Loi du 27 novembre 1992 portant adaptation de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant le régime des sociétés commerciales à la onzième directive du Conseil des Communautés Européennes du 21 décembre 1989 concernant la publicité des succursales créées dans un Etat membre par certaines formes de sociétés relevant du droit d’un autre Etat
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 21 octobre 1992 et celle du Conseil d’Etat du 6 novembre 1992 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Article I
La loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle qu’elle a été modifiée est complétée comme suit:
Art. 160-1.
Pour les sociétés visées aux articles 160-2 et 160-6, l’article 160, alinéa 1er, est remplacé par les articles 160-2 à 160-11.
Art. 160-2.
Les succursales créées au Grand-Duché de Luxembourg par des sociétés qui relèvent du droit d’un autre Etat membre des Communautés Européennes et auxquelles s’applique la directive 68/151/CEE du 9 mars 1968, sont tenues de publier selon les modalités de l’article 9 les actes et indications suivants:
l’adresse de la succursale;
l’indication des activités de la succursale; le registre auprès duquel le dossier mentionné à l’article 3 de la directive 68/151/CEE est ouvert pour la société et le numéro d’immatriculation de celle-ci sur ce registre; la dénomination et la forme de la société, ainsi que la dénomination de la succursale si elle ne correspond pas à celle de la société; la nomination, la cessation des fonctions, ainsi que l’identité des personnes qui ont le pouvoir d’engager la société à l’égard des tiers et de la représenter en justice: en tant qu’organe de la société légalement prévu ou membres de tel organe, en conformité avec la publicité faite auprès de la société selon l’article 2 paragraphe 1 point d) de la directive 68/151/CEE; en tant que représentants permanents de la société pour l’activité de la succursale, avec indication de l’étendue de leurs pouvoirs;
la dissolution de la société, la nomination, l’identité et les pouvoirs des liquidateurs, ainsi que la clôture de liquidation, en conformité avec la publicité faite auprès de la société selon l’article 2 paragraphe 1 points h), j) et k) de la directive 68/151/CEE; une procédure de faillite, de concordat ou une autre procédure analogue dont la société fait l’objet;
les documents comptables dans les conditions indiquées à l’article 160-3; la fermeture de la succursale.
*Art. 160-3.*
L’obligation de publicité visée à l’article 160-2 point g) ne porte que sur les documents comptables de la société tels qu’établis, contrôlés et publiés selon le droit de l’Etat membre dont la société relève, en conformité avec les directives 78/660/CEE, 83/249/CEE et 84/253/CEE.
Les documents comptables visés à l’alinéa précédent doivent être publiés dans une des langues suivantes: français, allemand, anglais.
Art. 160-4.
Lorsque au Grand-Duché de Luxembourg, il existe plusieurs succursales créées par une même société, la publicité visée à l’article 160-3 peut être faite auprès du registre d’une de ces succursales selon le choix de la société.
Dans ce cas, l’obligation de publicité des autres succursales porte sur l’indication du registre de la succursale auprès duquel la publicité a été faite, ainsi que du numéro d’immatriculation de cette succursale sur ce registre.
Art. 160-5.
Les lettres et notes de commande utilisées par la succursale portent, outre les indications prescrites à l’article 4 de la directive 68/151/CEE, l’indication du registre auprès duquel le dossier de la succursale est ouvert, ainsi que le numéro d’immatriculation de celle-ci sur ce registre.
Art. 160-6.
Les succursales créées au Grand-Duché de Luxembourg par des sociétés qui ne relèvent pas du droit d’un Etat membre des Communautés Européennes, mais qui ont une forme juridique comparable à celles visées dans la directive 68/151/CEE, sont tenues de publier, selon les modalités de l’article 9, les actes et indications suivants:
l’adresse de la succursale; l’indication des activités de la succursale; le droit de l’Etat dont la société relève; si ce droit le prévoit, le registre sur lequel la société est inscrite et le numéro d’immatriculation de celle-ci sur ce registre; l’acte constitutif et les statuts, si ces derniers font l’objet d’un acte séparé, ainsi que toute modification de ces documents; la forme, le siège et l’objet de la société ainsi que, au moins annuellement, le montant du capital souscrit, si ces indications ne figurent pas dans les documents visés au point e); la dénomination de la société, ainsi que la dénomination de la succursale si elle ne correspond pas à celle de la société; la nomination, la cessation des fonctions ainsi que l’identité des personnes qui ont le pouvoir d’engager la société à l’égard des tiers et de la représenter en justice: en tant qu’organe de la société légalement prévu ou membres d’un tel organe; en tant que représentants permanents de la société pour l’activité de la succursale.
Il y a lieu de préciser l’étendue des pouvoirs de ces personnes si elles peuvent les exercer seules ou doivent le faire conjointement.
la dissolution de la société et la nomination, l’identité et les pouvoirs des liquidateurs, ainsi que la clôture de la liquidation; une procédure de faillite, de concordat ou une autre procédure analogue dont la société fait l’objet;
les documents comptables dans les conditions indiquées à l’article 160-7; la fermeture de la succursale.
Art. 160-7.
L’obligation de publicité visée à l’article 160-6 point j) porte sur les documents comptables de la société tels qu’établis, contrôlés et publiés selon le droit de l’Etat dont la société relève.
Lorsque ces documents ne sont pas établis conformément aux directives 78/660/CEE et 83/249/CEE ou de façon équivalente, il y a lieu d’établir et de publier, selon le droit luxembourgeois, des documents comptables se rapportant aux activités de la succursale. Lorsque la succursale dépasse les critères d’une petite société, tels que ces critères sont fixés à l’article 215, le contrôle des documents comptables par un ou plusieurs réviseurs d’entreprises s’impose. L’article 216 s’applique également.
La désignation du ou des réviseurs d’entreprises incombe à la personne préposée à la gestion de la succursale.
Les articles 160-3, alinéa 2 et 160-4 s’appliquent tant aux documents visés à l’article 160-7 alinéa 1er qu’aux documents visés à l’article 160-6 point e).
Art. 160-8.
L’article 160-5 s’applique aux lettres et notes de commande utilisées par les succursales visées à l’article 160-6.
Art. 160-9.
Les personnes préposées à la gestion des succursales luxembourgeoises sont tenues d’accomplir les formalités prescrites par les articles 160-2 à 160-8.
Art. 160-10.
Lorsque la publicité faite auprès de la succursale est différente de la publicité faite auprès de la société, la première prévaut pour les opérations effectuées avec la succursale.
Art. 160-11.
Les articles 160-3 alinéa 1er et 160-7 alinéas 1er et 2 ne s’appliquent pas aux succursales luxembourgeoises créées par des établissements de crédit et des établissements financiers qui font l’objet de la directive 89/117/CEE.
Il en est de même des succursales créées par des sociétés d’assurance étrangères.
Article II
L’article 163 de la loi du 10 août 1915 est complété par un numéro 9° rédigé ainsi:
«9°
les personnes visées à l’article 160-9 qui n’ont pas accompli les formalités de publicité prescrites aux articles 160-2 à 160-4, 160-6, 160-7.»
Article III
L’article 251 paragraphe (2) est complété par le point e) ci-après:
«e)
l’existence des succursales de la société.»
Article IV
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1993 et s’applique, en ce qui concerne les documents comptables, pour la première fois aux comptes annuels de l’exercice débutant le 1er janvier 1993 ou au cours de l’exercice 1993.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach
Château de Berg, le 27 novembre 1992. Jean
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