Loi du 18 décembre 1992 modifiant et complétant la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée

Type Loi
Publication 1992-12-18
État En vigueur
Département MFI
Source Legilux
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Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 3 décembre 1992 et celle du Conseil d’Etat du 8 décembre 1992 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Article I

La loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, telle qu’elle est modifiée par la présente, est appliquée et interprétée concurremment et conformément à la directive 91/680/CEE du Conseil du 16 décembre 1991 complétant le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant, en vue de l’abolition des frontières fiscales, la directive 77/388/CEE.

Article II

Les articles ci-après repris de la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée sont modifiés et complétés de manière à leur donner la teneur suivante:

Art. 2.

Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée:

les livraisons de biens et les prestations de services, effectuées à titre onéreux à l’intérieur du pays par un assujetti dans le cadre de son entreprise; les acquisitions intracommunautaires de biens effectuées à titre onéreux à l’intérieur du pays par un assujetti dans le cadre de son entreprise ou par une personne morale non assujettie; les acquisitions intracommunautaires de moyens de transports neufs effectuées à titre onéreux à l’intérieur du pays par un assujetti dans le cadre de son entreprise ou par une personne morale non assujettie ou par toute autre personne non assujettie; les importations de biens en provenance de pays tiers.

Art. 3.

1.

Est considéré comme intérieur du pays le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.

Un règlement grand-ducal pourra déroger aux dispositions de l’alinéa qui précède soit en étendant soit en restreignant le champ d’application territorial de la taxe sur la valeur ajoutée.

Par Communauté et territoire de la Communauté on entend, au sens de la présente loi, l’intérieur des Etats membres qui correspond au territoire national des Etats membres dans lequel la sixième directive modifiée du Conseil du 17 mai 1977 en matière d’harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires - système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, est d’application.Aux fins de l’application de la présente, les opérations en provenance ou à destination respectivement de la principauté de Monaco et de l’île de Man sont traitées comme des opérations en provenance ou à destination respectivement de la République française et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et de l’Irlande du Nord.

Par territoire tiers et pays tiers on entend, au sens de la présente loi, tout territoire autre que ceux définis au point a).

Art. 4.

1.

Est considéré comme assujetti au sens de l’article 2 quiconque accomplit d’une façon indépendante et à titre habituel des opérations relevant d’une activité économique généralement quelconque, quels que soient les buts ou les résultats de cette activité et quel qu’en soit le lieu.

Y sont inclus:

l’assujetti qui ne réalise que des livraisons de biens ou des prestations de services exonérées et qui n’ouvrent pas droit à déduction; l’assujetti qui bénéficie du régime de franchise des petites entreprises prévu à l’article 57, paragraphe 1; l’assujetti qui bénéficie du régime d’imposition forfaitaire de l’agriculture et de la sylviculture prévu à l’article 58.

2.

Par personne morale non assujettie au sens de l’article 2 on vise celle effectuant des opérations ne rentrant pas dans le champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée.

3.

Pour l’application des dispositions de la présente loi, l’assujetti et la personne morale non assujettie sont identifiés à la taxe sur la valeur ajoutée par l’attribution d’un ou de numéros individuels.

Un règlement grand-ducal déterminera les conditions de cette attribution. Ce règlement pourra prévoir que certaines catégories d’assujettis ou de personnes morales non assujetties ne seront pas identifiées à la taxe sur la valeur ajoutée.

Est également considéré comme assujetti toute personne qui effectue à titre occasionnel la livraison d’un moyen de transport neuf. Sont considérés comme moyens de transport neufs au sens de l’article 2: les bateaux, à l’exception de ceux visés à l’article 43, paragraphe 1 sous i), d’une longueur de plus de 7,5 mètres, lorsque la livraison est effectuée dans un délai inférieur ou égal à trois mois après la première mise en service ou qu’ils ont navigué moins de 100 heures; les aéronefs, à l’exception de ceux visés à l’article 43, paragraphe 1 sous h), dont le poids total au décollage excède 1550 kilogrammes, lorsque la livraison est effectuée dans un délai inférieur ou égal à trois mois après la première mise en service ou qu’ils ont volé moins de 40 heures; les véhicules terrestres à moteur d’une cylindrée de plus de 48 centimètres cube ou d’une puissance de plus de 7,2 kilowatts, destinés au transport de personnes ou de marchandises, lorsque la livraison est effectuée dans un délai inférieur ou égal à trois mois après la première mise en service ou qu’ils ont parcouru moins de 3000 kilomètres.

Un règlement grand-ducal fixera les conditions et les modalités d’application des dispositions prévues sous a) et b).

5.

Un règlement grand-ducal pourra fixer certaines conditions qui doivent être remplies pour qu’une activité économique exercée exclusivement à l’étranger confère la qualité d’assujetti au Grand-Duché de Luxembourg. Ce règlement pourra en outre prévoir que, par dérogation au paragraphe 1, est également considéré comme assujetti quiconque accomplit certaines opérations, autres que celles visées au paragraphe 4, non pas à titre habituel mais à titre occasionnel.

Art. 6.

Par entreprise au sens de l’article 2 on entend l’ensemble des activités économiques exercées conformément à l’article 4, paragraphe 1 et à l’article 5.

Un règlement grand-ducal pourra prévoir que, par dérogation à l’alinéa qui précède, certaines activités exercées par un assujetti sont considérées comme ne rentrant pas dans le cadre de son entreprise.

Art. 12.

Sont également considérés comme une livraison au sens de l’article 9:

la remise matérielle d’un bien en vertu d’un contrat qui prévoit la location d’un bien pendant une certaine période ou la vente à tempérament d’un bien, si cette location ou cette vente est assortie de la clause que la propriété du bien est acquise au preneur au plus tard lors du paiement de la dernière échéance; la transmission de la propriété d’un bien en vertu de la loi ou en vertu d’une réquisition faite par l’autorité publique ou en son nom; la transmission d’un bien effectuée en vertu d’un contrat de commission à l’achat ou à la vente en ce sens qu’il y a livraison du bien entre le commettant et le commissionnaire agissant en son propre nom; la transmission d’un bien effectuée en vertu d’un contrat de consignation; la délivrance d’un travail à façon impliquant un acte de production, c’est-à-dire la remise par l’entrepreneur de l’ouvrage à son client d’un bien meuble qu’il a fabriqué, assemblé ou transformé au moyen de matières et d’objets que le client lui a confiés à cette fin, que l’entrepreneur ait fourni ou non une partie des matériaux utilisés; la délivrance d’un travail immobilier, y compris celui comportant l’incorporation d’un bien meuble à un bien immeuble, à l’exclusion toutefois des opérations d’entretien courant effectuées à un bien immeuble; le transfert par un assujetti d’un bien de son entreprise à destination d’un autre Etat membre.Est considéré comme transféré à destination d’un autre Etat membre, tout bien corporel expédié ou transporté, par l’assujetti ou par un tiers pour son compte, en dehors du pays mais à l’intérieur de la Communauté, pour les besoins de son entreprise, autres que les besoins de l’une des opérations suivantes:

la livraison de ce bien effectuée par l’assujetti à l’intérieur de l’Etat membre d’arrivée de l’expédition ou du transport dans les conditions prévues à l’article 14, paragraphes 1 sous b) et 3; la livraison de ce bien effectuée par l’assujetti dans les conditions prévues à l’article 14, paragraphe 1 sous d); la livraison de ce bien effectuée par l’assujetti à l’intérieur du pays dans les conditions prévues à l’article 43; la délivrance à l’assujetti d’un travail à façon effectué dans l’Etat membre d’arrivée de l’expédition ou du transport de ce bien; la prestation d’un service effectué pour l’assujetti et ayant pour objet des travaux portant sur ce bien, matériellement exécutés dans l’Etat membre d’arrivée de l’expédition ou du transport du bien; l’utilisation temporaire de ce bien, sur le territoire de l’Etat membre d’arrivée de l’expédition ou du transport des biens, pour les besoins de prestations de services effectuées par l’assujetti établi à l’intérieur de l’Etat membre de départ de l’expédition ou du transport du bien; l’utilisation temporaire de ce bien, pour une période qui ne peut excéder 24 mois, sur le territoire d’un autre Etat membre à l’intérieur duquel l’importation du même bien en provenance d’un pays tiers en vue d’une utilisation temporaire bénéficierait du régime de l’admission temporaire en exonération totale de droits à l’importation.

Art. 14.

1.

Le lieu de la livraison d’un bien est réputé se situer :

dans le cas où le bien est expédié ou transporté soit par le fournisseur, soit par l’acquéreur, soit par une tierce personne: à l’endroit où le bien se trouve au moment du départ de l’expédition ou du transport à destination de l’acquéreur ;

dans le cas où le bien fait l’objet d’une installation ou d’un montage par le fournisseur ou par un tiers pour son compte, avec ou sans essai de mise en service: à l’endroit où est faite l’installation ou le montage; dans le cas où le bien n’est pas expédié ou transporté: à l’endroit où le bien se trouve au moment de la livraison; dans le cas où la livraison d’un bien est effectuée à bord d’un bateau, d’un avion ou d’un train, au cours d’un transport dont le lieu de départ et le lieu d’arrivée sont situés sur le territoire de la Communauté: à l’endroit du départ du transport.

2.

Par dérogation aux dispositions prévues au paragraphe 1 sous a), lorsque le lieu du départ de l’expédition ou du transport des biens se trouve dans un territoire tiers, le lieu de la livraison effectuée par l’importateur au sens de l’article 27 ainsi que le lieu d’éventuelles livraisons subséquentes sont réputés se situer dans l’Etat membre d’importation des biens.

3.

Par dérogation aux paragraphes 1 sous a) et 2, le lieu d’une livraison de biens expédiés ou transportés, par le fournisseur ou par un tiers pour son compte, à partir d’un Etat membre autre que celui d’arrivée de l’expédition ou du transport est réputé se situer à l’endroit où les biens se trouvent au moment de l’arrivée de l’expédition ou du transport à destination de l’acheteur, lorsque les conditions suivantes sont réunies:

la livraison des biens est effectuée à un assujetti ou à une personne morale non assujettie, tels que visés à l’article 4, paragraphe 1, alinéa 2 et paragraphe 2 et dans les conditions visées à l’article 18, paragraphe 2, alinéa 1, ou à toute autre personne non assujettie; les biens sont autres que des moyens de transport neufs et autres que des biens livrés après montage ou installation, avec ou sans essai de mise en service, par le fournisseur ou par un tiers pour son compte.

Lorsque les biens ainsi livrés sont expédiés ou transportés à partir d’un territoire tiers et importés par le fournisseur dans un Etat membre autre que celui d’arrivée de l’expédition ou du transport à destination de l’acheteur, ils sont considérés comme expédiés ou transportés à partir de l’Etat membre d’importation.

4.

Toutefois, dans le cas où les biens livrés sont autres que des huiles minérales, des alcools, des boissons alcooliques et des tabacs manufacturés, le paragraphe 3 ne s’applique pas aux livraisons de ces biens expédiés ou transportés à destination d’un même Etat membre d’arrivée de l’expédition ou du transport, à la condition que le montant global, hors taxe sur la valeur ajoutée, des livraisons de ces biens effectuées, dans les conditions prévues au paragraphe 3, n’ait pas excédé, au cours de l’année civile précédente, ou n’excède pas, pendant l’année civile en cours au moment de la livraison, le seuil déterminé conformément aux alinéas qui suivent.

Lorsqu’au moment de l’arrivée de l’expédition ou du transport à destination de l’acheteur, les biens se trouvent à l’intérieur du pays, le seuil est fixé à quatre millions deux cent mille francs.

Lorsqu’au moment de l’arrivée de l’expédition ou du transport à destination de l’acheteur, les biens se trouvent sur le territoire d’un autre Etat membre, le seuil est fixé par cet Etat membre.

5.

Le fournisseur a la faculté d’opter, aux conditions et modalités à déterminer par règlement grand-ducal, pour que le lieu de ses livraisons soit déterminé conformément au paragraphe 3. Cette option devra obligatoirement couvrir une période de deux années civiles.

6.

Sauf preuve contraire à rapporter au moyen de documents probants, le lieu de la livraison d’un bien est présumé se situer à l’intérieur du pays, lorsque le fournisseur y a le siège de son activité économique ou un établissement stable.

Art. 17.

1.

Le lieu de la prestation d’un service est réputé se situer à l’endroit où le prestataire a établi le siège de son activité économique à partir duquel ce service est rendu.

Lorsque le service est rendu à partir d’un établissement stable, cet établissement du prestataire est considéré comme siège de son activité économique pour l’application des dispositions qui précèdent.

2.

Par dérogation aux dispositions prévues au paragraphe 1:

le lieu des prestations de services se rattachant à un immeuble déterminé, y compris celles tendant à préparer ou à coordonner l’exécution de travaux immobiliers, est réputé se situer à l’endroit de cet immeuble;

le lieu des prestations de transport est réputé se situer à l’endroit où s’effectue le transport. En cas de transport international ce lieu n’est réputé se situer à l’intérieur du pays que pour la partie du transport qui y est effectivement réalisée. Par dérogation au point 1°, le lieu des prestations de services de transport intracommunautaire de biens est le lieu de départ.Pour l’application de la présente loi on entend par

transport intracommunautaire de biens: tout transport de biens dont le lieu de départ et le lieu d’arrivée sont situés sur les territoires de deux Etats membres différents; lieu de départ: le lieu où commence effectivement le transport des biens, sans tenir compte des trajets effectués pour se rendre au lieu où se trouvent les biens; lieu d’arrivée: le lieu où s’achève effectivement le transport des biens.

Toutefois, par dérogation au point 2°, le lieu des prestations de services de transport intracommunautaire de biens rendues à des preneurs identifiés à la taxe sur la valeur ajoutée dans un Etat membre autre que celui du départ du transport est réputé se situer sur le territoire de l’Etat membre qui a attribué au preneur le numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée sous lequel le service lui a été rendu;

le lieu des prestations de services ayant pour objet: des activités culturelles, artistiques, scientifiques, sportives, d’enseignement, de divertissement ou des activités similaires, y compris les prestations de services des organisateurs de telles activités et les prestations de services accessoires à de telles activités; des activités accessoires au transport telles que le chargement, le déchargement et la manutention ainsi que les activités similaires; des expertises de biens meubles corporels; des travaux portant sur des biens meubles corporels,

est réputé se situer à l’endroit où chacune de ces prestations est matériellement exécutée soit pour la totalité soit pour la partie essentielle.

Par dérogation au point 1°, le lieu des prestations de services ayant pour objet des activités accessoires à des transports intracommunautaires de biens, rendues à des preneurs identifiés à la taxe sur la valeur ajoutée dans un Etat membre autre que celui à l’intérieur duquel ces prestations sont matériellement exécutées, est réputé se situer sur le territoire de l’Etat membre qui a attribué au preneur le numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajout valeur ajoutée sous lequel le service lui a e sous lequel le service lui a été rendu;

le lieu des prestations de services effectuées par les intermédiaires qui agissent au nom et pour le compte d’autrui, lorsqu’ils interviennent dans la fourniture de prestations de transport intracommunautaire de biens, est le lieu de départ du transport.Toutefois, lorsque le preneur de la prestation de services rendue par l’intermédiaire est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée dans un Etat membre autre que celui de départ du transport, le lieu de la prestation de services rendue par l’intermédiaire est réputé se situer sur le territoire de l’Etat membre qui a attribué au preneur le numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée sous lequel le service lui a été rendu;

le lieu des prestations de services effectuées par les intermédiaires qui agissent au nom et pour le compte d’autrui, lorsqu’ils interviennent dans la fourniture d’une prestation de services ayant pour objet des activités accessoires à des transports intracommunautaires de biens, est le lieu d’exécution matérielle de la prestation accessoire.Toutefois, lorsque le preneur de la prestation de services rendue par l’intermédiaire est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée dans un Etat membre autre que celui à l’intérieur duquel la prestation est matériellement exécutée, le lieu de la prestation de services rendue par l’intermédiaire est réputé se situer sur le territoire de l’Etat membre qui a attribué le numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée sous lequel le service lui a été rendu par l’intermédiaire;

le lieu des prestations de services effectuées par les intermédiaires qui agissent au nom et pour le compte d’autrui, lorsqu’ils interviennent dans des opérations autres que celles visées aux points 1° et 2° et sous e), est l’endroit où ces opérations sont effectuées.Toutefois, lorsque le preneur est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée dans un Etat membre autre que celui à l’intérieur duquel ces opérations sont effectuées, le lieu de la prestation de service rendue par l’intermédiaire est réputé se situer sur le territoire de l’Etat membre qui a attribué au preneur le numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée sous lequel le service lui a été rendu par l’intermédiaire;

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