Loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier

Type Loi
Publication 1993-04-05
État En vigueur
Département MTRE
Source Legilux
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Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 24 mars 1993 et celle du Conseil d’Etat du 2 avril 1993 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

PARTIE I : L’accès aux activités professionnelles du secteur financier

Chapitre 1 : L’agrément des banques ou établissements de crédit de droit luxembourgeois.

Art. 1. Champ d’application.

Le présent chapitre s’applique à toute personne juridique de droit luxembourgeois dont l’activité consiste à recevoir du public des dépôts ou d’autres fonds remboursables et à octroyer des crédits pour son propre compte. Ces personnes peuvent être appelées indistinctement établissements de crédit ou banques.

Art. 2. La nécessité d’un agrément.
1.

Aucune personne juridique de droit luxembourgeois ne peut exercer l’activité d’établissement de crédit sans être en possession d’un agrément écrit du Ministre ayant dans ses attributions l’Institut Monétaire Luxembourgeois.

2.

Nul ne peut être agréé à exercer l’activité d’établissement de crédit soit sous le couvert d’une autre personne, soit comme personne interposée pour l’exercice de cette activité.

3.

Nul autre qu’un établissement de crédit ne peut exercer, à titre professionnel, l’activité de réception de dépôts ou d’autres fonds remboursables du public. Cette interdiction ne s’applique ni à la réception de dépôts ou d’autres fonds remboursables par l’Etat, par les communes ou par des organismes publics internationaux dont un ou plusieurs Etats membres de la CEE sont membres, ni aux cas visés expressément par les législations nationale ou communautaire, à condition que ces activités soient soumises à des réglementations et contrôles visant à la protection des déposants et des investisseurs et applicables à ces cas.

Art. 3. La procédure d’agrément.
1.

L’agrément est accordé sur demande écrite et après instruction par l’Institut Monétaire Luxembourgeois, ci-après désigné «IML», portant sur les conditions exigées par la présente loi.

2.

Doit faire l’objet d’une consultation préalable par l’IML des autorités compétentes des autres Etats membres de la CEE, l’agrément d’un établissement de crédit qui est :

une filiale d’un établissement de crédit agréé dans un autre Etat membre, ou une filiale de l’entreprise mère d’un établissement de crédit agréé dans un autre Etat membre, ou contrôlé par les mêmes personnes physiques ou morales qu’un établissement de crédit agréé dans un autre Etat membre.

3.

La durée de l’agrément est illimitée.

4.

La demande d’agrément doit être accompagnée de tous les renseignements nécessaires à son appréciation, ainsi que d’un programme d’activités indiquant le genre et le volume des opérations envisagées et la structure administrative et comptable de l’établissement.

5.

Un agrément est de même requis avant toute modification de l’objet, de la dénomination ou de la forme juridique, ainsi que pour la création ou l’acquisition d’agences, de succursales ou de filiales au Luxembourg ou à l’étranger, sans préjudice de l’application de l’article 36.

6.

La décision prise sur une demande d’agrément doit être motivée et notifiée au demandeur dans les six mois de la réception de la demande ou, si celle-ci est incomplète, dans les six mois de la réception des renseignements nécessaires à la décision. Il est en tout cas statué dans les douze mois de la réception de la demande, faute de quoi l’absence de décision équivaut à la notification d’une décision de refus. La décision peut être déférée, dans le délai d’un mois sous peine de forclusion, au Conseil d’Etat, Comité du Contentieux, qui statue en dernière instance et comme juge du fond.

7.

L’application des dispositions du présent article doit le cas échéant être adaptée à l’existence de mesures décidées par les autorités de la CEE et imposant une limitation ou une suspension des décisions sur les demandes d’agrément déposées par des établissements de pays tiers à la CEE.

Art. 4. La forme juridique de l’établissement.

L’agrément ne peut être accordé à une personne juridique de droit luxembourgeois que si elle a la forme d’un établissement de droit public, d’une société anonyme, d’une société en commandite par actions ou d’une société coopérative.

Art. 5. L’administration centrale et l’infrastructure.
1.

L’agrément est subordonné à la justification de l’existence au Luxembourg de l’administration centrale de l’établissement à agréer.

2.

L’établissement doit justifier aussi d’une bonne organisation administrative et comptable ainsi que de procédures de contrôle interne adéquates.

Art. 6. L’actionnariat.
1.

L’agrément est subordonné à la communication à l’IML de l’identité des actionnaires ou associés, directs ou indirects, personnes physiques ou morales, qui détiennent dans l’établissement à agréer une participation qualifiée ou leur permettant d’exercer une influence significative sur la conduite des affaires, et du montant de ces participations. La qualité desdits actionnaires ou associés doit donner satisfaction, compte tenu du besoin de garantir une gestion saine et prudente de l’établissement de crédit.

2.

L’agrément est subordonné à ce que la structure de l’actionnariat direct et indirect de l’établissement soit transparente et soit organisée de telle façon que les autorités responsables pour la surveillance prudentielle de l’établissement et le cas échéant du groupe auquel il appartient sont clairement déterminées; que cette surveillance peut s’exercer sans entrave; et qu’une surveillance sur une base consolidée du groupe auquel l’établissement appartient est assurée.

3.

Toute personne physique ou morale qui envisage de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans un établissement de crédit doit en informer préalablement l’IML et communiquer le montant de cette participation.Toute personne physique ou morale doit de même informer l’IML si elle envisage d’accroître sa participation qualifiée de telle façon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue par elle atteint ou dépasse les seuils de 20, 33 ou 50% ou que l’établissement de crédit devient sa filiale.

4.

L’IML peut endéans les trois mois à compter de la date de l’information prévue au paragraphe précédent s’opposer audit projet si, pour tenir compte du besoin de garantir une gestion saine et prudente de l’établissement de crédit, il n’est pas satisfait de la qualité de la personne visée au paragraphe précédent. Lorsqu’il n’y a pas opposition, l’IML peut fixer un délai maximal pour la réalisation du projet visé au paragraphe précédent. Lorsqu’une participation est acquise en dépit de l’opposition de l’IML, celui-ci peut suspendre l’exercice des droits de vote correspondants ou demander la nullité ou l’annulation des votes émis.

5.

Si l’acquéreur des participations visées au paragraphe (3) est un établissement de crédit agréé dans un autre Etat membre, ou une entreprise mère d’un établissement de crédit agréé dans un autre Etat membre, ou une personne physique ou morale qui contrôle un établissement de crédit agréé dans un autre Etat membre, et si, en vertu de l’acquisition, l’établissement dans lequel l’acquéreur envisage de détenir une participation devient une filiale ou passe sous son contrôle, l’appréciation de l’acquisition doit faire l’objet de la consultation préalable visée à l’article 3(2).

6.

Toute personne physique ou morale qui envisage de cesser de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans un établissement de crédit doit en informer préalablement l’IML et communiquer le montant envisagé de sa participation.Toute personne physique ou morale doit de même informer l’IML de son intention de diminuer sa participation qualifiée de telle façon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue par elle descende en dessous des seuils de 20, 33 ou 50% ou que l’établissement cesse d’être sa filiale.

7.

Les établissements de crédit sont tenus de communiquer à l’IML, dès qu’ils en ont eu connaissance, les acquisitions ou cessions de participations dans leur capital qui font franchir vers le haut ou vers le bas l’un des seuils visés aux paragraphes (3) et (6). De même ils communiquent au moins une fois par an l’identité des actionnaires ou associés qui possèdent des participations qualifiées ainsi que le montant desdites participations, tel qu’il résulte notamment des données enregistrées à l’assemblée générale annuelle des actionnaires ou associés, ou des informations reçues au titre des obligations relatives aux sociétés cotées à une bourse de valeurs.

8.

L’application des dispositions du présent article doit le cas échéant être adaptée à l’existence de mesures décidées par les autorités de la CEE et imposant une limitation ou une suspension des décisions sur les demandes de prises de participations déposées par des entreprises mères directes ou indirectes relevant du droit d’un pays tiers à la CEE.

Art. 7. L’honorabilité et l’expérience professionnelles.
1.

L’agrément est subordonné à la condition que les membres des organes d’administration, de gestion et de surveillance ainsi que les actionnaires ou associés visés à l’article précédent, justifient de leur honorabilité professionnelle. L’honorabilité s’apprécie sur base des antécédents judiciaires et de tous les éléments susceptibles d’établir que les personnes visées jouissent d’une bonne réputation et présentent toutes les garanties d’une activité irréprochable.

2.

Les personnes chargées de la gestion de l’établissement doivent être au moins à deux et doivent être habilitées à déterminer effectivement l’orientation de l’activité. Elles doivent posséder une expérience professionnelle adéquate par le fait d’avoir déjà exercé des activités analogues à un niveau élevé de responsabilité et d’autonomie.

3.

Toute modification dans le chef de personnes devant remplir les conditions légales d’honorabilité ou d’expérience professionnelles, doit être autorisée au préalable par l’IML.A cet effet, l’IML peut demander tous renseignements nécessaires sur les personnes susceptibles de devoir remplir les conditions légales. La décision de l’IML peut être déférée, dans le délai d’un mois sous peine de forclusion, au Conseil d’Etat, Comité du Contentieux, qui statue en dernière instance et comme juge du fond.

Art. 8. Les assises financières.
1.

L’agrément est subordonné à la justification d’un capital social d’une valeur de 350 millions de francs, dont 250 millions de francs doivent être libérés. Un règlement grand-ducal peut modifier ces montants.

2.

Les fonds propres d’un établissement de crédit ne peuvent devenir inférieurs au montant du capital social exigé en vertu du paragraphe précédent. Si les fonds propres viennent à diminuer en-dessous de ce montant, l’IML peut, lorsque les circonstances le justifient, accorder un délai limité pour que l’établissement régularise sa situation ou cesse ses activités.

Art. 9. Le crédit suffisant.

L’agrément est subordonné à la justification d’un crédit suffisant en fonction du programme d’activités.

Art. 10. La révision externe.
1.

L’agrément est subordonné à la condition que l’établissement confie le contrôle de ses documents comptables annuels à un ou plusieurs réviseurs d’entreprises, qui justifient d’une expérience professionnelle adéquate. La désignationde ces réviseurs externes est faite par l’organe chargé de l’administration de l’établissement de crédit.

2.

Toute modification dans le chef des réviseurs externes doit être autorisée au préalable par l’IML conformément à l’article 7(3).

3.

L’institution des commissaires aux comptes prévue dans la loi sur les sociétés commerciales, de même que l’article 137 de la loi modifiée du 10 août 1915, ne s’appliquent pas aux établissements de crédit.

Art. 11. Le retrait de l’agrément.
1.

L’agrément est retiré si les conditions pour son octroi ne sont plus remplies.

2.

L’agrément devient caduc s’il n’en est pas fait usage pendant une période ininterrompue de plus de douze mois.

3.

La décision sur le retrait de l’agrément peut être déférée, dans le délai d’un mois, sous peine de forclusion, au Conseil d’Etat, Comité du Contentieux, qui statue en dernière instance et comme juge du fond.

Art. 12. Dispositions particulières aux caisses rurales.
1.

Est considéré comme un établissement de crédit unique l’ensemble formé par l’établissement de crédit central des caisses rurales et par les caisses rurales affiliées depuis avant le 15 décembre 1977 à cet établissement de crédit central ou issues de la fusion de telles caisses et toujours affiliées à l’établissement central. Par affiliation au sens du présent article, il faut entendre la détention d’une ou de plusieurs parts dans les fonds sociaux de l’établissement central.

2.

Les engagements de l’établissement central et des caisses affiliées constituent des engagements solidaires.

3.

La direction de l’établissement de crédit central exerce un contrôle administratif, technique et financier sur l’organisation et la gestion de chaque caisse affiliée. Elle est habilitée à donner des instructions aux directions des caisses affiliées.

4.

Les membres des organes d’administration, de gestion et de surveillance de chaque caisse affiliée doivent justifier de leur honorabilité professionnelle et, en ce qui concerne les personnes chargées de la gestion d’une caisse, également d’une expérience professionnelle adéquate.

Chapitre 2 : L’agrément des autres professionnels du secteur financier de droit luxembourgeois.

Art. 13. Champ d’application.

Le présent chapitre s’applique à toute personne juridique de droit luxembourgeois exerçant à titre professionnel une activité du secteur financier. Il ne s’applique cependant ni aux établissements de crédit visés au chapitre précédent, ni aux autres personnes exerçant une activité dont l’accès et l’exercice sont régis par des lois particulières.

Art. 14. La nécessité d’un agrément.
1.

Aucune personne juridique de droit luxembourgeois ne peut exercer à titre professionnel une activité du secteur financier sans être en possession d’un agrément écrit du Ministre ayant dans ses attributions l’IML.

2.

Nul ne peut être agréé à exercer une activité professionnelle du secteur financier soit sous le couvert d’une autre personne soit comme personne interposée pour l’exercice de cette activité.

Art. 15. La procédure d’agrément.
1.

L’agrément est accordé sur demande écrite et après instruction par l’IML portant sur les conditions exigées par la présente loi.

2.

La durée de l’agrément est illimitée.

3.

La demande d’agrément doit être accompagnée de tous les renseignements nécessaires à son appréciation, ainsi que d’un programme d’activités indiquant le genre et le volume des opérations envisagées et la structure administrative et comptable de l’établissement.

4.

Un agrément est de même requis avant toute modification de l’objet, de la dénomination ou de la forme juridique, ainsi que pour la création ou l’acquisition d’agences, de succursales ou de filiales au Luxembourg ou à l’étranger.

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