Loi du 20 juillet 1992 portant modification du régime des brevets d'invention
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 23 avril 1992 et celle du Conseil d'Etat du 12 mai 1992 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
TITRE 1er - Généralités
Art. 1. Définitions
Au sens de la présente loi, il faut entendre par:
- «Convention de Paris», la Convention pour la protection de la propriété industrielle, signée à Paris le 20 mars 1883, y compris chacun de ses Actes de révision, ratifiés par le Grand-Duché de Luxembourg;
- «Loi du 8 juillet 1967», la loi concernant la divulgation et la mise en oeuvre des inventions et des secrets de fabrique intéressant la défense du territoire ou la sûreté de l'Etat;
- «ministre, le ministre», ayant la propriété intellectuelle dans ses attributions;
- «service», le service national de la propriété intellectuelle fonctionnant en exécution de la Convention de Paris et de la législation nationale en matière de propriété intellectuelle;
- «chef de service», le fonctionnaire chargé de la gestion des affaires de la propriété intellectuelle par le ministre en vertu et pour l'application des dispositions légales et réglementaires édictées en la matière;
- «tribunal», le tribunal d'arrondissement siégeant en matière civile;
- «registre», le registre des brevets d'invention tenu par le service;
- «mandataire agréé», toute personne physique inscrite au registre des mandataires agréés conformément à l'article 85 de la présente loi.
Art. 2. Conventions internationales
1.
La présente loi ne porte pas atteinte à l'application des dispositions des conventions internationales en matière de propriété industrielle auxquelles le Grand-Duché de Luxembourg est partie.
2.
Sans préjudice des droits accordés aux ressortissants des autres Etats parties à la Convention de Paris, les ressortissants luxembourgeois peuvent revendiquer l'application à leur profit, dans le Grand-Duché de Luxembourg, des dispositions de cette Convention ainsi que des arrangements, actes additionnels et protocoles de clôture qui ont modifié ou modifieront ladite Convention, dans tous les cas où ces dispositions sont plus favorables que la loi luxembourgeoise pour protéger leurs droits de propriété industrielle.
TITRE II - Du brevet d'invention et de la brevetabilité
Art. 3. Origine et consistance du brevet
Sous les conditions et dans les limites fixées par la présente loi, une invention peut faire l'objet d'un titre de propriété industrielle délivré par le ministre et dénommé brevet qui confère à son titulaire ou à ses ayants cause un droit exclusif d'exploitation.
Art. 4. Inventions brevetables
1.
Sont brevetables les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d'application industrielle.
2.
Ne sont pas considérés comme des inventions au sens du paragraphe 1er notamment:
les découvertes ainsi que les théories scientifiques et les méthodes mathématiques;
les créations esthétiques;
les plans, principes et méthodes dans l'exercice d'activités intellectuelles, en matière de jeu ou dans le domaine des activités économiques, ainsi que les programmes d'ordinateurs;
les présentations d'informations.
3.
Les dispositions du paragraphe 2 n'excluent la brevetabilité des éléments énumérés auxdites dispositions que dans la mesure où la demande de brevet ou le brevet ne concerne que l'un de ces éléments, considéré en tant que tel.
4.
Ne sont pas considérées comme des inventions susceptibles d'application industrielle au sens du paragraphe 1er les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal et les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal. Cette disposition ne s'applique pas aux produits, notamment aux substances ou compositions, pour la mise en oeuvre d'une de ces méthodes.
Art. 5. Exceptions à la brevetabilité
Sont exclues de la protection prévue par la présente loi:
les inventions dont la publication ou la mise en oeuvre serait contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs, la mise en oeuvre d'une invention ne pouvant être considérée comme telle du seul fait qu'elle est interdire par une disposition légale ou réglementaire;
les variétés végétales ou les races animales ainsi que les procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux, cette disposition ne s'appliquant pas aux procédés microbiologiques et aux produits obtenus par ces procédés.
Art. 6. Nouveauté
1.
Une invention est considérée comme nouvelle si elle n'est pas comprise dans l'état de la technique.
2.
L'état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen.
3.
Est également considéré comme compris dans l'état de la technique le contenu de demandes de brevet luxembourgeois ainsi que de demandes de brevet européen ou internationales désignant le Luxembourg, telles qu'elles ont été déposées, qui ont une date de dépôt antérieure à celle mentionnée au paragraphe 2 et qui n'ont été publiées qu'à cette date ou qu'à une date postérieure.
4.
Les dispositions des paragraphes 1 à 3 n'excluent pas la brevetabilité, pour la mise en oeuvre d'une des méthodes visées à l'article 4, paragraphe 4, d'une substance ou composition, comprise dans l'état de la technique, à condition que son utilisation pour toute méthode visée audit article ne soit pas comprise dans l'état de la technique.
Art. 7. Divulgations non opposables
1.
Pour l'application de l'article 6, une divulgation de l'invention n'est pas prise en considération si elle n'est pas intervenue plus tôt que six mois avant le dépôt de la demande de brevet et si elle résulte directement ou indirectement:
d'un abus évident à l'égard du demandeur ou de son prédécesseur en droit ou
du fait que le demandeur ou son prédécesseur en droit a exposé l'invention dans des expositions officielles ou officiellement reconnues au sens de la Convention concernant les expositions internationales, signée à Paris le 22 novembre 1928 et révisée en dernier lieu le 30 novembre 1972.
2.
Dans le cas visé sous la lettre b) du paragraphe 1er, ce dernier n'est applicable que si le demandeur déclare, lors du dépôt de la demande, que l'invention a été réellement exposée et produit une attestation à l'appui de sa déclaration dans le délai et dans les conditions à fixer par règlement grand-ducal.
Art. 8. Activité inventive
Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive, si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d'une manière évidente de l'état de la technique. Si l'état de la technique comprend des documents visées à l'article 6, paragraphe 3, ils ne sont pas pris en considération pour l'application de l'activité inventive.
Art. 9. Application industrielle
Une invention est considérée comme susceptible d'application industrelle si son objet peut être fabriqué ou utilisé dans tout genre d'industrie, y compris l'agriculture.
TITRE III - Personnes habilitées à demander et à obtenir un brevet - Désignation de l'inventeur
Art. 10. Habilitation à déposer une demande de brevet
Toute personne physique ou morale et toute entité, assimilée à une personne morale en vertu du droit dont elle relève, peut demander un brevet.
Art. 11. Pluralité de demandeurs
Une demande de brevet peut être déposée par plusieurs demandeurs, qui exercent conjointement des droits reconnus à eux par la loi, même après la délivrance du brevet.
Art. 12. Droit au brevet
1.
Le droit au brevet appartient à l'inventeur ou à son ayant cause,
2.
Si plusieurs personnes ont réalisé l'invention indépendamment l'une de l'autre, le droit au brevet appartient à celle qui a déposé la demande de brevet dont la date est la plus ancienne.
3.
Dans la procédure devant le service, le demandeur est réputé habilité à exercer le droit au brevet.
Art. 13. Inventeur salarié
3.
Si l'inventeur est un salarié, le droit au brevet, à défaut de stipulation contractuelle plus favorable au salarié, est défini selon les dispositions ci-aprés.
L'invention appartient à l'employeur lorsqu'elle est faite par le salarié dans l'exécution, soit d'un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, soit d'études ou de recherches qui lui sont explicitement confiées.
il en va de même lorsque l'invention est faite par un salarié soit dans le cours de l'exécution de ses fonctions, soit dans le domaine des activités de l'entreprise, soit par la connaissance ou l'utilisation de techniques ou de moyens spécifiques à l'entreprise ou de données procurées par elle. Toutes les autres inventions appartiennent au salarié.
2.
Le salarié auteur d'une invention en informe son employeur qui en accuse réception.
Le salarié et l'employeur doivent se communiquer tous renseignements utiles sur l'invention en cause. Ils doivent s'abstenir de toute divulgation de nature à compromettre en tout ou en partie l'exercice des droits conférés par la présente loi.
Tout accord entre le salarié et son employeur ayant pour objet une invention de salarié doit, à peine de nullité, être constaté par écrit.
3.
Lorsque l'employeur réalise grâce au brevet un bénéfice notable, il est tenu d'accorder à l'inventeur une part équi table du bénéfice ainsi réalisé.
4.
Lorsqu'une action en justice est intentée par un salarié ayant fait une invention appartenant à l'employeur, pour laquelle un brevet a été délivré, et qu'il est établi que l'employeur réalise grâce à ce brevet un bénéfice notable, le tribunal allouera une rémunération spéciale au salarié. Avant tout progrès en cause, le tribunal entend les parties aux fins de conciliation sur le principe et le montant de la rémunération. L'action ouverte à l'inventeur par le présent paragraphe se prescrit par trois ans à compter de la délivrance du brevet. Toutefois, le délai de prescription est suspendu pendant la durée d'une année, au cas ou une demande en versement d'une rémunération spéciale est adressée à l'employeur par lettre recommandée.
5.
Toute décision portant versement de rémunérations spéciales peut prévoir le paiement d'une somme forfaitaire de base et d'une allocation périodique ou encore le paiement de l'une seulement de ces rémunération A la demande d'une des parties, le tribunal qui a rendu la décision peut la modifier, la rétracter ou en suspendre l'application en tout ou en partie.
6.
En déterminant le montant de la rémunération spéciale revenant au salarié le tribunal prend en considération toutes les circonstances dans lesquelles l'invention a été faite, notamment:
l'importance économique de l'invention et les conditions dans lesquelles le bénéfice notable a été réalisé;
la nature des tâches du salarié, son salaire et les autres avantages qu'il retire ou qu'il a retires de son emploi, de la mission inventive ou de l'invention;
les efforts et le savoir-faire personnels du salarié dans la réalisation de l'invention;
les efforts et le savoir-faire qu'une autre personne a déployés conjointement avec le salarié en cause ainsi que l'assistance et les conseils fournis par d'autres salariés ne bénéficiant pas eux-mêmes de la qualité d'inventeur;
la contribution de l'employeur à la réalisation, au développement et à l'exploitation industrielle et commerciale de l'invention;
la nature et les dimensions de l'entreprise.
7.
Sans préjudice de la loi du 9 mars 1987 ayant pour objet
l'organisation de la recherche et du développement technologique dans le secteur public;
le transfert de technologie et la coopération scientifique et technique entre tes entreprises et le secteur public, les dispositions du présent article sont également applicables aux agents de l'Etat, des collectivités publiques, des établissements publics ainsi que de toutes personnes murales de droit public.
8.
Au sens du présent article, il faut entendre par brevet, tout titre de protection d'une invention délivré à l'employeur et produisant ses effets soit au Grand-Duché de Luxembourg, soit dans un ou plusieurs pays étrangers.
9.
Pour autant qu'il n'y est pas déjà pourvu par les paragraphes qui précèdent, un règlement grand-ducal peut fixer les mesures d'exécution du présent article.
Art. 14. Demande de brevet par une personne non habilitée.
1.
Si un brevet a été demandé soit pour une invention qui a été soustraite à l'inventeur ou à ses ayants cause, soit en violation d'une obligation légale ou conventionnelle, la personne lésée peut revendiquer son droit à l'obtention du brevet.
Sous peine d'irrecvabilité, l'introduction d'une demande en justice fait l'objet d'une inscription au registre. Sont également inscrits la décision passée en force de chose jugée concernant la demande en justice ou tout abandon de celle-ci.
2.
Si une décision passée en force de chose jugée a reconnu le droit à l'obtention du brevet à une personne visée à l'article 12, paragraphe 1er, autre que le demandeur, et à condition que le brevet n'ait pas encore été délivré, cette personne peut, dans les trois mois après que la décision est passée en force de chose jugée:
poursuivre aux lieu et place du demandeur, la procédure relative à la demande, en prenant cette demande à son compte;
déposer une nouvelle demande pour la même invention, et
demander le rejet de la demande.
3.
Les modalités d'application du présent article seront fixées par règlement grand-ducal.
Art. 15. Revendication du droit au brevet
1.
Si un brevet a été délivré à une personne non habilitée en vertu de l'article 12, paragraphe 1er, la personne habilitée aux termes de cet article peut, sans préjudice de tous autres droits et actions, revendiquer le transfert en qualité de titulaire.
2.
Lorsqu'une personne n'a droit qu'à une partie du brevet, elle peut revendiquer, conformément aux dispositions du paragraphe 1er le transfert du brevet en qualité de cotitulaire.
3.
Les droits visés aux paragraphes 1er et 2 ne sont exercés en justice que dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la mention relative à la délivrance du brevet a été publiée dans le Mémorial. Cette disposition ne s'applique pas si le titulaire du brevet savait, au moment de la délivrance ou de l'acquisition du brevet, qu'il n'avait pas droit au brevet.
4.
L'introduction d'une demande en justice fait l'objet d'une inscription au registre. Sont également inscrits la décision passée en force de chose jugée concernant la demande en justice ou tout abandon de celle-ci.
Art. 16. Effets du changement du titulaire du brevet
1.
Lorsqu'un changement intégral de propriété d'un brevet est intervenu à la suite d'une demande en justice visée à l'article 15, les licences et autres droits s'éteignent par l'inscription de la personne habilitée au registre.
2.
Si, avant l'inscription de l'introduction de la demande en justice,
le titulaire du brevet a exploité l'invention ou fait des préparatifs effectifs et sérieux à cette fin, ou si
le titulaire d'une licence l'a obtenue et a exploité l'invention sur le territoire luxembourgeois ou fait des préparatifs effectifs et sérieux à cette fin,
il peut poursuivre cette exploitation, à condition de demander une licence non exclusive au nouveau titulaire inscrit au registre. Il dispose, pour ce faire, d'un délai de deux mois à compter de la décision judiciaire, dans le cas prévu sub a) et de quatre mois à compter de l'inscription de la décision au registre, dans le cas prévu sub b). La licence doit être concédée pour une période et à des conditions raisonnables.
3.
Le paragraphe 2 nést pas applicable si le titulaire du brevet ou de la licence était de mauvaise foi au moment du commencement de l'exploitation ou des préparatifs effectués à cette fin.
Art. 17. Droit de l'inventeur à être désigné
L'inventeur a le droit, à l'égard du titulaire de la demande de brevet ou du brevet, d'être désigné en tant que tel auprès du service, L'inventeur peut s'opposera la divulgation de son identité.
TITRE IV - De la demande de brevet
Chapitre 1. - Dépôt de la demande de brevet et conditions auxquelles elle doit satisfaire
Art. 18. Dépôt de la demande
1.
Quiconque veut obtenir un brevet est tenu de déposer une demande en se conformant aux dispositions légales et réglementaires.
2.
Le dépôt des pièces à ce requises s'effectue auprès du service qui en délivre un récipissé par l'apposition d'un timbre indiquant la date de la réception de la pièce sur une copie conforme de celle-ci, ceci sans préjudice des articles 20 et 28.
Art. 19. Conditions auxquelles doit satisfaire la demande de brevet
1.
La demande de brevet doit contenir:
une requête en délivrance d'un brevet;
une description de l'invention;
La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.