Membres qui entrent en ligne de compte aux termes des §§ 2, 3 , 4 et 5, avec lequel il présente les liens les plus étroits.Si une partie du contrat est séparable du reste du contrat et présente un lien plus étroit avec un autre des Etats Membres qui entrent en ligne de compte conformément aux paragraphes précités, il pourra être fait application à cette partie du contrat de la loi de cet autre Etat. Il est présumé que le contrat présente les liens les plus étroits avec l’Etat Membre où le risque est situé.
Lorsqu’un Etat comprend plusieurs unités territoriales dont chacune a ses propres règles de droit en matière d’obligations contractuelles, chaque unité est considérée comme un Etat aux fins d’identifier la loi applicable en vertu du présent chapitre.
Art. 46.
Si le juge luxembourgeois est saisi, les dispositions de l’article 45 ne peuvent porter atteinte à l’application des règles de la loi luxembourgeoise régissant impérativement la situation, quelle que soit la loi applicable au contrat. Il peut être donné effet aux dispositions impératives de la loi de l’Etat Membre où le risque est situé ou d’un Etat Membre qui impose l’obligation d’assurance, si, et dans la mesure où, selon le droit de cet Etat, ces dispositions sont applicables quelle que soit la loi régissant le contrat.Les dispositions impératives du droit luxembourgeois en matière d’assurance obligatoire sont applicables quelle que soit la loi choisie par les parties.
Lorsque le contrat couvre des risques situés dans plus d’un Etat Membre, le contrat est considéré, pour l’application du présent article, comme représentant plusieurs contrats dont chacun ne se rapporterait qu’à un seul Etat Membre.
Section II:
Dispositions particulières aux assurances obligatoires
Art. 47.
Lorsqu’en cas d’assurance obligatoire, il y a contradiction entre la loi de l’Etat Membre où le risque est situé et celle de l’Etat Membre qui impose l’obligation de souscrire une assurance, cette dernière prévaut.
Art. 48.
Les contrats destinés à satisfaire à une obligation d’assurance imposée par la loi luxembourgeoise sont régis par la loi luxembourgeoise.
Lorsque le contrat d’assurance fournit la couverture dans plusieurs Etats Membres dont l’un au moins impose une obligation de souscrire une assurance, le contrat est considéré, pour l’application du présent article, comme représentant plusieurs contrats dont chacun ne se rapporterait qu’à un seul Etat Membre.
Art. 49.
Si l’entreprise d’assurances doit, en vertu de la loi luxembourgeoise qui impose l’obligation d’assurance, déclarer toute cessation de garantie aux autorités, cette cessation n’est opposable aux tiers lésés que dans les conditions prévues par la loi luxembourgeoise.
PARTIE VI DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Art. 120.
Les agréments et approbations accordés sous l’empire de la loi modifiée du 6 septembre 1968 relative au contrôle des entreprises d’assurances restent acquis aux entreprises et aux personnes qui en bénéficient.
Art. 121.
Les entreprises de réassurances qui, au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi bénéficient d’un agrément au titre de l’ancienne législation doivent se soumettre aux exigences de la présente loi dans un délai de 24 mois à partir de son entrée en vigueur.
Les dirigeants d’entreprises de réassurances visés à l’article 97 doivent se soumettre aux exigences de la présente loi dans un délai de six mois à partir de son entrée en vigueur.
Art. 122.
Les règlements grand-ducaux pris en exécution de la loi modifiée du 6 septembre 1968 relative au contrôle des entreprises d’assurances demeurent provisoirement en vigueur au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi pour autant qu’ils ne soient pas contraires à ses dispositions et aussi longtemps qu’ils n’ont pas été remplacés par des règlements grand-ducaux pris en application de la présente loi.
Art. 123.
Les fonctionnaires et employés en service auprès du Commissariat aux Assurances au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi sont transférés au Commissariat avec maintien de leurs droits acquis notamment au regard de leur classement, de leur ancienneté, de leur rémunération et de leur droit à pension ou retraite.
Le temps passé en tant qu’employé de l’Etat par l’employé universitaire embauché au Commissariat aux Assurances à partir du 1er octobre 1989 lui est computé pour l’entièreté de sa durée au titre de temps passé comme stagiaire fonctionnaire.
Art. 124.
La loi modifiée du 6 septembre 1968 relative au contrôle des entreprises d’assurances est abrogée.
Art. 125.
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1992.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre du Trésor Jacques Santer
Le Ministre de la Fonction Publique, Marc Fischbach
Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach
Château de Berg, le 6 décembre 1991. Jean