Loi du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d'organisations internationales

Type Loi
Publication 1992-07-27
État En vigueur
Département MAE
Source Legilux
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Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 15 juillet 1992 et celle du Conseil d'Etat du 17 juillet 1992 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Chapitre I. - Dispositions générales

Art. 1er.

(1)

Le Gouvernement est autorisé à mettre en oeuvre une participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix qui sont effectuées dans le cadre d'organisations internationales dont le Grand-Duché de Luxembourg est membre.

(2)

La participation est décidée par le Gouvernement en Conseil après consultation des commissions compétentes de la Chambre des Députés.

(3)

Par «opération pour le maintien de la paix», au sens de la présente loi, on entend une mission à caractère civil ou militaire dont le but consiste notamment dans la prévention, la limitation, la modération ou la cessation d'hostilités internes ou inter-étatiques par l'intervention d'un tiers avec l'accord des parties directement concernées.

Art. 2.

(1)

La participation à une opération pour le maintien de la paix peut comprendre:

(2)

Le Gouvernement en Conseil peut décider d'intégrer ou de rattacher les contingents luxembourgeois à ceux d'un autre Etat ou d'un groupe d'Etats.

(3)

Pour chaque opération pour le maintien de la paix à laquelle le Luxembourg participe, un règlement grand-ducal à prendre sur avis obligatoire du Conseil d'Etat et de la Commission de travail de la Chambre des Députés détermine les modalités d'exécution de la présente loi.

Art. 3.

(1)

Les participants à une opération pour le maintien de la paix sont choisis sur la base du volontariat.

(2)

Toutefois, en cas de besoin, le Ministre de la Force publique peut désigner d'office des officiers et sous-officiers de l'Armée pour la participation à l'opération.

Art. 4.

Les frais de la participation luxembourgeoise à une opération pour le maintien de la paix sont avancés par l'Etat et peuvent être remboursés en tout ou en partie par l'organisation internationale sous la responsabilité de laquelle cette opération est organisée.

Le remboursement s'effectue d'après un accord à conclure avec cette organisation internationale.

Chapitre II. - Des participants civils

Art. 5.

(1)

L'agent de l'Etat désireux de poser sa candidature pour participer à une opération pour le maintien de la paix doit obtenir l'autorisation préalable du Ministre du ressort dont il relève.

(2)

Cet agent de l'Etat a droit à un congé spécial pour la durée de sa mission avec maintien de tous les avantages et droits découlant de son statut. Il continue notamment à jouir de son traitement, de son indemnité ou de son salaire.

(3)

Le fonctionnaire, l'employé et l'ouvrier de l'Etat participant à une opération pour le maintien de la paix continue à relever de l'autorité du Ministre du ressort, pour tout ce qui concerne sa situation de carrière, et notamment ses avancements en échelon et en traitement ainsi que ses promotions.

(4)

L'emploi d'un fonctionnaire, employé ou ouvrier de l'Etat en congé spécial pour la participation à une opération pour le maintien de la paix peut être confié à un remplaçant, à titre provisoire ou définitif, selon les besoins du service et par dépassement des effectifs prévus par la loi budgétaire.

(5)

Le congé spécial pour la participation à une opération pour le maintien de la paix est considéré comme période d'activité de service intégrale, notamment pour les avancements en échelon ou en traitement, pour le droit au congé annuel, pour les promotions et pour le droit d'admission à l'examen de promotion.

(6)

Le bénéficiaire d'un congé special pour la participation aux opérations pour le maintien de la paix est réintégré dans son service d'origine à l'expiration du congé spécial. Il y obtient un emploi équivalent à la fonction qu'il exerçait effectivement avant l'octroi du congé spécial.

(7)

Toutefois, si l'autorité investie du pouvoir de nomination estime que la nature du travail accompli et l'expérience acquise par l'intéressé au sein d'une opération pour le maintien de la paix justifient sa nomination à une fonction supérieure à celle visée au paragraphe (6) ci-dessus, elle peut procéder à une telle nomination sans que le bénéficiaire ne puisse, de ce fait, accéder à une fonction ou obtenir un rang plus élevé que les fonctionnaires de la même carrière entrés au service de l'Etat en même temps que lui ou avant lui.

(8)

A défaut de vacance d'emploi, l'intéressé peut être nommé à un emploi «hors cadre», si nécessaire, par dépassement des effectifs prévus par la loi budgétaire. Le bénéficiaire est réintégré dans le cadre ordinaire lors de la première vacance d'emploi qui se produit à un niveau approprié. L'emploi «hors cadre», eventuellement par dépassement des effectifs, qu'il occupait est supprimé de plein droit par l'effet de la réintégration.

(9)

Dans le cas où la nomination à un emploi «hors cadre» s'avère impossible, le fonctionnaire a droit à un emploi comportant le même rang et le même traitement que ceux dont il bénéficiait effectivement avant son départ.

(10)

L'exécution des dispositions du présent article est assurée, après délibération du Gouvernement en Conseil, par l'autorité compétente.

Art. 6.

La loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat est modifiée et complétée comme suit:

1.

L'article 1er paragraphe 3 alinéa 2 est remplacé par le texte suivant:

Les articles 2 paragraphe 1er, 6, 8 et 9, paragraphes 1er, 2 et 4, les articles 10 à 20, les articles 22 à 25, les articles 28 - à l'exception du point k) - et 29, 30 paragraphes 1er - à l'exception du dernier alinéa - 3 et 4, 32 à 36 paragraphes 1er et 2, l'article 37 - pour autant qu'il concerne la sécurité sociale -, l'article 38 paragraphe 1er - à l'exception de c) et d) -, les articles 39, 44 et 47 numéros 1 à 3, l'article 54 paragraphe 1er ainsi que l'article 74.

2.

A l'article 28 paragraphe 1er est ajouté un nouveau point k) libellé comme suit:

le congé spécial pour la participation à des opérations pour le maintien de paix.

Art. 7.

La présente loi s'applique également au personnel des communes, de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois et des établissements publics relevant de l'Etat et des communes.

Pour l'application des dispositions de la présente loi à ces personnes, lesquelles sont assimilées à des agents de l'Etat, notamment au sens de l'article 5 ci-dessus, les notions «autorité compétente», «Ministre du ressort», et «autorité investie du pouvoir de nomination» visent l'autorité compétente pour l'engagement des agents concernés.

Art. 8.

(1)

Le participant à une opération pour le maintien de la paix issu du secteur privé est recruté par le Ministre des Affaires étrangères pour une opération spécifiée.

(2)

Le contrat de travail entre le participant à une opération pour le maintien de la paix et son employeur peut, de l'accord de l'employeur, être suspendu pour la durée du contrat de travail conclu par le Ministre des Affaires étrangères conformément au paragraphe (5) ci-dessous.

(3)

L'accord visé au paragraphe (2) fait l'objet d'une convention écrite, à établir en quadruple exemplaire et à signer par l'employeur, le participant à l'opération pour le maintien de la paix et le Ministre des Affaires étrangères ou son représentant.

La convention se réfère expressément aux modalités du contrat du travail par lequel le Ministre des Affaires étrangères engage le participant à une opération pour le maintien de la paix. Ledit contrat est annexé à la convention dont il fait partie intégrante.

(4)

Pendant la suspension du contrat de travail l'employeur est déchargé des obligations à lui imposées à ce titre en vertu de la législation du travail et de la sécurité sociale.

(5)

Le participant à une opération pour le maintien de la paix issu du secteur privé est engagé, moyennant un contrat de travail à durée déterminée, par le Ministre des Affaires étrangères pour la durée de la mission spécifiée, cette durée comprenant, le cas échéant, le temps nécessaire à la formation.

Les dispositions de la loi du 24 mai 1989 concernant le contrat de travail, et notamment celles de son chapitre 3, sont applicables.

Par dérogation à l'article 6 (1) sous 2° de la loi du 24 mai 1989, le contrat du participant à une opération pour le maintien de la paix qui bénéficie de la suspension de son contrat de travail initial mentionne expressément, en dehors d'une durée minimale, la durée maximale prévisible de sa mission.

Sur demande écrite dûment motivée du participant à l'opération pour le maintien de la paix, contresignée par le Ministre des Affaires étrangères ou son représentant, l'employeur peut consentir à une prolongation de la suspension du contrat de travail suivant les modalités prévues au présent article.

Le contrat à durée déterminée liant le Ministre des Affaires étrangères au participant à l'opération pour le maintien de la paix fait, dans ce cas, l'objet d'une prolongation conformément aux articles 6 à 13 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail.

(6)

Les obligations imposées à l'employeur par la législation du travail et de la sécurité sociale sont assumées pendant la durée de la mission par le Ministre des Affaires étrangères.

(7)

Le participant à une opération pour le maintien de la paix issu du secteur privé a droit à une rémunération fixée de cas en cas et versée par le Ministre des Affaires étrangères.

En vue de la fixation de cette rémunération, il est notamment tenu compte du niveau de rémunération accordée pour une activité similaire exercée au service de l'Etat ou de la rémunération que le participant à une opération pour le maintien de la paix a touchée dans la profession dont il a suspendu l'exercice ou dans celle qu'il exerçait avant de participer à l'opération pour le maintien de la paix.

(8)

Le contrat de travail liant le participant à son employeur reprend ses effets de plein droit du fait de la reprise du travail par le participant dès la cessation du contrat conclu avec le Ministre conformément au paragraphe (5).

Art. 9.

(1)

Le participant à une opération pour le maintien de la paix issu du secteur public ou privé a droit, pendant la durée effective de sa mission à l'étranger, à une indemnité spéciale non pensionnable.

(2)

Cette indemnité spéciale, fixée par le Gouvernement en Conseil, est exempte d'impôts et de cotisations sociales.

Art. 10.

(1)

La participation à une opération pour le maintien de la paix ne confère pas le droit à un engagement ultérieur au service de l'Etat.

(2)

Néanmoins, lorsqu'un ancien participant à une opération pour le maintien de la paix entre au service permanent de l'Etat, le temps passé dans les opérations pour le maintien de la paix est considéré comme période passée au service de l'Etat à tâche complète et donne droit notamment à:

(3)

Les dispositions du présent article s'appliquent également aux hommes de troupe de l'Armée qui entrent au service permanent de l'Etat après avoir accompli un service militaire volontaire d'au moins trois ans.

Chapitre III. - Des membres de la Force publique

Art. 11.

(1)

Les officiers et sous-officiers de l'Armée, de la Gendarmerie ou de la Police, les gendarmes et agents de police et les hommes de troupe de l'Armée peuvent se porter volontaires pour participer à une opération pour le maintien de la paix à titre de

(2)

Dans le cas où ils souhaitent se porter volontaires à une opération pour le maintien de la paix à titre de personne civile, ils doivent obtenir l'autorisation préalable du Ministre de la Force publique.

(3)

S'ils sont choisis par le Ministre des Affaires étrangères, ils sont considérés comme participants civils à une opération pour le maintien de la paix au sens des dispositions de la présente loi.

Art. 12.

Les dispositions prévues à l'article 20 (2) de la présente loi, sont applicables aux membres d'un contingent de la Force publique pour les opérations pour le maintien de la paix.

Art. 13.

(1)

L'officier, le sous-officier, le gendarme et l'agent de police participant à une opération pour le maintien de la paix est, pour la durée de sa mission, placé hors cadre par dépassement des effectifs prévus dans la loi du 23 juillet 1952 concernant l'organisation militaire, telle qu'elle a été modifiée dans la suite.

(2)

Les personnes visées au paragraphe 1er peuvent avancer hors cadre et hors effectifs aux grades supérieurs de leur carrière, au moment auquel serait intervenu leur avancement s'ils avaient été maintenus dans le cadre de leur administration.

(3)

Le volontaire de l'Armée participant à une opération pour le maintien de la paix est, pour la durée de sa mission, placé hors contingent par dépassement des effectifs fixés en application de l'article 11, alinéa 1er, de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l'organisation militaire.

Art. 14.

(1)

Par dérogation à l'article 20 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l'organisation militaire, telle qu'elle a été modifiée dans la suite, peuvent être adjoints à chaque contingent de la Force publique et chargés de fonctions militaires en vertu d'une commission, des experts civils possédant des qualifications particulièrement utiles pour les opérations concernées. Ces experts sont adjoints au corps des officiers ou au corps des sous-officiers selon leur qualification professionnelle.

(2)

La commission est délivrée et retirée par le Ministre de la Force publique, le Ministre des Affaires étrangères et le commandant de l'Armée entendus en leur avis.

Art. 15.

(1)

Par dépassement des effectifs prévus aux articles 60 et 70 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l'organisation militaire, telle qu'elle a été modifiée dans la suite, peuvent être adjoints, en vertu d'une commission, à chaque contingent de la Force publique fourni par la Gendarmerie et la Police, des experts civils possédant des qualifications particulièrement utiles pour les opérations concernées.

(2)

La commission est délivrée et retirée par le Ministre de la Force publique, le Ministre des Affaires étrangères, le commandant de la Gendarmerie et le directeur de la Police entendus en leur avis.

Art. 16.

Pour tout ce qui concerne l'autorisation du port d'armes et l'usage de celles-ci, les membres de la Force publique se conforment aux ordres, directives ou consignes du commandant de la Force pour le maintien de la paix à laquelle ils participent.

Art. 17.

(1)

Le membre de la Force publique ne remplissant plus les conditions physiques à l'avancement à la suite de sa participation à une opération pour le maintien de la paix, est placé hors cadre par dépassement des effectifs et peut avancer hors cadre aux grades supérieurs de sa carrière, simultanément avec ses collègues de rang égal ou immédiatement inférieur.

(2)

Le volontaire de l'Armée ne remplissant plus les conditions physiques pour une nomination auprès de l'Etat à la suite de sa participation à une opération pour le maintien de la paix, bénéficie, par dérogation aux dispositions légales et réglementaires existantes, et notamment de l'article 14 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l'organisation militaire, d'un droit de priorité pour l'accès aux emplois de la carrière inférieure des administrations de l'Etat, des communes, des établissements publics relevant de l'Etat et des communes et de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois, même s'il n'a pas accompli une période de service de trois ans en tant que volontaire de l'Armée, les autres conditions d'admission aux emplois brigués devant par ailleurs être remplies.

(3)

Les dispositions des paragraphes 1er et 2 ne s'appliquent pas si l'Etat rapporte la preuve que l'invalidité est imputable à des événements qui ne sont pas en rapport avec la participation à une opération pour le maintien de la paix.

Chapitre IV. - Dispositions relatives à la sécurité sociale

Art. 18.

(1)

Le fonctionnaire, l'employé et l'ouvrier de l'Etat ou d'une commune ou d'un établissement public participant à une opération pour le maintien de la paix continue à relever du régime de sécurité sociale correspondant à son statut.

(2)

Le participant issu du secteur privé est soumis au régime de sécurité sociale soit des employés privés, soit des ouvriers, suivant que son occupation, d'après le contrat de travail conclu avec le Ministre des Affaires étrangères conformément à l'article 8 (5), est principalement intellectuelle ou manuelle.

Art. 19.

(1)

L'Etat assume la différence entre le montant des frais pour soins médicaux effectivement exposés par le participant à une opération pour le maintien de la paix pendant sa mission et les tarifs applicables par les caisses de maladie, déduction faite de la participation éventuellement à charge de l'assuré en vertu des lois, règlements ou statuts. La part différentielle à charge de l'Etat est remboursée par celui-ci aux caisses qui en font l'avance. Les prestations accordées à titre gratuit par l'intermédiaire du service de santé de l'opération ne peuvent faire l'objet d'un remboursement.

(2)

La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.