Loi du 14 avril 1992 instituant un code disciplinaire et pénal pour la marine
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 19 février 1992 et celle du Conseil d'Etat du 10 mars 1992 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Dispositions préliminaires
Art 1er.
Les infractions établies par le présent code sont des infractions maritimes.
Les infractions qu’il punit de peines disciplinaires sont des fautes de discipline.
Les infractions qu’il punit de peines correctionnelles sont des délits.
Les infractions qu’il punit de peines criminelles sont des crimes.
Art. 2.
Les contraventions, délits et crimes non énoncés dans le présent code sont punis conformément aux lois ordinaires.
Art. 3.
Sont assujetties aux dispositions du présent code, toutes les personnes inscrites au rôle d’équipage d’un navire luxembourgeois ou reçcues à bord en vue d’effectuer le voyage.
Les personnes inscrites au rôle d’équipage y sont assujetties à partir du moment fixé pour le commencement de leur service à bord, jusque et y compris le moment de leur débarquement régulier.
Les passagers ne sont assujettis à la juridiction et aux peines en matière de discipline que pendant le temps de leur séjour à bord, qu’ils sont toujours libres de quitter, à moins qu’il n’y soient retenus pour être livrés à la justice comme auteurs ou complices d’un crime ou d’un délit grave.
Par dérogation aux dispostions de l’alinéa 1er du présent article, les peines prévues aux articles 19, 20, 23, 32, 33, 41, 43, 44, 47, 57 et 58 s’appliquent à toute personne coupable d’avoir commis les infractions qui y sont visées.
Art. 4.
Pour l’application du présent code:
Le terme «capitaine» désigne toute personne à qui est confié le commandement du navire ou qui l’exerce en fait.
Le terme «officier» désigne, outre le second, les lieutenants et les mécaniciens, les chefs commissaires de bord, les médecins, les radio-télégraphistes, ainsi que toute personne portée comme officier au rôle d’équipage.
L’expression «hommes d’équipage» désigne les personnes inscrites au rôle d’équipage, y compris les officiers.
Le terme «marin» désigne toute personne inscrite au rôle d’équipage, à l’exclusion des officiers.
Le terme «passager» désigne les personnes qui, sans faire partie de l’équipage, sont admis à bord en vue d’effectuer le voyage.
L’expression «personnes embarquées» désigne à la fois les hommes d’équipage et les passagers.
L’expression «à bord» désigne le navire et ses moyens de communication fixes ou mobiles avec la terre.
Art. 5.
Le capitaine a, sur quiconque se trouve à bord, l’autorité que comportent le maintien de l’ordre, la sécurité du navire, des personnes et de la cargaison, ainsi que la bonne fin de l’expédition.
Il peut employer à ces fins tous les moyens utiles de coercition et requérir quiconque se trouve à bord de lui prêter main-forte.
Dans les ports, le capitaine peut, en cas de nécessité, demander l’intervention de l’autorité locale.
TITRE 1er. De la pénalité
Chapitre 1er. Des peines
Art. 6.
Les peines applicables aux fautes de discipline sont:
A. Pour les marins:
La retenue d’un trentième à dix trentièmes des gages mensuels.
B. Pour les officiers:
La retenue d’un trentième à dix trentièmes des gages mensuels.
C. Pour les passagers:
Passagers de cabine: la consigne en chambre pendant quatre jours au plus.
Passagers autres que les passagers de cabine: l’interdiction de monter sur le pont plus de deux heures par jour pendant quatre jours au plus.
Art. 7.
Les peines correctionnelles sont l’emprisonnement de huit jours à cinq ans et l’amende de 2.501 francs au moins.
Art. 8.
Les peines en matière criminelle sont les mêmes que celles spécifiées à l’article 7 du code pénal.
Chapitre 2.– Des infractions et de leur répression
Section 1er.- Des fautes de discipline
Art. 9.
Les fautes de discipline sont:
la désobéissance simple;
La négligence à prendre son poste;
Le manque au quart;
Le défaut de vigilance pendant le quart et notamment le fait de s’être endormi étant à la barre, en vigie, de service dans les machines ou en service quelconque de garde;
L’ivresse sans désordre en service;
Les disputes en mer ou en service;
L’absence irrégulière du bord, hors les cas prévus à l’article 22 ci-après;
L’embarquement clandestin de boissons alcooliques pour la consommation à bord;
La dégradation volontaire de matériel du bord, hors le cas prévu à l’article 15 ci-après;
L’emploi sans autorisation du matériel du bord;
Le manque de respect aux supérieurs et, généralement, tout fait provenant de négligence ou de paresse, ainsi que tout manquement à l’ordre ou au service du navire, qui ne constitute qu’une faute légère.
Ces fautes sont punies des peines spécifiées à l’article 6 ci-dessus, conformément à l’article 67 ci-après.
Toutefois, la retenue de salaire ou de traitement ne peut être inférieure à trois jours ou à 3.000 francs pour les fautes de discipline spécifiées sous les points 1 à 6, 10 et 11 ci-dessus, lorsqu’elles ont été commises en mer.
Section II.– Des délits et des crimes maritimes
Art. 10.
Les hommes d’équipage coupables de fautes disciplinaires réitérées sont punis d’un emprisonnement de huit jours à un mois et d’une amende de 2.501 à 30.000 francs ou d’une de ces peines seulement.
Art. 11.
L’ivresse avec désordre à bord ou en service est punie d’un emprisonnement de huit jours à trois mois et d’une amende de 5.000 à 50.000 francs ou d’une de ces peines seulement.
Art. 12.
Tout capitaine qui s’enivre pendant qu’il est chargé de la conduite du navire est puni d’un emprisonnement de quinze jours à six mois et d’une amende de 10.000 à 150.000 francs ou d’une de ces peines seulement.
Art. 13.
Le fait d’allumer des feux ou de circuler dans les lieux où cela est interdit, à bord, avec du feu ou des objets ou matières pouvant causer un incendie, est puni d’un emprisonnement de huit jours à un mois et d’une amende de 2.501 à 150.000 francs ou d’une de ces peines seulement.
Art. 14.
Si le fait a eu pour conséquences un incendie à bord, le coupable est puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 5.000 à 500.000 francs ou d’une de ces peines seulement.
Art. 15.
La destruction, la mise hors d’usage ou l’abandon de matériel du bord, commis volontairement, est puni d’un emprisonnement de quinze jours à un an et d’une amende de 5.000 à 50.000 francs ou d’une de ces peines seulement.
Art. 16.
Tout capitaine ou officier qui, volontairement, dégrade ou laisse dégrader le matériel du bord est puni d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 5.000 à 500.000 francs ou d’une de ces peines seulement.
Art. 17.
Toute personne embarquée qui, à l’insu du capitaine ou de l’armateur, embarque, détient ou débarque des objets dont la saisie comporterait pour le capitaine ou l’armateur des frais et dommages, est punie d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 2.501 à 100.000 francs ou d’une de ces peines seulement.
Le capitaine peut saisir ou faire jeter à la mer les objets de fraude ou de contrebande, ainsi que les armes et munitions embarquées clandestinement, dès qu’il a connaissance de leur présence à bord.
Art. 18.
Tout capitaine qui, en faisant ou en autorisant la fraude ou la contrebande, à l’insu des armateurs, donne lieu soit à la confiscation du navire ou de tout ou partie de la cargaison, soit à une amende à charge du navire, est condamné à un emprisonnement de trois mois à trois ans.
Art. 19.
Les vols commis à bord sont punis des peines comminées par le code pénal, selon les distinctions établies par ce code, sans que, toutefois, ces peines puissent être inférieures à celles prévues pour les vols domestiques, si le délit est commis par le capitaine ou les hommes d’équipage.
Art. 20.
L’altération volontaire de vivres par le mélange de matières non nuisibles à la santé humaine est punie d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 2.501 à 150.000 francs ou d’une de ces peines seulement.
Si l’altération a été commise à l’aide de matières nuisibles à la santé humaine, l’emprisonnement est de six mois à trois ans et l’amende de 50.000 à 150.000 francs.
Art. 21.
Tout homme d’équipage qui, étant à la barre ou en vigie ou à un poste de manoeuvre ou de garde, a quitté son poste avant d’avoir été relevé, est puni d’un emprisonnement de huit jours à deux ans.
Art. 22.
Toute absence du bord d’un homme d’équipage chargé d’un service de garde ou de sécurité, et toute absence du bord après le moment fixé pour le commencement des opérations d’appareillage, est punie d’un emprisonnement de quinze jours à trois mois et d’une amende de 5.000 à 100.000 francs ou d’une de ces peines seulement.
Art. 23.
Sans préjudice des dispositions des articles 66, 67 et 69, alinéa 2 du code pénal, est punie des peines établies par l’article précédent toute personne qui, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machination ou artifices coupables, a, même hors du territoire du Grand-Duché, incité au délit prévu par l’article précédent ou encouragé à le commettre.
Art. 24.
Tout capitaine qui, hors le cas de force majeure, rompt son contrat et abandonne son navire est puni: si le navire est en sécurité dans un port, d’un emprisonnement d’un mois à deux ans; si le navire est en rade foraine, d’un emprisonnement de six mois à trois ans; et si le navire est en mer, d’un emprisonnement d’un an à cinq ans.
Art. 25.
La désobéissance à un ordre donné pour le service du navire, avec refus formel d’obéir ou avec injures ou menaces, est punie d’un emprisonnement de huits jours à trois mois et d’une amende de 2.501 à 50.000 francs ou d’une de ces peines seulement.
Si le navire est en sécurité dans un port au moment où les faits visés à l’alinéa précédent sont commis, l’emprisonnement est de un mois au plus.
Art. 26.
Est puni d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 2.501 à 100.000 francs ou d’une de ces peines seulement, tout homme d’équipage qui refuse formellement d’obéir aux ordres donnés pour assurer la manoeuvre du bâtiment ou pour maintenir le bon ordre.
L’emprisonnement peut être porté jusqu’à cinq ans et l’amende jusqu’à 500.000 francs, si les ordres ont été donnés pour le salut du navire, des personnes embarquées ou de la cargaison. Cette dernière disposition est également applicable aux passagers.
Art. 27.
Dans le cas des articles 25 et 26 ci-dessus, le minimum de peine est porté à un mois d’emprisonnement et à 50.000 francs d’amende, si le coupable est un officier
Art. 28.
Les hommes d’équipage qui, collectivement se sont rendus coupables des délits visés aux articles 25 et 26 ci-dessus, sont punis: les officiers, de la réclusion; les autres, d’un emprisonnement d’un an à cinq ans.
Art. 29.
La rébellion contre le capitaine ou contre un officier du bord, telle qu’elle est qualifiée à l’article 269 du code pénal, est punie des peines prévues aux articles 271, 272 et 274 du même code, suivant les distinctions qui y sont établies.
La rébellion commise par plus du tiers de l’équipage est punie de la réclusion.
Art. 30.
Toute personne embarquée qui outrage par paroles, faits, gestes ou menaces, le capitaine, un officier du bord, un commissaire aux affaires maritimes ou son délégué dans l’exercice de ses fonctions est punie d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 2.501 à 100.000 francs ou d’une de ces peines seulement.
Art. 31.
Est punie des peines prévues aux articles 280 et 281 du code pénal, suivant les distinctions y établies, et sans préjudice de l’application des articles 399, alinéa 2, 400 et 401 du même code, toute personne embarquée qui frappe l’une des personnes spécifiées à l’article précédent, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.
Art. 32.
Celui qui fait partie d’un complot contre la sûreté, la liberté ou l’autorité du capitaine, est puni d’un emprisonnement de six mois à cinq ans.
On entend par complot la résolution d’agir, concertée et arrêtée entre plusieurs personnes, dont deux au moins sont embarquées à bord du navire.
Art. 33.
Ceux qui, par fraude, violence ou menaces envers le capitaine, s’emparent du navire, sont punis des travaux forcés de dix ans à quinze ans.
S’ils sont officiers ou chefs du complot, ils sont passibles des travaux forcés de quinze ans à vingt ans.
Art. 34.
Dans le cas prévu par l’article 33 ci-dessus, les peines sont celles des travaux forcés de quinze ans à vingt ans ou celles des travaux forcés à perpétuité, si les violences ou les menaces ont causé soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l’usage absolu d’un organe, soit une mutilation grave.
Les mêmes peines sont appliquées si les coupables ont soumis les personnes à des tortures corporelles.
Art. 35.
Si les violences ou les menaces exercées sans intention de donner la mort l’ont pourtant causée, les coupables sont condamnés aux travaux forcés à perpétuité.
Art. 36.
La tentative d’assassinat ou de meurtre pour faciliter le crime prévu à l’article 33 est punie des travaux forcés à perpétutité.
Art. 37.
Les peines comminées par les articles 33 à 35 ci-dessus sont appliquées lors même que la consommation du crime a été empêchée par des circonstances indépendantes de la volonté des coupables.
Art. 38.
Il n’est prononcé aucune peine contre ceux qui, ayant pris part aux faits énoncés aux articles 28, 29, 32 et 33 ci-dessus, sans les avoir fomentés ou en avoir pris la direction, se sont retirés au premier avertissement du capitaine ou d’un officier.
Dans le cas des articles 29, 32 et 33 ci-dessus, les actes de résistance du capitaine et de personnes qui lui sont restées fidèles peuvent, eu égard aux circonstances, être considérés comme accomplis en état de légitime défense.
Art. 39.
Tout capitaine, tout officier ou toute autre personne investie d’une autorité à bord qui abuse de son autorité ou qui ordonne, autorise ou tolère un abus d’autorité à l’égard d’une personne embarquée, est puni d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 2.501 à 50.000 francs ou d’une de ces peines seulement.
Est puni des mêmes peines, le capitaine, l’officier ou toute autre personne investie d’une autorité à bord qui se rend coupable d’outrage par paroles, faits, gestes ou menaces envers une personne embarquée.
Tout capitaine qui, sans motifs légitimes, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions use, fait ou laisse user de violence, est puni conformément aux articles 257 et 266 du code pénal.
Art. 40.
Tout capitaine qui favorise soit expressément, soit tacitement l’usurpation de l’exercice du commandement à son bord, en ce qui touche la manoeuvre et la direction du navire, et consent à n’être que porteur d’expédition, est puni d’un emprisonnement de huit jours à trois mois et d’une amende de 5.000 à 50.000 francs ou d’une de ces peines seulement.
Art. 41.
Quiconque prend indûment le commandement d’un navire ou y exerce indûment des fonctions pour lesquelles un diplôme ou une licence est requis, est puni d’un emprisonnement de huit jours à trois mois et d’une amende de 2.501 à 50.000 francs ou d’une de ces peines seulement.
La même peine est prononcée contre le propriétaire ou l’armateur qui se rend complice des faits prévus à l’alinéa précédent.
Art. 42.
Tout capitaine qui, irrégulièrement, embarque ou débarque un homme d’équipage, ou admet un passager à son bord, est puni d’un emprisonnement de huit jours à trois mois et d’une amende de 2.501 à 50.000 francs ou d’une de ces peines seulement.
Art. 43.
Est puni d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 5.000 à 150.000 francs ou d’une de ces peines seulement, quiconque, dans un but de lucre, se livre au placement des marins ou procure ou fait procurer un emploi à bord d’un navire.
Art. 44.
1.
Est puni d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 2.501 à 50.000 francs ou d’une de ces peines seulement, quiconque se trouve sans le consentement préalable du capitaine ou de son remplaçcant ou de la personne responsable du navire, à bord d’un navire luxembourgeois.
2.
Est puni des mêmes peines quiconque, par quelque moyen que ce soit, favorise l’embarquement ou le débarquement d’une personne visée au paragraphe 1, ou son séjour à bord d’un navire.
3.
Si le coupable visé aux paragraphes 1 et 2 fait partie de l’équipage d’un navire luxembourgeois, la peine d’emprisonnement est d’un mois au moins et l’amende de 20.000 francs au moins.
4.
La personne visée au paragraphe 1er qui est trouvée à bord d’un navire luxembourgeois est, pour la durée de sa présence à bord pendant le voyage, considérée comme marin pour l’application du présent code.
Art. 45.
1.
Le capitaine doit, s’il constate la présence d’une personne se trouvant à bord de son navire sans son consentement préalable, en informer le commissaire aux affaires maritimes qui transmet au procureur d’Etat.
A cet effet, le capitaine établit une déclaration en double exemplaire, signée par lui et contenant notamment les informations suivantes:
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