Loi du 23 décembre 1992 modifiant 1) la loi modifiée du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et portant création de la Caisse Nationale des Prestations Familiales; 2) la loi modifiée du 30 avril 1980 portant création d’une allocation de maternité
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 décembre 1992 et celle du Conseil d’Etat du 22 décembre 1992 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Art. Ier.
La loi modifiée du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et portant création de la caisse nationale des prestations familiales est modifiée comme suit :
L’art. 1er est remplacé comme suit :
Tout enfant élevé d’une façon continue au Luxembourg et y ayant son domicile légal a droit aux allocations familiales dans les conditions prévues par la présente loi.
La condition suivant laquelle l’enfant doit être élevé d’une façon continue au Luxembourg est établie dans le chef de l’enfant par une résidence effective non interrompue de six mois, postérieure à l’obtention de l’autorisation d’établissement provisoire prévue à l’article 4 de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1. l’entrée et le séjour des étrangers ; 2. le contrôle médical des étrangers ; 3. l’emploi de la main d’oeuvre étrangère.
Elle ne vient pas à défaillir par une interruption inférieure à trois mois. En cas d’interruptions successives, la durée totale des périodes d’absence ne doit pas dépasser trois mois par an.
La résidence effective non interrompue de six mois n’est pas exigée de la part de l’enfant qui a la qualité de membre de la famille
d’une personne relevant du champ d’application des règlements communautaires ou d’un autre instrument international conclu par le Luxembourg en matière de sécurité sociale, ou de toute autre personne affiliée à la sécurité sociale sur base de l’article 1er du code des assurances sociales et qui peut justifier d’une autorisation de faire le commerce ou d’un permis de travail valables ainsi que de l’autorisation d’établissement visée à l’alinéa 2.
Est considéré comme membre de la famille d’une personne au sens de la présente loi l’enfant appartenant au groupe familial de cette personne, tel que défini à l’article 2.
La condition suivant laquelle l’enfant doit être élevé d’une façon continue au Luxembourg est présumée remplie lorsque l’enfant a la qualité de membre de la famille d’une personne qui, tout en conservant son domicile légal au Luxembourg, réside temporairement à l’étranger avec sa famille, du fait qu’elle-même ou son conjoint non séparé
y poursuit des études supérieures, universitaires ou professionnelles ou un stage afférent, reconnus par les autorités luxembourgeoises compétentes, ou bien y est détachée par son employeur et qu’elle reste soumise à la législation luxembourgeoise sur la sécurité sociale, ou bien fait partie d’une mission diplomatique luxembourgeoise à l’étranger ou du personnel de pareille mission, ou bien se trouve en mission de coopération au développement en qualité d’agent de la coopération ou de coopérant dans le cadre de la loi du 25 avril 1989 remplaçant la loi du 13 juillet 1982 relative à la coopération au développement, ou bien participe à une opération pour le maintien de la paix en exécution de la loi du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix dans le cadre d’organisations internationales.
La caisse nationale des prestations familiales peut déroger, à titre exceptionnel et individuel, à l’une des conditions prévues à l’alinéa 1er.
Par dérogation à l’alinéa 1er, les personnes soumises à la législation luxembourgeoise ont droit, pour les enfants résidant à l’étranger qui ont la qualité de membres de leur famille, aux allocations familiales conformément aux dispositions afférentes des règlements communautaires ou d’autres instruments internationaux conclus par le Luxembourg en matière de sécurité sociale.
Les conditions d’application du présent article peuvent être précisées par règlement grand-ducal.
A l’alinéa 2 in fine de l’article 2, la référence à l’alinéa final est à remplacer par la référence à l’alinéa 5 du présent article.Les alinéas 3 et 4 de l’article 2 sont remplacés comme suit :
Sont assimilés aux enfants légitimes
les enfants adoptifs ; les enfants naturels reconnus et élevés dans le ménage de l’auteur qui les a reconnus.
En cas de séparation des enfants, le montant des allocations familiales est déterminé par rapport à la situation du groupe d’origine.
Les alinéas 5 et 6 sont supprimés.Après l’alinéa 7 actuel qui devient le nouvel alinéa 5 est ajouté un alinéa final conçu comme suit :
La caisse nationale des prestations familiales peut étendre le groupe familial du tuteur ou du gardien effectif aux enfants recueillis par une personne qui exerce la tutelle ou le droit de garde en vertu d’une décision judiciaire coulée en force de chose jugée, à condition que le placement soit durable et que cette solution soit plus favorable pour le bénéficiaire.
Les alinéas 2 à 4 de l’article 3 sont remplacés comme suit :
Sauf pour le mois de la naissance, les conditions pour l’octroi de l’allocation doivent être remplies au premier de chaque mois.Tout changement intervenu au cours d’un mois n’est pris en considération qu’au premier du mois suivant.
L’allocation est maintenue jusqu’à l’âge de vingt-sept ans accomplis, si le bénéficiaire s’adonne à titre principal à des études secondaires, secondaires techniques, professionnelles, supérieures ou universitaires au Luxembourg ou à l’étranger et à condition qu’il conserve son domicile au Luxembourg. Un règlement grand-ducal peut déterminer les conditions d’application de l’octroi de l’allocation familiale en faveur des étudiants dépassant l’âge de dix-huit ans.
Elle est versée sans limite d’âge pour la personne qui, atteinte d’infirmité ou de maladie chronique, est hors d’état de subvenir à ses besoins, à condition que l’infirmité ou la maladie chronique ait existé avant l’accomplissement de l’âge de dix-huit ans. Est présumée hors d’état de subvenir à ses besoins, la personne infirme ou atteinte de maladie chronique dont les revenus sont inférieurs au revenu minimum garanti pour une personne seule. Les conditions d’application de la présente disposition peuvent être précisées par règlement grand-ducal.
L’allocation cesse à partir du mois suivant le décès de l’enfant bénéficiaire. Les arrérages échus mais non encore payés au moment du décès passent à la personne physique qui a vécu en communauté domestique avec le défunt et en a assumé la garde effective ou l’entretien.A défaut, ils restent acquis à la caisse.
Sauf en cas d’études, l’allocation cesse également à partir du mois suivant le mariage du bénéficiaire.
Elle cesse encore dans le même délai si l’une des conditions prévues par la présente loi n’est plus remplie.
Les alinéas 1 et 2 de l’article 4 sont remplacés comme suit :
L’allocation est fixée à
six cent quinze francs par mois pour un enfant ; mille six cent soixante francs par mois pour un groupe de deux enfants ; trois mille trois cent soixante-cinq francs par mois pour un groupe de trois enfants.
Ce montant est augmenté de mille sept cent cinq francs par mois pour chaque enfant en plus.
L’alinéa 5 est complété comme suit :
Ce droit cesse à partir du mois suivant celui au cours duquel il est constaté médicalement que la diminution de la capacité de l’enfant, telle que définie ci-avant, est inférieure à cinquante pour cent.
L’alinéa 6 est remplacé comme suit :
L’allocation spéciale supplémentaire est continuée sans limite d’âge pour la personne qui, atteinte d’une infirmité ou d’une maladie chronique, est hors d’état de subvenir à ses besoins. Est présumée hors d’état de subvenir à ses besoins, la personne infirme ou atteinte de maladie chronique dont les revenus sont inférieurs au revenu minimum garanti pour une personne seule.
L’alinéa 1er de l’article 6 est remplacé comme suit :
Il est créé une caisse nationale des prestations familiales qui a dans ses attributions la gestion des prestations familiales et notamment des allocations familiales, des allocations de naissance, de maternité, d’éducation, de rentrée scolaire, ainsi que des remboursements de prêts aux jeunes époux.
A la demande ou avec l’accord du ministre compétent et en relation avec sa mission, la caisse peut réaliser des études et des publications relatives aux prestations familiales et aux familles bénéficiaires, dont le financement tombe sous la disposition de l’article 12, alinéa 2.
L’actuel alinéa 3 est remplacé comme suit :
Le fonds national de solidarité est rattaché administrativement à la caisse nationale des prestations familiales. La présente disposition est mise en vigueur par règlement grand-ducal qui déterminera également les conditions et modalités des relations administratives entre la caisse nationale des prestations familiales et le fonds national de solidarité.
L’article 7 est remplacé comme suit :
La caisse nationale des prestations familiales est administrée et gérée par un comité-directeur comprenant un représentant du ministre compétent en matière de prestations familiales qui exerce la fonction de président, quatre représentants des syndicats des salariés les plus représentatifs sur le plan national, trois représentants des chambres professionnelles patronales et un représentant des professions libérales.
Il y a autant de représentants suppléants qu’il y a de représentants effectifs. Le représentant du ministre et son suppléant sont obligatoirement choisis parmi les fonctionnaires de l’Etat.
Le mandat des représentants en fonction est renouvelable.
A l’article 8, le texte actuel de l’alinéa 1er est précédé d’une nouvelle phrase conçue comme suit :
Le président et son suppléant sont nommés par le Gouvernement sur proposition du ministre compétent en matière de prestations familiales.
Le début de la phrase suivante : Les membres du comité-directeur... est remplacé par les termes : Les autres membres du comité-directeur...
L’article 10 est complété par un nouvel alinéa 6 conçu comme suit :
En cas d’absence du président, son suppléant préside les réunions du comité-directeur.
L’article 11, alinéa 4 est abrogé.
L’article 12 est complété par un alinéa 2 conçu comme suit :
Les frais d’études et de publications sont financés moyennant les recettes courantes de la caisse, à l’exception de celles des cotisations et de la contribution étatique.
A l’article 16, le point b) de l’alinéa 3 est modifié comme suit :
à toute personne affiliée obligatoirement au titre d’une activité non-salariée aux termes de l’article 171, 2 du code des assurances sociales, à moins qu’elle n’exerce une profession salariée à titre principal, qu’elle ne bénéficie d’une pension de vieillesse, d’invalidité ou d’orphelin ou qu’elle n’ait atteint l’âge de soixante-cinq ans.
L’article 18 est remplacé comme suit :
Pour les personnes exerçant une activité non salariée autre qu’agricole, la cotisation est fixée en proportion du revenu net au sens de l’article 10 numéros 1 à 3 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.
Les délimitations et précisions nécessaires pour l’application des dispositions qui précèdent seront fixées par règlement grand-ducal.
Le taux de cotisation, qui ne pourra dépasser le taux de cotisation prévu pour les employeurs, sera fixé par règlement grand-ducal. Le même règlement peut fixer un seuil cotisable.
A l’article 23, il est inséré un nouvel alinéa 2 conçu comme suit :
Ils sont tenus d’une façon générale de fournir tous les renseignements et données jugés nécessaires pour pouvoir constater l’accomplissement des conditions prévues pour l’octroi des allocations prévues par la présente loi.
L’actuel alinéa 2 devient le nouvel alinéa 3.
L’article 27 est remplacé comme suit :
Toute prestation est supprimée si les conditions qui l’ont motivée viennent à défaillir.
Si les éléments de calcul se modifient ou s’il est constaté qu’elle a été accordée par suite d’une erreur matérielle, la prestation est relevée, réduite ou supprimée.
Les prestations octroyées ou liquidées de trop peuvent être récupérées. La restitution de prestations est obligatoire si l’attributaire ou le bénéficiaire a provoqué leur attribution en alléguant des faits inexacts ou en dissimulant des faits importants ou s’il a omis de signaler de tels faits après l’attribution.
Les sommes indûment touchées sont restituées sans préjudice de poursuites judiciaires éventuelles; elles peuvent également être déduites des prestations ou des arrérages restant dus.
Une décision attaquable concernant la restitution ne peut être prise qu’après que l’intéressé aura été entendu soit verbalement, soit par écrit. La décision doit être motivée.
L’article 32 est complété par les articles 273, alinéa 5 et 292 bis du code des assurances sociales.
Art. II.
La loi modifiée du 30 avril 1980 portant création d’une allocation de maternité est modifiée comme suit :
Les alinéas 1er et 2 de l’article 4 sont modifiés comme suit :
L’allocation est fixée à mille deux cents francs par semaine.
Le montant prévu à l’alinéa qui précède peut être relevé par règlement grand-ducal, les chambres professionnelles, le Conseil d’Etat et la commission de travail de la Chambre des Députés entendus en leur avis. Ce relèvement peut se faire par étapes, dans la limite des crédits budgétaires, sans que l’allocation puisse dépasser le montant de mille six cents francs par semaine.
Le point a) du premier alinéa de l’article 5 est remplacé comme suit :
du montant de l’indemnité pécuniaire de maternité prévue par le code des assurances sociales ou d’une prestation d’un régime non luxembourgeois de même nature ;
Aux articles 7 et 10 la dénomination Fonds des allocations de naissance est remplacée par caisse nationale des prestations familiales.
L’article 9 est remplacé comme suit :
Les articles 23 à 26 et 29 à 32 de la loi du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et portant création de la caisse nationale des prestations familiales, ainsi que l’article 15 de la loi modifiée du 20 juin 1977 ayant pour objet
d’instituer le contrôle médical systématique des femmes enceintes et des enfants en bas âge ; de modifier la législation existante en matière d’allocations de naissance
sont applicables à l’allocation créée par la présente loi, sauf adaptation de la terminologie s’il y a lieu.
Art. III.
En attendant la mise en vigueur des dispositions nouvelles de l’article 6, alinéa 3 de la loi modifiée du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et portant création de la caisse nationale des prestations familiales, les relations administratives entre la caisse nationale des prestations familiales et la caisse de pension des employés privés, fondées sur les anciennes dispositions de l’article 6, alinéa 3, de l’article 7, alinéa 1er et de l’article 11, alinéa 4 peuvent être maintenues à titre transitoire suivant les conditions et les modalités à déterminer par règlement grand-ducal.
Art. IV.
La présente loi entre en vigueur le premier janvier 1993.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre de la Famille et de la Solidarité, Fernand Boden
Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker
Château de Berg, le 23 décembre 1992. Jean
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