Loi du 26 mars 1992 sur l'exercice et la revalorisation de certaines professions de santé

Type Loi
Publication 1992-03-26
État En vigueur
Département MS
Source Legilux
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(Mém. A – 20 du 16 avril 1992, p. 806; doc. parl. 3092)

modifiée par:

Loi du 11 janvier 1995

(Mém. A – 2 du 19 janvier 1995, p. 27; doc. parl. 3874)

Loi du 14 juillet 2010

(Mém. A – 112 du 19 juillet 2010, p. 1926; doc. parl. 3874)

Loi du 26 juillet 2010.

(Mém. A – 126 du 30 juillet 2010, p. 2112; doc. parl. 6154)

Texte coordonné au 30 juillet 2010

Version applicable à partir du 3 août 2010

Chapitre 1er Exercice de certaines professions de santé

Art. 1er. Champ d’application.

Les dispositions de la présente loi sont applicables aux professions de santé suivantes:

(Loi du 14 juillet 2010)

«-   podologue»

D’autres professions peuvent, en cas de besoin, être créées par règlement grand-ducal à prendre sur avis du Conseil d’Etat et de l’assentiment de la commission de travail de la Chambre des Députés.

Les professions de santé relevées au premier alinéa sont désignées dans la suite du texte par les «professions».

L’exercice de ces professions relève de l’autorité du ministre ayant la santé dans ses attributions, désigné dans la suite du texte par le terme «le ministre».

Art. 2. Autorisation d’exercer

(Loi du 11 janvier 1995)

«(1)

Sous réserve des dispositions de l’article 5 ci-après, l’exercice d’une de ces professions est subordonné à une autorisation du ministre qui est délivrée aux conditions suivantes:

1.

le candidat doit être titulaire d’un diplôme luxembourgeois relatif à la profession concernée, soit d’un diplôme étranger reconnu par le ministre de l’Éducation nationale.»

2.

Il doit remplir les conditions de santé physique et psychique nécessaires à l’exercice de la profession.

3.

Il doit répondre aux conditions d’honorabilité et de moralité nécessaires à l’exercice de la profession.

(2)

Un règlement grand-ducal détermine la procédure à suivre et les documents à présenter pour obtenir l’autorisation d’exercer.

Art. 3.

(...) (abrogé par la Loi du 11 janvier 1995)

(Loi du 14 juillet 2010)

«Art. 4.

(1)

Le ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’Accord sur l’Espace économique européen, qui y est établi et y exerce légalement une des activités visées à l’article 1er, peut exécuter au Luxembourg, dans le cadre d’un régime de sécurité sociale, des prestations de services de façon temporaire et occasionnelle sans autorisation du ministre.

(Loi du 26 juillet 2010 portant organisation de la formation à la profession réglementée de l’infirmier responsable de soins généraux et de la formation de sage-femme et portant reconnaissance des titres de certaines professions réglementées)

«(2)

Afin d’éviter des dommages graves pour la santé du bénéficiaire du service, notamment du fait du manque de qualification professionnelle du prestataire, le ministre fait procéder à une vérification des qualifications professionnelles du prestataire avant la première prestation de services.

Cette vérification est effectuée selon les modalités prévues à l’article 23 de la loi modifiée du 19 juin 2009 ayant pour objet la transposition de la directive 2005/36/CE pour ce qui est a) du régime général des titres de formation et des qualifications professionnelles, b) de la prestation temporaire de service.

Le présent paragraphe ne s’applique pas aux prestations de service visant les activités d’infirmier et de sage-femme conformément aux dispositions du titre III, chapitre III de la directive modifiée 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.»

(3)

Un règlement grand-ducal détermine les conditions et modalités d’exercice de la prestation de services visée au paragraphe (1), de la vérification des qualifications professionnelles, ainsi que de l’épreuve d’aptitude visées au paragraphe (2). Ce règlement prévoira entre autres que le prestataire fasse une déclaration préalable relative à sa prestation au ministre qui en fera parvenir une copie au conseil prévu à l’article 19 et aux organismes de sécurité sociale.

(4)

La prestation est effectuée sous le titre professionnel de l’Etat membre d’établissement de l’Espace économique européen, lorsqu’un tel titre existe dans ledit Etat pour l’activité professionnelle concernée. Ce titre est indiqué dans la langue officielle ou dans l’une des langues officielles de l’Etat membre d’établissement, de manière à éviter toute confusion avec le titre professionnel tel que visé à l’article 5. Dans les cas où ledit titre professionnel n’existe pas dans l’Etat membre d’établissement, le prestataire fait mention de son titre de formation dans la langue officielle ou dans l’une des langues officielles de cet Etat membre. La mention du titre de formation tiendra compte de la forme autorisée par l’Etat membre d’établissement, de manière à éviter toute confusion avec le titre professionnel tel que visé à l’article 5.

(5)

Le prestataire est soumis aux règles de conduite de caractère professionnel, réglementaire ou administratif en rapport direct avec les qualifications professionnelles telles que la définition de la profession, l’usage des titres et les fautes professionnelles graves qui ont un lien direct et spécifique avec la protection et la sécurité des patients, ainsi qu’aux dispositions disciplinaires applicables aux membres de certaines professions de santé établis au Luxembourg.

(6)

Toute personne exerçant une profession de santé au sens de la présente loi, frappée d’une peine de suspension ou d’interdiction d’exercer sa profession au Luxembourg et qui est légalement établie dans un autre Etat membre, ne peut pas effectuer de prestation de services au Luxembourg pendant la durée de sa suspension ou de son interdiction.»

Art. 5. Titre professionnel et titre de formation

La personne autorisée à exercer une de ces professions porte le titre professionnel correspondant à cette profession. Elle peut également faire usage de son titre de formation licite, dans la mesure où il n’est pas identique au titre professionnel, dans la langue de l’Etat où elle a acquis son diplôme. Toutefois lorsque ce titre peut être confondu avec un titre désignant au Luxembourg une autre profession ou exigeant une formation supplémentaire non acquise par le bénéficiaire, ce dernier ne peut utiliser son titre de formation que dans une formule appropriée qui lui est indiquée par le ministre, l’avis du conseil supérieur de ces professions étant sollicité.

Art. 6. Situations particulières

(1)

En cas de circonstances exceptionnelles, telles qu’épidémies, faits de guerre ou catastrophes, le ministre peut, par dérogation à l’article 2 paragraphe (1) a), après avoir pris l’avis de la direction de la santé, autoriser pour un temps limité des membres d’une autre profession régie par la présente et de niveau de formation équivalent ou subsidiairement d’autres personnes à poser certains actes d’une de ces professions pour laquelle elles ne sont pas diplômées.

(2)

En cas d’impossibilité, dûment constatée par la direction de la santé, pour assurer certains actes réservés aux membres d’une profession de santé déterminée, le ministre peut sur avis du conseil supérieur des professions de santé, autoriser un membre d’une autre profession de niveau de formation équivalent et régie par la présente loi à poser des actes relevant des attributions réservées à la profession pour laquelle la pénurie a été constatée.

(3)

L’autorisation fixe les actes qui peuvent être exécutés par les personnes visées sous (1) et (2), la durée pendant laquelle il peut les exécuter et les conditions dans lesquelles il peut les poser. La personne autorisée ne peut pas porter le titre professionnel correspondant à la profession dont elle exerce certaines des attributions, ni un autre titre pouvant prêter à confusion.

Art. 7. Statut et attributions de ces professions

Un règlement grand-ducal détermine le statut, les attributions et les règles de l’exercice de ces professions.

(Loi du 14 juillet 2010)

«Art. 8.

(1)

Le ministre tient à jour un registre professionnel regroupant les informations administratives et disciplinaires relatives aux personnes autorisées à exercer une profession de santé au Luxembourg conformément aux dispositions de la présente loi ainsi que les informations relatives aux prestataires de services.

(2)

Le registre professionnel renseigne en outre sur les sanctions disciplinaires ou pénales qui ont été prises et renseigne sur des faits graves et précis susceptibles d’avoir des conséquences sur l’exercice d’une profession de santé.

(3)

Les personnes concernées ne peuvent pas s’opposer au traitement des données administratives ou professionnelles les concernant aux fins de la tenue du registre professionnel.

Les personnes concernées peuvent à tout moment accéder au registre professionnel. Ils peuvent requérir la rectification d’inscriptions erronées ou le retrait d’inscriptions ne concernant pas leur activité professionnelle. Ils peuvent aussi y faire consigner leurs observations écrites éventuelles.

(4)

Les inscriptions du registre peuvent être communiquées au conseil supérieur de certaines professions de santé et aux organismes de sécurité sociale et vice versa. Elles peuvent être fournies sur demande à toute autorité ou instance habilitée spécifiquement par un autre Etat membre de l’Union européenne à délivrer ou à recevoir des titres de formation et autres documents ou informations, ainsi qu’à recevoir des demandes et à prendre des décisions visées dans la directive modifiée 2005/36/CE, à condition que ces échanges d’information se fassent dans la confidentialité et le respect de la législation sur la protection des données à caractère personnel.

(5)

Un règlement grand-ducal précise le détail des informations qui doivent être fournies par les intéressés concernant leur situation administrative et disciplinaire. Il peut rendre obligatoire l’usage de formulaires préétablis.

Sous peine de sanction disciplinaire, tout changement intervenu dans le chef des données ainsi fournies ou de la situation professionnelle doit être signalé endéans le mois au ministre pour être mentionné dans le registre.»

Art. 9. Insigne professionnel et carte d’identité professionnelle

(1)

Tout insigne professionnel doit être autorisé par le ministre et ne peut être porté que par les personnes autorisées à exercer la profession correspondante.

(2)

Le ministre délivre également une carte d’identité professionnelle aux personnes autorisées à exercer une de ces professions. Celle-ci est valable pour une durée de cinq ans. Elle est renouvelable sur demande.

Art. 10. Contrôle de l’état de santé

(1)

Les personnes exerçant une de ces professions doivent se soumettre à un contrôle périodique de leur état de santé. Un règlement grand-ducal détermine les fréquences et les modalités de ce contrôle.

(2)

Un règlement grand-ducal fixe également les mesures d’hygiène et de protection que ces personnes doivent observer à leur lieu de travail dans l’intérêt de leur propre santé et de celle des personnes avec lesquelles elles sont en contact.

Art. 11. Familiarisation avec la situation luxembourgeoise

(1)

La personne exerçant une de ces professions doit avoir les connaissances linguistiques nécessaires à l’exercice de la profession, soit en allemand, soit en français, et comprendre les trois langues administratives du Grand-Duché de Luxembourg ou acquérir les connaissances lui permettant de les comprendre.

Elle peut engager sa responsabilité disciplinaire, civile ou pénale si, par suite d’une insuffisance de ses connaissances linguistiques, elle commet une erreur dans l’exercice de sa profession.

(2)

Elle doit prendre contact avec les services d’information et y recueillir les informations nécessaires concernant les législations sanitaire et sociale ainsi que, le cas échéant, la déontologie luxembourgeoise. Elle engage sa responsabilité disciplinaire si elle omet de prendre contact avec lesdits services.

Art. 12. Objet de la formation continue

(1)

La formation continue comporte des cours ou des stages de recyclage ayant pour objet la mise à jour des connaissances et leur adaptation aux exigences nouvelles en matière professionnelle. Un règlement grand-ducal détermine les critères auxquels doit répondre la formation continue pour ces professions.

(2)

Le ministre peut déclarer obligatoire la fréquentation de certains cours de formation continue pour les membres d’une profession déterminée ou pour certaines catégories de professionnels.

Art. 13. Participation à la formation continue

(1)

Les personnes exerçant une de ces professions doivent tenir à jour leurs connaissances professionnelles. A cet effet la participation à des cours de formation continue organisés ou agréés par le ministre conformément à l’article 12 de la présente loi, est considérée comme activité de service jusqu’à concurrence soit de cinq jours ouvrables par an, soit de quinze jours ouvrables consécutifs par période de trois ans.

Dans les cas où une formation continue est déclarée obligatoire en vertu du paragraphe (2) de l’article qui précède celle-ci est assimilée à une activité de service pendant toute la durée de cette formation continue, telle qu’elle a été déterminée par le ministre.

L’employeur peut demander que la participation aux cours de formation continue soit différée pour une durée déterminée ne dépassant pas les six mois à partir de la demande de l’intéressé, lorsque l’absence de celui-ci risque d’avoir une répercussion majeure préjudiciable au bon fonctionnement du service.

(2)

Le titulaire d’une autorisation d’exercer qui n’a plus exercé sa profession d’une manière régulière pendant les cinq années précédant la reprise de l’exercice de la profession, peut être obligé par le ministre, sur avis de la direction de la santé, à poursuivre un enseignement théorique et pratique de réintégration avant de reprendre l’exercice de la profession. Le ministre tient compte de la spécificité de la profession exercée par le professionnel en question. Un règlement ministériel détermine les modalités de cet enseignement de réintégration.

Art. 14. Caducité de l’autorisation d’exercer

(1)

L’autorisation d’exercer devient caduque lorsque son titulaire omet de suivre les cours et enseignements imposés en vertu de l’article 13 (2) ci-dessus jusqu’à satisfaction des obligations imposées par le ministre.

(2)

Toutefois, dans le cas de cours de formation déclarés obligatoires en vertu de l’article 12 (2), lorsque ces cours ont pour objet de familiariser le professionnel avec une nouvelle technique, le fait de ne pas les suivre n’entraîne pour lui que la suspension d’exercer la technique en question.

Art. 15. Secret professionnel

Les personnes exerçant une de ces professions et les étudiants en formation sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les réserves énoncées à l’article 458 du code pénal.

Art. 16. Sanctions pénales

(1)

Est puni d’un emprisonnement de huit jours à trois mois et d’une amende de «deux cent cinquante et un à cinq mille euros» ou d’une de ces peines seulement

1.

celui qui exerce, sans y être autorisé, une de ces professions;

2.

celui qui, sans y avoir droit, pose un acte rentrant dans les attributions d’une de ces professions;

3.

celui qui s’attribue, sans y avoir droit, un titre désignant une de ces professions ou un autre titre pouvant prêter à confusion;

4.

celui qui porte, sans y être autorisé, l’insigne professionnel ou la carte d’identité professionnelle prévus à l’article 9 ci-dessus;

5.

celui qui attribue le titre d’une de ces professions aux personnes qu’il emploie, soit à titre bénévole, soit moyennant salaire, sans que ces personnes soient munies du diplôme ou de l’autorisation afférente;

6.

celui qui occupe pour le service de ces mêmes professions des personnes non autorisées à cet effet;

7.

celui qui, en vertu de son autorité, oblige un professionnel à effectuer des actes qui ne rentrent pas dans ses attributions.

(2)

Est puni d’une amende de «deux cent cinquante et un à cinq mille euros»

1.

celui qui manque aux obligations qui lui sont imposées en vertu des dispositions des articles 8 et 9 de la présente loi et de ses règlements d’exécution;

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