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Loi du 17 juin 1992 relative: - aux comptes annuels et comptes consolidés des établissements de crédit de droit luxembourgeois; - aux obligations en matière de publicité des documents comptables des succursales d’établissements de crédit et d’établissements financiers de droit étranger

Texte en vigueur a fecha 1992-06-17

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des députés;

Vu la décision de la Chambre des députés du 28 avril 1992 et celle du Conseil d’Etat du 12 mai 1992 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Partie I Champ d’application

Article premier

(1)

Les articles 2 à 112, 115, 116, 117 et 118 s’appliquent à tous les établissements de crédit constitués au Grand-Duché de Luxembourg tels qu’ils sont définis par la loi modifiée du 27 novembre 1984 relative à l’accès au secteur financier et à sa surveillance.

Toutefois les articles susmentionnés ne sont pas applicables aux caisses rurales visées au paragraphe (2) b) de l’article premier de la loi précitée. Dans ce cas, sans préjudice de l’application de la présente loi à l’organisme central, l’ensemble que constituent l’organisme central et ses établissements affiliés doit être repris dans des comptes consolidés avec rapport de gestion, établis, contrôlés et publiés conformément à la présente loi.

(2)

Les articles 113, 114, 116, 117 et 118 s’appliquent :

Partie II Comptes annuels

Chapitre 1er Dispositions générales

Article 2

(1)

Les comptes annuels comprennent le bilan, le compte de profits et pertes ainsi que l’annexe. Ces documents forment un tout.

(2)

Les comptes annuels doivent être établis avec clarté et en conformité avec la présente loi.

(3)

Les comptes annuels doivent donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que des résultats de la société.

(4)

Lorsque l’application de la présente loi ne suffit pas pour donner l’image fidèle visée au paragraphe (3), des informations complémentaires doivent être fournies.

(5)

Si, dans des cas exceptionnels, l’application d’une disposition de la présente loi se révèle contraire à l’obligation prévue au paragraphe (3), il y a lieu de déroger à la disposition en cause afin qu’une image fidèle au sens du paragraphe (3) soit donnée. Une telle dérogation doit être mentionnée dans l’annexe et dûment motivée, avec indication de son influence sur le patrimoine, la situation financière et les résultats.

Chapitre 2 Dispositions générales concernant le bilan et le compte de profits et pertes

Article 3

La structure du bilan et celle du compte de profits et pertes, spécialement quant à la forme retenue pour leur présentation, ne peuvent pas être modifiées d’un exercice à l’autre. Des dérogations à ce principe sont admises dans des cas exceptionnels. Lorsqu’il est fait usage de telles dérogations, celles-ci doivent être mentionnées dans l’annexe et dûment motivées.

Article 4

(1)

Dans le bilan, ainsi que dans le compte de profits et pertes, les postes prévus aux articles 7, 41 et 42 doivent apparaître séparément dans l’ordre indiqué. Une subdivision plus détaillée des postes est autorisée à condition qu’elle respecte la structure des schémas. De nouveaux postes peuvent être ajoutés dans la mesure où leur contenu n’est couvert par aucun des postes prévus dans les schémas.

(2)

Les sous-postes précédés d’une lettre minuscule du bilan et du compte de profits et pertes peuvent être regroupés :

1.

lorsqu’ils ne présentent qu’un montant négligeable au regard de l’objectif de l’article 2 paragraphe (3) ;

2.

lorsque le regroupement favorise la clarté, à condition que les postes regroupés soient présentés d’une façon distincte dans l’annexe. Les regroupements sous a) et b) ne peuvent être effectués que sur base d’un accord préalable de la direction de l’Institut Monétaire Luxembourgeois.

(3)

Chacun des postes du bilan et du compte de profits et pertes doit comporter l’indication du chiffre relatif au poste correspondant de l’exercice précédent. L’absence de comparabilité des chiffres d’un exercice à l’autre et, le cas échéant, les adaptations des chiffres de l’exercice précédent, faites pour assurer cette comparabilité, doivent être signalées dans l’annexe et dûment commentées.

(4)

Sauf s’il existe un poste correspondant de l’exercice précédent conformément au paragraphe (3), un poste du bilan ou du compte de profits et pertes qui ne comporte aucun chiffre n’est pas indiqué.

Article 5

Un règlement grand-ducal peut procéder à une adaptation des schémas du bilan et du compte de profits et pertes afin de faire apparaître l’affectation des résultats.

Article 6

Toute compensation entre des postes d’actif et de passif, ou entre des postes de charges et de produits, est interdite,sauf les cas prévus par la présente loi.

Chapitre 3 Structure du bilan

Article 7

Pour la présentation du bilan, le schéma suivant est d’application :

Actif

Passif

1.

Caisse, avoirs auprès des banques centrales et des offices de chèques postaux.

1.

Dettes envers des établissements de crédit:

1.

à vue ;

2.

à terme ou à préavis.

2.

Effets publics et autres effets admissibles au refinancement auprès de la banque centrale:

1.

effets publics et valeurs assimilées;

2.

autres effets admissibles au refinancement auprès de la banque centrale.

2.

Dettes envers la clientèle:

1.

dépôts d’épargne;

2.

autres dettes:

à vue; à terme ou à préavis.

3.

Créances sur les établissements de crédit :

1.

à vue ;

2.

autres créances.

3.

Dettes représentées par un titre:

1.

bons et obligations en circulation;

2.

autres.

4.

Créances sur la clientèle.

4.

Autres passifs.

5.

Opérations de crédit-bail.

5.

Comptes de régularisation.

6.

Obligations et autres valeurs mobilières à revenu fixe:

1.

des émetteurs publics ;

2.

d’autres émetteurs.

6.

Provisions pour risques et charges :

1.

provisions pour pensions et obligations similaires ;

2.

provisions pour impôts ;

3.

autres provisions.

7.

Actions et autres valeurs mobilières à revenu variable.

7.

Passifs subordonnés.

8.

Participations.

8.

Postes spéciaux avec une quote-part de réserves.

9.

Parts dans des entreprises liées.

9.

Capital souscrit.

10.

Actifs incorporels.

10.

Primes d’émission.

11.

Actifs corporels.

11.

Réserves.

12.

Actions propres ou parts propres.

12.

Réserve de réévaluation.

13.

Autres actifs.

13.

Résultats reportés.

14.

Capital souscrit non versé dont: appelé.

14.

Résultat de l’exercice.

15.

Comptes de régularisation.

TOTAL DE L’ACTIF

TOTAL DU PASSIF

Postes hors bilan

1.

Passifs éventuels dont :

acceptations et engagements par endos d’effets réescomptés, cautionnements et actifs donnés en garantie.

1.

Engagementsdont :

engagements résultant d’opérations de mise en pension.

1. Opérations fiduciaires.

Article 8

(1)

Les actifs gagés par l’établissement de crédit en garantie de ses engagements propres ou d’engagements de tiers ou donnés en garantie à des tiers seront maintenus sous les postes considérés du bilan.

(2)

Les actifs gagés au profit de l’établissement de crédit ou remis à celui-ci en garantie ne doivent figurer à son bilan que s’il s’agit de dépôts en espèces auprès de ce même établissement de crédit.

Article 9

(1)

En cas de prêts accordés par un syndicat regroupant plusieurs prêteurs, l’établissement de crédit concerné n’est tenu d’indiquer que sa contribution au montant total des moyens de financement.

(2)

Si, dans le cas d’un prêt accordé par un syndicat tel que visé au paragraphe (1), le montant de la contribution garantie par un établissement de crédit est supérieur aux moyens de financements avancés, cet établissement est tenu de faire figurer le complément de garantie éventuel hors bilan (poste 1 deuxième tiret) en tant que passif éventuel.

Article 10

Seuls sont considérés comme étant à vue, les montants qui peuvent être retirés à tout moment sans préavis ou pour lesquels une durée ou un préavis de vingt-quatre heures ou d’un jour ouvrable a été convenu.

Article 11

(1)

Par opérations de mise en pension, on entend les opérations par lesquelles un établissement de crédit ou un client (le cédant) cède à un autre établissement ou client (le cessionnaire) des éléments d’actif qui lui appartiennent, par exemple des effets, des créances ou des valeurs mobilières, sous réserve d’un accord prévoyant que les mêmes éléments d’actif seront ultérieurement rétrocédés au cédant à un prix convenu.

(2)

Si le cessionnaire s’engage à rétrocéder les éléments d’actif à une date déterminée ou à déterminer par le cédant, il s’agit d’une opération de mise en pension sur la base d’une convention de vente et de rachat fermes.

(3)

Si, en revanche, le cessionnaire n’a que le droit de rétrocéder les éléments d’actif au prix de cession ou à un autre prix convenu d’avance et à une date déterminée ou à déterminer, il s’agit d’une opération de mise en pension sur la base d’une convention de vente ferme et d’option de rachat.

(4)

Le traitement comptable de ces opérations est le suivant :

1.

Lorsqu’il s’agit d’opérations sur la base d’une convention de vente et de rachat fermes, les éléments d’actif cédés continuent de figurer au bilan du cédant ; le prix de cession encaissé par le cédant figurera en tant que dette envers le cessionnaire. En outre, le montant des éléments d’actifs cédés sera indiqué dans l’annexe des comptes du cédant. Le cessionnaire ne sera pas habilité à faire figurer les éléments d’actif acquis dans son bilan ; le prix de cession payé par le cessionnaire figurera en tant que créance sur le cédant.

2.

Dans le cas d’opérations sur la base d’une convention de vente ferme et d’option de rachat, en revanche, le cédant n’a plus le droit de faire figurer à son bilan les éléments d’actif cédés qui seront inscrits à l’actif du cessionnaire. Le cédant indiquera hors bilan au poste 2 un montant égal au prix convenu en cas de rachat.

(5)

Les opérations à terme sur devises, les opérations de bourse à terme, les opérations d’émission dans lesquelles l’émetteur s’engage à racheter tout ou partie des obligations avant leur échéance, ainsi que les autres opérations analogues, ne constituent pas des opérations de mise en pension au sens du présent article.

Chapitre 4 Dispositions particulières à certains postes du bilan

Article 12

Actif poste 1 - Caisse, avoirs auprès des banques centrales et des offices de chèques postaux

(1)

La caisse comprend les monnaies ayant cours légal, y compris les billets et pièces en monnaies étrangères.

(2)

Ne peuvent figurer à ce poste que les avoirs auprès de la banque centrale et de l’office des chèques postaux du ou des pays d’implantation de l’établissement de crédit. Ces avoirs doivent être disponibles à tout moment. Les autres créances sur ces institutions doivent être inscrites en tant que créances sur les établissements de crédit (poste 3 de l’actif) ou en tant que créances sur la clientèle (poste 4 de l’actif).

Article 13

Actif : poste 2 - Effets publics et autres effets admissibles au refinancement auprès de la banque centrale

(1)

Ce poste comprend sous a), en tant qu’effets publics et valeurs assimilées, les effets du trésor, les bons du trésor et autres titres de créance similaires d’organismes publics, pour autant qu’ils soient admissibles au refinancement auprès de la banque centrale du ou des pays d’implantation de l’établissement de crédit. Les titres de créance d’organismes publics qui ne remplissent pas la condition précitée figureront au sous-poste 6 a) de l’actif.

(2)

Ce poste comprend sous b), en tant qu’effets admissibles au refinancement auprès de la banque centrale, tous les effets en portefeuille achetés à un établissement de crédit ou à un client, dans la mesure où ils sont, selon la législation nationale, admissibles au refinancement auprès de la banque centrale du ou des pays d’implantation de l’établissement de crédit.

Article 14

Actif : poste 3 - Créances sur les établissements de crédit

(1)

Par créances sur les établissements de crédit, on entend toutes les créances détenues, au titre d’opérations bancaires, par l’établissement de crédit qui établit les comptes annuels sur des établissements de crédit nationaux ou étrangers, quelle que soit leur dénomination dans le cas d’espèce.

N’en sont exclues que les créances qui sont matérialisées par des valeurs mobilières qui doivent figurer au poste 6 de l’actif et celles qui résultent d’opérations de crédit-bail qui sont à reprendre au poste 5 de l’actif.

(2)

Aux fins du présent article, on entend par établissements de crédit toutes les entreprises incluses dans la liste publiée au Journal officiel des Communautés européennes conformément à l’article 3 paragraphe 7 de la directive 77/780/CEE, aussi bien que les banques centrales et les organismes officiels nationaux et internationaux à caractère bancaire, de même que toutes les entreprises privées ou publiques non établies dans la Communauté qui jouissent du statut de banque ou d’établissement de crédit et qui figurent dans leurs pays respectifs sur le tableau officiel des banques ou établissements de crédit, si un tel tableau existe, ainsi que les autres établissements dont l’activité consiste à recevoir du public des dépôts ou d’autres fonds remboursables et à octroyer des crédits pour leur propre compte.

Les créances sur des entreprises qui ne réunissent pas les conditions précitées figureront au poste 4 de l’actif.

Article 15

Actif : poste 4 - Créances sur la clientèle

Par créances sur la clientèle, on entend tous les éléments d’actif qui représentent des créances sur des clients nationaux ou étrangers autres que des établissements de crédit, quelle que soit leur dénomination dans le cas d’espèce.

N’en sont exclues que les créances qui sont matérialisées par des valeurs mobilières qui doivent figurer au poste 6 de l’actif et celles qui résultent d’opérations de crédit-bail qui sont à reprendre au poste 5 de l’actif.

Article 16

Actif : poste 5 - Opérations de crédit-bail

Ce poste comprend les créances résultant des opérations de crédit-bail telles que définies dans la loi modifiée du 27 novembre 1984 relative à l’accès au secteur financier et à sa surveillance.

Article 17

Actif : poste 6 - Obligations et autres valeurs mobilières à revenu fixe

(1)

Ce poste comprend les obligations et autres valeurs mobilières à revenu fixe émises par des établissements de crédit, par d’autres entreprises ou par des organismes publics d; les obligations et autres valeurs mobilières à revenu fixe émises par ces derniers ne seront toutefois portées à ce poste que si elles ne relèvent pas du poste 2 de l’actif.

(2)

Sont assimilées à des obligations et autres valeurs mobilières à revenu fixe des valeurs à taux d’intérêt variable en fonction d’un paramètre déterminé, par exemple le taux d’intérêt du marché interbancaire ou de l’euro-marché.

Article 18

Actif : Poste 8 - Participations

Au sens de la présente loi, on entend par participations des droits dans le capital d’autres entreprises, matérialisés ou non par des titres, qui, en créant un lien durable avec celles-ci, sont destinés à contribuer à l’activité de la société. La détention d’une partie du capital d’une autre société est présumée être une participation lorsqu’elle excède vingt pour cent.

Article 19

Actif : poste 9 - Parts dans des entreprises liées

Des entreprises sont liées lorsqu’elles répondent à la définition donnée à l’article 109 de la présente loi.

Article 20

Actif : poste 10 - Actifs incorporels

(1)

Ce poste reprend de façon agrégée les postes suivants :

1.

Frais d’établissement

2.

Frais de recherche et de développement

3.

Concessions, brevets, licences, marques ainsi que droits et valeurs similaires, s’ils ont été :

acquis à titre onéreux sans faire partie des éléments d’un fonds de commerce créés par l’entreprise elle-même

4.

Fonds de commerce, dans la mesure où il a été acquis à titre onéreux.

5.

Acomptes versés.

(2)

Les montants relatifs aux postes a) et d) du paragraphe (1) doivent être indiqués séparément en annexe.

Article 21

Actif : poste 11 - Actifs corporels

(1)

Ce poste reprend de façon agrégée les postes suivants :

1.

Terrains et constructions

2.

Installations techniques et machines

3.

Autres installations, outillage et mobilier

4.

Acomptes versés et immobilisations corporelles en cours.

(2)

Le montant concernant la partie des terrains et constructions utilisés par l’établissement de crédit dans le cadre de son activité propre est à renseigner en annexe.

(3)

Au poste «Terrains et constructions» doivent être repris les droits immobiliers et autres droits assimilés tels qu’ils sont définis par les lois civiles.

(4)

Les terrains et constructions qui ne sont pas utilisés dans le cadre de l’activité propre de l’entreprise, mais qui sont destinés à la revente ne doivent pas être repris sous ce poste, mais sont à faire figurer au poste 13 - Autres actifs.

Article 22

Actif : poste 12 - Actions propres ou parts propres

Il y a lieu d’indiquer en complément la valeur nominale des actions propres ou parts propres ou à défaut de valeur nominale, leur pair comptable.

Article 23

Actif : poste 13 - Autres actifs

Ce poste est résiduaire vis-à-vis des autres postes de l’actif.

Article 24

Actif : poste 15 - Comptes de régularisation

A ce poste doivent figurer les charges comptabilisées pendant l’exercice mais concernant un exercice ultérieur, ainsi que les produits se rapportant à l’exercice qui ne seront exigibles que postérieurement à la clôture de ce dernier.

Article 25

Les corrections de valeur comprennent toutes les corrections destinées à tenir compte de la dépréciation, définitive ou non, des éléments du patrimoine constatée à la date de clôture du bilan.

Article 26

Passif : poste 1 - Dettes envers des établissements de crédit

(1)

Par dettes envers des établissements de crédit, on entend toutes les dettes contractées, au titre d’opérations bancaires, par l’établissement de crédit qui établit les comptes annuels envers des établissements de crédit nationaux ou étrangers, quelle que soit leur dénomination dans le cas d’espèce.

N’en sont exclues que les dettes qui sont matérialisées par des obligations ou par tout autre titre et qui doivent figurer au poste 3 du passif.

(2)

Aux fins du présent article, on entend par établissements de crédit toutes les entreprises qui répondent à la définition qui figure à l’article 14 paragraphe (2).

Article 27

Passif : poste 2 - Dettes envers la clientèle

(1)

Ce poste comprend les montants dus aux créanciers qui ne sont pas des établissements de crédit au sens de l’article 26 quelle que soit leur dénomination dans le cas d’espèce.

N’en sont exclues que les dettes qui sont matérialisées par des obligations ou par tout autre titre et qui doivent figurer au poste 3 du passif.

(2)

Les bons d’épargne ne figurent au sous-poste correspondant que s’ils ne sont pas représentés par un titre cessible.

Article 28

Passif : poste 3 - Dettes représentées par un titre

(1)

Ce poste comporte tant les obligations que les dettes représentées par un titre transférable, notamment les certificats de dépôts et les bons de caisse, de même que les acceptations propres et les billets à ordre en circulation.

(2)

Par acceptations propres, on entend exclusivement les acceptations qui sont émises par l’établissement de crédit pour son propre refinancement sur lesquelles il figure comme premier débiteur (”tiré”).

Article 29

Passif : poste 4 - Autres passifs

Ce poste est résiduaire vis-à-vis des autres postes du passif.

Article 30

Passif : poste 5 - Comptes de régularisation

A ce poste doivent figurer les produits perçus avant la date de clôture du bilan, mais imputables à un exercice ultérieur, ainsi que les charges qui, se rapportant à l’exercice, ne seront payées qu’au cours d’un exercice ultérieur.

Article 31

Passif : poste 6 - Provisions pour risques et charges

(1)

Les provisions pour risques et charges ont pour objet de couvrir des pertes ou dettes qui sont nettement circonscrites quant à leur nature mais, à la date de clôture du bilan, sont ou probables ou certaines mais indéterminées quant à leur montant ou quant à la date de leur survenance.

(2)

Est également autorisée la constitution de provisions ayant pour objet de couvrir des charges qui trouvent leur origine dans l’exercice ou un exercice antérieur et qui sont nettement circonscrites quant à leur nature mais, à la date de clôture du bilan, sont ou probables ou certaines mais indéterminées quant à leur montant ou quant à la date de leur survenance.

(3)

Les provisions pour risques et charges ne peuvent pas avoir pour objet de corriger les valeurs des éléments de l’actif.

Article 32

Passif : poste 7 - Passifs subordonnés.

Lorsque, par contrat, les droits attachés à des dettes, représentées ou non par un titre, ne doivent, en cas de liquidation ou de faillite, s’exercer qu’après ceux des autres créanciers, ces dettes sont à inscrire au poste 7 du passif.

Article 33

Passif : poste 8 - Postes spéciaux avec une quote-part de réserves

Sont à renseigner à ces postes des montants qui sont susceptibles d’immunisation fiscale. L’immunisation porte notamment sur des plus-values constituées en vertu des articles 53,54 et 54 bis LIR. L’annexe indiquera le détail des différents postes et précisera les prescriptions sur base desquelles ils ont été constitués.

Article 34

Passif : poste 9 - Capital souscrit

Ce poste comporte, quelle que soit leur dénomination précise dans le cas d’espèce, tous les montants qui doivent être considérés, en fonction de la forme juridique de l’établissement concerné, comme des parts souscrites par les associés ou d’autres apporteurs dans son capital propre. La partie du capital souscrit, non versé à la clôture est à faire figurer au poste 14 de l’actif. La partie qui a été appelée est à renseigner séparément dans un sous-poste.

Article 35

Passif : poste 11 - Réserves

Ce poste comporte les types de réserves suivants :

1.

Réserve légale.

2.

Réserve pour actions propres ou parts propres.

3.

Réserves statutaires.

4.

Autres réserves.

Ces différents types de réserves doivent être renseignés séparément en tant que sous-postes du poste 11 du passif, sauf la réserve de réévaluation qui figurera au poste 12.

Article 36

Passif : poste 12 - Réserve de réévaluation.

La réserve de réévaluation à inscrire à ce poste est celle qui résulte de l’application de l’article 53.

Article 37

Hors-bilan : poste 1 - Passifs éventuels

Figurent à ce poste toutes les opérations pour lesquelles un établissement s’est porté garant des obligations d’un tiers.

Sont à renseigner comme sous-postes :

- Les engagements par endos d’effets réescomptés et les acceptations autres que les acceptations propres.

Article 38

Hors-bilan : poste 2 - Engagements

Ce poste comprend tous les engagements irrévocables qui pourraient donner lieu à un risque de crédit.

Les engagements résultant d’opérations de mise en pension comprennent les engagements contractés par l’établissement de crédit dans le cadre d’opérations de mise en pension (sur la base de conventions de vente ferme et d’option de rachat) au sens de l’article 11.

Article 39

Hors-bilan : poste 3 - Opérations fiduciaires

(1)

Ce poste comprend toutes les opérations fiduciaires expressément soumises à l’application du règlement grand-ducal du 19 juillet 1983 relatif aux contrats fiduciaires des établissements de crédit.

(2)

Les opérations fiduciaires qui ne sont pas expressément soumises au règlement du 19 juillet 1983 doivent figurer au bilan. Le montant total des actifs et des engagements de cette nature est mentionné séparément ou en annexe, ventilé d’après les différents postes de l’actif et du passif.

(3)

Les actifs acquis au nom et pour compte de tiers ne doivent pas figurer au bilan.

Chapitre 5 Structure du compte de profits et pertes

Article 40

Pour la présentation du compte de profits et pertes, les établissements de crédit prévoient l’un des deux schémas contenus dans les articles 41 et 42.

Article 41

Présentation vertical

1.

Intérêts et produits assimilés

dont :

sur valeurs mobilières à revenu fixe.

2.

Intérêts et charges assimilées.

3.

Revenus de valeurs mobilières

1.

revenus d’actions, de parts et autres valeurs mobilières à revenu variable ;

2.

revenus de participations ;

3.

revenus de parts dans des entreprises liées.

4.

Commissions perçues.

5.

Commissions versées.

6.

Résultat provenant d’opérations financières.

7.

Autres produits d’exploitation.

8.

Frais généraux administratifs :

1.

frais de personneldont :

salaires et traitements, charges sociales, avec mention séparée de celles couvrant les pensions ;

2.

autres frais administratifs.

9.

Corrections de valeur sur les éléments des postes 10 et 11 de l’actif.

10.

Autres charges d’exploitation.

11.

Corrections de valeur sur créances et provisions pour passifs éventuels et pour engagements.

12.

Reprises de corrections de valeur sur créances et sur provisions pour passifs éventuels et pour engagements.

13.

Corrections de valeur sur valeurs mobilières ayant le caractère d’immobilisations financières, sur participations et sur parts dans des entreprises liées.

14.

Reprises de corrections de valeur sur valeurs mobilières ayant le caractère d’immobilisations financières, sur participations et sur parts dans des entreprises liées.

15.

Dotations aux «postes spéciaux avec une quote-part de réserves».

16.

Produits provenant de la dissolution de «postes spéciaux avec une quote-part de réserves».

17.

Impôts sur le résultat provenant des activités ordinaires.

18.

Résultat provenant des activités ordinaires, après impôts.

19.

Produits exceptionnels.

20.

Charges exceptionnelles.

21.

Résultat exceptionnel.

22.

Impôts sur le résultat exceptionnel.

23.

Résultat exceptionnel, après impôts.

24.

Autres impôts ne figurant pas sous les postes ci-dessus.

25.

Résultat de l’exercice.

Article 42

Présentation horizontale

A. Charges

B. Produits

1. Intérêts et charges assimilées.

2.

Commissions versées.

3.

Perte provenant d’opérations financières.

4.

Frais généraux administratifs

frais de personnel

dont:

salaires et traitements, charges sociales, avec mention séparée de celles couvrant les pensions ;

autres frais administratifs.

5.

Corrections de valeur sur les éléments des postes 10 et 11 de l’actif.

6.

Autres charges d’exploitation.

7.

Corrections de valeur sur créances et provisions pour passifs éventuels et pour engagements.

8.

Corrections de valeur sur valeurs mobilières ayant le caractère d’immobilisations financières, sur participations et sur parts dans des entreprises liées.

9.

Dotations aux «postes spéciaux avec une quote-part de réserves».

10.

Impôts sur les résultats provenant des activités ordinaires.

11.

Résultat provenant des activités ordinaires, après impôts.

12.

Charges exceptionnelles.

13.

Impôts sur le résultat exceptionnel.

14.

Résultat exceptionnel, après impôts.

15.

Autres impôts ne figurant pas sous les postes ci-avant.

16.

Bénéfice de l’exercice.

1.

Intérêts et produits assimilésdont:

sur valeurs mobilières à revenu fixe.

2.

Revenus de valeurs mobilières

revenus d’actions, de parts et autres valeurs mobilières à revenu variable; revenus de participations; revenus de parts dans des entreprises liées.

3.

Commissions perçues.

4.

Bénéfice provenant d’opérations financières.

5.

Reprises de corrections de valeur sur créances et sur provisions pour passifs éventuels et pour engagements.

6.

Reprises de corrections de valeur sur valeurs mobilières ayant le caractère d’immobilisations financières, sur participations et sur parts dans des entreprises liées.

7.

Autres produits d’exploitation.

8.

Produits provenant de la dissolution de «postes spéciaux avec une quote-part de réserves».

9.

Résultat provenant des activités ordinaires, après impôts.

10.

Produits exceptionnels.

11.

Résultat exceptionnel, après impôts.

12.

Perte de l’exercice.

Chapitre 6 Dispositions particulières à certains postes du compte de profits et pertes

Article 43

Article 41 postes 1 et 2 (présentation verticale),

article 42 postes A1 et B1 (présentation horizontale)

Intérêts et produits assimilés ; intérêts et charges assimilées.

Ces postes comprennent tous les résultats émanant de l’activité bancaire, notamment :

1.

tous les produits provenant des éléments inscrits aux postes 1 à 6 de l’actif du bilan, quelle que soit la forme sous laquelle ils sont calculés. Ils comprennent aussi les produits correspondant à la prise en résultats de manière échelonnée de la prime sur les actifs acquis au-dessous du montant payable à l’échéance et sur les engagements contractés au-dessus de ce montant ;

2.

toutes les charges relatives aux engagements des postes 1,2,3 et 7 du passif, quelle que soit la forme sous laquelle elles sont calculées. Elles comprennent aussi les charges correspondant à l’amortissement échelonné de la prime sur les actifs acquis au-dessus du montant payable à l’échéance et sur les engagements contractés au-dessous de ce montant ;

3.

les produits et les charges découlant d’opérations à terme couvertes, échelonnés sur la durée effective de l’opération et ayant le caractère d’intérêts ;

4.

les commissions ayant le caractère d’intérêts et calculées en fonction de la durée ou du montant de la créance ou de l’engagement.

Article 44

Article 41 poste 3 (présentation verticale),

article 42 poste B2 (présentation horizontale)

Revenus d’actions, de parts et autres valeurs mobilières à revenu variable; revenus de participations; revenus de parts dans des entreprises liées.

Ce poste comprend tous les dividendes et autres revenus de valeurs mobilières à revenu variable et de participations ou de parts dans des entreprises liées. Les produits de parts de sociétés d’investissement figurent également à ce poste.

Article 45

Article 41 postes 4 et 5 (présentation verticale),

article 42 postes A2 et B3 (présentation horizontale)

Commissions perçues et commissions versées.

Par commissions perçues ou commissions versées, on entend, sans préjudice de l’article 43, les produits rétribuant les services fournis à des tiers ou les charges découlant du recours aux services de tiers, notamment :

Article 46

Article 41 poste 6 (présentation verticale),

article 42 poste A3 ou poste B4 (présentation horizontale)

Résultat provenant d’opérations financières

Ce poste comprend :

1.

le solde en bénéfice/perte des opérations sur valeurs mobilières qui n’ont pas le caractère d’immobilisations financières telles que définies à l’article 56 ainsi que des corrections de valeur sur ces valeurs mobilières et des reprises de ces corrections de valeur,compte tenu,en cas d’application de l’article 58 paragraphe (3),de la différence dégagée par application de cet article. Toutefois, pour les établissements de crédit qui font usage de la faculté prévue à l’article 62, ces éléments ne sont à inclure que dans la mesure où ils se rapportent à des valeurs mobilières incluses dans le portefeuille commercial.

2.

le solde en bénéfice/perte de l’activité de change, sans préjudice de l’article 43 point 3 ;

3.

les soldes en bénéfice/perte des autres activités d’achat-vente portant sur des instruments financiers, dont les métaux précieux.

Article 47

Article 41 postes 11 et 12 (présentation verticale),

article 42 postes A7 et B5 (présentation horizontale)

Corrections de valeur sur créances et provisions pour passifs éventuels et pour engagements

et

Reprises de corrections de valeur sur créances et sur provisions pour passifs éventuels et pour engagements

(1)

Ces postes comportent, d’une part, les charges pour corrections de valeur apportées aux créances figurant aux postes 3, 4 et 5 de l’actif et les provisions pour passifs éventuels et pour engagements figurant aux postes 1 et 2 hors bilan et, d’autre part, les produits provenant du recouvrement de créances amorties et de la reprise de corrections de valeur et de provisions effectuées antérieurement.

(2)

Pour les établissements de crédit qui font usage de la faculté prévue à l’article 62, ces postes comportent aussi le solde en bénéfice/perte des opérations sur valeurs mobilières incluses dans les postes 6 et 7 de l’actif qui n’ont pas le caractère d’immobilisations financières telles que définies à l’article 56 et qui ne sont pas incluses dans le portefeuille commercial, ainsi que les corrections de valeur et reprises de corrections de valeur sur de telles valeurs mobilières,compte tenu,en cas d’application de l’article 58 paragraphe (3),de la différence dégagée par application de cet article. Dans ce cas, les intitulés de ces postes sont modifiés et seront les suivants :

Corrections de valeur sur créances et valeurs mobilières qui n’ont pas le caractère d’immobilisations financières et qui ne sont pas incluses dans le portefeuille commercial,ainsi que provisions pour passifs éventuels et pour engagements

et

Reprises de corrections de valeur sur créances et valeurs mobilières qui n’ont pas le caractère d’immobilisations financières et qui ne sont pas incluses dans le portefeuille commercial, ainsi que sur provisions pour passifs éventuels et pour engagements.

(3)

Les établissements de crédit peuvent procéder à des compensations entre les charges et les produits relevant de ces postes, de manière à ne faire apparaître que le solde (produit ou charge).

Article 48

Article 41 postes 13 et 14 (présentation verticale),

article 42 postes A8 et B6 (présentation horizontale)

Corrections de valeur sur valeurs mobilières ayant le caractère d’immobilisations financières, sur participations et sur parts dans des entreprises liées

et

Reprises de corrections de valeur sur valeurs mobilières ayant le caractère d’immobilisations financières, sur participations et sur parts dans des entreprises liées

(1)

Ces postes comportent :

dans la mesure où ces charges et produits se rapportent à des valeurs mobilières qui ont le caractère d’immobilisations financières telles que définies à l’article 56, à des participations et à des parts dans des entreprises liées. Ces postes comportent en outre le solde en bénéfice/perte de ventes se rapportant à des valeurs mobilières à revenu fixe qui ont le caractère d’immobilisations financières telles que définies à l’article 56.

(2)

Les établissements de crédit peuvent procéder à des compensations entre les charges et les produits relevant de ces postes, de manière à ne faire apparaître que le solde (produit ou charge).

Article 49

(1)

Aux postes «Produits exceptionnels» ou «Charges exceptionnelles» doivent figurer les produits ou charges ne provenant pas des activités ordinaires de l’établissement.

(2)

Si les produits et charges visés au paragraphe (1) ne sont pas sans importance pour l’appréciation des résultats, des explications sur leur montant et leur nature doivent être données dans l’annexe. Il en est de même pour les produits et charges imputables à un autre exercice.

Article 50

Les impôts sur le résultat provenant des activités ordinaires et les impôts sur le résultat exceptionnel peuvent être groupés et inscrits au compte de profits et pertes sous un poste figurant avant le poste «Autres impôts ne figurant pas sous les postes ci-dessus». L’intitulé de ce nouveau poste sera «Impôts sur les résultats ordinaires et exceptionnels». Dans ce cas, les postes «Résultat provenant des activités ordinaires, après impôts» et «Résultat exceptionnel, après impôts» sont supprimés.

Lorsque cette dérogation est appliquée, les établissements de crédit doivent donner des indications dans l’annexe sur les proportions dans lesquelles les impôts sur le résultat grèvent le résultat provenant des activités ordinaires et le résultat exceptionnel.

Chapitre 7 Règles d’évaluation

Article 51

(1)

Pour l’évaluation des postes figurant dans les comptes annuels il est fait application des principes généraux suivants :

1. la société est présumée continuer ses activités ;
2.

les modes d’évaluation ne peuvent pas être modifiés d’un exercice à l’autre ;

3.

le principe de prudence doit en tout cas être observé et notamment :

seuls les bénéfices réalisés à la date de clôture du bilan peuvent y être inscrits ; il doit être tenu compte de tous les risques prévisibles et pertes éventuelles qui ont pris naissance au cours de l’exercice ou d’un exercice antérieur, même si ces risques ou pertes ne sont connus qu’entre la date de clôture du bilan et la date à laquelle il est établi ; il doit être tenu compte des dépréciations, que l’exercice se solde par une perte ou par un bénéfice ;

4.

il doit être tenu compte des charges et produits afférents à l’exercice auquel les comptes se rapportent, sans considération de la date de paiement ou d’encaissement de ces charges ou produits ;

5.

les éléments des postes de l’actif et du passif doivent être évalués séparément ;

6.

le bilan d’ouverture d’un exercice doit correspondre au bilan de clôture de l’exercice précédent.

(2)

Des dérogations à ces principes généraux sont admises dans des cas exceptionnels. Lorsqu’il est fait usage de ces dérogations, celles-ci doivent être signalées dans l’annexe et dûment motivées, avec indication de leur influence sur le patrimoine, la situation financière et les résultats.

Article 52

L’évaluation des postes figurant dans les comptes annuels se fait selon les dispositions des articles 54 à 64 fondées sur le principe du prix d’acquisition ou du coût de revient.

Article 53

Un règlement grand-ducal pourra, par dérogation à l’article 52, autoriser ou imposer pour tous les établissements de crédit :

1.

l’évaluation sur la base de la valeur de remplacement pour les immobilisations corporelles dont l’utilisation est limitée dans le temps ainsi que pour les stocks ;

2.

l’évaluation des postes figurant dans les comptes annuels, y inclus les capitaux propres sur la base d’autres méthodes que celle prévue sous a), destinées à tenir compte de l’inflation ;

3.

la réévaluation des immobilisations corporelles ainsi que des immobilisations financières.

Le règlement prévoyant les méthodes d’évaluation mentionnées sous a), b) ou c) en déterminera le contenu, les limites et les modalités d’application tout en respectant les dispositions de l’article 33 de la directive 78/660/CEE du 25 juillet 1978.

Article 54

(1)

a)

Les frais d’établissement doivent être amortis dans un délai maximal de cinq ans.

b) Dans la mesure où les frais d’établissement n’ont pas été complètement amortis, toute distribution des résultats est interdite à moins que le montant des réserves disponibles à cet effet et des résultats reportés ne soit au moins égal au montant des frais non amortis.

(2)

Les éléments inscrits au poste «Frais d’établissement» doivent être commentés dans l’annexe.

(3)

Peuvent être portés à l’actif en tant que frais d’établissement les frais qui sont en relation avec la création ou l’extension d’une entreprise, d’une partie d’entreprise ou d’une branche d’activité, par opposition aux frais résultant de la gestion courante.

Article 55

(1)

L’article 54 (1) et (2) est applicable au poste «Frais de recherche et de développement».

(2)

L’article 54 paragraphe (1) point a) est applicable au poste «Fonds de commerce».

Article 56

(1)

Les actifs suivants sont à évaluer comme des actifs immobilisés :

1.

Les postes 10 et 11 de l’actif.

2.

Les immobilisations financières. Il s’agit des participations (poste 8 de l’actif), des parts dans des entreprises liées (poste 9), des obligations et autres valeurs mobilières à revenu fixe destinées à servir de façon durable à l’activité de l’entreprise (poste 6 de l’actif).

3.

Les autres éléments figurant à l’actif lorsqu’ils sont destinés à servir de façon durable à l’activité de l’entreprise.

(2)

a)

Les actifs immobilisés tels qu’ils sont spécifiés ci-dessus doivent être évalués au prix d’acquisition ou au coût de revient sans préjudice des lettres b), c), d) et e).

b)

Le prix d’acquisition ou le coût de revient des actifs immobilisés dont l’utilisation est limitée dans le temps doit être diminué des corrections de valeur calculées de manière à amortir systématiquement la valeur de ces éléments pendant leur durée d’utilisation.

c)

aa) Les immobilisations financières peuvent faire l’objet de corrections de valeur afin de donner à ces éléments la valeur inférieure qui est à leur attribuer à la date de clôture du bilan.

bb) Que leur utilisation soit ou non limitée dans le temps, les éléments immobilisés doivent faire l’objet de corrections de valeur afin de donner à ces éléments la valeur inférieure qui est à leur attribuer à la date de clôture du bilan, si l’on prévoit que la dépréciation sera durable.

cc) L’évaluation à la valeur inférieure visée sous aa) et bb) ne peut pas être maintenue lorsque les raisons qui ont motivé les corrections de valeur ont cessé d’exister.

d)

Lorsque le prix d’acquisition des obligations et autres valeurs mobilières à revenu fixe qui ont le caractère d’immobilisations financières dépasse leur prix de remboursement, la différence doit être prise en charge au compte de profits et pertes, sous le poste «Intérêts et charges assimilées» (poste 2 - présentation verticale ; poste A1 - présentation horizontale).Toutefois, il est permis que la différence soit amortie de manière échelonnée. Cette différence qui correspond à la valeur d’amortissement cumulée depuis la date d’acquisition est à indiquer séparément dans le bilan ou dans l’annexe.

e)

Lorsque le prix d’acquisition de ces valeurs mobilières est inférieur à leur prix de remboursement, la différence peut être portée en résultat de manière échelonnée pendant toute la période restant à courir jusqu’à échéance, sous le poste «Intérêts et produits assimilés» (poste 1 - présentation verticale ; poste B 1 - présentation horizontale). Cette différence qui correspond à la valeur de proratisation cumulée depuis la date d’acquisition est à indiquer séparément dans le bilan ou dans l’annexe.

f)

Si les actifs immobilisés font l’objet de corrections de valeur exceptionnelles pour la seule application de la législation fiscale, il y a lieu d’indiquer dans l’annexe le montant dûment motivé de ces corrections.

(3)

Le prix d’acquisition s’obtient en ajoutant les frais accessoires au prix d’achat.

(4)
a)

Le coût de revient s’obtient en ajoutant au prix d’acquisition des matières premières et consommables les coûts directement imputables au produit considéré.

b) Une fraction raisonnable des coûts qui ne sont qu’indirectement imputables au produit considéré peut être ajoutée au coût de revient dans la mesure où ces coûts concernent la période de fabrication.

(5)

L’inclusion dans le coût de revient des intérêts sur les capitaux empruntés pour financer la fabrication d’immobilisations est permise dans la mesure où ces intérêts concernent la période de fabrication. Dans ce cas, leur inscription à l’actif doit être signalée dans l’annexe.

Article 57

Les actifs corporels et les matières premières et consommables qui sont constamment renouvelés et dont la valeur globale est d’importance secondaire pour l’entreprise peuvent être portés à l’actif pour une quantité et une valeur fixes, si leur quantité, leur valeur et leur composition ne varient pas sensiblement.

Article 58

(1)

Tous les actifs qui ne sont pas visés par l’article 56 paragraphe (1) sont à évaluer comme des actifs circulants.

(2)

a)

Les actifs circulants doivent être évalués au prix d’acquisition ou au coût de revient, sans préjudice des lettres b) et c).

b)

Les actifs circulants font l’objet de corrections de valeur afin de donner à ces éléments la valeur inférieure du marché ou, dans des circonstances particulières, une autre valeur inférieure qui est à leur attribuer à la date de clôture du bilan.

c)

Des corrections de valeur exceptionnelles sont autorisées, si celles-ci sont nécessaires sur la base d’une appréciation commerciale raisonnable, pour éviter que, dans un proche avenir, l’évaluation de ces éléments ne doive être modifiée en raison de fluctuations de valeur. Le montant de ces corrections de valeur doit être indiqué séparément dans le compte de profits et pertes ou dans l’annexe.

d)

L’évaluation à la valeur inférieure visée sous b) et c) ne peut pas être maintenue si les raisons qui ont motivé les corrections de valeur ont cessé d’exister.

e) Si les actifs circulants font l’objet de corrections de valeur exceptionnelles pour la seule application de la législation fiscale, il y a lieu d’en indiquer dans l’annexe le montant dûment motivé.

(3)

Par dérogation au paragraphe (2)a), les établissements de crédit sont autorisés à porter au bilan les valeurs mobilières à revenu fixe qui n’ont pas le caractère d’immobilisations financières à leur valeur supérieure du marché à la date de clôture du bilan.La différence entre la valeur d’acquisition et la valeur supérieure du marché est indiquée dans l’annexe.

(4)

La définition du prix d’acquisition ou du coût de revient, figurant à l’article 56 paragraphes (3) et (4) s’applique. L’article 56 paragraphe (5) est applicable. Les frais de distribution ne peuvent être incorporés dans le coût de revient.

Article 59

Le prix d’acquisition ou le coût de revient des stocks d’objets de même catégorie ainsi que de tous les éléments fongibles, y inclus les valeurs mobilières, peut être calculé soit sur la base des prix moyens pondérés, soit selon les méthodes «premier entré - premier sorti» (FIFO) ou «dernier entré - premier sorti» (LIFO), ou une méthode analogue.

Article 60

(1)

Lorsque le montant à rembourser sur des dettes est supérieur au montant reçu, la différence peut être portée à l’actif. Elle doit être indiquée séparément dans le bilan ou dans l’annexe.

(2)

Cette différence doit être amortie par des montants annuels raisonnables et au plus tard au moment du remboursement de la dette.

Article 61

Le montant des provisions pour risques et charges ne peut dépasser les besoins.

Article 62

(1)

Les créances sur les établissements de crédit et sur la clientèle (postes 3 et 4 de l’actif), les opérations de crédit-bail (poste 5 de l’actif), ainsi que les obligations,les actions et les autres valeurs mobilières à revenu variable incluses dans les postes 6 et 7 de l’actif qui ne constituent pas des immobilisations financières telles que définies à l’article 56 paragraphe (1) et qui ne sont pas incluses dans le portefeuille commercial peuvent être indiquées à une valeur inférieure à celle qui résulte de l’application de l’article 58 paragraphe (2) de la présente loi, lorsque des raisons de prudence l’imposent eu égard aux risques particuliers inhérents aux opérations bancaires. L’écart entre ces deux valeurs ne peut dépasser 4 pour cent du montant total des actifs susvisés après application dudit article 58.

(2)

L’évaluation à la valeur inférieure obtenue par application du paragraphe (1) peut être maintenue jusqu’au moment où l’établissement de crédit décide de l’ajuster.

Article 63

(1)

Les établissements de crédit peuvent créer au passif du bilan un poste 8 bis appelé «Fonds pour risques bancaires généraux». Ce poste comprend les montants que l’établissement de crédit décide d’affecter à la couverture de tels risques, lorsque des raisons de prudence l’imposent eu égard aux risques particuliers inhérents aux opérations bancaires.

(2)

Les dotations au «Fonds pour risques bancaires généraux» et les produits provenant de la dissolution partielle ou totale du fonds doivent apparaître de manière distincte dans le compte de profits et pertes dans des postes appelés «Dotations au fonds pour risques bancaires généraux» (poste 16 bis dans le schéma vertical ou poste A 9 bis dans le schéma horizontal) et «Produits provenant de la dissolution de montants inscrits au fonds pour risques bancaires généraux» (poste 16 ter dans le schéma vertical ou B 8 bis dans le schéma horizontal) respectivement.

Article 64

(1)

Les éléments d’actif ou de passif libellés en monnaies étrangères sont convertis dans la monnaie du capital aux cours au comptant en vigueur à la date de clôture du bilan.

Toutefois, il est permis que des éléments d’actif ayant le caractère d’immobilisations financières et les actifs corporels et incorporels qui ne sont pas couverts au marché au comptant ou à terme soient convertis dans la monnaie du capital aux cours en vigueur à la date de leur acquisition sans préjudice de la réserve suivante. Si l’on prévoit que la devise dans laquelle sont libellés ces actifs subit une dépréciation durable, ces éléments doivent faire l’objet d’une correction de valeur afin de leur donner la valeur inférieure en vigueur à la date de clôture du bilan.

(2)

Les opérations en monnaies étrangères au comptant non encore dénouées sont converties dans la monnaie du capital aux cours au comptant en vigueur à la date de clôture du bilan.

Les opérations en monnaies étrangères à terme non encore dénouées sont converties dans la monnaie du capital aux cours à terme pour l’échéance restant à courir à la date de clôture du bilan.

(3)

Sans préjudice de l’article 43 point 3), les différences entre la valeur comptable des éléments d’actif ou de passif et des opérations à terme, d’une part, et les montants résultant de la conversion opérée conformément aux paragraphes (1) et (2), d’autre part, sont traitées de la manière suivante :
1.

Pour les postes au comptant couverts à terme de même que pour les postes à terme couverts au comptant, ces différences sont à neutraliser dans les comptes de régularisation sans que les résultats de l’exercice en soient affectés.

2.

Pour les postes au comptant non couverts, ces différences doivent être portées au compte de profits et pertes, lorsqu’elles sont négatives. Un résultat d’évaluation positif peut être porté au compte de profits et pertes.

3.

Pour les opérations à terme non couvertes, ces différences sont à imputer au compte de profits et pertes, lorsqu’elles sont négatives. Par contre, les résultats d’évaluation positifs sont à négliger.

(4)

En cas d’application d’une des méthodes prévues à l’article 76 de la présente loi, les différences de conversion peuvent être neutralisées en tout ou en partie dans les comptes de régularisation. Les différences de conversion positives et négatives ainsi imputées sont indiquées de manière distincte dans le bilan ou dans l’annexe.

Chapitre 8 Contenu de l’annexe

Article 65

Outre les mentions prescrites par d’autres dispositions de la présente loi, l’annexe contient les indications suivantes sur des postes de bilan tels qu’ils figurent au schéma repris à l’article 7 de la présente loi :

(1)

Ad poste 8,Actif : le montant des participations dans d’autres établissements de crédit.

(2)

Ad poste 9,Actif : le montant des parts dans des entreprises liées qui sont des établissements de crédit.

(3)

Ad poste 2 a), Passif : le montant agrégé des dépôts d’épargne qui sont à vue et à terme ou à préavis.

(4)

Séparément pour chacun des postes et sous-postes 3 b), 4 et 5 de l’actif et 1 b), 2 a), 2 b) bb) et 3 b) du passif, le montant de ces créances et de ces dettes, ventilées selon leur durée résiduelle de la manière suivante :

Pour le poste 4 de l’actif doit être indiqué en outre le montant des crédits à durée indéterminée. Lorsqu’il s’agit de créances ou de dettes comportant des paiements échelonnés, on entend par durée résiduelle la période comprise entre la date de clôture du bilan et la date d’échéance de chaque paiement.

(5)

Pour le poste 6 de l’actif (obligations et autres valeurs mobilières à revenu fixe) et le sous-poste 3 a) du passif (bons et obligations en circulation), le montant des éléments d’actif ou de passif qui viennent à échéance dans l’année qui suit la date de clôture du bilan.

(6)

La ventilation des valeurs mobilières figurant aux postes 6 à 9 de l’actif, selon qu’elles sont ou non admises à la cote.

(7)

La ventilation des valeurs mobilières figurant au poste 6 de l’actif, selon qu’elles ont ou non été considérées comme des immobilisations financières au titre de l’article 56,ainsi que le critère utilisé pour distinguer la catégorie des immobilisations financières.

(8)

La ventilation des opérations de crédit-bail ( poste 5 de l’actif ) suivant qu’elles sont effectuées avec des établissements de crédit ou avec la clientèle.

(9)

La composition des principaux éléments constitutifs des postes «Autres actifs» et «Autres passifs» du bilan si ceux-ci ne sont pas sans importance pour l’appréciation des comptes annuels. Des explications sur leur montant et leur nature doivent en outre être données.

(10)

Le nombre et la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, le pair comptable des actions souscrites pendant l’exercice dans les limites d’un capital autorisé.

(11)

Lorsqu’il existe plusieurs catégories d’actions, le nombre et la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, le pair comptable de chacune d’entre elles.

(12)

L’existence de parts bénéficiaires, d’obligations convertibles et de titres ou droits similaires, avec indication de leur nombre et de l’étendue des droits qu’ils confèrent.

(13)

Les charges payées pour les passifs subordonnés par l’établissement de crédit au cours de l’exercice. En outre, il y a lieu d’indiquer :

(14)

Le montant global des éléments d’actif et le montant global des éléments de passif libellés en monnaies étrangères, convertis dans la monnaie dans laquelle les comptes annuels sont établis.

(15)

A. Les mouvements des éléments d’actif suivants considérés comme des actifs immobilisés, au sens de l’article 56 :
1.

Participations (poste 8)

2.

Parts dans des entreprises liées (poste 9)

3.

Obligations et autres valeurs mobilières à revenu fixe ayant le caractère d’immobilisations financières (qui sont reprises au poste 6)

4.

Actifs incorporels (poste 10) dont :

Frais d’établissement Frais de recherche et de développement Concessions, brevets, licences, marques ainsi que droits et valeurs similaires, s’ils ont été : acquis à titre onéreux sans faire partie des éléments d’un fonds de commerce créés par l’entreprise elle-même

Fonds de commerce, dans la mesure où il a été acquis à titre onéreux. Acomptes versés.

5.

Actifs corporels (poste 11) dont :

Terrains et constructions Installations techniques et machines Autres installations, outillage et mobilier Acomptes versés et immobilisations corporelles en cours.

6.

Les autres éléments d’actif visés à l’article 56 paragraphe (1) c).

A cet effet, il y a lieu, en partant du prix d’acquisition ou du coût de revient, de faire apparaître, pour chacun de ces postes et sous-postes, séparément, d’une part, les entrées et sorties ainsi que les transferts de l’exercice et, d’autre part, les corrections de valeur cumulées à la date de clôture du bilan et les rectifications effectuées pendant l’exercice sur corrections de valeur d’exercices antérieurs. L’obligation d’indiquer séparément les corrections de valeur ne s’applique toutefois pas pour les participations,les parts dans des entreprises liées et les valeurs mobilières ayant le caractère d’immobilisations financières. Dans ce cas, les corrections de valeur peuvent être regroupées avec d’autres postes.

B. Lorsque, au moment de l’établissement des premiers comptes annuels conformément à la présente loi, le prix d’acquisition ou le coût de revient d’un élément de l’actif immobilisé ne peut pas être déterminé sans frais ou délai injustifiés, la valeur résiduelle au début de l’exercice peut être considérée comme prix d’acquisition ou coût de revient. L’application de cette exception doit être mentionnée dans l’annexe.

C.En cas d’application de l’article 53, les mouvements des divers postes de l’actif immobilisé visés au point A du présent paragraphe sont indiqués en partant du prix d’acquisition ou du coût de revient réévalué.

Article 66

Les établissements de crédit indiquent soit dans le bilan soit dans l’annexe :

(1)

Séparément pour chacun des postes considérés :

- les créances, représentées ou non par un titre, sur des entreprises liées et qui relèvent des postes 2 à 6 de l’actif,

(2)

Séparément pour chacun des postes du schéma et des sous-postes créés en vertu du paragraphe (1) : les actifs qui ont un caractère subordonné.

Ont un caractère subordonné les actifs, représentés ou non par un titre, auxquels s’attachent des droits qui ne peuvent s’exercer, en cas de liquidation ou de faillite, qu’après ceux des autres créanciers.

(3)

1.

Lorsqu’un élément d’actif ou de passif relève de plusieurs postes du schéma, son rapport avec d’autres postes lorsque cette indication est nécessaire à la compréhension des comptes annuels.

2.

Les actions propres et les parts propres ainsi que les parts dans des entreprises liées ne peuvent figurer dans d’autres postes que ceux prévus à cette fin.

Article 67

(1)

En ce qui concerne les passifs éventuels figurant au poste 1 du hors bilan, les établissements de crédit précisent en annexe la nature et le montant de tout type de passif éventuel important par rapport à l’ensemble de leurs activités.

Si les passifs éventuels susvisés existent à l’égard d’entreprises liées, il doit en être fait mention séparément.

(2)

Les établissements de crédit fournissent des informations sur les actifs qu’ils ont donnés en garantie de leurs propres engagements ou des engagements de tiers (y compris les passifs éventuels), de manière à faire apparaître, pour chaque poste du passif ou poste hors bilan, le montant total des actifs concernés.

Si les actifs ont été donnés en garantie d’engagements d’entreprises liées, il doit en être fait mention séparément.

(3)

En ce qui concerne les engagements renseignés au poste 2 du hors bilan, les établissements de crédit précisent en annexe la nature et le montant de tout type d’engagement important par rapport à l’ensemble de leurs activités. Les engagements à l’égard d’entreprises liées doivent être mentionnés séparément.

Doivent en outre être renseignés les engagements qui ne sont ni repris au bilan ni au hors-bilan, dans la mesure où leur indication est utile à l’appréciation de la situation financière.Les engagements en matière de pensions et les engagements à l’égard d’entreprises liées doivent apparaître de façon distincte.

(4)

Doit être mentionné un relevé des types d’opérations à terme non encore dénouées à la date de clôture du bilan, avec notamment indication pour chaque type d’opération si une partie significative en a été engagée en vue de couvrir les effets des fluctuations dans les taux d’intérêt, les taux de change ou les prix de marché et si une partie significative en représente des opérations commerciales.

Ces types d’opérations comprennent toutes les opérations dont les produits ou les charges relèvent de l’article 41 poste 6, de l’article 42 poste A 3 ou B 4 ou de l’article 43 point 3), par exemple devises, métaux précieux, valeurs mobilières, bons de caisse et autres avoirs.

(5)

Doit être mentionné le fait que l’établissement fournit à des tiers des services de gestion et de représentation, lorsque ces activités présentent une ampleur significative par rapport à l’ensemble des activités de l’établissement.

Article 68

Les établissements de crédit fournissent en outre les indications suivantes dans l’annexe :

(1)

Les modes d’évaluation appliqués aux divers postes des comptes annuels, ainsi que les méthodes de calcul des corrections de valeur utilisées. Pour les éléments contenus dans les comptes annuels qui sont ou qui étaient à l’origine exprimés en monnaie étrangère, les bases de conversion utilisées pour leur expression dans la monnaie du capital doivent être indiquées.

(2)

Le nom et le siège des entreprises dans lesquelles la société détient, soit elle-même, soit par une personne agissant en son nom, mais pour le compte de cette société au moins vingt pour cent du capital, avec indication de la fraction du capital détenu ainsi que du montant des capitaux propres et de celui du résultat du dernier exercice de l’entreprise concernée pour lequel des comptes ont été arrêtés. Ces informations peuvent être omises lorsqu’elles ne sont que d’un intérêt négligeable au regard de l’objectif de l’article 2 paragraphe (3). L’indication des capitaux propres et du résultat peut également être omise lorsque l’entreprise concernée ne publie pas son bilan et si elle est détenue à moins de 50%, directement ou indirectement, par la société.

(3)

La ventilation des produits afférents aux postes 1,3,4,6 et 7 de l’article 41 ou aux postes B 1, B 2, B 3, B 4 et B 7 de l’article 42, par marché géographique, dans la mesure où, du point de vue de l’organisation de l’établissement de crédit, ces marchés diffèrent entre eux de façon considérable.

(4)

Des explications sur le montant et la nature des principaux éléments qui composent les postes «Autres charges d’exploitation», et «Autres produits d’exploitation» si ceux-ci ne sont pas sans importance pour l’appréciation des résultats.

(5)

Le nombre des membres du personnel employé en moyenne au cours de l’exercice, ventilé par catégorie.

(6)

La proportion dans laquelle le calcul du résultat de l’exercice a été affecté par une évaluation des postes qui, en dérogeant aux principes des articles 51 et 54 à 64, a été effectuée pendant l’exercice ou un exercice antérieur en vue d’obtenir des allégements fiscaux. Lorsqu’une telle évaluation influence d’une façon non négligeable la charge fiscale future, des indications doivent être données.

(7)

La différence entre la charge fiscale imputée à l’exercice et aux exercices antérieurs et la charge fiscale déjà payée ou à payer au titre de ces exercices, dans la mesure où cette différence est d’un intérêt certain au regard de la charge fiscale future. Ce montant peut également figurer de façon cumulée dans le bilan sous un poste particulier à intitulé correspondant.

(8)

Le montant des rémunérations allouées au titre de l’exercice aux membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance à raison de leurs fonctions, ainsi que les engagements nés ou contractés en matière de pensions de retraite à l’égard des anciens membres des organes précités. Ces informations doivent être données de façon globale pour chaque catégorie.

(9)

Les montants des avances et crédits accordés aux membres de leurs organes d’administration, de direction ou de surveillance, ainsi que les engagements pris pour le compte de ces personnes au titre d’une garantie quelconque. Ces informations doivent être données de façon globale pour chaque catégorie.

(10)

1.

Le nom et le siège de l’entreprise qui établit les comptes consolidés de l’ensemble le plus grand d’entreprises dont la société fait partie en tant qu’entreprise filiale.

2.

Le nom et le siège de l’entreprise qui établit les comptes consolidés de l’ensemble le plus petit d’entreprises inclus dans l’ensemble d’entreprises visé au point a) dont la société fait partie en tant qu’entreprise filiale.

3.

Le lieu où les comptes consolidés visés aux points a) et b) peuvent être obtenus doit être mentionné, à moins qu’ils ne soient indisponibles.

Article 69

(1)

Il est permis que les indications prescrites à l’article 68 paragraphe (2) soient omises lorsqu’elles sont de nature à porter gravement préjudice à une des entreprises visées à l’article 68 paragraphe (2). L’omission de ces indications doit être mentionnée dans l’annexe.

(2)

Le paragraphe (1) s’applique également aux indications prescrites à l’article 68 paragraphe (3).

(3)

Les informations visées à l’article 68 paragraphe (2) 1ère phrase concernant le montant des capitaux propres et celui du résultat du dernier exercice concerné pour lequel des comptes ont été établis peuvent être omises :

1.

lorsque les entreprises concernées sont incluses dans les comptes consolidés établis par la société mère ou dans les comptes consolidés d’un ensemble plus grand d’entreprises visés à l’article 80 paragraphe (2) de la présente loi ou

2.

lorsque les droits détenus dans leur capital sont traités par la société mère dans ses comptes annuels conformément à l’article 76 ou dans les comptes consolidés que cette société mère établit conformément à l’article 103 de la présente loi.

Chapitre 9 Contenu du rapport de gestion

Article 70

(1)

Le rapport de gestion doit contenir un exposé fidèle sur l’évolution des affaires et la situation de la société.

(2)

Le rapport doit également comporter des indications sur :

1.

les événements importants survenus après la clôture de l’exercice ;

2.

l’évolution prévisible de la société ;

3.

les activités en matière de recherche et de développement ;

4.

en ce qui concerne les acquisitions d’actions propres, les indications visées à l’article 49-5 paragraphe (2) de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.

Chapitre 10 Publicité

Article 71

(1)

Les comptes annuels des établissements de crédit régulièrement approuvés et le rapport de gestion, ainsi que le rapport établi par la personne chargée du contrôle des comptes doivent être déposés dans le mois de l’approbation conformément à l’article 252, paragraphe (1) de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.

(2)

Les comptes annuels des établissements de crédit doivent être publiés dans tout Etat membre de la CEE où ces établissements ont des succursales.

Article 72

Lors de toute publication intégrale, les comptes annuels et le rapport de gestion doivent être reproduits dans la forme et le texte sur la base desquels la personne chargée du contrôle des comptes a établi son rapport. Ils doivent être accompagnés du texte intégral du rapport établi par la personne chargée du contrôle des comptes.Si le rapport contient des réserves ou si la personne chargée du contrôle a refusé de l’établir, ce fait doit être signalé et les raisons en être données.

Article 73

Lorsque les comptes annuels ne sont pas intégralement publiés, il doit être précisé qu’il s’agit d’une version abrégée et il doit être fait référence au registre auprès duquel les comptes ont été déposés en vertu de l’article 71 paragraphe (1).

Lorsque ce dépôt n’a pas encore eu lieu, ce fait doit être mentionné. Le rapport de la personne chargée du contrôle des comptes ne doit pas accompagner la publication abrégée, mais il doit être précisé s’il contient ou non des réserves ou si la personne chargée du contrôle a refusé de l’établir.

Article 74

Doivent être publiées en même temps que les comptes annuels et selon les mêmes modalités :

- la proposition d’affectation des résultats,

dans le cas où ces éléments n’apparaissent pas dans les comptes annuels.

Chapitre 11 Contrôle

Article 75

La ou les personnes chargées du contrôle des comptes annuels en vertu de l’article 6 paragraphe (1) c) de la loi modifiée du 27 novembre 1984 relative à l’accès au secteur financier et à sa surveillance doivent vérifier la concordance du rapport de gestion avec les comptes annuels de l’exercice.

Chapitre 12 Application de la méthode de mise en équivalence aux comptes annuels

Article 76

(1)

Les établissements de crédit peuvent inscrire au bilan les participations, au sens de l’article 18, détenues dans le capital d’entreprises sur la gestion et la politique financière desquelles ils exercent une influence notable conformément aux paragraphes (2) à (8) suivants comme sous-poste des postes «Participations» et «Parts dans des entreprises liées» selon le cas. L’intitulé du sous-poste est «Entreprises mises en équivalence». Il est présumé qu’une société exerce une influence notable sur une autre entreprise lorsqu’elle a 20% ou plus des droits de vote des actionnaires ou associés de cette entreprise. L’article 78 de la présente loi est applicable.

(2)

Lors de la première application du présent article à une participation visée au paragraphe (1), celle-ci est inscrite au bilan :

1.

soit à sa valeur comptable évaluée conformément aux règles reprises au chapitre 7, partie II de la présente loi. La différence entre cette valeur et le montant correspondant à la fraction des capitaux propres représentée par cette participation est mentionnée séparément dans le bilan ou dans l’annexe. Cette différence est calculée à la date à laquelle la méthode est appliquée pour la première fois ;

2.

soit pour le montant correspondant à la fraction des capitaux propres représentée par cette participation. La différence entre ce montant et la valeur comptable évaluée conformément aux règles d’évaluation requises au chapitre 7, partie II de la présente loi, est mentionnée séparément dans le bilan ou dans l’annexe. Cette différence est calculée à la date à laquelle la méthode est appliquée pour la première fois.

3.

Le bilan ou l’annexe doit indiquer lequel des points a) ou b) a été utilisé.

4.

Pour l’application des points a) ou b), le calcul de la différence peut s’effectuer à la date d’acquisition des actions ou parts ou, lorsque l’acquisition a eu lieu en plusieurs fois, à la date à laquelle les actions ou parts sont devenues une participation au sens du paragraphe (1).

(3)

Lorsque des éléments d’actif ou de passif de l’entreprise dans laquelle une participation au sens du paragraphe (1) est détenue ont été évalués selon des méthodes non uniformes avec celle retenue par la société établissant ses comptes annuels, ces éléments peuvent, pour le calcul de la différence visée au paragraphe (2) point a) ou point b), être évalués à nouveau conformément aux méthodes retenues par la société établissant ses comptes annuels. Lorsqu’il n’a pas été procédé à cette nouvelle évaluation, mention doit en être faite à l’annexe.

(4)

La valeur comptable visée au paragraphe (2) point a) ou le montant correspondant à la fraction des capitaux propres visé au paragraphe (2) point b) est accru ou réduit du montant de la variation, intervenue au cours de l’exercice, de la fraction des capitaux propres représentée par cette participation ; il est réduit du montant des dividendes correspondant à la participation.

(5)

Dans la mesure où une différence positive mentionnée au paragraphe (2) point a) ou point b) n’est pas rattachable à une catégorie d’éléments d’actif ou de passif, elle est amortie dans un délai maximal de cinq ans.

(6)

La fraction du résultat attribuable aux participations visées au paragraphe (1) ne figure au compte de profits et pertes que dans la mesure où elle correspond à des dividendes déjà reçus ou dont le paiement peut être réclamé.

Elle est inscrite dans un poste séparé ayant l’intitulé «Revenus d’entreprises mises en équivalence», qui figure comme sous-poste des postes 3 b) ou 3 c) - présentation verticale, B 2 b) ou B 2 c) - présentation horizontale.

(7)

Les éliminations visées à l’article 95 paragraphe (1) point d) de la présente loi sont effectuées dans la mesure où les éléments en sont connus ou accessibles. L’article 95 paragraphes (2) et (3) de la présente loi s’applique.

(8)

Lorsqu’une entreprise, dans laquelle une participation au sens du paragraphe (1) est détenue, établit des comptes consolidés, les dispositions des paragraphes précédents sont applicables aux capitaux propres inscrits dans ces comptes consolidés.

Partie III Comptes consolidés

Chapitre 1 Conditions d’établissement des comptes consolidés

Article 77

(1)

Tout établissement de crédit visé à l’article premier de la présente loi est obligé d’établir des comptes consolidés et un rapport consolidé de gestion si cet établissement :

1.

a la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés d’une entreprise,ou

2.

a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance d’une entreprise et est en même temps actionnaire ou associé de cette entreprise,ou

3.

est actionnaire ou associé d’une entreprise et contrôle seul, en vertu d’un accord conclu avec d’autres actionnaires ou associés de cette entreprise, la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés de celle-ci,ou

4.

détient une participation au sens de l’article 18 de la présente loi dans une autre entreprise, et

exerce effectivement sur celle-ci une influence dominante

ou

lui-même et l’entreprise dans laquelle la participation est détenue se trouvent placés sous sa direction unique.

(2)

Pour les besoins de la présente loi, l’établissement détenteur des droits énoncés au paragraphe (1) est désigné par entreprise mère. Les entreprises à l’égard desquelles les droits énoncés sont détenus sont désignées par entreprises filiales.

Article 78

(1)

Pour l’application de l’article 77 paragraphe (1), points a),b) et c), les droits de vote, de nomination ou de révocation de l’entreprise mère doivent être additionnés des droits de toute autre entreprise filiale ainsi que de ceux d’une personne agissant en son nom mais pour le compte de l’entreprise mère ou de toute autre entreprise filiale.

(2)

Pour l’application de l’article 77 paragraphe (1), points a),b) et c) les droits indiqués au paragraphe (1) du présent article doivent être réduits des droits :

1. afférenfts aux actions ou parts détenues pour le compte d’une personne autre que l’entreprise mère ou une entreprise filialeou
2.

afférents aux actions ou parts détenues en garantie à condition que ces droits soient exercés conformément aux instructions reçues, ou que la détention de ces actions ou parts soit pour l’entreprise détentrice une opération courante de ses activités en matière de prêts à condition que les droits de vote soient exercés dans l’intérêt du donneur de garantie.

(3)

Pour l’application de l’article 77 paragraphe (1) points a) et c), la totalité des droits de vote des actionnaires ou des associés de l’entreprise filiale doit être diminuée des droits de vote afférents aux actions ou parts détenues par cette entreprise elle- même, par une entreprise filiale de celle-ci ou par une personne agissant en son nom mais pour le compte de ces entreprises.

Article 79

(1)

L’entreprise mère et toutes ses entreprises filiales sont à consolider, sans préjudice des articles 83 et 84 quel que soit le lieu du siège de ces entreprises filiales.

(2)

Pour l’application du paragraphe (1), toute entreprise filiale d’une entreprise filiale est considérée comme celle de l’entreprise mère qui est à la tête de ces entreprises à consolider.

Article 80

(1)

Par dérogation à l’article 77 est exemptée de l’obligation d’établir des comptes consolidés et un rapport consolidé de gestion toute entreprise mère qui est en même temps une entreprise filiale lorsque sa propre entreprise mère relève du droit d’un Etat membre de la Communauté Européenne dans les deux cas suivants :

1.

l’entreprise mère est titulaire de toutes les parts ou actions de cette entreprise exemptée. Les parts ou actions de cette entreprise détenues par des membres de ses organes d’administration, de direction ou de surveillance en vertu d’une obligation légale ou statutaire ne sont pas prises en considération ;

2.

l’entreprise mère détient 90% ou plus des parts ou actions de l’entreprise exemptée et les autres actionnaires ou associés de cette entreprise ont approuvé l’exemption.

(2)

L’exemption est subordonnée à la réunion de toutes les conditions suivantes :

1.

l’entreprise exemptée ainsi que, sans préjudice des articles 83 et 84, toutes ses entreprises filiales sont consolidées dans les comptes d’un ensemble plus grand d’entreprises dont l’entreprise mère relève du droit d’un Etat membre de la Communauté Européenne ;

2.

les comptes consolidés visés au point a) ainsi que le rapport consolidé de gestion de l’ensemble plus grand d’entreprises sont établis par l’entreprise-mère de cet ensemble, et contrôlés, selon le droit de l’Etat membre dont celle-ci relève ;

les comptes consolidés visés au point a) et le rapport consolidé de gestion visé au point aa), ainsi que le rapport de la personne chargée du contrôle de ces comptes, font l’objet de la part de l’entreprise exemptée d’une publicité effectuée selon les modalités de l’article 112 paragraphe (1).

3.

l’entreprise mère est un établissement de crédit au sens de l’article 14 paragraphe (2) de la présente loi ;

4.

l’annexe des comptes annuels de l’entreprise exemptée doit comporter :

le nom et le siège de l’entreprise-mère qui établit les comptes consolidés visés au point a),et

la mention de l’exemption de l’obligation d’établir des comptes consolidés et un rapport consolidé de gestion.

Article 81

Dans les cas autres que ceux prévus à l’article 80 paragraphe (1) est exemptée de l’obligation d’établir des comptes consolidés et un rapport consolidé de gestion toute entreprise mère qui est en même temps une entreprise filiale dont la propre entreprise mère relève du droit d’un Etat membre de la Communauté Européenne lorsque toutes les conditions énumérées à l’article 80 paragraphe (2) sont remplies et que les actionnaires ou associés de l’entreprise exemptée, titulaires d’actions ou de parts du capital souscrit de cette société à raison d’au moins 10%, si la société exemptée est une société anonyme ou une société en commandite par actions, et d’au moins 20% si elle est une société d’une autre forme juridique, n’ont pas demandé l’établissement de comptes consolidés au plus tard six mois avant la fin de l’exercice.

Article 82

(1

Par dérogation à l’article 77 est exemptée de l’obligation d’établir des comptes consolidés et un rapport consolidé de gestion toute entreprise mère qui est en même temps une entreprise filiale lorsque sa propre entreprise mère ne relève pas du droit d’un Etat membre de la Communauté Européenne, si toutes les conditions suivantes sont remplies :

1.

la société exemptée ainsi que, sans préjudice des articles 83 et 84, toutes ses entreprises filiales sont consolidées dans les comptes d’un ensemble plus grand d’entreprises,

2.

les comptes consolidés visés au point a) et, le cas échéant, le rapport consolidé de gestion sont établis en conformité avec les dispositions de la présente loi ou de façon équivalente,

3.

les comptes consolidés visés au point a) ont été contrôlés par une ou plusieurs personnes habilitées au contrôle des comptes en vertu du droit national dont relève l’entreprise qui a établi ces comptes.

(2)

L’article 80 paragraphe (2), points b) bb), c) et d) ainsi que l’article 81 sont applicables.

Article 83

(1)

Une entreprise peut être laissée en dehors de la consolidation lorsqu’elle ne présente qu’un intérêt négligeable au regard de l’objectif visé à l’article 85 paragraphe (3).

(2)

Lorsque plusieurs entreprises répondent au critère prévu au paragraphe (1), celles-ci doivent cependant être incluses dans la consolidation dans la mesure où ces entreprises présentent un intérêt non négligeable au regard de l’objectif visé à l’article 85 paragraphe (3).

(3)

En outre, une entreprise peut être laissée en dehors de la consolidation lorsque :

1. des restrictions sévères et durables entament substantiellement l’exercice par la société mère de ses droits visant le patrimoine ou la gestion de cette entreprise ;
2.

les informations nécessaires pour établir les comptes consolidés conformément à la présente loi ne peuvent être obtenues sans frais disproportionnés ou sans délai injustifié.

3.

les actions ou parts de cette entreprise sont détenues exclusivement en vue de leur cession ultérieure. Lorsqu’une entreprise filiale qui est un établissement de crédit tel que défini à l’article 14 paragraphe (2) n’est pas incluse dans les comptes consolidés, mais que les actions ou parts de cette entreprise sont détenues temporairement en raison d’une opération d’assistance financière en vue de son assainissement ou de son sauvetage, les comptes annuels de cette entreprise sont joints aux comptes consolidés et des informations complémentaires sont fournies dans l’annexe sur la nature et les conditions de l’opération d’assistance financière.

Article 84

(1)

Lorsqu’une ou plusieurs entreprises à consolider ont des activités à ce point différentes que leur inclusion dans la consolidation se révèle contraire à l’obligation prévue à l’article 85 paragraphe (3), ces entreprises doivent, sans préjudice de l’article 103, être laissées en dehors de la consolidation.

(2)

Toutefois, lorsqu’une ou plusieurs entreprises filiales qui n’ont pas le statut d’établissement de crédit ont des activités se situant dans le prolongement direct de l’activité bancaire ou relevant de services auxiliaires à celle-ci, tels le crédit-bail (leasing), l’affacturage (factoring), la gestion de fonds communs de placement, la gestion de services informatiques ou toute autre activité similaire, ces entreprises doivent être incluses dans la consolidation.

(3)

L’usage du paragraphe (1) doit être mentionné à l’annexe et dûment motivé. Si les comptes annuels ou les comptes consolidés des entreprises ainsi exclues de la consolidation ne sont pas publiés au Luxembourg conformément à l’article 9 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle qu’elle a été modifiée, ils doivent être joints aux comptes consolidés ou être tenus à la disposition du public. Dans ce dernier cas, copie de ces documents doit pouvoir être obtenue sur simple demande, à un prix qui ne peut excéder le coût administratif de cette copie.

Chapitre 2 Modes d’établissement des comptes consolidés

Article 85

(1)

Les comptes consolidés comprennent le bilan consolidé, le compte de profits et pertes consolidé, ainsi que l’annexe. Ces documents forment un tout.

(2)

Les comptes consolidés doivent être établis avec clarté et en conformité avec la présente loi.

(3)

Les comptes consolidés doivent donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que des résultats de l’ensemble des entreprises comprises dans la consolidation.

(4)

Lorsque l’application de la présente loi ne suffit pas pour donner l’image fidèle visée au paragraphe (3), des informations complémentaires doivent être fournies.

(5)

Si, dans des cas exceptionnels, l’application d’une disposition des articles 86 à 108 et de l’article 115 se révèle contraire à l’obligation prévue au paragraphe (3), il y a lieu de déroger à la disposition en cause afin qu’une image fidèle au sens du paragraphe (3) soit donnée. Une telle dérogation doit être mentionnée dans l’annexe et dûment motivée, avec indication de son influence sur le patrimoine, la situation financière et les résultats.

Article 86

(1)

Pour la structure des comptes consolidés, les articles 3 à 50 de la présente loi sont applicables, sans préjudice des dispositions de la présente partie et compte tenu des aménagements indispensables résultant des caractéristiques propres aux comptes consolidés par rapport aux comptes annuels.

(2)

Les stocks peuvent faire l’objet d’un regroupement dans les comptes consolidés, si une indication détaillée n’est réalisable qu’au prix de frais disproportionnés.

Article 87

Les éléments d’actif et de passif des entreprises comprises dans la consolidation sont repris intégralement au bilan consolidé.

Article 88

(1)

Les valeurs comptables des actions ou parts dans le capital des entreprises comprises dans la consolidation sont compensées par la fraction des capitaux propres des entreprises comprises dans la consolidation qu’elles représentent.

1.

Cette compensation se fait sur la base des valeurs comptables existant à la date à laquelle cette entreprise est incluse pour la première fois dans la consolidation. Les différences résultant de la compensation sont imputées, dans la mesure du possible, directement aux postes du bilan consolidé qui ont une valeur supérieure ou inférieure à leur valeur comptable.

2.

Cette compensation peut aussi s’effectuer sur la base de la valeur des éléments identifiables d’actif et de passif à la date d’acquisition des actions ou parts ou, lorsque l’acquisition a eu lieu en plusieurs fois, à la date à laquelle l’entreprise est devenue une entreprise filiale.

3.

La différence qui subsiste après application du point a) ou celle qui résulte de l’application du point b) est inscrite au bilan consolidé sous le poste intitulé «Différences de première consolidation». Ce poste est à faire figurer entre les postes 10 (Actifs incorporels) et 11 (Actifs corporels) à l’actif et entre les postes 12 (Réserve de réévaluation) et 13 (Résultats reportés) au passif du schéma tel qu’il est défini à l’article 7 de la présente loi. Ce poste, les méthodes appliquées et, si elles sont importantes, les modifications par rapport à l’exercice précédent doivent être commentés dans l’annexe. Les différences positive et négative peuvent être compensées sous condition que la ventilation de ces différences figure dans l’annexe.

(2)

Toutefois, le paragraphe (1) ne s’applique pas aux actions ou parts dans le capital de l’entreprise mère détenues soit par elle-même soit par une autre entreprise comprise dans la consolidation. Ces actions ou parts sont considérées dans les comptes consolidés comme des actions ou parts propres conformément à la présente loi.

Article 89

(1)

Au lieu de la méthode prévue à l’article 88 les sociétés consolidantes peuvent pratiquer la compensation entre les valeurs comptables des actions ou parts dans le capital d’une entreprise comprise dans la consolidation et la fraction correspondante du seul capital de cette entreprise à condition :

1. que les actions ou parts détenues représentent au moins 90% de la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, du pair comptable des actions ou parts de l’entreprise autres que celles auxquelles est attaché un droit limité de participation aux distributions ou au partage du patrimoine social en cas de liquidation ;
2.

que la proportion visée au point a) ait été atteinte en vertu d’un arrangement prévoyant l’émission d’actions ou parts par une entreprise comprise dans la consolidation ;

3.

que l’arrangement visé au point b) ne prévoie pas un paiement au comptant supérieur à 10% de la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, du pair comptable des actions ou parts émises.

(2)

Toute différence résultant de l’application des dispositions prévues au paragraphe (1) est ajoutée aux réserves consolidées ou déduite de celles-ci, selon le cas.

(3)

L’application de la méthode décrite au paragraphe (1), les mouvements qui en résultent pour les réserves, ainsi que le nom et le siège des entreprises concernées sont mentionnés dans l’annexe.

Article 90

Les montants attribuables aux actions ou parts détenues, dans les entreprises filiales consolidées, par des personnes étrangères aux entreprises comprises dans la consolidation sont inscrits au bilan consolidé sous un poste distinct, intitulé «Intérêts minoritaires». Ce poste est à faire figurer à la suite du poste «Différences de première consolidation» tel que défini à l’article 88.

Article 91

Les produits et charges des entreprises comprises dans la consolidation sont repris intégralement au compte de profits et pertes consolidé.

Article 92

Les montants attribuables aux actions ou parts détenues, dans le résultat des entreprises filiales consolidées, par des personnes étrangères aux entreprises comprises dans la consolidation sont inscrits au compte de profits et pertes consolidé sous un poste distinct, intitulé «Part des intérêts minoritaires». Ce poste est à faire figurer au niveau du bilan et du compte de profits et pertes dans la forme suivante :

Résultat de l’exercice ou Bénéfice/Perte de l’exercice

dont:

part du groupe

part des intérêts minoritaires.

Article 93

L’établissement des comptes consolidés se fait selon les principes prévus aux articles 94 à 97.

Article 94

(1)

Les modalités de consolidation ne peuvent être modifiées d’un exercice à l’autre.

(2)

Des dérogations au paragraphe (1) sont admises dans des cas exceptionnels. Lorsqu’il est fait usage de ces dérogations, celles-ci doivent être signalées dans l’annexe et dûment motivées, avec indication de leur influence sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l’ensemble des entreprises comprises dans la consolidation.

Article 95

(1)

Les comptes consolidés font apparaître le patrimoine, la situation financière et les résultats des entreprises comprises dans la consolidation comme s’il s’agissait d’une seule entreprise. Notamment,

1.

les dettes et créances entre les entreprises comprises dans la consolidation sont éliminées des comptes consolidés;

2.

les droits et engagements réciproques en relation avec les comptes hors-bilan sont également éliminés,

3.

les produits et charges afférents aux opérations effectuées entre des entreprises comprises dans la consolidation sont éliminés des comptes consolidés ;

4.

les profits et les pertes qui résultent d’opérations effectuées entre des entreprises comprises dans la consolidation et qui sont inclus dans la valeur comptable de l’actif, sont éliminés des comptes consolidés.

Ces éliminations peuvent être faites proportionnellement à la fraction du capital détenu par l’entreprise mère dans chacune des entreprises filiales comprises dans la consolidation.

(2)

Il peut être dérogé au paragraphe (1) point d) lorsque l’opération est conclue conformément aux conditions normales du marché et que l’élimination des profits ou des pertes risque d’entraîner des frais disproportionnés. Les dérogations au principe sont signalées et, lorsqu’elles ont une influence non négligeable sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l’ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, ce fait doit être mentionné dans l’annexe des comptes consolidés.

(3)

Des dérogations au paragraphe (1) points a), b), c) et d) sont admises lorsque les montants concernés ne présentent qu’un intérêt négligeable au regard de l’objectif visé à l’article 85 paragraphe (3).

Article 96

(1)

Les comptes consolidés sont établis à la même date que les comptes annuels de l’entreprise mère.

(2)

Toutefois, les comptes consolidés peuvent être établis à une autre date, pour tenir compte de la date de clôture du bilan des entreprises les plus nombreuses ou les plus importantes comprises dans la consolidation. Lorsqu’il est fait usage de cette dérogation, celle-ci est signalée dans l’annexe des comptes consolidés et dûment motivée. En outre, il y a lieu de tenir compte ou de faire mention des événements importants concernant le patrimoine, la situation financière ou les résultats d’une entreprise comprise dans la consolidation survenus entre la date de clôture du bilan de cette entreprise et la date de clôture des comptes consolidés.

(3)

Si la date de clôture du bilan d’une entreprise comprise dans la consolidation est antérieure de plus de trois mois à la date de clôture des comptes consolidés, cette entreprise est consolidée sur la base de comptes intérimaires établis à la date de clôture des comptes consolidés.

Article 97

Si la composition de l’ensemble des entreprises comprises dans la consolidation a subi au cours de l’exercice une modification notable, les comptes consolidés comportent des renseignements qui rendent significative la comparaison des comptes consolidés successifs.

Lorsque la modification est importante, il peut être satisfait à cette obligation par l’établissement d’un bilan d’ouverture adapté et d’un compte de profits et pertes adapté.

Article 98

(1)

Les éléments d’actif et de passif compris dans la consolidation sont évalués selon des méthodes uniformes et en conformité avec les articles 51 à 64 et 99 de la présente loi.

(2)

1.

L’entreprise qui établit les comptes consolidés doit appliquer les mêmes méthodes d’évaluation que celles appliquées à ses propres comptes annuels. Toutefois, d’autres méthodes d’évaluation conformes aux articles ci-avant indiqués peuvent être appliquées aux comptes consolidés.

2.

Lorsqu’il est fait usage de ces dérogations, celles-ci sont signalées dans l’annexe des comptes consolidés et dûment motivées.

(3)

Lorsque des éléments d’actif et de passif compris dans la consolidation ont été évalués par des entreprises comprises dans la consolidation selon des méthodes non uniformes avec celles retenues pour la consolidation, ces éléments doivent être évalués à nouveau conformément aux méthodes retenues pour la consolidation, à moins que le résultat de cette nouvelle évaluation ne présente qu’un intérêt négligeable au regard de l’objectif visé à l’article 85 paragraphe (3). Des dérogations à ce principe sont admises dans des cas exceptionnels. Celles-ci sont signalées dans l’annexe des comptes consolidés et dûment motivées.

(4)

Il est tenu compte au bilan et au compte de profits et pertes consolidés de la différence résultant des méthodes d’évaluation décrites ci-dessus entre la charge fiscale imputable à l’exercice et aux exercices antérieurs et la charge fiscale déjà payée ou à payer au titre de ces exercices, dans la mesure où il est probable qu’il en résultera pour une des entreprises consolidées une charge effective dans un avenir prévisible.

(5)

Lorsque des éléments d’actif compris dans la consolidation ont fait l’objet de corrections de valeur exceptionnelles pour la seule application de la législation fiscale, ces éléments ne peuvent être repris dans les comptes consolidés qu’après élimination de ces corrections. Toutefois, ces éléments peuvent être repris dans les comptes consolidés sans élimination de ces corrections, à condition que le montant dûment motivé de celles-ci soit indiqué dans l’annexe des comptes consolidés.

Article 99

(1)

Les différences de conversion provenant, lors de la consolidation, de la reconversion des capitaux propres existant au début de l’exercice comptable dans une entreprise liée ou de la part des capitaux propres existant au début de l’exercice comptable dans une entreprise avec laquelle l’établissement a un lien de participation peuvent être imputées en tout ou en partie à un poste intitulé «Différences de conversion», tout comme les différences de conversion provenant de la conversion de toute opération destinée à couvrir ces capitaux propres.

Ce poste est à faire figurer à la suite du poste «Intérêts minoritaires» tel que défini à l’article 90.

(2)

Les produits et les charges des entreprises liées et des participations peuvent être convertis aux cours moyens en vigueur durant la période comptable.

Article 100

(1)

La «différence de première consolidation» telle qu’elle résulte de l’application de l’article 88 paragraphe (1) point c), si elle est positive, est amortie dans un délai maximal de cinq ans.

(2)

La différence positive de consolidation peut être déduite immédiatement de façon apparente des réserves consolidées.

Article 101

La «différence de première consolidation» telle qu’elle résulte de l’application de l’article 88 paragraphe (1) point c), si elle est négative, ne peut être portée au compte de profits et pertes consolidé que :
1.

lorsqu’elle correspond à la prévision, à la date d’acquisition, d’une évolution défavorable des résultats futurs de l’entreprise concernée ou à la prévision de charges qu’elle occasionnera et dans la mesure où cette prévision se réalise,ou

2.

dans la mesure où elle correspond à une plus-value réalisée.

Article 102

(1)

Lorsqu’une entreprise comprise dans la consolidation dirige, conjointement avec une ou plusieurs entreprises non comprises dans la consolidation, une autre entreprise, cette entreprise peut être incluse dans les comptes consolidés au prorata des droits détenus dans son capital par l’entreprise comprise dans la consolidation.

(2)

Les articles 83 à 101 s’appliquent mutatis mutandis à la consolidation proportionnelle visée au paragraphe (1).

(3)

En cas d’application du présent article, l’article 103 ne s’applique pas lorsque l’entreprise faisant l’objet d’une consolidation proportionnelle est une entreprise associée au sens de l’article 103.

Article 103

(1)

Lorsqu’une entreprise comprise dans la consolidation exerce une influence notable sur la gestion et la politique financière d’une entreprise non comprise dans la consolidation (entreprise associée), dans laquelle elle détient une participation au sens de l’article 18 de la présente loi, cette participation est inscrite au bilan consolidé sous un poste particulier, intitulé «Participations mises en équivalence». Il est présumé qu’une entreprise exerce une influence notable sur une autre entreprise lorsqu’elle a 20% ou plus des droits de vote des actionnaires ou associés de cette entreprise. L’article 78 est applicable.

Le poste ci-dessus sera dénommé «Filiales mises en équivalence» lorsqu’il s’agit d’entreprises filiales qui ont été exclues des comptes consolidés en vertu de l’article 84 paragraphe (1).

(2)

Lors de la première application du présent article à une participation visée au paragraphe (1) celle-ci est inscrite au bilan consolidé :

1.

soit à sa valeur comptable évaluée conformément aux règles d’évaluation prévues par la partie II de la présente loi. La différence entre cette valeur et le montant correspondant à la fraction des capitaux propres représentée par cette participation est mentionnée séparément dans le bilan consolidé ou dans l’annexe. Cette différence est calculée à la date à laquelle la méthode est appliquée pour la première fois,

2.

soit pour le montant correspondant à la fraction des capitaux propres de l’entreprise associée représentée par cette participation. La différence entre ce montant et la valeur comptable évaluée conformément aux règles d’évaluation prévues par la partie II de la présente loi est mentionnée séparément dans le bilan consolidé ou dans l’annexe. Cette différence est calculée à la date à laquelle la méthode est appliquée pour la première fois.

3.

Le bilan consolidé ou l’annexe doit indiquer lequel des points a) ou b) a été utilisé. La différence obtenue par application de ces deux méthodes est comptabilisée dans un poste intitulé «Différence de mise en équivalence».

4.

Pour l’application des points a) ou b), le calcul de la différence peut s’effectuer à la date d’acquisition des actions ou parts ou, lorsque l’acquisition a eu lieu en plusieurs fois, à la date à laquelle l’entreprise est devenue une entreprise associée.

(3)

Lorsque des éléments d’actif ou de passif de l’entreprise associée ont été évalués selon des méthodes non uniformes avec celles retenues pour la consolidation conformément à l’article 98 paragraphe (2), ces éléments peuvent, pour le calcul de la différence visée au paragraphe (2) point a) ou point b) du présent article, être évalués à nouveau conformément aux méthodes retenues pour la consolidation. Lorsqu’il n’a pas été procédé à cette nouvelle évaluation, mention doit en être faite à l’annexe.

(4)

La valeur comptable visée au paragraphe (2) point a) ou le montant correspondant à la fraction des capitaux propres de l’entreprise associée visée au paragraphe (2) point b) est accru ou réduit du montant de la variation intervenue au cours de l’exercice, de la fraction des capitaux propres de l’entreprise associée représentée par cette participation ; il est réduit du montant des dividendes correspondant à la participation.

(5)

Dans la mesure où une différence positive mentionnée au paragraphe (2) point a) ou point b) n’est pas rattachable à une catégorie d’éléments d’actif ou de passif, elle est traitée conformément à l’article 100 et à l’article 115 paragraphe (3).

(6)

La fraction du résultat de l’entreprise associée attribuable à ces participations est inscrite au compte de profits et pertes consolidé sous un poste distinct, intitulé «Quote-part dans les résultats des entreprises mises en équivalence».

(7)

Les éliminations visées à l’article 95 paragraphe (1) point d) sont effectuées dans la mesure où les éléments en sont connus ou accessibles. L’article 95 paragraphes (2) et (3) s’applique.

(8)

Lorsqu’une entreprise associée établit des comptes consolidés, les dispositions des paragraphes précédents sont applicables aux capitaux propres inscrits dans ces comptes consolidés.

(9)

Il peut être renoncé à l’application du présent article lorsque les participations dans le capital de l’entreprise associée ne présentent qu’un intérêt négligeable au regard de l’objectif visé à l’article 85 paragraphe (3).

Chapitre 3 Contenu de l’annexe

Article 104

Outre les mentions prescrites par d’autres dispositions de la présente loi, l’annexe contient les indications suivantes sur des postes de bilan tels qu’ils figurent au schéma repris à l’article 7 de la présente loi, compte tenu des aménagements indispensables résultant des caractéristiques propres aux comptes consolidés par rapport aux comptes annuels :

(1)

Ad poste «Participations», Actif : le montant des participations (non consolidées) dans d’autres établissements de crédit.

(2)

Ad poste «Parts dans des entreprises liées», Actif : le montant des parts dans des entreprises liées (non consolidées) qui sont des établissements de crédit.

(3)

Ad poste «Dettes envers la clientèle - dépôts d’épargne», Passif : le montant agrégé des dépôts d’épargne qui sont à vue et à terme ou à préavis.

(4)

Séparément pour chacun des postes et sous-postes 3 b), 4 et 5 de l’actif et 1 b), 2 a), 2 b) bb) et 3 b) du passif, le montant de ces créances et de ces dettes, ventilées selon leur durée résiduelle de la manière suivante :

Pour le poste 4 de l’actif doit être indiqué en outre le montant des crédits à durée indéterminée.

Lorsqu’il s’agit de créances ou de dettes comportant des paiements échelonnés, on entend par durée résiduelle la période comprise entre la date de clôture du bilan et la date d’échéance de chaque paiement.

(5)

Pour le poste 6 de l’actif consolidé (obligations et autres valeurs mobilières à revenu fixe) et le sous-poste 3 a) du passif consolidé (bons et obligations en circulation), le montant global des éléments d’actif ou de passif qui viennent à échéance dans l’année qui suit la date de clôture du bilan.

(6)

La ventilation des valeurs mobilières figurant aux postes 6 à 9 de l’actif, selon qu’elles sont ou non admises à la cote.

(7)

La ventilation des valeurs mobilières figurant au poste 6 de l’actif, selon qu’elles ont ou non été considérées comme des immobilisations financières au titre de l’article 56, ainsi que le critère utilisé pour distinguer cette catégorie.

(8)

La ventilation des opérations de crédit-bail ( poste 5 de l’actif ) suivant qu’elles sont effectuées avec des établissements de crédit ou avec la clientèle.

(9)

La composition des principaux éléments constitutifs des postes «Autres actifs» et «Autres passifs» du bilan consolidé si ceux-ci ne sont pas sans importance pour l’appréciation des comptes consolidés. Des explications sur leur montant et leur nature doivent en outre être données.

(10)

Le nombre et la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, le pair comptable des actions souscrites pendant l’exercice dans les limites d’un capital autorisé.

(11)

Lorsqu’il existe plusieurs catégories d’actions, le nombre et la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, le pair comptable de chacune d’entre elles.

(12)

L’existence de parts bénéficiaires, d’obligations convertibles et de titres ou droits similaires, avec indication de leur nombre et de l’étendue des droits qu’ils confèrent.

(13)

Les charges payées pendant l’exercice au niveau consolidé pour les passifs subordonnés.

En outre, il y a lieu d’indiquer :

- pour chaque emprunt qui dépasse 10 pour cent du montant total consolidé des passifs subordonnés :

le montant de l’emprunt, la monnaie dans laquelle il est libellé, le taux d’intérêt et l’échéance ou une mention indiquant qu’il s’agit d’un emprunt perpétuel ; le cas échéant, les circonstances dans lesquelles un remboursement anticipé est requis ; les conditions de la subordination, l’existence éventuelle de dispositions permettant de convertir le passif subordonné en capital ou en une autre forme de passif ainsi que les conditions prévues par ces dispositions ; - pour les autres emprunts, de manière globale, les modalités qui les régissent.

(14)

Le montant global des éléments d’actif et le montant global des éléments de passif libellés en monnaies étrangères, convertis dans la monnaie dans laquelle les comptes consolidés sont établis.

(15)

A. Les mouvements des éléments d’actif suivants considérés comme des actifs immobilisés, au sens de l’article 56 :

1.

Participations (non comprises dans la consolidation)

2.

Parts dans des entreprises liées (non comprises dans la consolidation)

3.

Obligations et autres valeurs mobilières à revenu fixe ayant le caractère d’immobilisations financières.

4.

Actifs incorporelsdont :

Frais d’établissement Frais de recherche et de développement Concessions, brevets, licences, marques ainsi que droits et valeurs similaires, s’ils ont été : acquis à titre onéreux sans faire partie des éléments d’un fonds de commerce créés par les entreprises qui sont comprises dans la consolidation.

Fonds de commerce, dans la mesure où il a été acquis à titre onéreux. Acomptes versés.

5.

Actifs corporelsdont :

Terrains et constructions Installations techniques et machines Autres installations, outillage et mobilier Acomptes versés et immobilisations corporelles en cours.

6.

Les autres éléments d’actif visés à l’article 56 paragraphe (1) c).

A cet effet, il y a lieu, en partant du prix d’acquisition ou du coût de revient, de faire apparaître, pour chacun de ces postes et sous-postes, séparément, d’une part, les entrées et sorties ainsi que les transferts de l’exercice et, d’autre part, les corrections de valeur cumulées à la date de clôture du bilan et les rectifications effectuées pendant l’exercice sur corrections de valeur d’exercices antérieurs. L’obligation d’indiquer séparément les corrections de valeur ne s’applique toutefois pas pour les participations, les parts dans des entreprises liées et les valeurs mobilières ayant le caractère d’immobilisations financières. Dans ce cas, les corrections de valeur peuvent être regroupées avec d’autres postes.

B. Lorsque, au moment de l’établissement des premiers comptes consolidés conformément à la présente loi, le prix d’acquisition ou le coût de revient d’un élément de l’actif immobilisé ne peut pas être déterminé sans frais ou délai injustifiés, la valeur résiduelle au début de l’exercice peut être considérée comme prix d’acquisition ou coût de revient. L’application de cette exception doit être mentionnée dans l’annexe.

C. En cas d’application à un niveau consolidé de l’article 53, les mouvements des divers postes de l’actif immobilisé visés au point A sont indiqués en partant du prix d’acquisition ou du coût de revient réévalué.

Article 105

Les établissements de crédit indiquent soit dans le bilan consolidé soit dans l’annexe :

(1)

Séparément pour chacun des postes considérés :

(2)

Séparément pour chacun des postes du schéma et des sous-postes créés en vertu du paragraphe (1) : les actifs qui ont un caractère subordonné.

Ont un caractère subordonné les actifs, représentés ou non par un titre, auxquels s’attachent des droits qui ne peuvent s’exercer, en cas de liquidation ou de faillite, qu’après ceux des autres créanciers.

(3)

1.

Lorsqu’un élément d’actif ou de passif relève de plusieurs postes du schéma, son rapport avec d’autres postes lorsque cette indication est nécessaire à la compréhension des comptes consolidés.

2.

Les actions propres et les parts propres ainsi que les parts dans des entreprises liées ne peuvent figurer dans d’autres postes que ceux prévus à cette fin.

Article 106

(1)

En ce qui concerne les passifs éventuels figurant hors bilan consolidé, l’annexe précise la nature et le montant de tout type de passif éventuel important par rapport à l’ensemble des activités consolidées.

Si les passifs éventuels susvisés existent à l’égard d’entreprises liées non comprises dans la consolidation, il doit en être fait mention séparément.

(2)

L’annexe fournit des informations sur les actifs que les entreprises comprises dans la consolidation ont donné en garantie de leurs propres engagements ou des engagements de tiers hors-groupe (y compris les passifs éventuels), de manière à faire apparaître, pour chaque poste du passif ou poste hors bilan consolidé,le montant total des actifs concernés.Si les actifs ont été donnés en garantie d’engagements d’entreprises liées non comprises dans la consolidation, il doit en être fait mention séparément.

(3)

En ce qui concerne les engagements renseignés au hors bilan consolidé, l’annexe précise la nature et le montant de tout type d’engagement important par rapport à l’ensemble des activités consolidées.

Les engagements à l’égard d’entreprises liées non comprises dans la consolidation doivent être mentionnés séparément. Doivent en outre être renseignés les engagements qui ne sont ni repris au bilan consolidé ni au hors-bilan consolidé, dans la mesure où leur indication est utile à l’appréciation de la situation financière consolidée.Les engagements en matière de pensions et les engagements à l’égard d’entreprises liées non comprises dans la consolidation doivent apparaître de façon distincte.

(4)

Doit être mentionné un relevé des types d’opérations à terme non encore dénouées à la date de clôture du bilan, avec notamment indication pour chaque type d’opération si une partie significative en a été engagée en vue de couvrir les effets des fluctuations dans les taux d’intérêt, les taux de change ou les prix de marché et si une partie significative en représente des opérations commerciales.

Ces types d’opérations comprennent toutes les opérations dont les produits ou les charges relèvent de l’article 41 poste 6, de l’article 42 poste A 3 ou B 4 ou de l’article 43 point 3), par exemple devises, métaux précieux, valeurs mobilières, bons de caisse et autres avoirs.

(5)

Doit être mentionné le fait que des services de gestion et de représentation sont fournis à des tiers lorsque ces activités présentent une ampleur significative par rapport à l’ensemble des activités consolidées.

Article 107

L’annexe aux comptes consolidés doit comporter en outre les indications suivantes :

(1)

Les modes d’évaluation appliqués aux divers postes des comptes consolidés, ainsi que les méthodes de calcul des corrections de valeur utilisées. Pour les éléments contenus dans les comptes consolidés qui sont ou qui étaient à l’origine exprimés en monnaie étrangère, les bases de conversion utilisées pour leur expression dans la monnaie dans laquelle les comptes consolidés sont établis doivent être indiquées.

(2)

1.

Le nom et le siège des entreprises comprises dans la consolidation ; la fraction du capital détenue dans les entreprises comprises dans la consolidation autres que l’entreprise mère, par les entreprises comprises dans la consolidation ou par une personne agissant en son nom mais pour le compte de ces entreprises ; celle des conditions visées à l’article 77 et après l’application de l’article 78 sur la base de laquelle la consolidation a été effectuée.Toutefois, cette dernière mention n’est pas nécessaire lorsque la consolidation a été effectuée sur la base de l’article 77 paragraphe (1) point a) et que la fraction de capital et la proportion des droits de vote détenus coïncident.

2.

Les mêmes indications doivent être données sur les entreprises laissées en dehors de la consolidation au titre des articles 83 et 84 ainsi que, sans préjudice de l’article 84 paragraphe (3), la motivation de l’exclusion des entreprises visées à l’article 83.

(3)

1.

Le nom et le siège des entreprises associées à une entreprise comprise dans la consolidation au sens de l’article 103 paragraphe (1), avec indication de la fraction de leur capital détenue par des entreprises comprises dans la consolidation ou par une personne agissant en son nom mais pour le compte de ces entreprises.

2.

Les mêmes indications doivent être données sur les entreprises associées visées à l’article 103 paragraphe (9), ainsi que la motivation de l’application de cette disposition.

(4)

Le nom et le siège des entreprises qui ont fait l’objet d’une consolidation proportionnelle en vertu de l’article 102, les éléments desquels résulte la direction conjointe, ainsi que la fraction de leur capital détenue par les entreprises comprises dans la consolidation ou par une personne agissant en son nom mais pour le compte de ces entreprises.

(5)

Le nom et le siège des entreprises autres que celles visées aux paragraphes (2), (3) et (4), dans lesquelles les entreprises comprises dans la consolidation et celles laissées en dehors au titre de l’article 84 détiennent, soit elles-mêmes, soit par une personne agissant en son nom mais pour le compte de ces entreprises, au moins vingt pour cent du capital, avec indication de la fraction du capital détenue ainsi que du montant des capitaux propres et de celui du résultat du dernier exercice de l’entreprise concernée pour lequel des comptes ont été arrêtés. Ces informations peuvent être omises lorsqu’elles ne sont que d’un intérêt négligeable au regard de l’objectif visé à l’article 85 paragraphe (3). L’indication des capitaux propres et du résultat peut également être omise lorsque l’entreprise concernée ne publie pas son bilan et qu’elle est détenue à moins de 50%, directement ou indirectement, par les entreprises susmentionnées.

(6)

La ventilation des produits afférents aux postes 1, 3, 4, 6 et 7 de l’article 41 ou aux postes B 1, B 2, B 3, B 4 et B 7 de l’article 42, par marché géographique, dans la mesure où, du point de vue de l’organisation de l’ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, ces marchés diffèrent entre eux de façon considérable.

(7)

Des explications sur le montant et la nature des principaux éléments qui composent les postes «Autres charges d’exploitation», et «Autres produits d’exploitation» si ceux-ci ne sont pas sans importance pour l’appréciation des résultats consolidés.

(8)

1.

Le nombre des membres du personnel employé en moyenne au cours de l’exercice par les entreprises comprises dans la consolidation, ventilé par catégorie.

2.

Le nombre des membres du personnel employé en moyenne au cours de l’exercice par les entreprises auxquelles il est fait application de l’article 102 est mentionné séparément.

(9)

La proportion dans laquelle le calcul du résultat consolidé de l’exercice a été affecté par une évaluation des postes qui, en dérogeant aux principes des articles 51 et 54 à 64, de l’article 99 ainsi que de l’article 98 paragraphe (5), a été effectuée pendant l’exercice ou un exercice antérieur en vue d’obtenir des allégements fiscaux. Lorsqu’une telle évaluation influence d’une façon non négligeable la charge fiscale future de l’ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, des indications doivent être données.

(10)

La différence entre la charge fiscale imputée aux comptes de profits et pertes consolidés de l’exercice et des exercices antérieurs et la charge fiscale déjà payée ou à payer au titre de ces exercices, dans la mesure où cette différence est d’un intérêt certain au regard de la charge fiscale future. Ce montant peut également figurer cumulativement dans le bilan sous un poste particulier à intitulé correspondant.

(11)

Le montant des rémunérations allouées au titre de l’exercice aux membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance de l’entreprise mère en raison de leurs fonctions dans l’entreprise mère et dans ses entreprises filiales, ainsi que le montant des engagements nés ou contractés dans les mêmes conditions en matière de pension de retraite à l’égard des anciens membres des organes précités. Ces indications doivent être données de façon globale pour chaque catégorie.

(12)

Les montants des avances et crédits accordés aux membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance de l’entreprise mère par celle-ci ou par une entreprise filiale, ainsi que les engagements pris pour le compte de ces personnes au titre d’une garantie quelconque. Ces informations doivent être données de façon globale pour chaque catégorie.

Article 108

(1)

Il est permis que les indications prescrites à l’article 107 paragraphes (2), (3), (4) et (5) soient omises lorsqu’elles sont de nature à porter gravement préjudice à une des entreprises visées par les dispositions. L’omission de ces indications doit être mentionnée dans l’annexe.

(2)

Le paragraphe (1) s’applique également aux indications prescrites à l’article 107 paragraphe (6).

Chapitre 4 Entreprises liées

Article 109

(1)

Les entreprises entre lesquelles existent les relations visées à l’article 77 ainsi que les autres entreprises qui sont dans une telle relation avec une des entreprises ci-avant indiquées sont des entreprises liées au sens de la présente loi.

(2)

L’article 78 et l’article 79 paragraphe (2) s’appliquent.

Chapitre 5 Rapport consolidé de gestion

Article 110

(1)

Le rapport consolidé de gestion doit contenir au moins un exposé fidèle sur l’évolution des affaires et la situation de l’ensemble des entreprises comprises dans la consolidation.

(2)

En ce qui concerne ces entreprises, le rapport comporte également des indications sur :

1.

les événements importants survenus après la clôture de l’exercice ;

2.

l’évolution prévisible de l’ensemble de ces entreprises ;

3.

les activités de l’ensemble de ces entreprises en matière de recherche et de développement ;

4.

le nombre et la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, le pair comptable, de l’ensemble des actions ou parts de l’entreprise mère détenues par cette entreprise elle-même, par des entreprises filiales ou par une personne agissant en son nom mais pour le compte de ces entreprises.

Chapitre 6 Contrôle des comptes consolidés

Article 111

(1)

La société qui établit les comptes consolidés doit les faire contrôler par le ou les réviseurs d’entreprises auxquels a été confié le contrôle des documents comptables annuels en vertu de l’article 6 paragraphe (1) c) de la loi modifiée du 27 novembre 1984 relative à l’accès au secteur financier et à sa surveillance.

(2)

Le ou les réviseurs chargés du contrôle des comptes consolidés doivent également vérifier la concordance du rapport de gestion consolidé avec les comptes consolidés de l’exercice.

Chapitre 7 Publicité

Article 112

(1)

Les comptes consolidés des établissements de crédit régulièrement approuvés et le rapport de gestion, ainsi que le rapport établi par la personne chargée du contrôle des comptes font l’objet de la part de la société qui a établi les comptes consolidés d’une publicité, conformément à l’article 341, paragraphes (1) et (2), de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.

(2)

Les articles 72 et 73 de la présente loi sont applicables.

(3)

Les comptes consolidés des établissements de crédit doivent être publiés dans tout Etat membre de la CEE où ces établissements ont des succursales.

Partie IV Obligations en matière de publicité des documents comptables des succursales d’établissements de crédit et d’établissements financiers de droit étranger

Chapitre 1er Publicité des documents comptables par des succursales ayant leur siège social dans la CEE

Article 113

(1)

Les succursales d’établissements de crédit et d’établissements financiers ayant leur siège social dans la CEE doivent déposer chaque exercice, conformément à l’article 9 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, les comptes annuels, comptes consolidés, rapport de gestion, rapport de gestion consolidé, rapports établis par la personne chargée du contrôle des comptes annuels et des comptes consolidés de leur établissement.

(2)

Les documents visés au paragraphe (1) doivent avoir été établis et contrôlés selon les modes prévus, en conformité avec la directive 86/635/CEE précitée, par la législation de l’Etat membre de la CEE dans lequel l’établissement de crédit ou l’établissement financier a son siège social.

(3)

Les succursales ne sont pas tenues de publier des comptes annuels se rapportant à leur propre activité.

Chapitre 2 Publicité des documents comptables par des succursales d’établissements de crédit ayant leur siège social hors CEE

Article 114

(1)

Les succursales d’établissements de crédit ayant leur siège social hors CEE doivent déposer chaque exercice, conformément à l’article 9 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, les comptes annuels, comptes consolidés, rapport de gestion, rapport de gestion consolidé, rapports établis par la personne chargée du contrôle des comptes annuels et des comptes consolidés de leur établissement de crédit et qui ont été établis et vérifiés selon la législation du pays du siège social.

(2)

Lorsque les documents en question ont été établis conformément aux parties II, III et V de la présente loi ou de façon équivalente, l’article 113 paragraphe (3) s’applique.

(3)

Dans les cas autres que ceux visés au paragraphe (2), il est exigé que les documents en question soient retraités, afin d’établir la conformité ou l’équivalence requises au paragraphe (2).

Partie V : Dispositions transitoires et finales et disposition modificative

Chapitre 1er Dispositions transitoires et finales

Article 115

(1)

Lors de l’établissement des premiers comptes consolidés conformément à la présente loi pour un ensemble d’entreprises entre lesquelles existait déjà, avant le 1er janvier 1988, l’une des relations visées à l’article 77, il est permis de tenir compte, aux fins de l’application de l’article 88 paragraphe (1) des valeurs comptables des actions ou parts et de la fraction des capitaux propres qu’elles représentent à une date pouvant aller jusqu’à celle de la première consolidation.

(2)

Le paragraphe (1) s’applique mutatis mutandis à l’évaluation des actions ou parts, ou à la fraction des capitaux propres qu’elles représentent dans le capital d’une entreprise associée à une entreprise comprise dans la consolidation aux fins de l’application de l’article 103 paragraphe (2) ainsi qu’à la consolidation proportionnelle visée à l’article 102.

(3)

Lorsque le poste particulier visé à l’article 88 paragraphe (1), correspond à une différence positive de consolidation apparue antérieurement à la date d’établissement des premiers comptes consolidés conformément à la présente loi, il est permis que :

1.

pour l’application de l’article 100 paragraphe (1), la période d’amortissement de cinq ans prévue à l’article 55 paragraphe (2) soit calculée à partir de la date d’établissement des premiers comptes consolidés, conformément à la présente loiet

2.

pour l’application de l’article 100 paragraphe (2), la déduction se fasse des réserves à la date d’établissement des premiers comptes consolidés conformément à la présente loi.

Article 116

(1)

Les parties II, III et IV s’appliquent aux comptes annuels et aux comptes consolidés de l’exercice qui commence le 1er janvier 1993 ou dans le courant de l’année 1993.

(2)

Par dérogation aux dispositions contenues à l’article 4 paragraphe (3) et à l’article 86 paragraphe (1), l’indication des chiffres correspondants de l’exercice précédent ne sera rendu obligatoire que pour les exercices ouverts après le 31 décembre 1993.

Chapitre 2 Disposition modificative

Article 117

Le paragraphe (2) de l’article 17 de la loi modifiée du 27 novembre 1984 relative à l’accès au secteur financier et à sa surveillance est modifié comme suit :

«La direction de l’Institut Monétaire Luxembourgeois peut demander aux établissements de crédit de lui fournir tout renseignement utile à l’accomplissement des missions de l’Institut. Elle peut fixer des règles selon lesquelles ces documents seront dressés».

Partie VI: Dispositions pénales

Article 118

(1)

Sont punis d’une amende de 10.000 à 1.000.000 francs les administrateurs, gérants et directeurs des établissements de crédit qui n’ont pas fait publier le bilan, le compte de profits et pertes, l’annexe, le rapport de gestion et le rapport établi par la ou les personnes chargées du contrôle des comptes conformément aux articles 71, 72, 73, 74, 112, 113 et 114 de la présente loi.

(2)

Sont punis d’un emprisonnement d’un mois à deux ans et d’une amende de 50.000 à 5.000.000 francs, ou d’une de ces peines seulement les administrateurs, gérants et directeurs des établissements de crédit qui, dans un but frauduleux, n’ont pas fait publier le bilan, le compte de profits et pertes, l’annexe, le rapport de gestion et le rapport établi par la ou les personnes chargées du contrôle des comptes, conformément aux articles 71, 72, 73, 74, 112, 113 et 114 de la présente loi.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre duTrésor, Jacques Santer

Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach

Château de Berg, le 17 juin 1992. Jean