Loi du 21 avril 1993 concernant l'accès à la profession de transporteur de marchandises par voie navigable dans le domaine des transports nationaux et internationaux
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d'Etat entendu ;
De l'assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 4 février 1993 et celle du Conseil d'Etat du 19 février 1993 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Art. 1er.
La présente loi s'applique à la profession de transporteur de marchandises par voie navigable dans le domaine des transports nationaux et internationaux.
Aux fins de la présente loi, on entend par :
- profession de transporteur de marchandises par voie navigable : l'activité de toute personne physique ou de toute entreprise qui effectue au moyen d'un bateau de navigation intérieure un transport de marchandises pour le compte d'autrui, même si cette activité n'est exercée qu'à titre occasionnel ;
- entreprises : les sociétés commerciales ainsi que les groupements ou coopératives de bâteliers, même sans personnalité juridique, ayant pour objet d'acquérir du trafic auprès des chargeurs pour le répartir entre leurs adhérents ou membres ;
- établissement : un établissement stable d'après la définition du droit fiscal en matière d'impôts directs.
Art. 2.
La présente loi ne s'applique pas aux personnes physiques ou entreprises exerçant la profession de transporteur de marchandises par voie navigable au moyen de bateaux dont le port en lourd à l'enfoncement maximal n'est pas supérieur à deux cents tonnes métriques.
Elle ne s'applique pas non plus aux personnes physiques ou entreprises exploitant des bacs.
Les personnes visées aux alinéas 1 et 2 du présent article sont régies par la loi d'établissement du 28 décembre 1988.
Art. 3.
Nul ne peut à titre principal ou accessoire, exercer la profession de transporteur par voie navigable sans autorisation écrite du Ministre ayant dans ses attributions les autorisations d'établissement, délivrée conformément aux dispositions de la présente loi.
Art. 4.
Sont soumis à une nouvelle autorisation les changements ou extensions à apporter à l'objet de l'entreprise à laquelle l'autorisation a été délivrée, les changements concernant les personnes chargées de la direction et de la gestion de l'entreprise en considération de la qualification desquelles l'autorisation a été accordée, ainsi que les tranferts d'un établissement d'une commune à une autre.
Les modifications de la dénomination et de la forme juridique d'une société commerciale ainsi que son changement de domicile doivent être notifiés au Ministre compétent dans le mois, au plus tard, à partir du moment qui les rend nécessaires.
Art. 5.
(1)
L'autorisation est délivrée après une instruction administrative portant sur les conditions exigées par la présente loi et sur avis motivé de la commission prévue à l'article 2 de la loi d'établissement du 28 décembre 1988.
Lorsque l'autorisation est refusée, la décision ministérielle doit être dûment motivée.
L'autorisation peut être révoquée pour les motifs qui en auraient justifié le refus.
Au cas où l'intéressé se soustrait délibérément aux charges sociales et fiscales que lui impose sa profession, l'autorisation peut être refusée ou révoquée. Il en est de même dans le cas où l'intéressé a été condamné pénalement du chef d'infractions aux dispositions légales en matières de concurrence déloyale.
L'autorisation perd sa validité par le défaut d'utilisation pendant plus de deux ans à partir de la date d'octroi, ou, en cas d'établissement, par cessation volontaire d'activité pendant le même délai.
Les décisions ministérielles concernant l'octroi, le refus ou la révocation des autorisations prévues par la présente loi, peuvent être déférées au Conseil d'Etat, Comité du Contentieux. Le recours doit être introduit, sous peine de forclusion, dans le délai d'un mois à partir de la notification de la décision attaquée. Il est dispensé de tous droits de timbre et d'enregistrement. Le Conseil d'Etat, Comité du Contentieux, statue en dernière instance et comme juge du fond.
(2)
Les autorisations sont accordées sur avis du Ministre ayant dans ses attributions les transports fluviaux.
Art. 6.
(1)
Les personnes physiques ou morales qui désirent exercer la profession de transporteur de marchandises par voie navigable doivent satisfaire aux conditions
d'honorabilité professionnelle,
de capacité financière appropriée,
de qualification professionnelle, même si elles adhèrent à un groupement ou sont membres d'une coopérative de bâteliers au sens de l'article Ier de la présente loi ou si elles exercent leur activité exclusivement pendant une durée déterminée en sous-traitance d'une autre entreprise de transport par voie navigable.
Si le requérant est une personne physique qui ne satisfait pas à la condition prévue au paragraphe Ier, sous c), le Ministre ayant dans ses attributions les autorisations d'établissement peut néanmoins l'autoriser à exercer la profession de transporteur, à condition qu'il désigne une autre personne satisfaisant aux conditions prévues au paragraphe (1) sous a) et c) qui dirige effectivement et en permanence l'activité de transport de l'entreprise.
Si le requérant est une personne morale, l'une des personnes physiques qui dirigent effectivement et en permanence l'activité de transport de l'entreprise doit satisfaire aux conditions prévues au paragraphe (1) sous a) et c).
Les associés ayant la signature sociale et les membres du conseil d'administration sont tenus de satisfaire à la condition prévue au paragraphe (1), a) du présent article.
En cas de départ de la personne visée aux paragraphes (2) et (3), le Ministre doit être avisé endéans un mois. Le remplacement doit se faire dans le délai de six mois, à dater du départ. Le délai est prorogeable de six mois au maximum.
En cas de remplacement d'une ou des personnes visées au paragraphe (4), le Ministre doit également en être avisé dans le délai d'un mois.
Art. 7.
Pour prouver la condition d'honorablité professionnelle, les requérants de nationalité étrangère sont tenus de produire un extrait de leur casier judiciaire du pays de provenance ou d'origine, ainsi qu'une attestation de non-faillite faite sous serment devant un notaire de l'Etat d'origine ou de provenance.
Lorsque les intéressés se trouvent dans l'impossibilité matérielle de présenter les pièces précitées, ils peuvent produire un document délivré par une autorisation judiciaire ou administrative compétente de l'Etat d'origine ou de provenance ou, le cas échéant, par une déclaration solennelle authentifiée devant un notaire de l'Etat d'origine ou de provenance, duquel il ressort que les conditions d'honorabilité professionnelle sont remplies.
Les documents susmentionnés ne doivent pas avoir été délivrés depuis plus de trois mois.
L'accomplissement des conditions d'honorabilité professionnelle des ressortissants luxembourgeois est vérifié d'office auprès des autorités judiciaires nationales.
Art. 8.
La capacité financière consiste à disposer des ressources financières nécessaires pour assurer la mise en marche et la bonne gestion de l'entreprise.
Pour prouver qu'ils remplissent la capacité financière, les requérants sont tenus de déposer auprès du Ministre, ayant dans ses attributions les autorisations d'établissement, un cautionnement ou une garantie bancaire, dont le montant et les modalités sont fixés par un règlement grand-ducal.
Ces pièces délivrées par une banque agréée de l'Etat membre d'origine ou de provenance ou par une autre organisme désigné par cet Etat membre sont reconnues valables au Grand-Duché.
Art. 9.
(1)
La condition de qualification professionnelle consiste à posséder des connaissances dans les matières indiquées dans les listes figurant en annexe.
Les connaissances nécessaires sont acquises soit par la fréquentation des cours, soit par une expérience pratique de trois ans dans une entreprise de transport par voie navigable, soit par la combinaison des deux systèmes. La possession des connaissances requises dans les matières visées à l'annexe est prouvée par la réussite à un examen. Le candidat ayant échoué trois fois à cet examen ne peut plus se présenter. Un règlement grand-ducal détermine les organes chargés du fonctionnement des cours, les conditions particulières des stages et les modalités de l'examen probatoire.
Une attestation délivrée par les organes visés par le paragraphe (2) du présent article doit être produite à titre de preuve de la qualification professionnelle.
Sont dispensés de la preuve des conditions prévues aux paragraphes qui précèdent les titulaires de diplômes de l'enseignement supérieur ou de l'enseignement technique qui impliquent une bonne connaissance des matières visées dans la liste en annexe et qui sont désignés par un règlement grand-ducal.
Les diplômes, certificats et autres titres prévus par la présente loi et délivrés par l'autorité compétente d'un Etat membre de la Communauté Economique Européenne sont reconnus valables au Grand-Duché de Luxembourg.
Art. 10.
(1)
L'exploitation d'une entreprise de transport de marchandises par voie navigable peut, par dérogation à l'article 6, paragraphe (1), être continuée à titre provisoire pendant une période maximale d'un an, prorogeable de six mois au maximum dans des cas dûment justifiés, ainsi que lors du décès ou de l'incapacité physique ou légale de la personne physique exerçant l'activité de transporteur ou de la personne physique qui satisfait aux conditions prévues à l'article 6, paragraphe (1) sous a) et c).
Toutefois, la personne chargée de la continuation à titre provisoire de l'exploitation doit remplir la condition d'honorabilité et être dans le délai d'un mois spécialement agréée par le Ministre ayant dans ses attributions les autorisations d'établissement.
(2)
Exceptionnellement, dans les cas visés au paragraphe (1), le Ministre ayant dans ses attributions les autorisations d'établissement peut, dans certains cas particuliers, autoriser à titre définitif à poursuivre l'exploitation de l'entreprise de transport par une personne ne remplissant pas la condition de capacité professionnelle, mais possédant une expérience pratique d'au moins trois ans dans la gestion journalière de cette entreprise.
Art. 11.
Les personnes physiques et morales tombant sous le régime de la présente loi qui justifient avoir été autorisées avant le 1er juillet 1990, en vertu de la législation antérieure, à exercer la profession de transporteur de marchandises par voie navigable dans le domaine des transports nationaux ou internationaux sont dispensées de fournir la preuve qu'elles satisfont aux dispositions prévues à l'article 6, paragraphe (1).
Les personnes physiques qui justifient avoir, avant le 1er juillet 1990, exercé légalement dans un autre Etat membre de la CEE la profession de transporteur de marchandises par voie navigable dans le domaine des transports nationaux ou internationaux sont dispensées de fournir la preuve qu'elles satisfont aux conditions énoncées à l'article 9 ci-dessus pour obtenir l'attestation y visée.
Art. 12.
Les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables aux transporteurs qui effectuent des transports internationaux au Grand-Duché, sans y avoir aucun établissement.
Art. 13.
Sont applicables les dispositions des articles 22 à 26 inclusivement de la loi d'établissement du 28 décembre 1988.
Le Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme, Fernand Boden
Le Ministre des Transports, Robert Goebbels
Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach
Château de Berg, le 21 avril 1993. Jean
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