Loi du 17 juin 1992 relative: - aux comptes annuels et comptes consolidés des établissements de crédit de droit luxembourgeois; - aux obligations en matière de publicité des documents comptables des succursales d’établissements de crédit et d’établissements financiers de droit étranger
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés du 28 avril 1992 et celle du Conseil d’Etat du 12 mai 1992 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Partie I Champ d’application
Article premier
(1)
Les articles 2 à 112, 115, 116, 117 et 118 s’appliquent à tous les établissements de crédit constitués au Grand-Duché de Luxembourg tels qu’ils sont définis par la loi modifiée du 27 novembre 1984 relative à l’accès au secteur financier et à sa surveillance.
Toutefois les articles susmentionnés ne sont pas applicables aux caisses rurales visées au paragraphe (2) b) de l’article premier de la loi précitée. Dans ce cas, sans préjudice de l’application de la présente loi à l’organisme central, l’ensemble que constituent l’organisme central et ses établissements affiliés doit être repris dans des comptes consolidés avec rapport de gestion, établis, contrôlés et publiés conformément à la présente loi.
(2)
Les articles 113, 114, 116, 117 et 118 s’appliquent :
- à toutes les succursales d’établissements de crédit de droit étranger établis au Grand-Duché de Luxembourg conformément à la loi susmentionnée;
- aux succursales d’établissements financiers ayant leur siège social dans un des autres pays de la CEE, dans la mesure où la directive 86/635/CEE leur est applicable dans le pays d’origine (directive concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers).
Partie II Comptes annuels
Chapitre 1er Dispositions générales
Article 2
(1)
Les comptes annuels comprennent le bilan, le compte de profits et pertes ainsi que l’annexe. Ces documents forment un tout.
(2)
Les comptes annuels doivent être établis avec clarté et en conformité avec la présente loi.
(3)
Les comptes annuels doivent donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que des résultats de la société.
(4)
Lorsque l’application de la présente loi ne suffit pas pour donner l’image fidèle visée au paragraphe (3), des informations complémentaires doivent être fournies.
(5)
Si, dans des cas exceptionnels, l’application d’une disposition de la présente loi se révèle contraire à l’obligation prévue au paragraphe (3), il y a lieu de déroger à la disposition en cause afin qu’une image fidèle au sens du paragraphe (3) soit donnée. Une telle dérogation doit être mentionnée dans l’annexe et dûment motivée, avec indication de son influence sur le patrimoine, la situation financière et les résultats.
Chapitre 2 Dispositions générales concernant le bilan et le compte de profits et pertes
Article 3
La structure du bilan et celle du compte de profits et pertes, spécialement quant à la forme retenue pour leur présentation, ne peuvent pas être modifiées d’un exercice à l’autre. Des dérogations à ce principe sont admises dans des cas exceptionnels. Lorsqu’il est fait usage de telles dérogations, celles-ci doivent être mentionnées dans l’annexe et dûment motivées.
Article 4
(1)
Dans le bilan, ainsi que dans le compte de profits et pertes, les postes prévus aux articles 7, 41 et 42 doivent apparaître séparément dans l’ordre indiqué. Une subdivision plus détaillée des postes est autorisée à condition qu’elle respecte la structure des schémas. De nouveaux postes peuvent être ajoutés dans la mesure où leur contenu n’est couvert par aucun des postes prévus dans les schémas.
(2)
Les sous-postes précédés d’une lettre minuscule du bilan et du compte de profits et pertes peuvent être regroupés :
lorsqu’ils ne présentent qu’un montant négligeable au regard de l’objectif de l’article 2 paragraphe (3) ;
lorsque le regroupement favorise la clarté, à condition que les postes regroupés soient présentés d’une façon distincte dans l’annexe. Les regroupements sous a) et b) ne peuvent être effectués que sur base d’un accord préalable de la direction de l’Institut Monétaire Luxembourgeois.
(3)
Chacun des postes du bilan et du compte de profits et pertes doit comporter l’indication du chiffre relatif au poste correspondant de l’exercice précédent. L’absence de comparabilité des chiffres d’un exercice à l’autre et, le cas échéant, les adaptations des chiffres de l’exercice précédent, faites pour assurer cette comparabilité, doivent être signalées dans l’annexe et dûment commentées.
(4)
Sauf s’il existe un poste correspondant de l’exercice précédent conformément au paragraphe (3), un poste du bilan ou du compte de profits et pertes qui ne comporte aucun chiffre n’est pas indiqué.
Article 5
Un règlement grand-ducal peut procéder à une adaptation des schémas du bilan et du compte de profits et pertes afin de faire apparaître l’affectation des résultats.
Article 6
Toute compensation entre des postes d’actif et de passif, ou entre des postes de charges et de produits, est interdite,sauf les cas prévus par la présente loi.
Chapitre 3 Structure du bilan
Article 7
Pour la présentation du bilan, le schéma suivant est d’application :
Actif
Passif
1.
Caisse, avoirs auprès des banques centrales et des offices de chèques postaux.
1.
Dettes envers des établissements de crédit:
à vue ;
à terme ou à préavis.
2.
Effets publics et autres effets admissibles au refinancement auprès de la banque centrale:
effets publics et valeurs assimilées;
autres effets admissibles au refinancement auprès de la banque centrale.
2.
Dettes envers la clientèle:
dépôts d’épargne;
autres dettes:
à vue; à terme ou à préavis.
3.
Créances sur les établissements de crédit :
à vue ;
autres créances.
3.
Dettes représentées par un titre:
bons et obligations en circulation;
autres.
4.
Créances sur la clientèle.
4.
Autres passifs.
5.
Opérations de crédit-bail.
5.
Comptes de régularisation.
6.
Obligations et autres valeurs mobilières à revenu fixe:
des émetteurs publics ;
d’autres émetteurs.
6.
Provisions pour risques et charges :
provisions pour pensions et obligations similaires ;
provisions pour impôts ;
autres provisions.
7.
Actions et autres valeurs mobilières à revenu variable.
7.
Passifs subordonnés.
8.
Participations.
8.
Postes spéciaux avec une quote-part de réserves.
9.
Parts dans des entreprises liées.
9.
Capital souscrit.
10.
Actifs incorporels.
10.
Primes d’émission.
11.
Actifs corporels.
11.
Réserves.
12.
Actions propres ou parts propres.
12.
Réserve de réévaluation.
13.
Autres actifs.
13.
Résultats reportés.
14.
Capital souscrit non versé dont: appelé.
14.
Résultat de l’exercice.
15.
Comptes de régularisation.
TOTAL DE L’ACTIF
TOTAL DU PASSIF
Postes hors bilan
Passifs éventuels dont :
acceptations et engagements par endos d’effets réescomptés, cautionnements et actifs donnés en garantie.
Engagementsdont :
engagements résultant d’opérations de mise en pension.
1. Opérations fiduciaires.
Article 8
(1)
Les actifs gagés par l’établissement de crédit en garantie de ses engagements propres ou d’engagements de tiers ou donnés en garantie à des tiers seront maintenus sous les postes considérés du bilan.
(2)
Les actifs gagés au profit de l’établissement de crédit ou remis à celui-ci en garantie ne doivent figurer à son bilan que s’il s’agit de dépôts en espèces auprès de ce même établissement de crédit.
Article 9
(1)
En cas de prêts accordés par un syndicat regroupant plusieurs prêteurs, l’établissement de crédit concerné n’est tenu d’indiquer que sa contribution au montant total des moyens de financement.
(2)
Si, dans le cas d’un prêt accordé par un syndicat tel que visé au paragraphe (1), le montant de la contribution garantie par un établissement de crédit est supérieur aux moyens de financements avancés, cet établissement est tenu de faire figurer le complément de garantie éventuel hors bilan (poste 1 deuxième tiret) en tant que passif éventuel.
Article 10
Seuls sont considérés comme étant à vue, les montants qui peuvent être retirés à tout moment sans préavis ou pour lesquels une durée ou un préavis de vingt-quatre heures ou d’un jour ouvrable a été convenu.
Article 11
(1)
Par opérations de mise en pension, on entend les opérations par lesquelles un établissement de crédit ou un client (le cédant) cède à un autre établissement ou client (le cessionnaire) des éléments d’actif qui lui appartiennent, par exemple des effets, des créances ou des valeurs mobilières, sous réserve d’un accord prévoyant que les mêmes éléments d’actif seront ultérieurement rétrocédés au cédant à un prix convenu.
(2)
Si le cessionnaire s’engage à rétrocéder les éléments d’actif à une date déterminée ou à déterminer par le cédant, il s’agit d’une opération de mise en pension sur la base d’une convention de vente et de rachat fermes.
(3)
Si, en revanche, le cessionnaire n’a que le droit de rétrocéder les éléments d’actif au prix de cession ou à un autre prix convenu d’avance et à une date déterminée ou à déterminer, il s’agit d’une opération de mise en pension sur la base d’une convention de vente ferme et d’option de rachat.
(4)
Le traitement comptable de ces opérations est le suivant :
Lorsqu’il s’agit d’opérations sur la base d’une convention de vente et de rachat fermes, les éléments d’actif cédés continuent de figurer au bilan du cédant ; le prix de cession encaissé par le cédant figurera en tant que dette envers le cessionnaire. En outre, le montant des éléments d’actifs cédés sera indiqué dans l’annexe des comptes du cédant. Le cessionnaire ne sera pas habilité à faire figurer les éléments d’actif acquis dans son bilan ; le prix de cession payé par le cessionnaire figurera en tant que créance sur le cédant.
Dans le cas d’opérations sur la base d’une convention de vente ferme et d’option de rachat, en revanche, le cédant n’a plus le droit de faire figurer à son bilan les éléments d’actif cédés qui seront inscrits à l’actif du cessionnaire. Le cédant indiquera hors bilan au poste 2 un montant égal au prix convenu en cas de rachat.
(5)
Les opérations à terme sur devises, les opérations de bourse à terme, les opérations d’émission dans lesquelles l’émetteur s’engage à racheter tout ou partie des obligations avant leur échéance, ainsi que les autres opérations analogues, ne constituent pas des opérations de mise en pension au sens du présent article.
Chapitre 4 Dispositions particulières à certains postes du bilan
Article 12
Actif poste 1 - Caisse, avoirs auprès des banques centrales et des offices de chèques postaux
(1)
La caisse comprend les monnaies ayant cours légal, y compris les billets et pièces en monnaies étrangères.
(2)
Ne peuvent figurer à ce poste que les avoirs auprès de la banque centrale et de l’office des chèques postaux du ou des pays d’implantation de l’établissement de crédit. Ces avoirs doivent être disponibles à tout moment. Les autres créances sur ces institutions doivent être inscrites en tant que créances sur les établissements de crédit (poste 3 de l’actif) ou en tant que créances sur la clientèle (poste 4 de l’actif).
Article 13
Actif : poste 2 - Effets publics et autres effets admissibles au refinancement auprès de la banque centrale
(1)
Ce poste comprend sous a), en tant qu’effets publics et valeurs assimilées, les effets du trésor, les bons du trésor et autres titres de créance similaires d’organismes publics, pour autant qu’ils soient admissibles au refinancement auprès de la banque centrale du ou des pays d’implantation de l’établissement de crédit. Les titres de créance d’organismes publics qui ne remplissent pas la condition précitée figureront au sous-poste 6 a) de l’actif.
(2)
Ce poste comprend sous b), en tant qu’effets admissibles au refinancement auprès de la banque centrale, tous les effets en portefeuille achetés à un établissement de crédit ou à un client, dans la mesure où ils sont, selon la législation nationale, admissibles au refinancement auprès de la banque centrale du ou des pays d’implantation de l’établissement de crédit.
Article 14
Actif : poste 3 - Créances sur les établissements de crédit
(1)
Par créances sur les établissements de crédit, on entend toutes les créances détenues, au titre d’opérations bancaires, par l’établissement de crédit qui établit les comptes annuels sur des établissements de crédit nationaux ou étrangers, quelle que soit leur dénomination dans le cas d’espèce.
N’en sont exclues que les créances qui sont matérialisées par des valeurs mobilières qui doivent figurer au poste 6 de l’actif et celles qui résultent d’opérations de crédit-bail qui sont à reprendre au poste 5 de l’actif.
(2)
Aux fins du présent article, on entend par établissements de crédit toutes les entreprises incluses dans la liste publiée au Journal officiel des Communautés européennes conformément à l’article 3 paragraphe 7 de la directive 77/780/CEE, aussi bien que les banques centrales et les organismes officiels nationaux et internationaux à caractère bancaire, de même que toutes les entreprises privées ou publiques non établies dans la Communauté qui jouissent du statut de banque ou d’établissement de crédit et qui figurent dans leurs pays respectifs sur le tableau officiel des banques ou établissements de crédit, si un tel tableau existe, ainsi que les autres établissements dont l’activité consiste à recevoir du public des dépôts ou d’autres fonds remboursables et à octroyer des crédits pour leur propre compte.
Les créances sur des entreprises qui ne réunissent pas les conditions précitées figureront au poste 4 de l’actif.
Article 15
Actif : poste 4 - Créances sur la clientèle
Par créances sur la clientèle, on entend tous les éléments d’actif qui représentent des créances sur des clients nationaux ou étrangers autres que des établissements de crédit, quelle que soit leur dénomination dans le cas d’espèce.
N’en sont exclues que les créances qui sont matérialisées par des valeurs mobilières qui doivent figurer au poste 6 de l’actif et celles qui résultent d’opérations de crédit-bail qui sont à reprendre au poste 5 de l’actif.
Article 16
Actif : poste 5 - Opérations de crédit-bail
Ce poste comprend les créances résultant des opérations de crédit-bail telles que définies dans la loi modifiée du 27 novembre 1984 relative à l’accès au secteur financier et à sa surveillance.
Article 17
Actif : poste 6 - Obligations et autres valeurs mobilières à revenu fixe
(1)
Ce poste comprend les obligations et autres valeurs mobilières à revenu fixe émises par des établissements de crédit, par d’autres entreprises ou par des organismes publics d; les obligations et autres valeurs mobilières à revenu fixe émises par ces derniers ne seront toutefois portées à ce poste que si elles ne relèvent pas du poste 2 de l’actif.
(2)
Sont assimilées à des obligations et autres valeurs mobilières à revenu fixe des valeurs à taux d’intérêt variable en fonction d’un paramètre déterminé, par exemple le taux d’intérêt du marché interbancaire ou de l’euro-marché.
Article 18
Actif : Poste 8 - Participations
Au sens de la présente loi, on entend par participations des droits dans le capital d’autres entreprises, matérialisés ou non par des titres, qui, en créant un lien durable avec celles-ci, sont destinés à contribuer à l’activité de la société. La détention d’une partie du capital d’une autre société est présumée être une participation lorsqu’elle excède vingt pour cent.
Article 19
Actif : poste 9 - Parts dans des entreprises liées
Des entreprises sont liées lorsqu’elles répondent à la définition donnée à l’article 109 de la présente loi.
Article 20
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