Loi du 20 décembre 1991 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 1992
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 décembre 1991 et celle du Conseil d Etat du 20 décembre 1991 portant qu'il n'y a pas lieu â second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Chapitre A - Arrêté du budget
Art. 1er. Arrêté du budget
Le budget de l'État pour l'exercice 1992 est arrêté:
En recettes à la somme de
fr.
118.132.450.000
soit:
recettes ordinaires
fr.
117.082.385.000
recettes extraordinaires
fr.
1.050.065.000
fr.
118.132.450.000
En dépenses à la somme de
fr.
116.330.864.000
soit:
dépenses ordinaires
fr.
105.207.265.000
dépenses extraordinaires
fr.
11.123.599.000
fr.
116.330.864.000
Le tout conformément aux tableaux annexés.
Chapitre B - Dispositions fiscales
Art. 2. Prorogation des lois établissant les impôts
Les impôts directs et indirects existant au 31 décembre 1991 sont recouvrés pendant l'exercice 1992 d'après les lois et les tarifs qui en règlent l'assiette et la perception, sous réserve des dispositions des articles 3 à 11 ci- après.
Art. 3. Impôt sur le revenu: tarif
Les articles 118, 120bis et 122 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu sont remplacés par les dispositions suivantes:
Art. 118.
L'impôt sur le revenu est déterminé, conformément aux dispositions des articles 119 à 122 et 124 sur la base du tarif suivant:
0% pour la tranche de revenu inférieure à
229.200 francs
10% pour la tranche de revenu comprise entre
229.200- 334.200 francs
20% pour la tranche de revenu comprise entre
334.200- 399.600 francs
22% pour la tranche de revenu comprise entre
399.600- 464.400 francs
24% pour la tranche de revenu comprise entre
464.400- 529.200 francs
26% pour la tranche de revenu comprise entre
529.200- 594.600 francs
28% pour la tranche de revenu comprise entre
594.600- 659.400 francs
30% pour la tranche de revenu comprise entre
659.400- 724.200 francs
32% pour la tranche de revenu comprise entre
724.200- 789.600 francs
34% pour la tranche de revenu comprise entre
789.600- 854.400 francs
36% pour la tranche de revenu comprise entre
854.400 - 919.800 francs
38% pour la tranche de revenu comprise entre
919,800 - 984.600 francs
40% pour la tranche de revenu comprise entre
984.600 - 1.049.400 francs
42% pour la tranche de revenu comprise entre
1.049.400 - 1.114,800 francs
44% pour la tranche de revenu comprise entre
1.114.800 - 1.179.600 francs
46% pour la tranche de revenu comprise entre
1.179.600 - 1.244.400 francs
48% pour la. tranche de revenu comprise entre
1.244.400 - 1.309.800 francs
50% pour la tranche de revenu dépassant
1.309.800 francs
Art. 120bis.
La cote d'impôt à charge des contribuables de la classe la est déterminée par application du tarif au revenu imposable réduit du quart de son complément à 1.375.200 francs, sans que pour autant le taux marginal d'imposition ne puisse dépasser 50 %.
Art. 122.
(1)
L'impôt à charge des contribuables des classes la ou 2 ayant un ou des enfants dans les conditions définies à l'article 123 est égal à l'impôt dû pour un même revenu par un contribuable de la classe la ou 2, diminué d'une modération d'impôt pour enfant.
(2)
La modération d'impôt est établie comme suit pour le premier enfant à considérer:
Si le revenu ne dépasse pas 795.600 francs en ce qui concerne les contribuables de la classe la ou 1.519.200 francs en ce qui concerne les contribuables de la classe 2, la modération d'impôt est égale à la différence entre l'impôt correspondant au revenu considéré pour la classe afférente et l'impôt déterminé pour la même classe en raison d'une déduction de 229.200 francs du revenu considéré.
Si le revenu dépasse les montants limites indiqués, la modération d'impôt est de 69.600 francs.
Pour les enfants en sus du premier, la modération d'impôt par enfant supplémentaire correspond pour un revenu donné à la modération d'impôt relative à ce revenu pour le premier enfant.
Art. 4. - Impôt sur le revenu: divers
(1)
A l'article 123bis, alinéa 3, lettre b, le montant de 2.472.000 francs est porté à 2.496,000 francs.
(2)
A l'article 127bis, alinéa 2, le montant de 11.200 francs est porté à 11.600 francs.
(3)
A l'article 127bis, alinéa 3, le montant de 134.400 francs est porté à 139.200 francs.
(4)
A l'article 127ter, le montant de l'abattement monoparental est fixé respectivement à 75.000 francs par an et 6.250 francs par mois.
Art. 5. Impôt sur le revenu: coefficients de réévaluation
L'article 102, alinéa 6 de la loi du 4 décembre 1967 est modifié comme suit:
Le tableau des coefficients de réévaluation figurant à l'alinéa 6 est remplacé par le tableau ci-après:
année
coefficient
année
coefficient
année
coefficient
année
coefficient
1918
1936
15,44
1956
3,97
1976
1,86
et années
1937
14,62
1957
3,79
1977
1,75
antérieures
100,70
1938
14,21
1958
3,77
1978
1,69
1919
45,78
1939
14,25
1959
3,75
1979
1,62
1920
24,50
1940
13,11
1960
3,74
1980
1,52
1921
25,07
1941
8,45
1961
3,72
1981
1,41
1922
26,91
1942
8,45
1962
3,68
1982
1,29
1923
22,75
1943
8,45
1963
3,58
1983
1,19
1924
20,25
1944
8,45
1964
3,47
1984
1,12
1925
19,35
1945
6,74
1965
3,36
1985
1,09
1926
16,33
1946
5,35
1966
3,28
1986
1,09
1927
12,94
1947
5,15
1967
3,20
1987
1,09
1928
12,41
1948
4,82
1968
3,10
1988
1,07
1929
11,56
1949
4,57
1969
3,03
1989
1,04
1930
11,35
1950
4,41
1970
2,90
1990
1,00
1931
12,66
1951
4,08
1971
2,77
et années
1932
14,58
1952
4,02
1972
2,63
postérieures
1933
14,66
1953
4,02
1973
2,48
1934
15,23
1954
3,98
1974
2,27
1935
15,52
1955
3,99
1975
2,05
Art. 6. Impôt sur te revenu
Les articles 54, 59, 170 et 172 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu sont modifiés et complétés par les dispositions suivantes qui s'appliquent aux exercices d'exploitation commençant à partir du 1er janvier 1992.
La troisième phrase de l'article 54, alinéa ler, est remplacée par le texte suivant:
Lorsque le bien aliéné est une participation dans une société de capitaux, le prix de cession ne peut être réinvesti en une participation dans une autre société de capitaux que si le ministre des finances certifie que l'aliénation et le réinvestissement sont effectués pour des motifs économique ment valables. La phrase qui précède est d'application correspondante en cas d'échange d'actions par une société lui conférant la majorité des droits de vote dans l'autre société conformément à l'article 2d de la directive 90/434/CEE du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, apports d'actifs et échanges d'actions intéressant des sociétés d'États membres différents.
L'alinéa 2 de l'article 54 est modifié et complété comme suit:
(2)
Pour l'application de l'alinéa qui précède les biens aliénés ne, sont considérés comme immobilisations que s'ils sont entrés dans l'actif net investi cinq ans au moins avant l'aliénation. Toutefois, lorsque le bien-aliéné est une participation les titres de capital doivent avoir été détenus. pendant- une période de douze mois au moins précédant.le début de l'exercice de l'aliénation.
A l'article 59 il est inséré un alinéa 3a libellé comme suit:
(3a)
L'alinéa 3 s'applique par analogie lorsque la société apporteuse ou la société bénéficiaire de l'apport sont, respectivement une société de capitaux résidente, pleinement imposable, ou une société résidente d'un Etat membre de la Communauté Européenne.
Un règlement grand-ducal déterminera dans quelles conditions une société est réputée être une société résidente d'un Etat membre de la Communauté Européenne.
L'article 170, alinéa 2, est modifié et complété comme suit:
(2)
Toutefois, lorsque l'actif social d'une société de capitaux résidente est transmis en bloc à une autre soçiété de capitaux résidente, pleinement imposable, ou à une société résidente d'un Etat membre de la Communauté Européenne, le bénéfice réalisé à l'occasion de la transmission est exonéré dans la mesure où les conditions suivantes sont remplies:
la transmission doit être opérée contre remise de droits sociaux créés à cette fin par la société bénéficiaire de la transmission et attribués aux associés de la société apporteuse ou contre annulation d'une participation de la société bénéficiaire de la transmission dans la société apporteuse; la transmission doit être opérée dans des conditions exposant ce bénéfice à une imposition ultérieure; au cas où la société bénéficiaire de la transmission possède une participation dans la société apporteuse, la transmission doit être motivée par de sérieuses raisons économiques.
Un règlement grand-ducal déterminera dans quelles conditions une société est réputée être une société résidente d'un État membre de la Communauté Européenne.
A l'article 170, l'alinéa 4 suivant est ajouté:
(4)
Lorsque l'actif social transmis comprend un établissement stable situé dans un autre Etat membre de la Communauté Européenne avec lequel le Grand-Duché n'a pas conclu de convention tendant à éviter la double imposition, le bénéfice dégagé par la transmission de cet établissement stable est imposable conformément à l'alinéa 1er. Toutefois, la fraction d'impôt correspondant à ce bénéfice est réduite à concurrence de l'impôt qui aurait frappé ce bénéfice dans l'État membre en l'absence des dispositions de la directive 90/434/CEE du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, apports d'actifs et échanges d'actions intéressant des sociétés d'Etats membres différents.
Dans la mesure où la somme algébrique des résultats antérieurs réalisés par ledit établissement stable a diminué les bénéfices imposables de la société résidente, le bénéfice dégagé lors de la transmission sera intégré dans le résultat de la société résidente sans tenir compte d'impôts étrangers fictifs.
Les alinéas 4 et 5 de l'article 170, suite à l'insertion du nouvel alinéa 4, deviennent respectivement 5 et 6.
L'article 172, alinéa 2, est complété par les dispositions suivantes:
Toutefois, lorsqu'une société d'un Etat membre de la Communauté Européenne transfère un établissement stable situé au Luxembourg à l'occasion d'une fusion ou scission à une société résidente d'un autre Etat membre de la Communauté Européenne, cette transmission peut se faire à la valeur comptable des biens sans l'application des dispositions de l'article 169.
Un règlement grand-ducal déterminera dans quelles conditions une société est réputée être une société résidente d'un Etat membre de la Communauté Européenne.
Art. 7. Impôt sur le revenu
L'alinéa 1er de l'article 167 L.I.R. est complété par un numéro 5:
5.
Des dotations faites par des établissements de crédit au sens de l'article ter, alinéa 2, lettres a et b de la loi modifiée du 27 novembre 1984 relative à l'accès au secteur financier et à sa surveillance, à des postes de provisions pour assurer la garantie de certains dépôts bancaires telle que définie par voie de règlement grandducal qui fixera également les conditions, modalités et limites des dotations susvisées et leur échelonnement dans le temps.
Art. 8. Taxe sur la valeur ajoutée
(1)
L'article 39, paragraphe 2 de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée est modifié comme suit:
2.
Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux opérations imposables est fixé à quinze pour cent de la base d'imposition établie conformément aux dispositions des articles 28 à 38.
Le taux réduit de la taxe est fixé à six pour cent de ladite base d'imposition.
Le taux super-réduit de la taxe est fixé à trois pour cent de ladite base d'imposition.
Le taux intermédiaire de la taxe est fixé à douze pour cent de ladite base d'imposition.
(2)
L'article 40 de ladite loi du 12 février 1979 est modifié comme suit:
Art. 40.
Dans les limites et sous les conditions à déterminer par règlement grand-ducal, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue:
au taux réduit de six pour cent, pour les biens et les services désignés à l'annexe A de la présente loi; au taux super-réduit de trois pour cent, pour les biens et les services désignés à l'annexe B de la présente loi; au taux intermédiaire de douze pour cent, pour les biens et les services désignés à l'annexe C de la présente loi.
(3)
L'annexe A de ladite loi du 12 février 1979 est remplacée par de nouvelles annexes A, B et C qui se présentent comme suit:
Annexe A
Liste des biens et services soumis au taux réduit
Gaz liquéfiés ou à l'état gazeux, propres au chauffage, à l'éclairage et à l'alimentation de moteurs Energie électrique
Annexe B
Liste des biens et services soumis au taux super-réduit
Produits alimentaires destinés à la consommation humaine, à l'exclusion des boissons alcooliques Produits alimentaires destinés à la consommation animale
Articles thérapeutiques Appareils médicaux pour handicapés
Entrants agricoles Livres, journaux et publications périodiques Chaussures et vêtements pour enfants Distribution d'eau Produits pharmaceutiques tels que les spécialités pharmaceutiques, médicaments préfabriqués et médicaments, à usage humain les médicaments vétérinaires les préparations magistrales
Aliments et boissons consommés sur place Hébergement dans les lieux qu'un assujetti réserve au logement passager de personnes et locations de camps de vacances ou de terrains aménagés pour camper Transports de personnes Services fournis par les organisateurs de concerts, de représentations théâtrales, chorégraphiques et cinématographiques, de spectacles ou de divertissements, de conférences, cours et autres manifestations à caractère scientifique, culturel, éducatif, économique ou professionnel, ainsi que par les exploitants de musées, d'archives, de jardins botaniques ou zoologiques, de parcs naturels et de cirques Octroi du droit d'accéder à des installations sportives et octroi du droit de les utiliser Enlèvement et destruction des ordures ménagères Evacuation et épuration des eaux usées et vidange des fosses septiques et des réservoirs industriels Services fournis par les entreprises de pompes funèbres et de crémation Droits d'auteurs Opérations visées à l'article 44, paragraphe 1 sous o), p) et q) dans la mesure où elles ne sont pas exonérées Opérations visées à l'article 44, paragraphe 1 sous 1), m) et n) dans la mesure où elles ne sont pas exonérées Affectation d'un logement à des fins d'habitation principale.
Annexe C
Liste des biens et services soumis au taux intermédiaire
Vins de raisins frais titrant 13° ou moins d'alcool, à l'exception des vins enrichis en alcool, des vins mousseux et des vins dits de liqueur Combustibles minéraux solides; huiles minérales et bois destinés à être utilisés comme combustibles Essence sans plomb Préparations pour lessives et préparations de nettoyage
Albums ou livres d'images et albums à dessiner ou à colorier, pour enfants Musique manuscrite ou imprimée, illustrée ou non, même reliée Ouvrages cartographiques de tous genres, y compris les cartes murales, les plans topographiques et les globes, imprimés Imprimés publicitaires, catalogues commerciaux et similaires; publications de propagande touristique Cartes géographiques schématiques, sans précision topographique; planches d'enseignement
Tableaux, peintures et dessins, faits entièrement à la main, à l'exclusion des dessins du N° 49.06 du tarif des droits d'entrée et des articles manufacturés décorés à la main; collages et tableautins similaires Gravures, estampes et lithographies originales Productions originales de l'art statuaire ou de la sculpture, en toutes matières
Tabacs fabriqués, tels que cigarettes, cigares et cigarillos, tabacs à fumer, à priser et à mâcher Services relevant de l'exercice d'une profession libérale Services fournis par les agences de voyage et les organisateurs de circuits touristiques Services de publicité Location de livres, journaux et publications périodiques Vêtements sur mesure pour hommes livrés par les tailleurs Chaleur, froid et vapeur d'eau Garde et gestion de valeurs mobilières Gestion de crédit et de garanties de crédits par une personne ou un organisme autre que ceux ayant accordé les crédits.
(4)
L'article 42 de ladite loi du 12 février 1979 est abrogé.
(5)
L'article 44, paragraphe 1 sous d) de ladite loi du 12 février 1979 est modifié comme suit:
la gestion d'organismes de placement collectif;
(6)
L'article 57 de ladite loi du 12 février 1979 est modifié comme suit:
Art. 57.
1.
Les livraisons de biens et les prestations de services effectuées par un assujetti dont le chiffre d'affaires annuel hors taxe de l'année civile précédente n'a pas dépassé quatre cent mille francs bénéficient d'une franchise de la taxe sur la valeur ajoutée.
A défaut de chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année civile précédente, il y a lieu de se référer au montant présumé du chiffre d'affaires annuel hors taxe de l'année civile courante.
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