Loi du 21 juillet 1992 portant adaptation de la réglementation concernant les faillites et nouvelle définition des actes de commerce et créant l’infraction d’abus de biens sociaux

Type Loi
Publication 1992-07-21
État En vigueur
Département MJ
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des députés du 17 juin 1992 et celle du Conseil d’Etat du 30 juin 1992 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er.

Le code de commerce est modifié comme suit:

1.

Il est introduit un article 2 rédigé ainsi:

«La loi répute acte de commerce:

Tout achat de denrées et marchandises pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillées et mises en oeuvre ou même pour en louer simplement l’usage; toute vente ou location qui est la suite d’un tel achat; toute location de meubles pour sous-louer, et toute sous-location qui en est la suite; toute prestation d’un travail principalement matériel fournie en vertu d’un contrat de louage d’industrie, du moment qu’elle s’accompagne, même accessoirement, de la fourniture de marchandises;

Tout achat d’un fonds de commerce pour l’exploiter;

Toute entreprise de manufactures ou d’usines, lors même que l’entrepreneur ne transformerait que les produits de son propre fonds et pour autant qu’il ne s’agisse pas d’une transformation qui relève normalement des entreprises agricoles;

Toute entreprise de travaux publics ou privés, de transports par terre, par air ou par eau;

Toute entreprise de fournitures, d’agences, bureaux d’affaires, établissements de vente à l’encan, de spectacles publics et d’assurances à primes;

Toute opération de banque, change, commission ou courtage;

Toute entreprise ayant pour objet l’achat d’immeubles en vue de les revendre;

Toutes les opérations de banques publiques;

Les lettres de change, mandats, billets ou autres effets à ordre ou au porteur;

Toutes obligations de commerçants, qu’elles aient pour objet des immeubles ou des meubles, à moins qu’il ne soit prouvé qu’elles aient une cause étrangère au commerce.»

2.

L’article 3 est rédigé ainsi:

«La loi répute pareillement actes de commerce:

Toute entreprise de construction et tous achats, ventes et reventes volontaires de bâtiments pour la navigation intérieure et extérieure;

Toutes expéditions maritimes;

Tout achat ou vente d’agrès, apparaux et avitaillement;

Tout affrètement ou nolisement, emprunt ou prêt à la grosse;

Toutes assurances et autres contrats concernant le commerce de mer.»

3.

L’article 440 est rédigé ainsi:

«Tout commerçant et toute société commerciale qui cesse ses paiements doit dans le mois en faire l’aveu au greffe du tribunal de commerce de son domicile ou de son siège social.

Lorsqu’il s’agit d’une société en nom collectif, d’une société en commandite ou d’une société coopérative dans laquelle l’étendue de la responsabilité des associés est illimitée, la déclaration doit contenir les noms et domiciles de chacun des associés indéfiniment tenus des engagements de la société.

Pour toutes sociétés, la déclaration doit indiquer les noms des administrateurs ou gérants. La procédure se poursuivra contre ceux-ci, qui sont tenus de fournir au juge-commissaire et aux curateurs tous renseignements et de comparaître devant eux quand ils en seront requis».

4.

L’alinéa 1er de l’article 442 est rédigé comme suit:

«La faillite est déclarée par un jugement du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale, rendu soit sur aveu du failli, soit sur assignation d’un ou de plusieurs créanciers, soit d’office. Sauf en cas de nécessité motivée spécialement d’après les éléments de la cause dans le jugement déclaratif de faillite, le tribunal ne prononcera la faillite d’office qu’après avoir convoqué le failli par la voie du greffe en la chambre du conseil pour l’entendre sur sa situation.»

5.

L’article 444-1 est rédigé ainsi:

Si le failli ou les dirigeants de droit ou de fait, associés ou non, apparents ou occultes, rémunérés ou non, d’une société déclarée en état de faillite, qu’ils soient en fonctions ou retirés de la société au moment de la déclaration en faillite, ont contribué à la faillite par une faute grave et caractérisée, le tribunal de commerce qui a prononcé la faillite ou, en cas de faillite prononcée à l’étranger, le tribunal de commerce de Luxembourg, peuvent prononcer à l’encontre de ces personnes l’interdiction d’exercer directement ou par personne interposée une activité commerciale ainsi qu’une fonction d’administrateur, de gérant, de commissaire aux comptes, de réviseur d’entreprises ou toute fonction conférant le pouvoir d’engager une société. L’interdiction est obligatoirement prononcée contre celui qui est condamné pour banqueroute simple ou banqueroute frauduleuse. La demande doit être introduite par le curateur ou par le procureur d’Etat près du tribunal d’arrondissement compétent, dans les trois ans à partir du jugement déclaratif de faillite. La durée de l’interdiction d’exercice ne peut être ni inférieure à un an ni supérieure à vingt ans. L’affaire est introduite et instruite suivant la procédure commerciale. L’interdiction cesse dans tous les cas si: le jugement déclaratif de faillite est rapporté, le failli obtient l’homologation du concordat, le failli obtient sa réhabilitation.

L’interdiction prononcée par le tribunal est mentionnée au registre de commerce et des sociétés. Cette inscription est radiée lorsque l’interdiction a cessé ses effets.»

6.

Le point 2° de l’article 465 est rédigé ainsi:

les jugements qui statuent sur les demandes de secours pour le failli et sa famille»;

7.

L’article 487 est complété par un alinéa final rédigé ainsi:

«Ils sont également tenus de prendre inscription, au noms des salariés, des privilèges reconnus à ceux-ci pour le paiement des salaires et des indemnités pour inobservation du délai-congé ou à raison de la résiliation abusive du contrat.»

8.

L’article 495 est rédigé ainsi:

«En cas de faillite d’une société, peut être déclaré personnellement en faillite tout dirigeant de droit ou de fait, apparent ou occulte, rémunéré ou non, qu’il s’agisse d’une personne physique ou d’une personne morale, qui a:

sous le couvert de la société masquant ses agissements, fait des actes de commerce dans un intérêt personnel ou disposé des biens sociaux comme des siens propres ou poursuivi abusivement, dans son intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements de la personne morale.

Le passif de la faillite du dirigeant comprend, outre le passif personnel, celui de la société.

La date de la cessation des paiements est celle fixée par le jugement prononçant la faillite de la société.»

9.

Il est inséré après l’article 495 un article 495-1 rédigé ainsi:

«Lorsque la faillite d’une société fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut décider, à la requête du curateur, que les dettes doivent être supportées, en tout ou en partie, avec ou sans solidarité, par les dirigeants sociaux, de droit ou de fait apparents ou occultes, rémunérés ou non, à l’égard desquels sont établies des fautes graves et caractérisées ayant contribué à la faillite.

L’action se prescrit par trois ans à partir de la vérification définitive des créances. En cas de résolution ou d’annulation du concordat, la prescription, suspendue pendant le temps qu’a duré le concordat, recommence à courir, sans toutefois que le délai pour exercer l’action puisse être inférieure à un an.»

Art. II.

Sont abrogés les articles 6, 467, 481, 482 alinéa 2, 533 alinéa final, 534, 535 alinéas 2 et 3, 536 alinéa 2, 632 et 633 du code de commerce, ainsi que l’article 2107 du code civil.

Art. III.

Il est introduit à la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales un article 171-1 ainsi libellé:

«Seront punis d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 10.000 à 250.000 francs ou d’une de ces peines seulement, les dirigeants de sociétés, de droit ou de fait, qui de mauvaise foi,

auront fait des biens ou du crédit de la société un usage qu’ils savaient contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils étaient intéressés directement ou indirectement; auront fait des pouvoirs qu’ils possédaient ou des voix dont ils disposaient, en cette qualité, un usage qu’ils savaient contraire aux intérêts de la société à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils étaient intéressés directement ou indirectement.»

Art. IV.

Il est inséré après l’article 314 du code pénal un article 314-1 rédigé ainsi:

«Seront punis d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 10.000 à 500.000 francs ou d’une de ces peines seulement ceux qui auront posé des actes au mépris de l’interdiction décrétée contre eux par une décision judiciaire, définitive ou exécutoire par provision en application de l’article 444-1 du code de commerce

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach

Barcelone, le 21 juillet 1992. Jean

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