Loi du 10 août 1992 portant création de l’entreprise des postes et télécommunications

Type Loi
Publication 1992-08-10
État En vigueur
Département MFOPU
Source Legilux
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(Mém. A – 60 du 13 août 1992, p. 2006; doc. parl. 3517)

modifiée par:

Loi du 21 mars 1997 sur les télécommunications;

(Mém. A – 18 du 27 mars 1997, p. 761; doc. parl. 4134)

Loi du 20 décembre 2000 concernant les services postaux et les services financiers postaux;

(Mém. A – 135 du 22 septembre 2000, p. 2963; doc. parl. 4524)

Loi du 25 avril 2005 modifiant certaines dispositions de la loi modifiée du 10 août 1992 portant création de l’entreprise des postes et télécommunications;

(Mém. A – 59 du 4 mai 2005, p. 910; doc. parl. 5340)

Texte coordonné: Mém. A – 170 du 20 septembre 2006, p. 3092)

Loi du 18 décembre 2009 modifiant la loi modifiée du 10 août 1992 portant création de l’entreprise des postes et télécommunications;

(Mém. A – 249 du 22 décembre 2009, p. 4398; doc. parl. 5987)

Loi du 10 juillet 2011 modifiant la loi modifiée du 10 août 1992 portant création de l’entreprise des postes et télécommunications.

(Mém. A – 142 du 18 juillet 2011, p. 1992; doc. parl. 6271)

Texte coordonné au 18 juillet 2011

Sommaire

Titre Ier

Dispositions générales

(Statut juridique, dénomination, siège, objet)

Titre II

Organes de l’entreprise

Chapitre 1er Conseil

Chapitre 2 Comité de Direction

Titre III

Organisation de l’entreprise

Titre IV

Surveillance de l’entreprise

Titre V

Personnel

Titre VI

Discipline

Titre VII

Dispositions financières

Titre VlII

Dispositions fiscales

Titre IX

Dispositions abrogatoires

Titre X

Dispositions transitoires et finales

*Titre Ier.*Dispositions générales

Art. 1er.

(1)

Il est créé un établissement public dénommé «Entreprise des postes et télécommunications». Cet établissement jouit de l’autonomie financière et administrative et est doté de la personnalité juridique. Dans les dispositions qui suivent, il est désigné par les termes «l’entreprise».

(2)

L’entreprise est placée sous la haute surveillance du membre du Gouvernement ayant les postes et les télécommunications dans ses attributions. Dans les dispositions qui suivent, ce dernier est désigné par les termes «le ministre compétent».

Art. 2.

(1)

L’entreprise a son siège à Luxembourg.

(2)

Pour la réalisation de son objet, l’entreprise peut créer des filiales et établir des succursales, des sièges administratifs, notamment régionaux, des bureaux, des agences et des relais.

Art. 3.

(1)

L’entreprise a pour objet la prestation:

«(2)

(Loi du 15 décembre 2000)A cet effet, l’Etat concède à l’entreprise l’exploitation de services réservés à l’Etat tels que définis par les lois en vigueur ou à prendre dans les matières relevant de l’objet de l’entreprise.»

(3)

L’entreprise peut faire en outre toutes autres prestations se rattachant directement ou indirectement à son objet ou tendant à favoriser la réalisation de celui-ci.

(4)

Les prestations visées aux paragraphes précédents sont effectuées en ordre principal au Grand-Duché de Luxembourg et subsidiairement à l’étranger.

(5)

Les opérations de l’entreprise sont réputées être des actes de commerce.

(6)

Les actions judiciaires à soutenir par l’entreprise, soit en demandant soit en défendant, sont valablement poursuivies et les exploits pour ou contre elle sont valablement faits au nom de l’entreprise seule.

Tous assignations, citations, significations, notifications, oppositions, sommations et commandements concernant l’entreprise ainsi que tous autres actes de procédure ne sont valablement faits qu’au siège de l’entreprise.

Art. 4.

Le droit de concession comporte, dans le chef de l’entreprise, les activités suivantes:

(1) L’accomplissement de toutes autres missions dont elle est chargée par des lois ou des règlements ou qui lui sont confiées par décision du Gouvernement en conseil. Ces dernières missions font l’objet de conventions à conclure entre l’Etat et l’entreprise qui pourront prévoir une indemnisation des services rendus.

«(2) (Loi du 15 décembre 2000) L’exécution des droits et obligations résultant pour l’Etat luxembourgeois de sa participation à des accords internationaux existants ou futurs dans les matières relevant de l’objet de l’entreprise. L’entreprise est également subrogée dans les droits et obligations de l’Etat résultant des accords ou contrats existant en ces matières au niveau national.»

(3) La charge de la confection, de l’émission, de la vente et de la gestion des stocks des valeurs postales de tous genres, destinées à l’affranchissement du courrier et aux besoins du marché philatélique. Elle arrête le programme annuel des émissions de valeurs postales et surveille son exécution.

«(4) (Loi du 21 mars 1997) L’exercice des activités de support et accessoires nécessaires à la prestation de ses services et au bon fonctionnement de l’exploitation.»

Titre II. Organes de l’entreprise

Art. 5.

Les organes de l’entreprise sont le conseil d’administration et le comité de direction. Dans les dispositions qui suivent, le conseil d’administration est désigné par les termes «le conseil» et le comité de direction par «le comité».

Art. 6.

Le conseil définit la politique générale de l’entreprise et contrôle la gestion du comité. Toutes les décisions nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet de l’entreprise sont de la compétence du comité, sous réserve des approbations requises en vertu de la présente loi.

Chapitre 1erConseil

Art. 7.

Le conseil exerce les attributions suivantes:

(1)

1.

Il définit la politique tarifaire générale en relation avec les services pour lesquels l’entreprise bénéficie de droits exclusifs ou spéciaux;

2.

il approuve les comptes annuels et décide de l’affectation du bénéfice;

3.

il approuve le recours à l’emprunt pour le financement des investissements;

4.

il approuve la constitution de sociétés filiales et l’établissement de succursales;

5.

il propose le ou les réviseurs d’entreprises;

6.

il approuve le budget annuel d’investissement;

7.

Il approuve la prise de participations dans des sociétés publiques ou privées, ainsi que la cession de participations dans ces sociétés «(Loi du 10 juillet 2011) et il approuve, sur avis obligatoire des représentants du personnel au conseil, tels que définis à l’article 8 paragraphe (4) ci-après, à émettre dans un délai de 30 jours suivant la demande, la cession d’une participation dans la société en charge de la commercialisation des produits et services de télécommunications, une telle cession ne pouvant se faire que dans le cadre d’une vente n’emportant pas un changement de contrôle, effectuée dans l’intérêt de l’entreprise dûment justifié par des besoins en apports technologiques ou stratégiques fondamentaux»;

(2)

1.

il définit la politique générale de l’entreprise en matière de services offerts;

2.

il établit le règlement d’ordre intérieur du conseil;

(3)

1.

il approuve le budget annuel de fonctionnement;

2.

il approuve l’organigramme général de l’entreprise et la détermination des sièges administratifs, notamment régionaux, des bureaux, agences et relais;

3.

il approuve l’état des effectifs du personnel;

4.

il autorise les indemnités, primes, suppléments de rémunération et autres avantages concédés au personnel sous réserve des autres approbations requises;

5.

il approuve les acquisitions, aliénations et échanges d’immeubles;

6.

il approuve les conventions à conclure entre l’Etat et l’entreprise et visées à l’article 4 point (1);

7.

il approuve le règlement d’ordre intérieur du comité de direction;

8.

il approuve la politique tarifaire générale pour tous les autres services que ceux mentionnés sous 7 (1) a;

1.

(Loi du 18 décembre 2009) il approuve la convention collective entre l’entreprise et les membres de son personnel conformément à l’article 24 paragraphe (5) de la présente loi.»

Le comité transmet au conseil les avis émis par les représentations agréées respectivement légales du personnel dans le cadre des consultations du personnel imposées par la législation.

Le conseil est en droit d’obtenir du comité tout document et tout renseignement, de procéder à toute vérification nécessaire à l’exercice de ses attributions et de demander des propositions sur les matières dont il a à délibérer.

(4)

Les conditions générales des contrats offerts par l’entreprise, conditions fixées et révisables par le conseil, sont publiées par l’entreprise. Les références aux publications et à leurs modifications sont insérées au Mémorial, Recueil administratif et économique au moins six jours francs avant la mise en vigueur.

Art. 8.

«(1)

(Loi du 18 décembre 2009) Le conseil se compose de seize membres.»

«(2)

(Loi du 18 décembre 2009)Huit membres du conseil représentant l’Etat sont nommés par le Grand-Duc sur proposition du Gouvernement en conseil.»

(3)

Deux membres sont nommés par le Grand-Duc sur proposition du Gouvernement en conseil sur proposition du ministre compétent parmi les usagers des services de l’entreprise, des experts en la matière ou d’autres personnalités du secteur privé, choisies en raison de leur compétence professionnelle.

«(4)

(Loi du 18 décembre 2009) Six représentants du personnel dont deux représentant le personnel salarié de l’entreprise sont élus par et parmi le personnel de l’entreprise. L’élection des représentants du personnel salarié se fait par analogie aux dispositions prévues par le titre II du livre IV du Code du travail, ayant trait aux comités mixtes dans les entreprises du secteur privé et organisant la représentation des salariés dans les sociétés anonymes.

(Loi du 10 juillet 2011)L’élection des représentants des agents tombant sous le statut de la Fonction publique se fait au scrutin de liste direct et secret sans que pour autant une des carrières puisse disposer de plus d’un membre au conseil. Les règles de répartition des sièges et de désignation de ces membres et les modalités de l’exercice de leurs fonctions sont fixées par règlement grand-ducal».

(5)

Le Directeur général ou son remplaçant participe de plein droit avec voix consultative aux réunions du conseil.

Art. 9.

(1)

Le Gouvernement désigne parmi les membres représentant l’Etat un président et un vice-président du conseil qui ont pour mission de présider les réunions du conseil.

(2)

Les délibérations du conseil sont prises à la majorité simple. En cas d’égalité des voix, celle du président ou de son remplaçant est prépondérante.

Art. 10.

(1)

Le mandat de membre du conseil est incompatible:

(2)

Des parents ou alliés jusqu’au troisième degré inclusivement ne peuvent être simultanément membres du conseil.

Art. 11.

(1)

La durée du mandat des membres du conseil est de cinq ans. Leur mandat est renouvelable.

(2)

En cas de vacance d’un siège de membre par suite de décès, de démission, de révocation, d’incapacité durable ou d’incompatibilité, il est pourvu dans le délai d’un mois à la nomination d’un nouveau membre qui achève le mandat de celui qu’il remplace. Pour les représentants du personnel le membre suivant, sur la même liste, achève le mandat de celui qu’il remplace.

L’incapacité durable est reconnue, si un membre n’a pu assister pendant la durée d’un an aux réunions du conseil.

(3)

Tout mandat de membre du conseil cesse de plein droit lorsque ce membre aura atteint l’âge de 72 ans accomplis.

(4)

Le membre représentant le personnel perd de plein droit son mandat à partir du moment où il n’occupe plus soit définitivement soit temporairement un emploi salarié à plein temps auprès de l’entreprise ou s’il est appelé à exercer la fonction de membre du comité de direction.

Un membre du personnel reste éligible s’il bénéficie, tout en restant salarié de l’entreprise, d’un congé syndical le déchargeant partiellement ou totalement de ses fonctions au sein de l’entreprise même.

Art. 12.

Au cas où des dissensions graves entravent la bonne marche de l’entreprise, le Grand-Duc, sur proposition du Gouvernement en conseil, peut dissoudre le conseil. Cette mesure entraîne le renouvellement de tous les administrateurs dans le mois suivant la dissolution. Elle ne peut être prise de nouveau avant l’expiration d’un délai d’un an à compter du renouvellement intégral.

Art. 13.

(1)

Les réunions du conseil sont convoquées et présidées, les ordres du jour sont fixés et les délibérations sont dirigées par le président ou, en cas d’empêchement de celui-ci, par le vice-président ou, à leur défaut, par le doyen d’âge des membres du conseil présents représentant l’Etat.

(2)

Le conseil se réunit aussi souvent que l’intérêt de l’entreprise l’exige, mais au moins une fois tous les trois mois. Les réunions du conseil doivent être convoquées de façon qu’elles soient tenues dans la huitaine, lorsque le comité ou quatre membres au moins le requièrent par une demande écrite indiquant l’ordre du jour proposé et les motifs de la convocation.

(3)

Tout membre a le droit de faire figurer des propositions à l’ordre du jour. Il doit adresser ses propositions par écrit au président du conseil. Le conseil ne délibère que sur les points portés à l’ordre du jour à moins que l’urgence d’une proposition faite au début de la séance ne soit reconnue par 2/3 au moins des membres présents.

(4)

Les délibérations du conseil sont valables si la majorité des membres est présente. Le mandat ne peut être donné qu’à un autre membre du conseil. Un membre du conseil ne peut représenter qu’un seul autre membre.

(5)

Le secrétariat est assuré par la direction générale.

(6)

Les indemnités et jetons de présence des membres du conseil sont fixés par le Gouvernement et sont à charge de l’entreprise, de même que les frais de voyage et autres frais engagés par le conseil dans l’intérêt de l’entreprise.

Art. 14.

En dehors des communications que le conseil décide de rendre officielles, les membres du conseil, le secrétaire et toute autre personne appelée à assister aux réunions sont tenus de garder le secret des délibérations et des votes du conseil ainsi que de tous documents et renseignements ayant un caractère confidentiel.

Les affaires concernant le personnel et ayant un caractère général sont exemptes d’une mise au secret, à moins que le conseil n’en décide autrement.

Chapitre 2. Comité de direction

Art. 15.

(1)

L’entreprise est dirigée par un comité qui se compose d’un directeur général, de deux directeurs généraux adjoints et de deux directeurs.

(2)

Il est présidé par le directeur général qui est autorisé à porter le titre de président du comité de direction. En cas d’absence le directeur général est remplacé par le membre du comité de direction présent le plus ancien en rang.

(3)

Il prend ses décisions en tant que collège.

(4)

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